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08/03/2004 | FRANCE | N°02/01578

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 08 mars 2004, 02/01578


Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 20 septembre 1990 Andrée X... a donné à bail commercial à Véronique NALIN aux droits de laquelle se trouve Michèle RODRIGUEZ épouse COLS Y... à la suite de la cession du fonds de commerce intervenue entre ces parties le 31 décembre 1997, des locaux commerciaux situés 85 rue Pascal Marie Agasse à PERPIGNAN à destination d'un commerce de détail de fleurs et plantes de toute nature et de tous produits s'y rattachant. Dans cet acte Andrée X... s'interdisait "d'exploiter directement ou indirectement dans l'immeuble dont font partie les

lieux loués un commerce similaire à celui du preneur". Elle s...

Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 20 septembre 1990 Andrée X... a donné à bail commercial à Véronique NALIN aux droits de laquelle se trouve Michèle RODRIGUEZ épouse COLS Y... à la suite de la cession du fonds de commerce intervenue entre ces parties le 31 décembre 1997, des locaux commerciaux situés 85 rue Pascal Marie Agasse à PERPIGNAN à destination d'un commerce de détail de fleurs et plantes de toute nature et de tous produits s'y rattachant. Dans cet acte Andrée X... s'interdisait "d'exploiter directement ou indirectement dans l'immeuble dont font partie les lieux loués un commerce similaire à celui du preneur". Elle s'interdisait également "de louer à qui que ce soit tout ou partie du même immeuble pour l'exploitation d'un commerce identique à celui du preneur" et elle se "portait fort de la ratification de cet engagement par la S.A.R.L. X... DISTRIBUTION". La S.A.R.L. X... DISTRIBUTION a, par acte du 27 juin 2001, cédé son fonds de commerce de supermarché, commerce de détail, alimentation générale, boucherie, charcuterie, vins, spiritueux, point chaud exploité 85 rue Pascal Marie Agasse à PERPIGNAN connu sous le nom commercial SUPER U SAINT ASSISLE et sous-loué les lieux, à la Société PERPIDIS. Le supermarché à l'enseigne SUPER U exploité par cette dernière société comporte un rayon de vente de fleurs coupées et de plantes en pots. Par actes délivrés les 29 novembre et 3 décembre 2001 à Andrée X... et à la Société PERPIDIS, à laquelle elle entendait voir déclarer opposable la décision à intervenir, Michèle Z... a saisi, en référé, le Président du Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN d'une demande tendant à ce que Andrée X... soit condamnée sous astreinte à prendre toutes dispositions afin que son locataire la Société PERPIDIS cesse au sein des lieux loués toute activité de fleuriste. Le Juge des référés précité, statuant sur cette demande, à laquelle Andrée X... et la Société PERIDIS ont opposé divers moyens comme

sur l'appel en garantie de la Société X... distribution, par une ordonnance rendue le 28 février 2002, a : - ordonné la jonction des procédures, - dit que la demande de Monsieur Z... tendant à voir déclarer opposable l'ordonnance à intervenir à la SAS PERPIDIS n'est pas fondée, - l'a rejeté, - Constaté que les demandes formulées par la SAS PERPIDIS contre la S.A X... et les demandes reconventionnelles de la SA X... contre la SAS PERPIDIS sont sans objet, - Condamné Andrée X... sous astreinte de 150 euros par infraction constatée à compter du dixième jour suivant la signification de la présente ordonnance à prendre toutes mesures pour respecter son engagement et de faire cesser dans les lieux loués par la SA X... pour laquelle elle s'est portée auprès de Madame Z... toute activité de fleuriste. - dit se réserver la liquidation de l'astreinte qui ne pourra être appliquée au delà des six mois de la présente ordonnance Madame Z... ne pouvant alors réclamer à Melle X... des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil, - Condamné Andrée X... à payer à Madame Z... une indemnité de 760 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - Rejeté toutes demandes autres, plus amples ou contraires, - Condamné Andrée X... aux dépens. Par déclaration reçue au Greffe de la Cour le 21 mars 2002 Andrée X... a relevé appel de cette décision à l'encontre de Michèle Z... de la Société PERPIDIS et de la Société X... DISTRIBUTION. Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées le 27 novembre 2002 Andrée X... soutient essentiellement que : - la mention manuscrite par laquelle elle s'est portée fort est irrégulière au regard des dispositions de l'article 10 du décret 71-941 interdisant les surcharges, interlignes ou additions dans le corps de l'acte, et déclarant nul les mots et chiffres interlignes ou ajoutés, - il ne peut lui être opposé les deux lettres adressées le

30 août 2001 fabriquées et adressées à son insu en falsifiant sa signature non plus que les écritures de son précédent conseil établies sur la foi de ces documents, - à supposer la mention manuscrite valable son engagement de porte fort n'a d'autre portée que de ne pas exploiter ou de ne pas louer pour un commerce de fleuriste, - cette clause, sujette à interprétation échappe à la compétence du juge des référés, et qu'elle a un caractère virtuel pour ne pas dire impossible, - dès lors que le tiers refuse de tenir l'engagement promis par le porte fort le non respect de la promesse se résout par des dommages intérêts de sorte qu'aucune astreinte ne peut être prononcée à son encontre, En conséquence, elle demande à la Cour de : - réformer l'ordonnance, - Renvoyer Michèle Z... à mieux se pourvoir devant le Juge du fond pour faire arbitrer son éventuelle créance de dommages-intérêts. - la condamner à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - la condamner aux entiers dépens dont distraction. La Société PERPIDIS soutenant, d'une part, que le bail dont Madame Z... se prévaut lui est inopposable, d'autre part, que la sous-location dont elle est bénéficiaire ne comporte aucune restriction contractuelle, de troisième part, subsidiairement, que la clause litigieuse est nulle pour ne contenir aucune limitation de durée, demande à la Cour de : - constater qu'aucune demande n'est formulée contre elle, - constater qu'elle est tiers au bail dont tente de se prévaloir Madame Z..., - dire et juger que ce bail lui est inopposable, Subsidiairement, - constater qu'il n'est pas démontré que la clause litigieuse a été ratifiée par la Société X..., - débouter en conséquence Madame Z... de toutes ses demandes, Très subsidiairement, - constater que la dite clause ne contient aucune limitation de durée, - prononcer en conséquence sa nullité. - Confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a rejeté

toutes demandes formées à son encontre, - Condamner Madame X... ou tout autre succombant à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction. Par ses dernières écritures, signifiées le 25 avril 2003, la S.A. X... DISTRIBUTION demande à la Cour de : - confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné Madame X... à prendre toutes mesures pour faire cesser dans les lieux loués par elle toute activité de fleuriste, - la condamner à lui payer les sommes de : 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Bruno COLS Y..., intervenant volontaire, venant aux droits de Michèle Z... à la suite de la cession du fonds de commerce intervenue entre eux le 9 avril 2003 faisant valoir que : - la clause litigieuse est régulière, - elle est parfaitement claire, - qu'en sollicitant la confirmation de l'ordonnance et en conséquence la condamnation de Melle X... à prendre toute mesure pour faire cesser dans les lieux loués par la Société X... DISTRIBUTION à la Société PERPIDIS toute activité de fleuriste la Société X... reconnaît qu'elle a accepté, conformément aux dispositions de l'article 1120 du Code Civil l'engagement pris pour son compte par Melle X... dans le cadre de sa relation avec son propre locataire commercial, - il appartient à Melle X... de prendre toute mesure pour que la Société X... DISTRIBUTION fasse cesser toute activité de fleuriste à la Société PERPIDIS. - la Société PERPIDIS ne peut concomitamment considérer que la clause litigieuse lui est inopposable et en demander l'annulation, demande à la Cour de: - confirmer la décision déférée en ses dispositions relatives à la condamnation de Melle X... sous astreinte et aux modalités de celle-ci, - condamner Andrée X... au paiement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure

Civile, - la condamner aux entiers dépens dont distraction. SUR CE Attendu que l'appel interjeté dans les formes et le délai de la loi est recevable ; Attendu que le bail conclu entre Andrée X... et Véronique NALIN aux droits de laquelle sont venus Michèle COLS Y... puis Bruno COLS Y... est un acte sous seing privé ; que les dispositions invoquées qui régissent les actes authentiques ne sont donc pas applicables en l'espèce de sorte que la régularité de la mention manuscrite par laquelle Andrée X... s'est portée fort de la ratification de l'engagement pris par elle de louer tout ou partie de l'immeuble pour l'exploitation d'un fonds de commerce identique à celui du preneur, par la Société X... DISTRIBUTION n'apparaît pas comme sérieusement contestable ; Attendu que aux termes de l'article 1120 du Code Civil "on peut se porter fort pour un tiers en promettant le fait de celui-ci ; sauf l'indemnité contre celui qui s'est porté fort ou qui a promis de faire ratifier si le tiers refuse l'engagement"; Attendu que l'inexécution de la promesse de porte fort ne peut être sanctionnée que par la condamnation de son auteur à des dommages-intérêts et celui-ci ne peut être condamné à tenir son engagement ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que le premier juge a condamné Andrée X..., sous astreinte, à prendre toutes mesures pour respecter son engagement et de faire cesser dans les lieux loués par la SA X... pour laquelle elle s'est portée fort toute activité de fleuriste ; qu'il convient d'observer au surplus que l'obligation de faire cesser dans les lieux loués par la SA X... toute activité de fleuriste est impossible dès lors que cette société a déjà sous loué et que l'acte de sous-location, qui fixe les droits et obligations des parties ne comporte aucune restriction d'activité à l'égard de la Société PERPIDIS, qui ne peut se voir opposer la clause d'un acte auquel elle n'est pas partie et qui ne peut se voir imposer une telle clause ; Qu'à supposer même comme le prétend Bruno COLS

Y..., que les conclusions de la Société X... sollicitant la confirmation de l'ordonnance condamnant Andrée X... "à prendre toutes mesures pour respecter son engagement" puisse s'analyser comme une ratification de la promesse de porte-fort faite par cette dernière, appréciation qui relève du seul pouvoir d'appréciation des juges du fond, il reste, d'une part, que la condamnation d'Andrée X... est d'autant plus inutile que celle-ci a, selon cette thèse, tenu ses engagements et, d'autre part, que l'on se heurterait à la même impossibilité, en dépit de l'effet rétroactif de cette prétendue ratification puisque les lieux ont été entre temps sous-loué et que le sous locataire, sauf à y consentir, ne peut se voir imposer en cours de contrat, une clause restrictive d'activité ; Qu'il y a lieu de constater qu'aucune demande n'est formulée à l'encontre des sociétés X... DISTRIBUTION et PERPIDIS. Que Bruno COLS Y... qui succombe sera condamné aux entiers dépens; Qu'aucune considération d'équité n'impose de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de l'une quelconque des parties ; Que le succès des prétentions de l'appelante fait obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande de dommages intérêts de la Société X... ; PAR CES MOTIFS Déclare l'appel recevable, Infirme la décision déférée, Constate qu'il n'est rien demandé à l'encontre des Sociétés X... DISTRIBUTION et PERPIDIS, Rejette la demande de condamnation d'Andrée X... sous astreinte à exécuter la promesse de porte-fort contenue dans l'acte sous seing privé du 20 septembre 1990. Condamne Bruno COLS Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers, dans les conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, au profit des SCP d'avoués SALVIGNOL/ GUILHEM et AUCHE-HEDOU/AUCHE qui en font fait la demande. Déboute les parties de leurs demandes, fins et conclusions autres, plus amples ou contraires. LE GREFFIER, LE

PRESIDENT, JM.C/A.B


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 02/01578
Date de la décision : 08/03/2004

Analyses

PORTE-FORT - Inexécution - Dommages-intérêts

L'inexécution d'une promesse de porte-fort ne peut être sanctionnée que par la condamnation de son auteur à des dommages-intérêts, de sorte qu'aucune astreinte ne peut être prononcée à son encontre


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2004-03-08;02.01578 ?
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