FAITS ET PROCEDURE Par acte du 16 janvier 2003, le syndicat des copropriétaires LE CAMPING LA LICORNE D'ARGELES SUR MER a fait assigner en référé, devant le président du Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN, X... Y..., son concierge, licencié afin de l'entendre expulser du logement de fonction qu'il occupe sans droit ni titre après trois mois de préavis et de voir fixer à 458 euros l'indemnité d'occupation due depuis le 14 décembre 2002, date d'échéance du préavis outre une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par ordonnance en date du 13 mars 2003, le Juge des Référés a : - ordonné à X... Y... et à tous occupants de son chef de quitter l'appartement litigieux, qu'il occupe sans droit ni titre dans la copropriété le CAMPING DE LA LICORNE à ARGELES SUR MER ; - dit toutefois qu'il ne pourra être recouru à cette expulsion avant le premier avril 2003 ; - condamné X... Y... à payer au syndicat des copropriétaires du CAMPING LA LICORNE une indemnité mensuelle d'occupation de 10 par jour qui sera due à compter du 14 décembre 2002 et jusqu'à la libération effective des lieux ; - condamné X... Y... à payer au syndicat des copropriétaires CAMPING LA LICORNE une indemnité de 300 au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; - rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ; - dit qu'Adrien Y... supportera la charge des dépens étant précisé qu'il a déposé une demande d'aide juridictionnelle. Le 18 mars 2002, Monsieur Y... a interjeté appel de la décision. MOYENS DES PARTIES EN APPEL L'appelant, Monsieur Y..., fait valoir que son licenciement lui a été notifié le 13 septembre 2002, et que la rupture du contrat de travail est en conséquence intervenue le 13 décembre 2003, mais que cependant, le délai de trois mois visé à l'article L 771-3 du Code du travail expirant le 14 mars 2003, la demande du syndicat des copropriétaires, introduite le 16 janvier
2003 est irrecevable. Subsidiairement, il sollicite des délais, aux motifs que son épouse et lui-même sont sans emploi, et qu'ils sont les parents de sept enfants dont quatre mineurs, indiquant que les innombrables démarches par eux entreprises tant auprès d'agences immobilières que d'organismes de logements sociaux sont à ce jour demeurées infructueuses. Il demande, en conséquence, un délai de quatre mois pour restituer le logement de fonction. Sur l'indemnité d'occupation, il soutient qu'il ne pouvait être condamné au paiement d'une telle indemnité avant l'expiration du délai de trois mois visé à l'article L 771-3 du Code du travail, soit avant le 14 mars 2003. Il estime également que l'indemnité fixée est excessive, et demande qu'elle ne dépasse pas la somme mensuelle de 174,79 euros, et qu'elle ne soit due qu'à compter du 14 mars 2003. L'intimé, le syndicat des copropriétaires CAMPING LA LICORNE fait valoir que les deux délais de la loi et de la convention collective ne sauraient se cumuler, et que dès lors ce délai étant venu à expiration le 13 décembre 2002, son assignation du 16 janvier 2003 est donc recevable. Il s'oppose, par ailleurs, à l'octroi de délais, expliquant que l'occupation du logement de fonction par Monsieur Y... durant la saison estivale génère de nombreux troubles à l'intérieur de la copropriété puisque la sécurité du camping n'est pas assurée et que, les compteurs électriques se situant dans la loge, Monsieur Y... refuse de laisser pénétrer quiconque à l'intérieur du logement. Il estime, en conséquence, que la présence de Monsieur Y... est une entrave au bon fonctionnement de la copropriété. Il sollicite par ailleurs la fixation de l'indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 458 euros. Il réclame, enfin, une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. MOTIFS DE L'ARRET A - Sur la demande d'expulsion Attendu que le principe qui gouverne le licenciement d'un gardien d'immeuble en ce qui concerne
le logement de fonction, est de lui permettre de s'y maintenir pendant un délai de trois mois à compter de la date de notification du licenciement ; Attendu qu'en l'espèce la lettre de licenciement en date du 12 septembre 2002 a été reçue le 13 septembre 2002 par Monsieur Y..., lequel devait effecteur son préavis jusqu'au 13 décembre 2002, à savoir pendant un délai de trois mois ; Attendu que quelque soit le fondement juridique retenu, il apparaît que l'employeur a respecté le délai de trois mois prévu par l'article L 771-3 du Code du travail, laissé à Monsieur Y... pour libérer son logement de fonction, et que dans ces conditions l'employeur pouvait saisir, à la date du 16 janvier 2003, le Juge des Référés pour solliciter l'expulsion de Monsieur Y..., dès lors qu'ayant cessé ses fonctions, celui-ci était devenu occupant sans droit ni titre du logement accessoire à son contrat de travail depuis le 14 décembre 2002 ; Attendu que la décision déférée qui a ordonné l'expulsion de Monsieur Y... et de tous occupants de son chef doit être confirmée; B - Sur la demande de délai de grâce Attendu que Monsieur Y... se maintenant dans le logement de fonction du gardien-concierge, il ne peut, en conséquence, bénéficier du moindre délai de grâce, dès lors qu'il perturbe le fonctionnement de la copropriété, laquelle, même si elle a pu engager un autre gardien, est obligée de payer le loyer de celui-ci, et de le loger en dehors de la copropriété, ce qui pose un sérieux problème de sécurité en cas d'incident comme coupure d'électricité ou fuite d'eau ; C - Sur l'indemnité d'occupation Attendu que l'indemnité d'occupation arbitrée par le premier juge à 10 euros par jour, soit une somme de 300 euros par mois, doit être approuvée, s'agissant d'un logement de 45 m comportant trois pièces, et compte tenu de ce que l'indemnité d'occupation doit non seulement correspondre au paiement du loyer, mais également dédommager la copropriété de ce qu'elle est dans
l'impossibilité d'avoir la libre disposition du logement de fonction ; D - Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile Attendu que l'équité commande, en cause d'appel, de faire bénéficier l'intimé des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et de lui allouer, à ce titre, la somme de 700 euros ; que celle que lui a accordée le premier juge, sur ce même fondement, sera confirmée ; PAR CES MOTIFS La Cour Reçoit l'appel de Monsieur Y... X..., régulier en la forme ; Au fond, confirme, en toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé entreprise ; Précise que l'indemnité d'occupation s'élève mensuellement à la somme de trois cents euros (300 ) ; Déboute Monsieur Y... de sa demande de délai de grâce pour quitter les lieux ; Condamne Monsieur Y... à payer au syndicat des copropriétaires LE CAMPING LA LICORNE la somme de sept cents euros (700 ) en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne, en outre, aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître GARRIGUE, avoué, en application des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,