La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/02/2004 | FRANCE | N°01/02461

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 24 février 2004, 01/02461


PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu le jugement rendu le 14 mai 2001 par le Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN, qui a:

reçu M. X..., M. Y... et M. Z... en leur intervention volontaire;

déclaré le syndic valablement autorisé à agir en justice par l'assemblée générale des copropriétaires de la Résidence JOSEPH LLANAS I;

constaté que le maître de l'ouvrage la SCI LES GRANDES TERRASSES JOSEPH LLANAS a accepté sans réserve les désordres apparents lors de la réception qui sont à l'origine des dommages dont il est demandé réparation;

dit

en conséquence que le syndicat des copropriétaires et les trois copropriétaires intervenants...

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu le jugement rendu le 14 mai 2001 par le Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN, qui a:

reçu M. X..., M. Y... et M. Z... en leur intervention volontaire;

déclaré le syndic valablement autorisé à agir en justice par l'assemblée générale des copropriétaires de la Résidence JOSEPH LLANAS I;

constaté que le maître de l'ouvrage la SCI LES GRANDES TERRASSES JOSEPH LLANAS a accepté sans réserve les désordres apparents lors de la réception qui sont à l'origine des dommages dont il est demandé réparation;

dit en conséquence que le syndicat des copropriétaires et les trois copropriétaires intervenants ne sont pas fondés à se prévaloir de la garantie décennale à l'encontre de la Compagnie d'Assurances MAF, de la Compagnie CMA, de la Compagne AGF A... et de la Société TBM;

dit que la Société TBM ne peut non plus être recherchée sur le fondement de la responsabilité contractuelle eu égard à l'effet exonératoire de la réception;

qualifié de fautive la réception sans réserves des vices apparents par la SCI LES GRANDES TERRASSES JOSEPH LLANAS;

constaté que M. B..., architecte a manqué à son devoir de conseil vis à vis du maître de l'ouvrage lors de la réception;

en conséquence, condamné in solidum ladite SCI et M. B... à payer au syndicat des copropriétaires, la somme de 174 174,14 francs TTC, correspondant au coût des travaux de réfection des parties communes, et à M. Y..., X... et Z... par solidarité active, la somme de 4341,60 francs TTC, correspondant au coût de réfection de leurs parties privatives, lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter du 15mars1999;

dit que dans leurs rapports réciproques la SCI et M. B... seront

chacun tenus à hauteur de 50 % et devront se garantir à due concurrence;

débouté les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires; condamné in solidum M. B... et la SCI à payer aux parties demanderesses la somme de 7000 francs par application des dispositions de l'article 700 du N.C.P.C., ainsi qu'aux dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise; Vu l'appel régulièrement interjeté par Lucien B...; Vu les conclusions notifiées le 8 avril 2002 par Lucien B... et par son assureur la MAF, qui demandent à la cour: - A titre principal, constater que la mission d'assistance à la réception n'est pas comprise dans celle de direction des travaux, et infirmer la décision dont appel en ce qu'elle a reconnu la responsabilité contractuelle de l'architecte à l'égard de la SCI au titre de la direction des travaux; - A titre subsidiaire, constater que la SCI connaissait parfaitement les conséquences d'une réception sans réserve lorsque des vices de construction sont apparents lors de la réception, pour avoir été représenté lors de la réception par l'architecte ayant participé à la réalisation de l'ouvrage, et infirmer la décision en ce quelle a reconnu que la SCI détenait à encontre de l'architecte une créance d'information lors de la réception sur les conséquences juridiques d'une réception sans réserve malgré l'existence de vices apparents de construction; - A titre plus subsidiaire, constater que la SCI connaissait parfaitement les conséquences d'une réception sans réserve lorsque des vices de construction sont apparents lors de la réception, pour avoir été représentée lors de la réception par l'architecte ayant participé à la réalisation de l'ouvrage et infirmer la décision en ce qu'elle a considéré que la faute de architecte était en relation avec le dommage; - A titre encore plus subsidiaire, vu le principe général de

transmission des actions "propter rem", constater que le défaut d'information ne constitue qu'un manquement strictement contractuel dépendant de la personne des co-contractants et ne peut être attaché à la chose, et infirmer la décision en ce qu'elle a considéré que l'action contractuelle de la SCI à l'égard de l'architecte pouvait être transmise au syndicat du fait de l'acquisition de l'immeuble; Vu les conclusions notifiées le 4 juin 2002 par le syndicat des copropriétaires de la résidence Joseph Llanas I, et Messieurs Z..., Y... et X..., qui demandent à la cour de :

-condamner les défendeurs solidairement entre eux au paiement des sommes de 661,87 euros pour les dommages consécutifs, aux profit des copropriétaires intervenants dans la procédure; - déclarer acquise la responsabilité de Monsieur B..., de la Société TBM et de la SCI LES GRANDES TERRASSES JOSEPH LLANAS; - dire B... responsable des dommages pour défaut de conception et défaut de direction et de surveillance des travaux, et la Société TBM responsable pour acceptation du support et la Compagnie CMA tenue à sa place; déclarer les compagnies CMA et MAF tenues de relever et garantir les défendeurs à proportion de leur part de responsabilité, et la Compagnie ALLIANZ tenue à garantir le Syndicat de Copropriétaires dans le cadre de la dommages-ouvrage; - condamner la Compagnie ALLIANZ à payer au syndicat la somme de 3 048,98 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive; condamner les défendeurs in solidum entre eux au paiement des sommes de 27.214,55 euros assortis des intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 31 mars 1998, 3.048,98 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et 4. 573,47 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise; Vu les conclusions notifiées le 14 avril 2003 par la compagnie d'assurance AGF A... SA venant aux droits de la société ALLIANZ VIA

ASSURANCES, qui sollicite la confirmation de sa mise hors de cause pour acceptation sans réserve par le maître de l'ouvrage des désordres apparents et impossibilité de se prévaloir dès lors de la garantie décennale, et, à titre subsidiaire, la sollicite également pour absence de déclaration du sinistre, prescription de l'action, et absence de souscription des garanties facultatives, conteste l'évaluation par l'expert du coût de réfection et le taux de TVA, et demande à la cour de lui donner acte qu'elle pourra sur présentation de sa quittance subrogatoire, exercer le cas échéant son recours subrogatoire à l'encontre des intervenants responsables des désordres, et réclame enfin la condamnation de B... et de la MAF au paiement de la somme de 2.300 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens; Vu les conclusions notifiées le 27 novembre 2003 par la compagnie d'assurances C.M.A. AREAS, qui sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation solidaire de Lucien B... et de la MAF à lui payer la somme de 3.048, 98 euros au titre de l'article 700 du N.C.P.C. et demande à la cour, à titre subsidiaire, de dire que les désordres engagent la responsabilité in solidum de la SCI et de B... à concurrence de 75 % et celle de la société TBM à concurrence de 25 %, de condamner in solidum Lucien B..., la MAF et la S.C.I. à la relever et garantir à concurrence de 75 % des condamnations in solidum qui seraient prononcées; d'évaluer le coût des travaux de réparation à la somme de 23.807, 09 euros, dire que le syndicat des copropriétaires devra supporter 50 % du coût de ces travaux de réfection au titre de l'amélioration de l'ouvrage, et que les intérêts légaux sur la somme arbitrée ne courront qu'à compter du jour du jugement; débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et la SA. AGF de sa demande subsidiaire du "donner acte" de l'exercice

futur d'un recours subrogatoire; condamner Lucien B... (à titre personnel et "venant aux droits de la SCI Joseph LLANAS) et la MAF aux entiers dépens de première instance et d'appel;

Vu le défaut de constitution de la SCI LES GRANDES TERRASSES JOSEPH LLANAS;

M O T I V A T I O N C... résulte du rapport de l'expert judiciaire que les infiltrations proviennent de ce que la toiture de la résidence n'a fait l'objet que d'un simple remaniement avec changement ponctuel des ardoises alors que les règles de l'art imposaient de la refaire en sa totalité. Ainsi, beaucoup d'ardoises anciennes ont été conservées et insuffisamment fixées, tandis que de nouvelles ont été ajoutées, et le recouvrement par les ardoises ne suffisait pas à assurer l'étanchéité de l'ensemble; en outre, aucun revêtement étanche n'a été placé entre voliges et ardoises. Ces dommages, en ce qu'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination, sont de la nature de ceux pouvant donner lieu à la mise en oeuvre de la garantie décennale des constructeurs. La responsabilité en incombe, d'une part à l'architecte B..., responsable tout à la fois d'une erreur de conception et d'un manque de direction des travaux, et qui aurait pu aisément constater lors de la réception que tôt ou tard l'état de la toiture créerait des problèmes; d'autre part à l'entreprise TBM, qui a accepté de travailler sur ce support dont elle ne pouvait davantage ignorer les risques. Le préjudice est estimé par l'expert aux sommes de 174.174,14 francs TTC (26.552,68 euros), correspondant au coût des travaux de réfection des parties communes, et 4.341,60 francs TTC (661,87 euros) au titre des dommages consécutifs dans les appartements Y..., X... et Z... La spécificité de l'espèce tient

au fait que Lucien B... avait la double qualité de gérant de la SCI LES GRANDES TERRASSES JOSEPH LLANAS, maître de l'ouvrage, et d'architecte chargé par celle-ci d'une maîtrise d'oeuvre complète. Cette dualité l'a conduit, lors de la réception, à intervenir en qualité de "maître de l'ouvrage", tandis que lui-même était "assisté" par un membre de son cabinet d'architecte, M. D... E... dans ces circonstances que par procès-verbal du 12 février 1992, la couverture a été acceptée sans réserve, sous la signature conjointe de M. B... et de M. D..., en présence d'un représentant de l'entreprise T.B.M.. Cette singularité, qui ne permet pas de garantir le respect des intérêts des propriétaires actuels de l'immeuble et ne peut que se prêter à d'éventuelles suspicions, emporte des conséquences qui sont déterminantes dans l'appréciation de la connaissance que pouvait avoir le maître de l'ouvrage des désordres affectant la toiture à la date de la réception. Le premier juge en fait une exacte analyse lorsqu'il considère en substance:

que le vice était apparent pour la SCI représentée par le professionnel du bâtiment qu'est l'architecte Lucien B..., et que son acceptation sans réserve de cette couverture affectée de désordres apparents exonère les constructeurs comme leurs assureurs de toute responsabilité, qu'elle soit décennale ou contractuelle, cette acceptation ayant eu pour effet de purger tous les vices et de faire ainsi obstacle à l'exercice de l'action en garantie, tant à l'égard des assureurs décennaux que de l'assureur dommages ouvrage;

que cette réception par la SCI est fautive à l'égard des propriétaires actuels de l'immeuble, puisqu'ils se voient opposer l'effet exonératoire de la réception des vices apparents et ne bénéficient donc pas de la responsabilité décennale ni contractuelle ni de la prise en charge du sinistre par les assureurs; qu'elle doit donc répondre du dommage en résultant et qui est égal au montant des

travaux;

que M. B... a lui-même commis une faute lors de la réception de l'ouvrage; qu'en effet, la circonstance que la SCI est un professionnel du bâtiment ne dispensait pas l'architecte, en la personne de M. D... mandaté par lui à cette fin, de vérifier lui-même l'état de la couverture, de donner son avis et d'attirer spécialement l'attention de son collègue B... représentant le promoteur, sur les vices de cet ouvrage et les désordres qu'ils ne manqueraient pas d'entraîner, nonobstant la connaissance personnelle et approfondie que ce dernier pouvait en avoir; Aucun élément objectif ne permet de supposer a priori, pour dénier l'existence d'un lien de causalité entre cette faute et le préjudice résultant pour la SCI et pour les propriétaires actuels de l'ouvrage de l'absence de formulation de réserves, que les observations et conseils de l'architecte D... étaient nécessairement voués à l'échec et n'auraient pas conduit le maître de l'ouvrage à émettre des réserves sur la couverture, sauf à admettre que sa présence n'était que purement figurative et sans aucune utilité réelle, auquel cas il s'agirait d'un indice de fraude dont Lucien B... ne pourrait pas se prévaloir. Ce préjudice est supporté directement et personnellement par le syndicat de copropriété et par les copropriétaires intervenants qui par la faute de Lucien B... sont privés de tout recours contre les assureurs. Dès lors c'est à bon droit que le premier juge a mis hors de cause les compagnies C.M.A. AREAS, MAF et AGF A..., condamné la SCI LES GRANDES TERRASSES JOSEPH LLANAS et Lucien B... à réparer le préjudice subi du fait de cette faute par le syndicat des copropriétaires et par les trois intervenants, et réparti leurs responsabilités par moitié dans leurs rapports bilatéraux. Succombant en leur appel, la SCI et M.PONSOT paieront en équité à la copropriété une somme supplémentaire de 1.200 euros en

indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'elle a du exposer en appel, sans qu'elle démontre avoir subi en outre un préjudice lié à un abus de procédure de leur part. Les circonstances de la cause ne conduisent pas à faire application des dispositions de l'article 700 du N.C.P.C. au profit de l'une quelconque des autres parties. P A R C E S M O T I F S F... le jugement déféré.

Y ajoutant, condamne in solidum la SCI LES GRANDES TERRASSES JOSEPH LLANAS et Lucien B... à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE JOSEPH LLANAS I la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Condamne in solidum la SCI LES GRANDES TERRASSES JOSEPH LLANAS et Lucien B... aux dépens d'appel, avec application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit des avoués de la cause.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 01/02461
Date de la décision : 24/02/2004

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR

La réception sans réserve de travaux malgré un vice apparent est constitutive d'une faute commise par le maître de l'ouvrage qui a privé les propriétaires actuels de l'immeuble de toute action en garantie, décennale ou contractuelle, à l'encontre des constructeurs et de leurs assureurs. Il leur doit de ce fait réparation


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2004-02-24;01.02461 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award