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10/02/2004 | FRANCE | N°02/04872

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 10 février 2004, 02/04872


CA MONTPELLIER - 10 février 2004 RG N° 02/04872 EPOUX X... - CONSORTS Y... La maison des époux X... fort ancienne comporte un pigeonnier de forme partiellement arrondie accolé à leur maison et qui fait saillie sur la voie qui longe leur maison; ils ont récemment aménagé leur pigeonnier en salle de bains. Pour dire si la construction a été édifiée sur le domaine public, il faut déterminer la nature de la voie sur laquelle sont situées les constructions litigieuses. Cette voie n'a fait l'objet d'aucune décision de classement dans la voirie communale en application de l'ordonnance

du 7.1.1959: elle n'a donc pas été incorporée au domaine publi...

CA MONTPELLIER - 10 février 2004 RG N° 02/04872 EPOUX X... - CONSORTS Y... La maison des époux X... fort ancienne comporte un pigeonnier de forme partiellement arrondie accolé à leur maison et qui fait saillie sur la voie qui longe leur maison; ils ont récemment aménagé leur pigeonnier en salle de bains. Pour dire si la construction a été édifiée sur le domaine public, il faut déterminer la nature de la voie sur laquelle sont situées les constructions litigieuses. Cette voie n'a fait l'objet d'aucune décision de classement dans la voirie communale en application de l'ordonnance du 7.1.1959: elle n'a donc pas été incorporée au domaine public de la Commune. En l'absence de décision de classement, la domanialité publique de cette voie urbaine peut résulter de la simple affectation matérielle au public. Le qualification de voie publique donnée par les parties elleämêmes ou par les autorités administratives sont sans incidence sur la nature juridique exacte de la voie : l'erreur entre le domaine privé ou public de la Commune étant fréquent même par des professionnels, du fait que la Commune est dans les deux cas propriétaire de la dite voie. L'impasse ne porte aucun nom, comme ii est d'usage pour les voies publiques urbaines, elle ne fait pas l'objet d'une numérotation cadastrale, comme il est normal pour une voie communale privée. A l'examen du plan cadastral, il résulte que cette voie est une impasse qui ne dessert que la maison Y... et celle des X.... Elle ne permet donc aucune communication dans ce petit village, ni aucune desserte locale. Si avant la guerre de 39-40 cette voie était empruntée notamment par les écoliers du village, comme le révèlent les témoignages d'habitants versés aux débats, ce n'est plus le cas depuis que cette voie est devenue une impasse dans les années 1950, du fait la fenneture de la voie par les consorts Z.... Il a toujours été impossible d'y accéder en voiture, puisque l'existence même du pigeomiier situé à l'entrée de l'impasse

en réduit la largeur à 1,85 mètre; or ce pigeonnier est de construction ancienne en pierre sèche de pays et date de la construction de la maison soit plus de cinquante ans. Le faible entretien de cette impasse longue de quelques dizaines de mètres par la Commune n'est pas significatif. L'impasse n'est donc pas affectée à la libre circulation générale, puisqu'elle ne sert pas de voie de communication ni même de stationnement, compte tenu de son étroitesse, et elle ne dessert aucun bâtiment public ou service public. Dans ces conditions, cette impasse, qui n'est pas classée dans la voirie communale et qui n' est pas affectée à la circulation générale, est une voie appartenant au domaine privé de la Commune et dès lors susceptible d'usucapion. En effet à la différence des biens du domaine public, les dépendances du domaine privé des collectivités publiques sont aliénables et prescriptibles. Il n'est pas contesté que la construction litigieuse est plus que trentenaire et ainsi les époux X... ont usucapé la propriété de la voie privée de la Commune, par une possession continue, paisible, publique et non équivoque et à titre de propriétaire du terrain communal. Les consorts Y... seront donc déboutés de leur demande en démolition.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 02/04872
Date de la décision : 10/02/2004

Analyses

VOIRIE

L' impasse qui n'est pas affectée à la libre circulation générale, puisqu'elle ne sert pas de voie de communication ni même de stationnement compte tenu de son étroitesse, et qui ne dessert aucun bâtiment public ou service public, appartient au domaine privé de la commune.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2004-02-10;02.04872 ?
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