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09/02/2004 | FRANCE | N°03/03270

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 09 février 2004, 03/03270


Arrêt SCP Galtier Bancarel Taussat C/ Gérard X... et Marielle X... Page 3 FAITS ET PROCEDURE Par acte du 23 septembre 2002, la Société Civile Professionnelle Galtier Bancarel Taussat, notaires associés déposait au greffe du Tribunal d'Instance de Rodez une requête aux fins d'injonction de payer pour la somme en principal de 1.028,56 ä correspondant à une facture d'honoraires du 24 mai 2002. Par ordonnance portant injonction de payer du 3 octobre 2002, Gérard X... et Marielle X... son épouse étaient condamnés au paiement de la somme principale de 1.028,56 ä, outre les frais, inté

rêts au taux de 4,26 % à compter du 24 mai 2002 et au paiement...

Arrêt SCP Galtier Bancarel Taussat C/ Gérard X... et Marielle X... Page 3 FAITS ET PROCEDURE Par acte du 23 septembre 2002, la Société Civile Professionnelle Galtier Bancarel Taussat, notaires associés déposait au greffe du Tribunal d'Instance de Rodez une requête aux fins d'injonction de payer pour la somme en principal de 1.028,56 ä correspondant à une facture d'honoraires du 24 mai 2002. Par ordonnance portant injonction de payer du 3 octobre 2002, Gérard X... et Marielle X... son épouse étaient condamnés au paiement de la somme principale de 1.028,56 ä, outre les frais, intérêts au taux de 4,26 % à compter du 24 mai 2002 et au paiement de la somme de 150 ä au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par acte du 24 octobre 2002, les époux X... formaient opposition à cette ordonnance. Par jugement du 12 juin 2003, le Tribunal d'Instance de Rodez accueillait l'exception d'incompétence soulevée par les époux X... et y faisant droit, renvoyait l'affaire devant le juge taxateur du Tribunal de Grande Instance de Rodez. PRETENTIONS DES PARTIES La Société Civile Professionnelle Galtier Bancarel Taussat a réguliérement formé un contredit. Elle se fonde sur l'article 4 du décret 78-262 du 8 mars 1978 qui dispose que les notaires sont rémunérés pour les services rendus dans l'exercice des activités suivantes : - les consultations données, - la rédaction de projets, - la collecte d'informations en vue de cette rédaction, - l'organisation de rendez-vous. Dans ces conditions le notaire dont il avait été sollicité le concours pour préparer un projet d'acte et qui a accompli le travail a incontestablement droit à une rémunération pour ses peines et ses soins et le litige afférent à ces honoraires obéit aux règles posées par les articles 720, et 710 et suivants du nouveau Code de procédure civile. Elle conclut par conséquent à l'infirmation de la décision et de dire que le président du tribunal d'instance de Rodez est compétent pour se prononcer sur la demande

formée à l'encontre des époux X.... Pour les époux X..., défendeurs au contredit, la contestation élevée consiste en une fixation de l'honoraire et celle-ci n'est possible que suivant une procédure spécifique, effectuée par le juge chargé de la taxation. Dans ces conditions ils concluent au rejet du contredit . MOTIFS Attendu qu'en l'espèce les époux X... ont fait appel à Maître Galtier, notaire, pour leur projet d'acquisition d'un terrain dont l'une partie devait faire l'objet d'une vente et l'autre partie d'une donation; qu'après production d'un document d'arpentage et élaboration de la rédaction des actes Maître Galtier expédiait, par courrier du 2 mai 2002, aux époux X... les projets et réclamait une somme de 1.050 ä; Attendu, cependant, que les époux X... choisissaient une autre étude, à qui ils remettaient les projets, et ne payaient pas Maître Galtier; que ce dernier sollicitait fixation de son intervention selon les règles de procédure de droit commun; Attendu que selon l'article 4 du décret n°78-262 du 8 mars 1978, portant fixation du tarif des notaires, les notaires sont rémunérés pour les services rendus dans l'exercice des activités non prévues au titre II et compatibles avec la fonction notariale par des honoraires fixés d'un commun accord avec les parties ou, à défaut, par le juge chargé de la taxation ; que les consultations sont rémunérées conformément à ces dispositions ; Attendu que selon l'article 720 du nouveau Code de procédure civile les contestations relatives aux honoraires des auxiliaires de justice ou des officiers publics ou ministériels dont le mode de calcul n'est pas déterminé par une disposition réglementaire demeurent soumises aux règles qui leur sont propres; Attendu qu'en l'absence de dispositions propres applicables aux notaires les articles 710 et 712 à 718 du même Code s'appliquent et en l'absence de précision sur la compétence d'attribution celle-ci sera dévolue soit au tribunal d'instance soit au tribunal de grande instance selon l'importance de

la rémunération demandée ; Attendu que selon l'article 52 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile les demandes relatives aux frais, émoluments et débours qui n'ont pas été exposés devant une juridiction sont portées, selon le montant des frais, devant le Tribunal d'Instance ou le Tribunal de Grande Instance dans le ressort duquel l'officier public ou ministériel ou l'auxiliaire de justice exerce ses fonctions; Attendu qu'ainsi il résulte de ce qui précède que la juridiction civile, statuant en matière ordinaire, est compétente, peu important le terme précité de juge de la taxation, qui définit des attributions et ne détermine pas une juridiction, seule l'instance d'appel étant spécifique; Attendu qu'en l'espèce le litige s'élevant à la somme de 1.050 ä, et l'Etude de la SCP de notaire étant située à Rodez, le tribunal d'instance de Rodez est compétent pour en connaître ; Attendu qu'il convient d'infirmer le jugement ; Vu l'article 88 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirme le jugement, Statuant à nouveau, Dit que le tribunal d'instance de Rodez est compétent pour connaître du litige et renvoie la cause et les parties devant cette juridiction , Condamne Gérard X... et Marielle Andrée Julien son épouse aux frais de l'instance en contredit. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 03/03270
Date de la décision : 09/02/2004

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Honoraires

Les articles 720, 710 et 712 à 718 du nouveau Code de procédure civile, en l'absence de précision sur la compétence d'attribution pour les litiges portant sur les honoraires libres des notaires, n' interdisent pas l'application des dispositions de l'article 52, alinéa 2, dudit Code. C'est donc la juridiction civile statuant en matière ordinaire qui est compétente, peu important le terme de juge de la taxation qui figure à l'article 4 du décret du 8 mars 1978 qui définit des attributions et ne détermine pas une juridiction, seule l'instance d'appel étant spécifiquement règlementée


Références :

Code de procédure civile (Nouveau), article 52, alinéa 2

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2004-02-09;03.03270 ?
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