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03/02/2004 | FRANCE | N°00/04418

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 03 février 2004, 00/04418


CA MONTPELLIER - 3 février 2004 SARL LES CHATAIGNIERS-Me FABRE Cre Exéc. Plan SARL LES CHATAIGNIERS C/ BOUYSSOU-CICALESE-Me MARION RC SA LES CHATAIGNIERS etamp; SARL LES CHATAIGNIERS-Me FABRE Cre Exéc. Plan SA LES CHATAIGNIERS-SA LES CHATAIGNIERS - 00-4418 - ATTENDU qu'est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie, ni représentée à la décision qu'elle attaque; que les créanciers et autres ayants cause d'une partie peuvent toutefois former tierce opposition à la décision rendue en fraude de leurs droits ou s'i

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CA MONTPELLIER - 3 février 2004 SARL LES CHATAIGNIERS-Me FABRE Cre Exéc. Plan SARL LES CHATAIGNIERS C/ BOUYSSOU-CICALESE-Me MARION RC SA LES CHATAIGNIERS etamp; SARL LES CHATAIGNIERS-Me FABRE Cre Exéc. Plan SA LES CHATAIGNIERS-SA LES CHATAIGNIERS - 00-4418 - ATTENDU qu'est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie, ni représentée à la décision qu'elle attaque; que les créanciers et autres ayants cause d'une partie peuvent toutefois former tierce opposition à la décision rendue en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres (article 583 du Nouveau Code de Procédure Civile) ATTENDU que ni la SARL LES CHATAIGNIERS, ni Me FABRE ès- qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de ladite société, n'allèguent ni ne prouvent l'existence d'une fraude commise à leur encontre par des parties à la procédure d'appel querellée; ATTENDU que ni la SARL LES CHATAIGN 1ERS, ni Me FABRE ès- qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de ladite société ne développent de moyens qui leur seraient propres par rapport aux moyens développés par l'une ou l'autre des parties à la procédure d'appel querellée; ATTENDU que l'on englobe dans la notion de représentant à la décision attaquée, non seulement les mandataires conventionnels ou légaux, mais aussi les ayants cause, les créanciers et les co-intéressés; que les co-intéressés sont des personnes qui, sans être mandataires, ayants-cause ou créanciers ont une communauté d'intérêts avec le tiers opposant qui est de nature à faire assimiler le tiers opposant à une partie à la décision entreprise; ATTENDU que par jugement en date du 5 juin 1995, le Tribunal de Commerce de MONTPELLIER a prononcé la jonction des procédures de redressement judiciaire ouvertes tant à l'égard de la SA LES CHATAIGNIERS que de la SARL LES CHATAIGNIERS et ordonné la confusion des masses actives et passives

de leur patrimoine; ATTENDU qu'étaient parties à la procédure portée devant la Cour d'Appel et quia donné lieu à l'arrêt attaqué endate du 11 avril2000, -Mme X..., -les époux Y..., -Me MARION ès-qualités de représentant des créanciers de la SA LES CHATAIGN 1ERS, -Me FABRE ès-qualités d'administrateur judiciaire de la SA LES CHATAIGN 1ERS, -la SA LES CHATAIGN 1ERS représentée par son PDG; ATTENDU qu'en raison de la confusion des patrimoines prononcée le 5 juin 1995, la SA LES CHATAIGNIERS et la SARL LES CHATAIGNIERS étaient co-intéressées à la procédure qui s'est terminée par la décision attaquée ; qu'en raison de la présence à cette procédure de la SA LES CHATAIGN 1ERS, de son administrateur et du représentant de ses créanciers, la tierce opposition formée par la SARL LES CHATAIGNIERS et Me FABRE en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan doit être déclarée irrecevable;


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 00/04418
Date de la décision : 03/02/2004

Analyses

TIERCE OPPOSITION - Personnes pouvant l'exercer - Partie représentée à l'instance (non) - Communauté d'intérêts

En raison de la confusion des patrimoines prononcée à l'occasion de la décision de jonction des procédures de redressement judiciaire engagées à l'encontre des deux sociétés, elles étaient co-intéressées à la procédure qui s'est terminée par la décision attaquée; en raison de la présence à cette procédure de la S.A. , de son administrateur et du représentant de ses créanc- iers, la tierce opposition formée par la S.A.R.L. et le commissionnaire à l'exécution du plan doit être déclarée irrecevable. En effet, ils peuvent être assimilés à des parties à la décision entreprise, au sens de l'article 583 du NCPC, en raison de leur communauté d'intérêt.


Références :

Nouveau Code de procédure civile, article 583

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2004-02-03;00.04418 ?
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