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02/02/2004 | FRANCE | N°02/01696

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 02 février 2004, 02/01696


FAITS ET PROCEDURE Sur la saisie-attribution pratiquée le 10 septembre 1996 en exécution d'une obligation notariée au montant de 1.466.826,46 francs à l'encontre de la SARL ALAIN PORTAL et entre les mains des époux X..., tiers saisis, la SNC LACTALIS a fait grief à ces derniers de ne pas avoir fourni à l'huissier saisissant les renseignements exigés d'eux par l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991 sur l'étendue de leurs obligations à l'égard de la SARL ALAIN PORTAL, et a, en conséquence, saisi du litige le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de RODEZ en faisant as

signer les époux X... par acte du 26 novembre 1996. Par juge...

FAITS ET PROCEDURE Sur la saisie-attribution pratiquée le 10 septembre 1996 en exécution d'une obligation notariée au montant de 1.466.826,46 francs à l'encontre de la SARL ALAIN PORTAL et entre les mains des époux X..., tiers saisis, la SNC LACTALIS a fait grief à ces derniers de ne pas avoir fourni à l'huissier saisissant les renseignements exigés d'eux par l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991 sur l'étendue de leurs obligations à l'égard de la SARL ALAIN PORTAL, et a, en conséquence, saisi du litige le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de RODEZ en faisant assigner les époux X... par acte du 26 novembre 1996. Par jugement en date du 26 mars 2002 n°99/1176 en réalité n°96/1176, le Juge de l'Exécution a : - rejeté les exceptions de nullité et de caducité opposées par les défendeurs ; - dit et jugé que sur le procès-verbal de saisie attribution notifié aux époux X... le 10 septembre 1996 la déclaration des tiers-saisis, manifestement incomplète, ne constitue pas le refus ou la totale carence de renseignements prévus par l'alinéa 1 de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992, mais constitue la négligence fautive prévue par l'alinéa 2 du même texte ; - en conséquence, dit et jugé que les époux X... doivent être condamnés à payer des dommages et intérêts à la SNC LACTALIS, mais a sursis à statuer sur le montant jusqu'à ce que soit rendue une décision définitive sur l'étendue des obligations des époux X... à l'égard de la SARL ALAIN PORTAL résultant d'engagements antérieurs au 10 septembre 1996 ; - condamné les époux X... à payer 600 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et les entiers dépens. Le 2 avril 2002, Monsieur X... Y... et Madame BARANCE Z... épouse X... ont régulièrement interjeté appel de la décision à eux notifiée le 27 mars 2002, appel enrôlé sous le n°02/01790. Sur la saisie-attribution pratiquée le 10 septembre 1996 contre la SARL PORTAL, dénoncée au débiteur le lendemain, le 11

septembre 1996 et sur la liquidation judiciaire ouverte dès le surlendemain le 12 septembre 1996, Maître AUSSEL ès qualités de liquidateur de la SARL PORTAL oppose que cette saisie ne lui a été dénoncée que le 2 mars 2001, donc 53 mois plus tard, que cette dénonciation, par référence au bref délai de 8 jours prévu par le décret du 31 juillet 1992 pour cette formalité, est pour le moins tardive, demande en conséquence l'application de la sanction de caducité disposée par l'article 58 du décret du 31-07-92 en cas de tardiveté de la dénonciation de la saisie, avec application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, saisissant pour ce faire le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de RODEZ en faisant assigner Monsieur et Madame X... et la SNC LACTALIS INDUSTRIE, établissement EUROVO, par acte des 16 et 22 mars 2001. Par jugement en date du 26 mars 2002 n°2001/412, le Juge de l'Exécution a débouté Maître AUSSEL ès qualités de ses demandes et l'a condamné aux dépens. Le 9 avril 2002, Maître AUSSEL a régulièrement interjeté appel de la décision, dès lors qu'il n'apparaît pas des pièces de procédure que le jugement ait été notifié aux parties en l'absence de la production des avis de réception, appel enrôlé sous le n°02/01696. Par ordonnance en date du 13 juin 2002, la jonction des procédures 02/01696 et 02/01790 a été prononcée sous le 02/01696. MOYENS DES PARTIES EN APPEL Les appelants, Monsieur X... Y... et Madame BARANCE Z... épouse X..., soulèvent, à titre principal, l'irrecevabilité de la demande, invoquant la nullité du procès-verbal de saisie-attribution. Ils font valoir, à cet effet, que l'acte qui leur a été signifié le 10 septembre 1996, en leur qualité de tiers saisi, portaient la mention à "Monsieur et Madame X...", mais qu'en réalité cet acte a été signifié à la seule personne de Madame X..., mais non point à Monsieur X.... Ils soulignent que cet acte n'a même pas été délivré à domicile, à résidence ou encore à Parquet. Ils en

tirent comme conséquence que l'acte de signification à Monsieur X... n'a jamais existé et ne lui a donc jamais été délivré, et que s'agissant d'un acte inexistant, il n'est pas possible de régulariser un tel acte du fait de son inexistence ni rechercher si cette inexistence fait ou non grief. Subsidiairement, ils se prévalent de la caducité de la saisie-attribution, au motif que celle-ci n'a pas fait l'objet d'une dénonciation régulière auprès des organes de la liquidation.

Ils expliquent à cet effet que si la saisie-attribution a été pratiquée le 10 septembre 1996 à la demande de la société LACTALIS, et dénoncée à la société PORTAL le 11 septembre 1996, du moins cette dernière devait être placée en liquidation judiciaire par jugement du 12 septembre 1996, et qu'en conséquence la dénonciation devait être notifiée à nouveau au mandataire liquidateur pour faire courir à son encontre un nouveau délai de contestation de la saisie, et qu'il appartenait à la société LACTALIS, sous peine de caducité, de notifier, dans les huit jours du jugement de liquidation de biens, la saisie au mandataire liquidateur, ou pour le moins dans les huit jours de la publicité légale du jugement. Ils soutiennent qu'il n'en est rien et que de ce fait le défaut de dénonciation régulière dans le délai de huit jours de la saisie-attribution du 10 septembre 1996 au liquidateur lui-même entraîne la caducité de la saisie. Très subsidiairement sur le fond, ils demandent de débouter la société LACTALIS de sa demande en l'absence, de leur part, de connaissance au jour de la saisie-attribution, de leur situation juridique et comptable vis-à-vis de la société PORTAL. Ils concluent à l'infirmation du jugement déféré, et réclament la somme de 7.623 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que celle de 3.050 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Maître AUSSEL agissant en qualité de

mandataire liquidateur de la SARL Alain PORTAL, également appelant, explique que le 2 mars 2001, soit 53 mois plus tard de la dénonciation, la SNC LACTALIS a fait procéder à son égard à la dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution dressé le 10 septembre 1996 et de la dénonciation de cette saisie au déb iteur, la société PORTAL, en date du 11 septembre 1996, alors que la liquidation judiciaire a été prononcée le 12 septembre 1996. Il estime que doit être prononcée la caducité de la saisie-attribution du 10 septembre 1996 qui lui a été dénoncée le 2 mars 2001. Il sollicite la réformation du jugement entrepris et réclame la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. L'intimée, la SNC LACTALIS INDUSTRIE Etablissements EUROVO, conclut à la confirmation des jugements déférés rendus le 26 mars 2001, et réclame la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. MOTIFS DE L'ARRET Attendu que la SNC LACTALIS INDUSTRIE - Etablissement EUROVO - a fait pratiquer le 10 septembre 1996 une saisie-attribution entre les mains des époux X... sur les sommes dont ceux-ci étaient susceptibles d'être débiteurs envers la SARL PORTAL ; Attendu que la dénonciation au débiteur, la SARL PORTAL, a été effectuée le 11 septembre 1996, à savoir dans le délai de huit jours prescrit, à peine de caducité, par l'article 58 du décret du 31 juillet 1991 ; Attendu que la SARL PORTAL a été placée en liquidation judiciaire par le Tribunal de Commerce de RODEZ LE 12 septembre 1996 ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article 622-9 du Code de commerce et de l'article 66 du décret du 31 juillet 1992 que lorsque le jugement de liquidation judiciaire qui emporte, à compter de sa date, dessaisissement du débiteur de ses droits et actions qui sont exercés par le liquidateur, est prononcé au cours du délai d'un mois ouvert pour contester la

saisie-attribution, il interrompt ce délai et un nouveau délai d'un mois commence à courir à compter de la dénonciation faite au liquidateur ; Attendu que par ailleurs la dénonciation de la saisie-attribution qui doit être faite au liquidateur doit intervenir, à peine de caducité, dans le délai de huit jours de la publication régulière du jugement d'ouverture au BODACC (bulletin officiel des annonces civiles et commerciales), laquelle permet au créancier saisissant de connaître le nom du liquidateur et de pouvoir ainsi lui réitérer la dénonciation de la saisie-attribution dans ce délai de huit jours ; Attendu que le créanciers saisissant ne discute pas du caractère régulier de la publication du jugement d'ouverture au BODACC ni ne soutient que la dénonciation serait intervenue dans le délai de huit jours de cette publication ; Attendu qu'en conséquence la saisie en cause n'ayant pas été dénoncée au liquidateur dans les huit jours de la publicité légale du jugement d'ouverture, il en résulte que la caducité invoquée par les appelants doit être accueillie ; Attendu que par ailleurs en raison de la caducité de la saisie-attribution dont le tiers saisi est en droit de se prévaloir, celui-ci ne peut être tenu rétroactivement aux obligations qui lui sont imposées par la loi et ne peut être redevable de quelque somme que ce soit à l'égard du créancier saisissant, ce qui ne peut en conséquence que faire rejeter les demandes de la SNC LACTALIS dirigées à l'encontre des époux X..., pris en leur qualité de tiers saisi ; Attendu que les jugements déférés (99/1176 en réalité 96/1176 du 26 mars 2002 - 2001/412 du 26 mars 2002) doivent être infirmés ; Attendu que contrairement à ce que prétendent les époux X..., la procédure diligentée par la SNC LACTALIS INDUSTRIE ne saurait présenter un caractère abusif, dès lors que le premier juge a accueilli la demande de la SNC LACTALIS INDUSTRIE dirigée à leur égard, et que par ailleurs il ne peut être

nié la difficulté qui existe à combiner les textes sur les voies d'exécution et les procédures collectives ; Attendu que l'équité ne commande pas de faire bénéficier les appelants des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que succombant en ses prétentions et devant supporter les dépens de première instance et d'appel, la SNC LACTALIS INDUSTRIE ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions ; PAR CES MOTIFS La Cour Reçoit Monsieur X... Y..., Madame BARANCE Z... épouse X... et Maître AUSSEL en leur appel, régulier en la forme ; Au fond, infirmant en toutes leurs dispositions les jugements déférés (99/1176 en réalité 96/1176 du 26 mars 2002 - 2001/412 du 26 mars 2002), et statuant à nouveau à cet égard, Dit que la saisie-attribution pratiquée le 10 septembre 1996 à la requête de la SNC LACTALIS INDUSTRIE entre les mains des époux X... est caduque ; Déboute, en conséquence, la SNC LACTALIS INDUSTRIE de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de Monsieur et Madame X... ; Déboute Monsieur et Madame X... de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la SNC LACTALIS INDUSTRIE aux dépens de première instance et d'appel avec pour ceux d'appel droit de recouvrement direct au profit de la SCP NEGRE, avoués, et de la SCP SALVIGNOL - GUILHEM, avoués, en application des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 02/01696
Date de la décision : 02/02/2004

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Liquidation judiciaire - Effets - Saisie-attribution - Dénonciation au liquidateur

Lorsqu'un jugement de liquidation judiciaire est prononcé à l'encontre d'un débiteur dans le mois suivant la dénonciation d'une saisie-attribution, délai qui lui est ouvert pour la contestation de cette saisie-attribution, le créancier doit réitérer la dénonciation au liquidateur qui exerce désormais les droits et actions du débiteur, un nouveau délai de contestation d'un mois lui est alors ouvert. A défaut de dénonciation dans les huit jours de la publication régulière du jugement d'ouverture de la liquidation au BODACC, la caducité invoquée par le tiers saisi doit être accueillie en application de l'article 58 du décret du 31 juillet 1992


Références :

Décret du 31 juillet 1992, article 58

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2004-02-02;02.01696 ?
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