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27/01/2004 | FRANCE | N°03/0705

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 27 janvier 2004, 03/0705


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1° Chambre Section C ARRET DU 27 JANVIER 2004 R.G : 03/705

Vu l'ordonnance rendue le 28 janvier 2003 entre Madame X... et Monsieur Michel Y... par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER qui a fixé à compter du 1er septembre 2003 la résidence de leur enfant commun LEO en alternance au domicile de chacun des parents du vendredi soir sortie des classes au vendredi suivant avec renvoi de la cause et des parties à l'audience du 18 décembre 2003 ; Vu la déclaration d'appel de Madame X... ; Vu l'arrêt du 14 octobre 200

3 qui a déclaré l'appel recevable et renvoyé l'intimé à concl...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1° Chambre Section C ARRET DU 27 JANVIER 2004 R.G : 03/705

Vu l'ordonnance rendue le 28 janvier 2003 entre Madame X... et Monsieur Michel Y... par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER qui a fixé à compter du 1er septembre 2003 la résidence de leur enfant commun LEO en alternance au domicile de chacun des parents du vendredi soir sortie des classes au vendredi suivant avec renvoi de la cause et des parties à l'audience du 18 décembre 2003 ; Vu la déclaration d'appel de Madame X... ; Vu l'arrêt du 14 octobre 2003 qui a déclaré l'appel recevable et renvoyé l'intimé à conclure au fond ; Vu les dernières conclusions de Madame X... en date du 28 novembre 2003 qui demande à la Cour de réformer la décision entreprise, de fixer la résidence principale de l'enfant à son domicile, de condamner Monsieur Y... à lui payer une contribution de 228, 67 euros pour l'entretien de LEO, d'ordonner un examen psychologique du père, de ne lui accorder qu'un droit de visite médiatisé, de le condamner aux dépens ; Vu les dernières conclusions de Monsieur Y... en date du 2 décembre 2003 tendant à la confirmation de la décision entreprise, à titre subsidiaire à la fixation de la résidence habituelle de l'enfant chez lui avec enquête sociale, et à la condamnation de Madame X... à lui payer 1 500 euros pour frais irrépétibles et à supporter les dépens ; MOTIFS de la DECISION L'application des dispositions de l'article 372-2-9 du code civil est génératrice d'un contexte procédural particulier lorsqu'il est fait appel de l'ordonnance ayant ordonné la résidence alternée puisque les textes n'indiquent pas que le premier Juge, qui a fixé une nouvelle audience pour évaluer les conséquences de la mesure

ordonnée comme la loi le lui impose, se trouverait dessaisi de cette évaluation et que celle-ci se trouverait dévolue à la Cour par l'effet de l'appel sur lequel celle-ci peut être amenée à statuer avant que la période d'essai ne soit expirée ; Dans ce contexte la Cour, qui est invitée à statuer alors que le premier Juge a fixé à une date proche une nouvelle audience pour évaluer la pertinence de la mesure, n'a pas à se substituer à celui-ci pour procéder à cette évaluation et le rôle du juge d'appel doit alors se limiter au contrôle du bien fondé de la mesure ordonnée au moment où elle l'a été et au respect par le premier Juge de la règle qui lui demande de fixer une audience ultérieure aux fins d'évaluation de la mesure, si bien que l'effet dévolutif de l'appel ne trouverait à s'appliquer pour statuer en fonction de cette évolution que dans l'hypothèse où la survenance dans cet intervalle d'un événement sérieux impliquant une modification de la situation initiale des parents et des enfants imposerait la mise en oeuvre immédiate de nouvelles mesures, ou encore dans l'hypothèse où la date du renvoi fixée par le premier Juge s'avérerait trop lointaine pour rendre utile et pertinente l'évaluation requise ; * * * Madame X... soutient : - d'une part que la résidence alternée ne devait pas être ordonnée en raison de la fragilité et de l'instabilité psychologique ainsi que de la violence du père, - d'autre part que l'évolution de la situation le démontre l'enfant ayant été victime de violences et Monsieur Y... se révélant incapable de veiller à l'éducation de l'enfant correctement ; Monsieur Y... fait valoir : - que les accusations de la mère sont totalement mensongères et ont pour but de créer des difficultés artificielles afin de justifier sa position de refus et de l'écarter de l'éducation de l'enfant, - qu'aucune preuve de ses affirmations n'est rapportée, et pour cause, alors que les services sociaux sont intervenus à sa requête et que le Juge des Enfants n'aurait pas

manqué de prendre des mesures de protection si l'enfant avait couru un danger quelconque ; * * * L'examen du dossier ne permet pas de considérer que le premier Juge aurait fait une erreur d'appréciation en ordonnant une résidence alternée alors que les circonstances le permettaient ; Le jeune âge de l'enfant ne saurait représenter un obstacle à cet égard et il doit même être retenu que celui-ci constitue un critère pour la prise d'une telle décision lorsqu'il apparaît que la mère n'est pas prête à respecter la place et le rôle du père, la résidence alternée étant alors le seul moyen pratique de permettre à celui-ci de construire une relation profonde avec son enfant ; * * * Les pièces produites n'établissent pas, par ailleurs, la réalité des violences invoquées par la mère et dont l'enfant aurait été victime alors que les services de police, les services sociaux, ainsi que les autorités judiciaires sont intervenues à sa requête sans provoquer la mise en oeuvre d'une mesure de protection particulière ; Un rapport des services sociaux du département en date du 19 novembre 2003 note que l'enfant s'est adapté très rapidement en classe de maternelle, qu'il n'y a pas de problèmes d'agressivité et qu'il part avec son père sans difficultés ; Ce même rapport précise que le conflit est connu de l'équipe enseignante et qu'il n'a été constaté aucune répercussion négative pour l'enfant à la date de sa rédaction ; L'ordonnance entreprise doit donc être confirmée, la demande de modification de la mesure en cours au titre de l'urgence rejetée, et les parties renvoyées devant le premier Juge pour procéder à l'évaluation prévue ; * * * Madame X... sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à Monsieur Y... une somme de 400 euros pour frais irrépétitibles ; PAR CES MOTIFS - LA COUR - Statuant publiquement et contradictoirement, après débats non publics, - Vu l'arrêt du 7 octobre 2003 ; - Confirme la décision entreprise ; - Condamne Madame X... à payer à Monsieur Y... une somme de 400 euros

(quatre cents euros) pour frais irrépétibles ; - Rejette les autres demandes des parties plus amples ou contraires ; - Condamne Madame X... aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 03/0705
Date de la décision : 27/01/2004

Analyses

APPEL CIVIL - Ouverture - Conditions - Décision tranchant tout ou partie du principal - Applications diverses

Dans le contexte procédural particulier de l'appel de la décision fixant une période de résidence alternée provisoire pour l'exercice de l'autorité parentale, le rôle de la cour doit se limiter au contrôle du bien fondé de la mesure ordonnée au moment où elle l'a été et au respect par le premier juge de la règle qui lui demande de fixer une audience ultérieure aux fins d'évaluation de la mesure et l'effet dévolutif de l'appel ne trouverait à s'appliquer pour statuer en fonction de cette évolution que dans l'hypothèse où la survenance dans cet intervalle d'un événement sérieux impliquant une modification de la situation initiale des parents et des enfants imposerait la mise en oeuvre immédiate de nouvelles mesures, ou encore dans l'hypothèse où la date de renvoi fixée par le premier juge s'avérerait trop lointaine pour rendre utile et pertinente l'évaluation requise


Références :

373-2
Code civil, articles 373-2-9

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2004-01-27;03.0705 ?
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