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21/01/2004 | FRANCE | N°03/01122

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 21 janvier 2004, 03/01122


ARRET N°R.G : 03/01122 Conseil de prud'hommes perpignan 07 juillet 2003AgricultureDEWEZC/Association DE GESTION LEPAP "LE MAS BLANC"CD/DP

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 21 JANVIER 2004 APPELANT :Monsieur Trinité X.... La Soulane66760 CALDEGASReprésentant : Me Laurent DAGUES (avocat au barreau de PERPIGNAN) INTIMEE :Association DE GESTION DU "LEPAP LE MAS BLANC" prise en la personne de son représentant légal66760 BOURG MADAMEReprésentant : Me TARRAZI de la SCP EY LAW (avocats au barreau de LYON) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :Mme Christine DEZANDRE,

Conseiller, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y é...

ARRET N°R.G : 03/01122 Conseil de prud'hommes perpignan 07 juillet 2003AgricultureDEWEZC/Association DE GESTION LEPAP "LE MAS BLANC"CD/DP

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 21 JANVIER 2004 APPELANT :Monsieur Trinité X.... La Soulane66760 CALDEGASReprésentant : Me Laurent DAGUES (avocat au barreau de PERPIGNAN) INTIMEE :Association DE GESTION DU "LEPAP LE MAS BLANC" prise en la personne de son représentant légal66760 BOURG MADAMEReprésentant : Me TARRAZI de la SCP EY LAW (avocats au barreau de LYON) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :Mme Christine DEZANDRE, Conseiller, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré .COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :M. Louis GERBET, Président; Mme Anne DARMSTADTER-DELMAS, Conseiller; Mme Christine DEZANDRE, Conseiller ;GREFFIER :Madame Chantal COULON, greffier,DEBATS :A l'audience publique du 10 Décembre 2003, où l'affaire a été mise en délibéré a l'audience du 21 Janvier 2004ARRET : Contradictoire, prononcé et signé par M. Louis GERBET, Président, à l'audience publique du 21 Janvier 2004, assisté de Madame Chantal COULON, greffier, qui a signé le présent arrêt.

FAITS ET PROCEDURE Trinité Y... a été embauchée par l'Association DE GESTION DU LELAP "LE MAS BLANC ", à compter du 9 septembre 1993, en qualité de d'assistante d'éducation jusqu'au 31 août 1999, puis en qualité d'assistant éducateur de la vie scolaire. Suite à une convocation, en date du 22 juin 2000, adressée par l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception, Trinité Y... a été

convoquée à un entretien préalable, le 28 juin 2000, en vue de son éventuel licenciement. Par lettre recommandée avec avis de réception, en date du 30 juin 2000, l'Association de GESTION DU LELAP " LE MAS BLANC " a notifié à Trinité Y... son licenciement pour faute grave dans les termes suivants : "Nous vous avons reçu le 28 Juin 2000 pour l'entretien préalable au licenciement que nous envisageons de prononcer à votre encontre. Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave. Ainsi que nous vous l'avons exposé lors de l'entretien, les motifs de ce licenciement sont les suivants : La nuit du 14 au 15 juin 2000, alors que vous étiez responsable de 4 élèves à l'internat du lycée, vous avez délibérément fermé la porte de l'internat à clé à 22 heures, laissant les élèves dehors alors que vous étiez à l'intérieur. Malgré leurs appels que vous reconnaissez avoir entendus, vous n'avez pas répondu et vous avez maintenu la porte fermée. Ces quatre élèves (1 majeur et 3 jeunes filles mineures de 3ème technologie) paniqués de se retrouver ainsi et ne sachant pas comment ils allaient passer la nuit, alors que l'orage commençait à menacer, ont pris l'initiative de quitter l'établissement, à pied, à 22h30 pour essayer de trouver de l'aide auprès des autres surveillants qui habitent le village voisin d'Osséja, à 3 km du lycée. Ne les ayant pas trouvés, ils sont revenus toujours à pied, sous la pluie, jusqu'à Bourg-Madame et sont allés sonner, en désespoir de cause chez Madame Z..., enseignante de l'établissement, qui les alors raccompagnés en voiture jusqu'au lycée. Il était déjà plus de minuit trente. Par votre attitude, vous avez fait courir des risques excessivement importants à ces jeunes sur la route nationale en pleine nuit, sans éclairage et sous la pluie. Ce comportement totalement irresponsable est inacceptable de la part d'une personne ayant des responsabilités auprès

d'adolescents. Outre le danger que vous avez fait courir aux élèves, votre attitude a porté gravement préjudice à l'image du lycée auprès des parents qui nous ont fait part de leur plus vif mécontentement. De plus vous avez reconnu très récemment savoir que des élèves avaient quitté l'internat en pleine nuit par la sortie de secours parce que vous avez trouvé la porte ouverte le matin. Vous êtes là pour les surveiller. Vous en êtes responsable pendant la nuit. Vous n'avez pas respecté vos obligations de surveillance. D'une manière générale on constate des fautes qui vous ont valu à plusieurs reprises des rappels à l'ordre oraux, et qui son restés sans effet. Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien, même pendant la durée d'un préavis dans l'établissement. Votre licenciement sera donc effectif dès la première présentation de cette lettre, sans préavis, ni indemnité de rupture, et nous tenons à votre disposition votre certificat de travail et reçu pour solde de tout compte ainsi que les salaires et indemnités de congés payés qui vous sont dus. " Contestant son licenciement et réclamant le paiement de diverses sommes, Trinité Y... a saisi, le 30 août 2000, le Conseil de prud'hommes de Perpignan, lequel, suivant jugement du 07 juillet 2003, a : -

débouté Trinité Y... de l'ensemble de ses demandes, -

dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au bénéfice de l'une ou l'autre des parties, -

condamné Trinité Y... aux dépens. Trinité Y... a régulièrement relevé appel du jugement. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Trinité Y... demande à la Cour de : -

infirmer le jugement, -

dire le licenciement abusif, -

subsidiairement, au fond, constater qu'aucune faute sérieuse ne peut

lui être reprochée, -

condamner l'Association DE GESTION LELAP " LE MAS BLANC " au paiement des sommes suivantes : o

2 743, 71 euros au titre de l'indemnité de préavis, o

1 600, 50 euros au titre de l'indemnité de licenciement, o

30 490 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, o

2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance. Elle soutient que l'employeur avant de procéder à son licenciement n'a pas saisi la Commission nationale de conciliation, et n'a ainsi pas respecté la Convention Collective applicable en l'espèce subordonnant tout licenciement à la saisine préalable de ladite commission. Elle précise à ce titre, que la violation de ces dispositions rend son licenciement abusif. Elle ajoute subsidiairement, qu'aucune faute ne saurait lui être reprochée et que son licenciement n'est ainsi pas fondé sur un motif réel et sérieux. L'Association DE GESTION LELAP " LE MAS BLANC " demande à la Cour de : -

confirmer le jugement entrepris, -

débouter Trinité Y... de l'ensemble de ses demandes, -

rejeter la demande de paiement d'une somme de 1 067, 14 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, -

condamner Trinité Y... à lui payer la somme de 4 573, 47 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens. Elle fait valoir que la Convention Collective applicable en l'espèce ne pose pas comme obligation pour l'employeur préalablement à un licenciement de respecter une procédure devant la Commission de conciliation. Elle précise en effet qu'il s'agit d'un choix pour les parties au litige, et que la saisine de ladite commission est conditionnée par leur accord mutuel. Elle considère

ainsi que la procédure de licenciement de Trinité Y... est régulière. Elle estime en outre, que les griefs reprochés à Trinité Y... dans la lettre de licenciement, d'avoir délibérément enfermé quatre élèves dehors en pleine nuit et sous la pluie, alors qu'elle avait la charge d'assurer la surveillance de l'internat, et en conséquence de s'assurer que l'ensemble des élèves avait réintégré les dortoirs, constituent une faute grave. Elle considère en effet que Trinité Y... a par ce comportement fait courir un danger important aux élèves et porté gravement préjudice à l'image du lycée. DISCUSSION ET DECISION Sur la procédure de licenciement :

Attendu que l'article 25 de la Convention Collective nationale du travail des personnels de la vie scolaire, applicable en l'espèce, stipule que les litiges individuels ou collectifs résultant de l'application de la présente convention collective ne peuvent être examinés qu'avant toute autre procédure, (de rupture, disciplinaire ou contentieuse), par une Commission Nationale de Conciliation composée de la même façon que la Commission Paritaire Nationale et fonctionnant dans les mêmes conditions ; Attendu que la Commission est saisie au plus tôt et dans un délai maximum de six mois, par la partie la plus diligente, par lettre recommandée adressée au Président de la Commission, et que la partie adverse fait connaître son acceptation ou son refus de la procédure de conciliation ; Attendu qu'il ressort de la rédaction de cet article que la saisine de la Commission de Conciliation préalablement à un licenciement est conditionnée par l'accord de l'employeur et du salarié, et ne constitue donc pas une obligation pour l'employeur voulant licencier un salarié ; PAGE 6 Trinité Y... C/ Association DE GESTION DU LELAP " LE MAS BLANC " Attendu qu'en l'espèce, il ressort du dossier que Trinité Y... n'a pas saisi la Commission de Conciliation, de sorte que qu'elle n'est pas fondée à reprocher à l'employeur l'absence de recours à ladite

Commission ; Qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit la procédure de licenciement de Trinité Y... régulière ; Sur la faute grave :

Attendu que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur; Attendu qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave; Attendu qu'en l'espèce, la lettre de licenciement pour faute grave, en date du 30 juin 2000, fait grief à Trinité Y..., en charge de la surveillance de l'internat, d'avoir délibérément enfermé dehors quatre élèves de l'internat en pleine nuit et sous la pluie, les obligeant à chercher de l'aide jusqu'au village voisin, leur faisant ainsi courir des risques ; Attendu que l'employeur produit aux débats des attestations de Jean-Philippe LAFON et de Christelle DARNACULLETA, deux des quatre élèves en question, et une de Michèle Z..., enseignante, corroborant les faits reprochés à Trinité Y... dans la lettre de licenciement ; Qu'en conséquence, la Cour estime que la réalité des faits reprochés à Trinité Y... est démontrée, faits suffisamment graves, eu égard aux risques encourus par les élèves et à l'atteinte portée à l'image de l'établissement pour justifier le licenciement de Trinité Y... pour faute grave ; Qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré sur ce point, et de débouter Trinité Y... de ses demandes d'indemnité de licenciement, de préavis, et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile : Attendu qu'aucune considération d'équité n'impose qu'il ne soit fait application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que les demandes

des parties seront rejetées sur ce point. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et après avoir délibéré, En la forme, reçoit l'appel de Trinité Y..., Au fond, confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions; Y ajoutant Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Condamne Trinité Y... aux éventuels dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 03/01122
Date de la décision : 21/01/2004
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2004-01-21;03.01122 ?
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