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13/01/2004 | FRANCE | N°03/1582

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 13 janvier 2004, 03/1582


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1° Chambre Section CARRET DU 13 JANVIER 2004 R.G : 03/1582

Vu l'ordonnance rendue le 6 mars 2003 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER qui a, pour une durée de six mois à compter des vacances de Pâques, dit que les enfants JEREMY et NATHAN X... résideront en alternance chez leurs deux parents, avec suspension pendant cette période de la contribution alimentaire que versait antérieurement Madame Yaùl Y..., et a fixé au 18 septembre 2003 une nouvelle audience, dépens réservés ; Vu la déclaration d'appel

de Monsieur X... en date du 14 mars 2002 ; Vu les conclusions de M...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1° Chambre Section CARRET DU 13 JANVIER 2004 R.G : 03/1582

Vu l'ordonnance rendue le 6 mars 2003 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER qui a, pour une durée de six mois à compter des vacances de Pâques, dit que les enfants JEREMY et NATHAN X... résideront en alternance chez leurs deux parents, avec suspension pendant cette période de la contribution alimentaire que versait antérieurement Madame Yaùl Y..., et a fixé au 18 septembre 2003 une nouvelle audience, dépens réservés ; Vu la déclaration d'appel de Monsieur X... en date du 14 mars 2002 ; Vu les conclusions de Monsieur X... en date du 16 avril 2003 qui demandait au principal la réformation de cette ordonnance avec rejet de la demande de résidence alternée et, subsidiairement, une mesure d'enquête sociale avec, pendant la durée de cette enquête, fixation chez lui de la résidence principale des enfants, réglementation du droit de visite et d'hébergement de la mère et versement par celle-ci de 175, 27 euros par mois et par enfant à titre de contribution ; Vu les conclusions de Madame Y... du 11 juin 2003 qui soulevait l'irrecevabilité de l'appel et s'opposait à l'examen du dossier par la Cour au motif que le Conseiller de la Mise en Etat a été saisi par elle d'une requête aux mêmes fins sur laquelle celui-ci n'a pas encore statué ; Vu l'arrêt du 7 octobre 2003 par lequel la Cour a : - rejeté les moyens de procédure de Madame Y..., - déclaré l'appel recevable, - renvoyé l'affaire à l'audience du mercredi 3 décembre 2003 à 14H45 en la forme des procédures à jour fixe en invitant Madame Yaùl Y... à conclure sur le fond, - réservé les dépens ; Vu les dernières

conclusions de Madame Y... en date du 12 novembre 2003 qui demande à la Cour de : - confirmer la décision entreprise, - dire que chacun des parents aura en charge un des enfants en vue de la déclaration fiscale, - dire que Monsieur X... lui rétrocédera la moitié des allocations versées par la Caisse d'Allocations Familiales ; Vu les dernières conclusions de Monsieur X... en date du 28 novembre 2003 qui demande la réformation de la décision entreprise avec condamnation de Madame Y... à lui payer 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et à supporter les dépens ; MOTIFS de la DECISION Monsieur X... soutient principalement : - que le régime antérieur permettait aux enfants de se rendre chez leur mère une fin de semaine sur deux ainsi qu'un milieu de semaine sur deux du mardi soir au mercredi soir, - que ce régime avait permis de trouver un équilibre satisfaisant et ménageait aux enfants des plages de temps pour leurs activités extra scolaires, - qu'il est particulièrement investi, en tant que père, dans l'éducation des enfants, - que son foyer compte désormais une autre jeune enfant, - que la mise en oeuvre de l'alternance dans la résidence des enfants s'est avérée un échec aucune communication n'existant entre les deux parents et des difficultés matérielles et psychologiques s'étant fait jour ; * * * L'appel de Monsieur X... sera rejeté ; En effet celui-ci n'avance aucun motif objectif susceptible de conduire à refuser une telle mesure d'alternance alors que la loi a considéré que ce régime correspondait, par principe, le mieux à l'intérêt des enfants en sorte que son instauration ne doit être refusée que dans l'hypothèse où des circonstances matérielles ou psychologiques s'avèrent de nature à le contre-indiquer, c'est-à-dire lorsque l'alternance proposée est objectivement de nature à troubler le bien-être des enfants ; Tel n'est pas le cas en l'espèce aucun des arguments avancés par Monsieur X... ne permettant de considérer

qu'un tel risque existerait pour JEREMY et NATHAN ; C'est en vain que Monsieur X... invoque le fait que l'alternance mise en oeuvre depuis l'ordonnance entreprise aurait pourtant révélé de telles difficultés car : - d'une part Madame Y... les conteste et les éléments des dossiers respectifs des parties sont insuffisants pour trancher le point, - d'autre part la Cour, qui est invitée à statuer alors que le premier Juge a fixé à une date proche une nouvelle audience pour évaluer la pertinence de la mesure comme la loi le lui impose, n'a pas à se substituer à celui-ci pour procéder à cette évaluation ; Dans ce contexte procédural particulier le rôle de la Cour doit se limiter au contrôle du bien fondé de la mesure ordonnée au moment où elle l'a été et au respect par le premier Juge de la règle qui lui demande de fixer une audience ultérieure aux fins d'évaluation de la mesure, et l'effet dévolutif de l'appel ne trouverait à s'appliquer pour statuer en fonction de cette évolution que dans l'hypothèse où la survenance dans cet intervalle d'un événement sérieux impliquant une modification de la situation initiale des parents et des enfants imposerait la mise en oeuvre immédiate de nouvelles mesures, ou encore dans l'hypothèse où la date du renvoi fixée par le premier Juge s'avérerait trop lointaine pour rendre utile et pertinente l'évaluation requise ; * * * Il n'y a pas lieu de prévoir que chacun des parents déclarera fiscalement à charge un enfant, les règles fiscales ayant été modifiées pour prévoir une répartition du quotient familial ; * * * La demande de Madame Y... relative au partage du montant des allocations familiales sera déclarée irrecevable en l'état des ressources des parties n'étant pas suffisamment précisées et justifiées alors que c'est en fonction du rapport de leurs ressources et de leurs charges évaluées de manière globale que le sort de ses allocations doit être apprécié ; * * * Monsieur X... supportera les dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS - LA COUR - Statuant

publiquement et contradictoirement, après débats non publics, - Vu l'arrêt du 7 octobre 2003 ; - Confirme la décision entreprise ; - Rejette les autres demandes plus amples ou contraires des parties ; - Condamne Monsieur X... aux dépens d'appel et dit que ceux-ci seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 03/1582
Date de la décision : 13/01/2004

Analyses

APPEL CIVIL - Ouverture - Conditions - Décision tranchant tout ou partie du principal - Applications diverses

Dans le contexte procédural particulier de l'appel de la décision fixant une période de résidence alternée provisoire pour l'exercice de l'autorité parentale, le rôle de la cour doit se limiter au contrôle du bien fondé de la mesure ordonnée au moment où elle l'a été et au respect par le premier juge de la règle qui lui demande de fixer une audience ultérieure aux fins d'évaluation de la mesure, et l'effet dévolutif de l'appel ne trouverait à s'appliquer pour statuer en fonction de cette évolution que dans l'hypothèse où la survenance dans cet intervalle d'un événement sérieux impliquant une modification de la situation initiale des parents et des enfants imposerait la mise en oeuvre immédiate de nouvelles mesures, ou encore dans l'hypothèse où la date du renvoi fixée par le premier juge s'avérerait trop lointaine pour rendre utile et pertinente l'évaluation requise


Références :

373-2
Code civil, articles 373-2-9

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2004-01-13;03.1582 ?
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