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06/01/2004 | FRANCE | N°99/01046

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 06 janvier 2004, 99/01046


R.G. 99/01046 - Maître MANSOUX Georges CI S.A. ENTENIAL - Maître BALDY Eric - Madame Solange X... épouse Y... - Monsieur Z... Michel A... - Maître SAINT-ANTONIN Gilles - Intervenants : Monsieur Véran Z... - Monsieur le DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX CHARGE DES AFFAIRES DOMANIALES A) Sur la capacité ou l'incapacité de Maître SAINT-ANTONIN à représenter Monsieur Michel Z... à compter du 02 mars 1997 Attendu que le 11 août 1989 le Tribunal de Commerce de BEZIERS a placé Monsieur Michel Z... en liquidation judiciaire et désigné Maître SAINT ANTONIN en qualité de liquidateur judici

aire ; que Monsieur Michel Z... est décédé le 02 mars 1997 Atten...

R.G. 99/01046 - Maître MANSOUX Georges CI S.A. ENTENIAL - Maître BALDY Eric - Madame Solange X... épouse Y... - Monsieur Z... Michel A... - Maître SAINT-ANTONIN Gilles - Intervenants : Monsieur Véran Z... - Monsieur le DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX CHARGE DES AFFAIRES DOMANIALES A) Sur la capacité ou l'incapacité de Maître SAINT-ANTONIN à représenter Monsieur Michel Z... à compter du 02 mars 1997 Attendu que le 11 août 1989 le Tribunal de Commerce de BEZIERS a placé Monsieur Michel Z... en liquidation judiciaire et désigné Maître SAINT ANTONIN en qualité de liquidateur judiciaire ; que Monsieur Michel Z... est décédé le 02 mars 1997 Attendu d'une part, que "le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit, tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine par le liquidateur..." (article L 622-9 du Code de commerce); Attendu d'autre part, que lorsque le redressement judiciaire a été prononcé, les créanciers du de cujus ont un droit exclusif sur le patrimoine de la succession; que les droits des héritiers ou de leurs créanciers ne porteront que sur le reliquat; Attendu que Maître SAINT-ANTONIN a donc seul la capacité de représenter Monsieur Michel Z... après le 02 mars 1997 en sa qualité de mandataire-liquidateurjusqu 'à la clôture des opérations de la liquidation judiciaire B) Sur la présence ou l'absence au débat à compter du 02 mars 1997 des héritiers de MonsieurMichelMULLER et de l'Administration des D omain es es- qualités de curateur aux successions vacantes Attendu que Madame Yvonne Z... a déclaré le 17 mai 2001 aux services de police de MULHOUSE, que la seule personne susceptible de prétendre à l'héritage de Monsieur Michel Z... serait son fils Véran

MULLERdemeurant chez Madame B..., Résidence les Près Fleuris 519 Rue des Anciens Combattants à MANDELIEU (06); Attendu que le 07mars 1997 Monsieur Véran Z... a renoncé purement et simplement à la succession de Monsieur Michel Z... par déclaration effectuée au greffe du tribunal d'instance de MULHOUSE; Attendu que le 25 mars 1997, Monsieur Gérard C... agissant en qualité de mandataire de Mesdames et Messieurs Yvonne D..., Simone Z..., Roland Z..., Jacky Z..., Carole C..., Rachel C..., Yannick Z..., David Z..., Fabrice Z..., Didier Z..., Eric Z..., Isabelle Z... a déclaré renoncé purement et simplement à la succession de Monsieur Michel Z...; Attendu que la SCP DIVISIA représentant Maître MANSOUX a dénoncé le décès de Monsieur Michel Z... à l'avoué de la Société ENTENIAL au mois de novembre 1999; Attendu que le 19 mars 2002, Maître MANSOUX a assigné Monsieur Véran Z... en reprise d'instance ; que cet acte a été converti en procès-verbal de recherches infructueuses Attendu que le 05 février 2003 le juge d'instance de MULHOUSE a déclaré vacante la succession de Monsieur Michel Z... et désigné en conséqence le D.S.F. chargé des affaires domaniales à COLMAR en qualité de curateur à cette succession; Attendu que le 06 juin 2003, la Société ENTENIAL a assigné ledit D.S.F. en intervention forcée et reprise d'instance Attendu que par courrier du 11 juin 2003, le D.S.F. après avoir rappelé les articles R 158, 158-1, 159 et 162 du Code des domaines informait la Cour de ce siège que "son administration représenterait elle-même la succession vacante de Monsieur Z..." dans l'affaire en cause Attendu que le décès de Monsieur Michel Z... n'ayant été dénoncé qu'au mois de novembre 1999, c'est à juste titre que le Tribunal de Grande Instance de BEZIERS a statué le 07 décembre 1999 à l'encontre de Monsieur Michel Z...; que l'absence au débat à compter du 02 mars 1997 de ses héritiers ou à leur défaut du service des Domaines es-qualités de

curateur aux successions vacantes ne pouvait entraîner aucune conséquence dans la mesure où le décès n'avait pas été dénoncé ou la procédure n'avait pas été interrompue et où ils n'étaient pas concernés par la procédure alors en cours; Attendu qu'en l'état de l'assignation en intervention forcée délivrée le 06 juin 2003 à la requête de la Société ENTENIAL et du courrier du 11juin 2003 de Monsieur le D.S.F. de COLMAR la procédure actuellement pendante devant la Cour est parfaitement régulière; C) Sur l'incident de faux soulevé par Maître MANSOUX à l'encontre de Maître BALDY Attendu que Maître MANSOUX indique à la page 8 de ses conclusions en date du 04 septembre 2003, qu'il "a déposé une procédure en inscription de faux, tenant les divergences entre l'inscription portée sur la fiche de signification de l'acte et l'absence de signification réelle" ; qu'il poursuit en la page 11 de ces mêmes conclusions en demandant à la Cour "tenant la procédure en inscription de faux diligentée par Maître MANSOUX, d'ordonner toutes investigations et toutes instructions utiles dans le cadre de la procédure en inscription de faux" Attendu qu'il convient de rappeler les termes de l'article 306 du nouveau Code de procédure civile relatif à l'inscription de faux incidente : "l'inscription de faux incidente est formée par acte remis au secrétariat-greffe par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial. L'acte, établi en double exemplaire, doit à peine d'irrecevabilité, articuler avec précision les moyens que la partie invoque pour établir le faux. L'un des exemplaires est immédiatement versé au dossier de l'affaire et l'autre, daté et visé par le secrétariat-greffier, est restitué à la partie en vue de la dénonciation de l'inscription au défendeur. La dénonciation doit être faite par notification entre avocats ou signification à la partie adverse dans le mois de l'inscription" Attendu que le bordereau de communication de pièces joint aux conclusions de Maître MANSOUX en

date du 12 novembre 2003 mentionne comme pièces sur lequel son dossier est fondé la sommation à créancier de prendre communicationdu cahier des charges du 23 juillet 1992 et les pièces adverses ; que la lecture du dossier remis à la Cour par Maître MANSOUX à l'issue de l'audience du 25 novembre 2003, ne contient ni l'exemplaire ou la copie de l'exemplaire qui aurait dû être restitué à Maître MANSOUX par le secrétariat-greffe, ni la dénonciation ou la copie de la dénonciation qui aurait dû être faite à Maître BALDY ; que ces documents ne figurent pas non plus dans le dossier de la procédure R.G. 99/01046; Attendu qu'une déclaration d'inscription de faux contenue dans des conclusions ne saurait se substituer à l'acte de déclaration de faux de l'article 306 du nouveau Code de procédure civile Attendu que Maître MANSOUX à défaut d'avoir respecté les prescriptions de l'article 306 du nouveau Code de procédure civile ne saurait demander à la Cour d'ordonner toutes investigations et toutes instructions utiles dans le cadre d'une procédure en inscription de faux; Attendu qu'il ne ressort d'aucune des pièces de la procédure, que Maître MANSOUX et Maître BALDY aient été convoqués devant la Cour; que toutefois ni l'un, ni l'autre ne se prévalent de cette absence de convocation ; que la procédure a été communiquée au Ministère Public; Attendu que Maître BALDY pour se défendre des accusations portées contre lui, ne situe pas le débat sur ces arguments de procédure mais entend réfuter la réalité des accusations formulées à son encontre; Attendu que les significations effectuées par ministère d'huissier sont des actes authentiques et que les mentions relatant les circonstances que l'huissier a pour fonction de certifier telles la date de l'acte, la délivrance de la copie, le "parlant à ..." ainsi que les formalités qui l'accompagnent (dépôt en mairie, avis de passage, lettre d'avertissement au requis... etc) font foi jusqu'à inscription de faux (JCL. procédure civile FASC 626

n 18); Attendu que l'inscription de faux contre un acte authentique donne lieu à communication au Ministère Public (art. 303 N.C.P.C.); que la présente procédure a été communiquée au Ministère Public; Attendu que Maître MANSOUX affirme qu'il serait inexact qu'il ait reçu l'acte du 23 juillet 1992; qu'il s'agit là d'une simple affirmation, qui n'est étayée par aucun élément de preuve et ne saurait aller, à elle seule, à l'encontre des constatations résultant d'un acte authentique; Attendu que la fiche de signification globalisée en cas de destinataires multiples est celle qui correspond à l'exemplaire conservé en l'étude de l'huissier et au second original ; que l'huissier ne peut produire la copie de l'acte remis à Maître MANSOUX avec sa fiche de signification individuelle, puisque seul son destinataire la détient; Attendu que la fiche de signification globalisée établie par Maître BALDY mentionne que la sommation du 23juillet 1992 destinée à LA HENIN a été remise à domicile élu en l'étude de Maître MANSOUX parlant à la personne ainsi déclarée de ce dernier; que dès lors en présence de cette mention et en l'absence de pertinence des dénégations élevées par Maître MANSOUX il convient de rejeter les allégations de faux formulées par Maître MANSOUX à l'encontre de la signification litigieuse


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 99/01046
Date de la décision : 06/01/2004

Analyses

FAUX - Procédure - Inscription de faux - Recevabilité - Conditions

Une déclaration d'inscription de faux contenue dans des conclusions ne saurait se substituer à l'acte de déclaration de faux de l'article 306 du NCPC. A défaut d'avoir respecté les prescriptions de l'article 306 du NCPC, la partie ne saurait demander à la Cour d'ordonner toutes investigations et toutes inscriptions utiles dans le cadre d'une procédure en inscription de faux. Le décès d'une partie n'ayant été dénoncé qu'après le prononcé du jugement, c'est à juste titre que le Tribunal de Grande Instance a statué à son encontre. Dans la mesure où le décès n'avait pas été dénoncé, où la procédure n'avait pas été interrompue, et où ils n'étaient pas concernés par la procédure alors en cours, l'absence aux débats des héritiers du de cujus ou du curateur aux successions vacantes n'entraîne aucune conséquence.


Références :

Nouveau Code de procédure civile, article 306

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2004-01-06;99.01046 ?
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