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06/01/2004 | FRANCE | N°02/02125

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 06 janvier 2004, 02/02125


CA MONTPELLIER - 6 janvier 2004 ATTENDU qu'au mois de novembre 1997, soit dans le délai de la garantie décennale, les époux X... ont déclaré un sinistre consistant en des fissures situées sur le pignon sud-ouest et la façade nord-ouest ainsi qu'en des difficultés d'ouverture et de fermeture des huisseries au droit de cette façade; ATTENDU que M. Y... considère que les désordres résultent d'un léger tassement du sol d'assise des fondations, de la façade et du porche et que les fissurations affectant la façade sud-est ne sont que des fissurations de retrait ne compromettant pas la

solidité de l'ouvrage et ne le rendant pas impropre à sa dest...

CA MONTPELLIER - 6 janvier 2004 ATTENDU qu'au mois de novembre 1997, soit dans le délai de la garantie décennale, les époux X... ont déclaré un sinistre consistant en des fissures situées sur le pignon sud-ouest et la façade nord-ouest ainsi qu'en des difficultés d'ouverture et de fermeture des huisseries au droit de cette façade; ATTENDU que M. Y... considère que les désordres résultent d'un léger tassement du sol d'assise des fondations, de la façade et du porche et que les fissurations affectant la façade sud-est ne sont que des fissurations de retrait ne compromettant pas la solidité de l'ouvrage et ne le rendant pas impropre à sa destination ; qu'il propose de mettre en place un revêtement de type i3 Ou i4 et de remettre en jeu les huisseries pour un coût TTC de 27.501 F soit 4.192,50 L; ATTENDU qu'à la suite de l'étude faite par le laboratoire SICSOL, les époux X... demandent que l'on procède à une reprise en sous- oeuvre dont le coût ajouté à celui de la reprise des désordres s'établit à la somme de 80.000 F soit 12.195,92ä ; que cette reprise en sous-oeuvre constitue une solution non pas curative mais préventive pour une ouverture de fissure possible mais non certaine (p. 14 rapport Y...) ; que la Cour ne saurait accorder une indemnisation destinée à prévenir une aggravation future aléatoire mais non certaine;


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 02/02125
Date de la décision : 06/01/2004

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR

Les désordres, simples fissurations de retrait, ne compromettant pas la solidité de l'ouvrage et ne le rendant pas impropre à sa destination, ne peuvent donner lieu à une indemnisation destinée à prévenir une aggravation future aléatoire mais non certaine. La garantie décennale permet l'indemnisation de solutions curatives, mais non préventives


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2004-01-06;02.02125 ?
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