CA MONTPELLIER - 6 janvier 2004 Les époux X... peuvent prétendre à la réparation d'un trouble de jouissance pendant la période où ils ont habité leur appartement, c'est à dire la période estivale, dans la mesure où ils établissent un préjudice sonore et olfactif excédant les inconvénients anormaux de voisinage, compte tenu de la spécificité des lieux. Or les époux X... ont acquis en 1994 au Cap d'Agde, station balnéaire renommée, un appartement avec terrasse au premier étage d'un immeuble en copropriété, dans lequel était déjà installé et exploité depuis 1984 en rez de chaussée un restaurant avec terrasse extérieure. Le règlement de copropriété autorise l'activité de restauration dans les locaux commerciaux du rez de chaussée de l'immeuble et l'exploitation de la terrasse extérieure a été autorisée par décisions de l'assemblée générale des copropriétaires. Les époux X..., en achetant un tel appartement situé juste au dessus du restaurant, ne peuvent se plaindre de nuisances sonores et olfactives anormales, puisque ce commerce est en lui-même source de bruits et d'odeurs, dont ils n'établissent pas qu'elles excédent une exploitation normale pour ce type d'établissement; le seul constat d'huissier établi à leur demande ne fait que reprendre leurs dires,et les délibérations des assemblées générales établissent le souci de la copropriété de vérifier la conformité des installations du restaurateur à la demande des époux X... et d'un seul autre copropriétaire, Monsieur Y..., sans établir aucun manquement dudit restaurateur. Si les époux X... voulaient le calme, il ne leur fallait pas acheter un appartement au dessus d'un restaurant dans un lieu touristique, où les clients dînent dehors. En outre l'extracteur de fumée du restaurant a été vérifié à la demande du syndic par un expert, qui a constaté la conformité de l'installation et son efficacité dans la mesure où elle est correctement entretenue et où l'exploitant du restaurant justifie
d'un contrat d'entretien.