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05/03/2003 | FRANCE | N°02/01013

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 05 mars 2003, 02/01013


Les faits : Par acte du 4 février 2002,la Commune de MONTOULIEU faisait délivrer une citation directe à MM André X... et Christian X... devant le Tribunal Correctionnel de MONTPELLIER. Elle exposait que : André X... et son fils Christian, agriculteurs, exploitent, à titre annexe, deux campings à la ferme ayant fait l'objet de déclarations les 29 novembre 1981,3 juillet 1983 et 26 septembre 1996.Ces campings sont situés sur l'exploitation agricole de MM X... sise lieu dit " Le Bosquet "(parcelles cadastrées Section A N° 70 et 71)classées en zone NC du Plan d'Occupation des Sols de l

a commune. Plusieurs contrôles ont été réalisés dans ces ca...

Les faits : Par acte du 4 février 2002,la Commune de MONTOULIEU faisait délivrer une citation directe à MM André X... et Christian X... devant le Tribunal Correctionnel de MONTPELLIER. Elle exposait que : André X... et son fils Christian, agriculteurs, exploitent, à titre annexe, deux campings à la ferme ayant fait l'objet de déclarations les 29 novembre 1981,3 juillet 1983 et 26 septembre 1996.Ces campings sont situés sur l'exploitation agricole de MM X... sise lieu dit " Le Bosquet "(parcelles cadastrées Section A N° 70 et 71)classées en zone NC du Plan d'Occupation des Sols de la commune. Plusieurs contrôles ont été réalisés dans ces campings par les Services de l'Etat et ceux de la commune. Le 18 juillet 2001 l'agent assermenté de la Direction Départementale de l'Equipement de l'HERAULT a constaté : -

Le stationnement de 21 caravanes et de 13 tentes, plusieurs des caravanes sont sédentarisées, des auvents en bois sont construits dans le prolongement de certaines caravanes ; -

La présence d'une clôture en dur, d'un bassin, d'un bâtiment d'environ 30 m2 avec des baies vitrées, d'un hangar métallique et d'une construction légère ; -

La construction d'un local faisant office de restauration ; -

La présence de la carcasse d'une caravane brûlée ; Le 31 juillet 2001 l'agent assermenté de la Direction Départementale de l'Equipement de l'HERAULT a établi un nouveau procès verbal relevant que le stationnement de 12 caravanes et tentes est conforme aux autorisations délivrées par le maire de la commune. Il a cependant, constaté l'existence plusieurs constructions en infractions au Code de l'urbanisme, à savoir : -

Le bassin et le mur de clôture ; -

Quatre bâtiments regroupés autour d'un mobil-home sédentarisé ; -

Deux hangars en tôle ondulée ; -

Un local de restauration exploité sous l'enseigne " LE PHENIX "(pizzeria et grillades) ; Il a enfin relevé que la carcasse de la caravane brûlée n'est plus sur les lieux et que le camping a été mis aux normes pour ce qui concerne la sécurité incendie. Demandes et moyens des parties : La Commune de MONTOULIEU, partie civile appelante, demande à la Cour : Vu les articles L 160-1,L 421-1,L 422-2,L 480-1, L 480-4, L 480-5,R 422-2 et R 443-3 du Code de l'urbanisme ; Au plan pénal : -

De réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; -

De dire et juger que l'action publique n'est pas prescrite ; -

De dire et juger que les infractions sanctionnées par les articles L 160-1 et L 480-4 du Code de l'urbanisme sont constituées; -

De retenir André et Christian X... dans les liens de la prévention ; -

De statuer ce que de droit sur les réquisitions du Ministère Public ; -

De statuer sur l'application des dispositions de l'article L 480-5 du Code de l'urbanisme au vu des observations présentées par l'autorité compétente ; Au plan civil : -

De réformer en toutes ses dispositions civiles le jugement entrepris ; -

D'accueillir sa constitution de partie civile ; -

De condamner solidairement André X... et Christian X... à démolir le bâtiment à usage de restauration " LE PHENIX ", sa terrasse en béton, ses dépendances et sa clôture, le mobil-home sédentarisé et ses dépendances (les quatre bâtiments construits en mitoyenneté du mobil-home et dont la toiture est commune avec celui-ci), le bassin, le mur, le hangar en tôle verte et le hangar mitoyen en tôle grise illégalement édifiés, à enlever la caravane et son auvent également illégalement implantés et à remettre les lieux

en état sous astreinte de 760 Euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ; -

De condamner solidairement André X... et Christian X... à payer à la Commune de MONTOULIEU une somme de 760 Euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; La Direction Départementale de l'Equipement de l'HERAULT indique que la situation n'est pas régularisable et sollicite la démolition des constructions irrégulièrement édifiées. Le Ministère Public, appelant, demande à la Cour d'entrer en voie de condamnation. André X... et Christian X... concluent au dispositif suivant, tendant à voir : -

Dire et juger la constitution de partie civile irrecevable ; -

Dire et juger l'appel irrecevable ; -

Dire et juger, au fond, que le délit n'a pas été commis par André X... et Christian X... mais par les consorts BILLOD Y... ; -

Dire et juger les délits prescrits ; -

Condamner, sur le fondement de l'article 472 du Code de procédure pénale la Commune de MONTOULIEU à leur payer une somme de 2.000 Euros HT à titre de dommages et intérêts ; Ils font valoir que la commune de MONTOULIEU ne démontrant pas avoir subi un préjudice, sa constitution de partie civile est irrecevable et que, par ailleurs, l'appel, formalisé par le maire de ladite commune, qui n'avait pas été autorisé pour exercer cette voie de recours, est également irrecevable. Ils exposent que Christian X... n'est pas propriétaire des terrains sur lesquels les constructions litigieuses ont été édifiées.Ils indiquent que ces terrains sont la propriété de André X... qui les a mis à disposition des consorts BILLOD Y... et que se sont ces derniers qui ont réalisé les travaux litigieux. Ils font, enfin, valoir, qu'en tout état de cause l'ensemble des

constructions a été édifié bien avant le 18 juillet 1998 et que les faits sont donc prescrits. MOTIFS DE LA DECISION La Cour, après en avoir délibéré, Sur la procédure : Attendu que Christian X..., prévenu comparait en personne et la Commune de MONTOULIEU, partie civile, est représentée et qu'il y a lieu de statuer par arrêt contradictoire à leur égard ; Qu'André X..., prévenu, régulièrement cité à sa personne ne comparaît pas et qu'il convient de statuer par arrêt contradictoire à signifier à son égard, son conseil entendu; Attendu que par délibération du 18 janvier 2002 le Conseil Municipal de MONTOULIEU a autorisé le Maire à engager une action en justice à l'encontre des consorts X... afin d'obtenir leur condamnation à détruire les constructions illicites et à remettre les lieux en état ; que cette autorisation comportait nécessairement celle d'exercer les voies de recours ouvertes à la commune ; Que l'appel a été inscrit ,dans les délais, par le conseil de la commune le 21 juin 2002 ; Que par délibération du 6 décembre 2002 le Conseil Municipal de MONTOULIEU a autorisé le Maire à interjeter appel ; Qu'il y a lieu ,dès lors de déclarer recevable l'appel formé par la Commune de MONTOULIEU, ; Que l'appel du Ministère Public, régulier en la forme et dans les délais, doit également être déclaré recevable ; Sur l'action publique : Attendu qu'il sera rappelé, au préalable que la citation, confirmée par la partie civile dans ses écritures et au cours des débats en cause d'appel, a pour objet exclusif de voir sanctionner les infractions au régime du permis de construire ou de la déclaration de travaux ainsi que le stationnement irrégulier d'une caravane et ne vise pas d'éventuelles violations des règles régissant l'activité de camping à la ferme ; Attendu qu'il convient, également, de relever que les parties produisent de multiples attestations se contredisant formellement sur la date de réalisation et d'achèvement des travaux,

laquelle est fixée, notamment et selon les besoins de la cause, en 1994(MM VASSAS et MESSIER-PETIT), 1996(M Z...), 1997 (MM AYMES et CHASTAGNIER), à l'automne 1998(Mme A..., M B...) et jusqu'à fin 2000 (M C...), ou même, mai 2001 (Mme D...) . ; que, si aux termes de l'article 427 du Code de procédure pénale la preuve est libre, les dispositions de ce texte ne peuvent avoir pour effet d'autoriser la production de pièces relatant des faits inexacts, étant ici rappelé que le fait d'établir ou de faire usage d'attestations ou de certificat faisant état de faits matériellement inexacts constitue un délit prévu et réprimé par l'article 441-7 du Code pénal ; Que ces attestations sont, dés lors, inopérantes ; En ce qui concerne André X... : Attendu que, comme il a été indiqué plus haut, les constructions litigieuses sont toutes édifiées sur la parcelle Section A N° 70 (devenue A 339), propriété de André X... ; Qu'il résulte des plans et photographies produits aux débats que ces constructions constituent un ensemble cohérent comportant le bâtiment à usage de restaurant "Le

Phénix " et sa terrasse en béton, situé au bord de la Route Départementale 108,puis,à l'intérieur de la parcelle, un mobil-home sédentarisé autour duquel sont regroupés quatre batiments, devant ce mobil-home se trouve une cour dallée avec un bassin et un barbecue(ayant fait l'objet d'une déclaration de travaux en 1997)puis les deux hangars en tôles ; que cet ensemble a été clôturé et ainsi séparé du reste de la parcelle A 70 (devenue A 339); Attendu que la qualité de bénéficiaire de travaux est attachée au propriétaire du terrain ou de la construction édifiée chez qui elle est présumée ; Qu'André X... soutient, qu'en sa qualité de propriétaire d'un terrain qu'il a mis à la disposition des consorts E..., il ne peut être responsable pénalement des travaux exécutés sans permis par son locataire ; Que les seuls éléments dont dispose la Cour et attestant de cette location sont constitués par une facture de camping pour la période du " 1er avril au 30 avril 1994 " établie par M.COMMEIRAS au nom de Jean B... BILLOT et une attestation du même André X... datée du 23 juin 1998 indiquant qu'il a loué " un morceau de la parcelle A 339 à Mme E... F... propriétaire du snack bar kiosque et vente, pizzeria, artisan commerçant ambulant permanent LE PHENIX " sans autre précision, notamment concernant la date d'entrée en jouissance et les conditions dans lesquelles est intervenue cette location ; Qu'en outre, le prévenu produit un bail commercial, reçu par Maître DUBOSCQ, notaire à GANGES, le 26 février 2002,consenti par André X... à F... E... pour " un bâtiment commercial avec terrasse, dépendances et terrain annexe " à compter du 1er avril 2002 ; Que ces éléments sont insuffisants à démontrer, qu'au moment de la constatation des faits reprochés, le prévenu avait abandonné la jouissance du terrain à un tiers ; Attendu, par ailleurs, qu'il est établi que le 29 mai 1997 André X... a déposé une déclaration de travaux relative à

l'édification du barbecue implanté dans l'ensemble décrit ci-dessus, participant ainsi par un acte positif à la construction dudit ensemble ; Qu'il s'en évince que André X... est le bénéficiaire des travaux qu'il a acceptés et sollicités sur sa propriété ; Attendu qu'en matière d'infractions aux règles d'urbanisme le point de départ du délai de prescription est fixé à la date d'achèvement des travaux ; Que,comme il a été indiqué plus haut,les constructions litigieuses s'inscrivent dans un ensemble structuré,cohérent et clôturé ; Qu'il résulte d'un courrier adressé par Monsieur le Maire de MONTOULIEU le 25 juin 1998 à Mme E... que ce dernier l'autorisait à " stationner une caravane " dans le cadre de son activité pour la saison 1998 ; qu'il est précisé dans ce document que " Cela ne vous donne en aucun cas la possibilité d'aménagement durable .En fin de saison ,l'emplacement devra être entièrement libéré " ; Que l'immatriculation au registre du commerce de M et Mme BILLOD Y... mentionne que ceux -ci exercent l'activité de commerçants ambulants et indique que la date du commencement de l'exploitation est le 18 juillet 1998 ; Que la déclaration de travaux (édification du barbecue ) déposée le 29 mai 1997 par André X... ne fait pas état de l'existence de bâtiments, si ce n'est les sanitaires du camping, ce qui contredit les affirmations du prévenu qui soutient que les constructions ont été réalisées dans les années 1994/1995 ; Que, de surcroît, la demande de permis de construire du 14 avril 1999 (construction d'un bâtiment à usage de salle de réunion et de vente de produits locaux), déposée également par André X..., ne mentionne (plan de masse joint au dossier) pas plus, sur la parcelle litigieuse (A 339), l'existence de constructions de quelque nature que ce soit ; Attendu que les faits ont été constatés par procès verbal dressé le 18 juillet 2001 par l'agent assermenté de la Direction Départementale de l'Equipement de l'HERAULT ; Qu'il n'est

pas établi que les constructions litigieuses ont été réalisées avant le 18 juillet 1998 et qu'il y a lieu dès lors d'écarter le moyen en tiré de la prescription ; Attendu qu'il est constant et qu'il n'est pas contesté par André X... que les bâtiments édifiés et les aménagements effectués l'ont été sans que les autorisations nécessaires aient été obtenues ou même sollicitées ; que le prévenu, qui avait accompli à plusieurs reprise des démarches de cette nature pour effectuer des travaux sur sa propriété, était parfaitement informé de la nécessité de disposer de ces autorisations ; Qu'il y a lieu en conséquence de réformer la décision déférée et de déclarer André X... coupable des infractions d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire ou une déclaration de travaux ; Attendu que la Cour ne trouve dans aucuns des deux procès verbaux établis par l'agent assermenté de la Direction Départementale de l'Equipement de l'HERAULT les 18 et 31 juillet 2001,de constatations relatives au stationnement irrégulier d'une caravane ; que la partie civile ne fournit aucun élément de preuve concernant cette infraction et qu'il y a lieu, sur ce point, de confirmer la relaxe d'André X... ; Attendu, sur la répression, que, compte tenu des circonstances de l'affaire et de la personnalité de l'intéressé la Cour estime équitable de condamner André X... à une peine d'amende de 15.000 Euros ; Qu'il y a lieu, en l'état de constructions illicites et des observations de Monsieur le Maire de MONTOULIEU et du représentant de la Direction Départementale de l'Equipement de l'HERAULT, d'ordonner, sous astreinte, la remise en état des lieux ; Sur l'action civile : Attendu qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article L 480-1 du Code de l'urbanisme la commune peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits commis sur son territoire et constituant une infraction aux dispositions des Titres I, II, III, IV et VI du Code de l'urbanisme ;

Qu'en outre, l'édification de constructions en infraction aux règles du Plan d'Occupation des Sols, lequel a pour objet de préserver le patrimoine d'une commune dans ses aspects les plus divers, notamment économique et naturel, et d'assurer un développement harmonieux de son territoire, cause nécessairement un préjudice à ladite commune, lequel résulte d'une façon générale de l'atteinte à la qualité de l'environnement mais aussi aux intérêts collectifs et particuliers de ses administrés ; Qu'il y a lieu, dès lors, d'accueillir la constitution de partie civile de la commune de MONTOULIEU ; Attendu que la démolition des constructions illicites a été ordonnée à titre de peine complémentaire ; que cette mesure, qui a un caractère réel, est destinée à faire cesser une situation illicite et ne constitue pas, dès lors, une mesure de réparation civile ; Que la demande de démolition formée par la commune de MONTOULIEU, est, en conséquence, sans objet ; Attendu qu'il résulte de ce qui précède que l'action civile de la Commune de MONTOULIEU est justifiée ; Que la demande formée par les prévenus sur le fondement des dispositions de l'article 472 du Code de procédure pénale ne saurait, en conséquence, prospérer ; Attendu qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie civile l'ensemble des frais irrépétibles qu'elle a du exposer au cours de l'instance et pour lesquels André X... sera condamné à lui payer 300 Euros en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de Christian X..., prévenu, et de la Commune de MONTOULIEU, partie civile, et par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de André X..., prévenu, en matière correctionnelle et en dernier ressort, En la forme, reçoit les appels réguliers en la forme, et dans les délais, Au fond, Sur l'action publique : Confirme la décision déférée en ce qu'elle a renvoyé Christian X... des fins de la poursuite et en

ce qu'elle a relaxé André X... du chef de l'infraction de stationnement irrégulier d 'une caravane ; La réformant pour le surplus : Déclare André X... coupable des infractions d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire ou une déclaration de travaux ; En répression, condamne André X... à une amende de Quinze Mille Euros (15.000 Euros ) ; Ordonne la remise en état des lieux à savoir la démolition du bâtiment à usage de restauration " LE PHENIX ", sa terrasse en béton et ses dépendances, du mobil-home sédentarisé et ses dépendances (les quatre bâtiments construits en mitoyenneté du mobil-home et dont la toiture est commune avec celui-ci), du bassin, du mur de clôture et des deux hangars en tôle dans le délai de six mois à compter du jour ou la présente décision sera devenue définitive, sous astreinte, passé ce délai, de 75 Euros par jour de retard ; Fixe la durée de la contrainte par corps, s'il y a lieu de l'exercer, conformément aux dispositions des articles 749 et suivants du code de procédure pénale ; Dit que le condamné sera soumis au payement du droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros prévu à l'article 1018A du Code général des impôts ; Sur l'action civile :

Reçoit la commune de MONTOULIEU en sa constitution de partie civile ; Dit que la demande de la Commune de MONTOULIEU tendant à voir ordonner, à titre de réparation civile, la démolition des constructions litigieuses est sans l'objet ; Déboute les prévenus de leurs demandes fondées sur l'article 472 du Code de procédure pénale ; Condamne André X... à payer la somme de Trois Cents Euros (300 Euros) à la Commune de MONTOULIEU sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; Le tout par application des textes visés, des articles 512 et suivants du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE

GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 02/01013
Date de la décision : 05/03/2003

Analyses

URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis ou non conforme

La seule constatation de la violation, en connaissance de cause, d'une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur l'intention coupable exigée par l'article 121-3, alinéa 1er, du Code pénal. Doit dès lors être déclaré coupable de construction sans permis le prévenu qui, ayant accompli à plusieurs reprises des démarches de demandes d'autorisations pour effectuer des travaux sur sa propriété, était parfaitement informé de la nécessité de disposer de ces autorisations


Références :

Code pénal, article 121-3

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2003-03-05;02.01013 ?
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