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03/02/2003 | FRANCE | N°02/02261

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 03 février 2003, 02/02261


FAITS ET PROCÉDURE La société civile d'exploitation agricole du "Domaine Pierre X... et Fils" a été constituée le 27 juillet 1995 en vue de l'exploitation d'un domaine agricole d'environ 29 hectares situé sur les communes de ROQUESSELS et FAUGERES entre Y... X... et Z... X... épouse A..., chacun des associés détenant 50% des parts sociales. Par acte de Maître CHALLEIL, notaire associé à CASTRES, en date des 6 et 16 août 1995, Pierre X..., Y... X... et B... C... son épouse, ainsi que Z... X... épouse A... ont consenti à la SCEA du "Domaine Pierre X... et Fils" un bail à ferme

d'une durée de 25 ans à effet du 1er août 1996 de diverses parcel...

FAITS ET PROCÉDURE La société civile d'exploitation agricole du "Domaine Pierre X... et Fils" a été constituée le 27 juillet 1995 en vue de l'exploitation d'un domaine agricole d'environ 29 hectares situé sur les communes de ROQUESSELS et FAUGERES entre Y... X... et Z... X... épouse A..., chacun des associés détenant 50% des parts sociales. Par acte de Maître CHALLEIL, notaire associé à CASTRES, en date des 6 et 16 août 1995, Pierre X..., Y... X... et B... C... son épouse, ainsi que Z... X... épouse A... ont consenti à la SCEA du "Domaine Pierre X... et Fils" un bail à ferme d'une durée de 25 ans à effet du 1er août 1996 de diverses parcelles en nature de vignes situées à ROQUESSELS et FAUGERES, moyennant un fermage annuel de 300 hectolitres payable à terme échu, le 30 novembre de chaque année. Il est indiqué dans le bail que : - les parcelles cadastrées à ROQUESSELS sous les références A 400 et B 320 et à FAUGERES sous les références C 784, 785 et 786 dépendent de la communauté conjugale ayant existé entre Pierre X... et Andrée PORTAL son épouse décédée, - les parcelles cadastrées à ROQUESSELS sous les références A 208, 214, 401, 403, 424, 430, 816 et 818, B 81, 204, 205, 225, 267, 290, 291, 297 et 314 et C 498 et 624 appartiennent en propre à Pierre X..., - la parcelle cadastrée à ROQUESSELS section A n°444 appartient à Y... X... pour la nue-propriété et à Pierre X... pour l'usufruit, - la parcelle cadastrée à ROQUESSELS sous la référence A 442 dépend de la communauté conjugale existante entre Y... X... et B... C... son épouse, - les parcelles cadastrées à ROQUESSELS sous les références A 148, 151, 212, 232, 468, 477 et 485 et B 206 et 207 appartiennent en propre à Y... X..., - la parcelle cadastrée à ROQUESSELS section A n°469 appartient en indivision à Pierre X..., Y... X... et Z... X... épouse A.... Par lettre recommandée avec

avis de réception du 02 janvier 2001, Y... X... a saisi le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de BÉZIERS section PÉZENAS, afin de voir prononcer la résiliation du bail à ferme à raison du défaut de paiement des fermages depuis le 30 novembre 1996. Après une tentative infructueuse de conciliation, l'affaire a été renvoyée à l'audience de jugement. B... C... épouse X... est intervenue volontairement dans l'instance. Par jugement du 7 décembre 2001, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux époux Y... X..., d'une part, et à la SCEA "domaine X..." d'autre part, de présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office, tiré de la validité des mises en demeure adressées les 26, 30 janvier 1998, 28, 29 septembre 2000 et 10 mars 2001 au fermier, portant sur une partie seulement des fermages dus, au regard des dispositions d'ordre public de l'article L 411-53 du Code rural et de l'indivisibilité du bail. Les débats ont été rouverts à l'audience du 7 février 2002. Par jugement en date du 12 avril 2002, le tribunal paritaire des baux ruraux a : - donné acte à B... C... épouse X... de son intervention volontaire, - rejeté en l'état la demande des époux Y... X... tendant à la résiliation du bail à ferme conclu avec la société civile d'exploitation agricole du "DOMAINE PIERRE X... ET FILS" suivant acte notarié des 6 et 16 août 1995, - condamné la SCEA "DOMAINE X..." à payer à Y... X... la somme de 63.322,45 euros due au titre des fermages pour les années 1996, 1997, 1998 et 1999, - rejeté le surplus des prétentions émises, - condamné la défenderesse aux dépens de l'instance, - dit n'y avoir lieu à l'application au profit du demandeur, des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Le 15 mai 2002, Monsieur Y... X... et Madame B... C... épouse X... ont régulièrement interjeté appel de la décision à eux notifiée le 26 avril 2002.

MOYENS DES PARTIES Les appelants, Monsieur X... Y... et Madame C... B... épouse X..., exposent que la SCEA n'a pas réglé le fermage dû à l'indivision post-successoral de feu Pierre X..., composée de Monsieur X... Y... et de sa soeur, Madame A..., ni à Monsieur X... Y... pour ses terres en propre et qu'il est dû de 1995 à 1999 la somme de 187.317,92 francs pour les vignes qui lui appartiennent en propre, et celle de 228.050,92 francs pour la moitié lui revenant du fermage de l'indivision, ce qui a motivé les 26 janvier 1998, 29 septembre 2000, et 10 mars 2001 les mises en demeure à la SCEA de payer les fermages dus, mais que la SCEA a refusé de régler en affirmant avoir réglé les sommes par inscription au crédit de son compte courant dans la SCEA, alors qu'il n'a jamais approuvé les comptes, rappelant qu'il est actionnaire à 50% de la SCEA. Ils ajoutent qu'en raison de cet état de faits ils ont sollicité la résiliation du bail concernant les terres en propre, ce qu'a refusé le tribunal paritaire des baux ruraux aux motifs que ces terres font partie d'un bail unique et indivisible et que les lettres de mise en demeure ne portent pas sur la totalité des fermage échus mais sur la part qui est propre à Monsieur X.... Ils précisent qu'entre-temps, Monsieur X... a licité à sa soeur la part d'indivision sur les vignes et que depuis le 26 avril 2002 celle-ci est propriétaire des vignes de l'indivision et que lui-même afin de faciliter le partage a abandonné sa créance sur sa part indivise des fermages pour les seules terres de l'indivision, soit une somme de 228.050,92 francs, restent dus les fermages sur ses vignes personnelles pour un montant de 187.317,12 francs. Ils contestent la décision des premiers juges selon laquelle Monsieur X... devait délivrer une mise en demeure de payer pour la totalité des fermages dus et non seulement pour sa part, soutenant que l'article L 411-53 du Code rural autorise la résiliation pour

deux défauts de paiement des fermages après mise en demeure, mais n'impose pas que le défaut de paiement ou des mises en demeure portent sur la totalité du fermage, le bail fut-il indivisible. Ils estiment en conséquence que les mises en demeure sont valable même si celles-ci ne portent que sur une partie du fermage. Ils font valoir par ailleurs qu'en retenant que le bail était indivisible, le tribunal se devait de prononcer la résiliation du bail en totalité y compris pour les terres de l'indivision, dès lors que Monsieur X... était recevable à solliciter, pour la totalité du bail, la résiliation, expliquant que si en application des articles 815-3 et 815-5 du Code civil, Monsieur X..., en qualité d'indivisaire ne pouvait agir sans l'autorisation de l'autre indivisaire pour solliciter la résiliation des terres en indivision, du moins pouvait-il agir en qualité de co-bailleur avec l'indivision pour solliciter la résiliation de la totalité du bail qualifié d'indivisible par le tribunal, et ce par application de l'article 1224 du Code civil, permettant ainsi à Monsieur X..., lequel, pouvant exercer cette action pour la totalité du fermage, pouvait le faire par là-même sur une partie de la créance due. Ils soulignent, en conséquence, que si une juridiction constate l'inexécution sur une partie du bail, la résiliation pour une partie entraîne résiliation pour le tout si le bail est indivisible, l'inexécution de ne pas avoir payé la partie du fermage réclamée entraînant la résiliation pour le tout. Il estiment, en toute hypothèse, que cette résiliation pour le bail n'entraîne pas de difficultés juridiques à la SCEA qui pourra exploiter quand même les terres de l'ancienne indivision, qui suite à la licitation, appartiennent désormais à la soeur de Monsieur X..., à savoir Madame A..., laquelle est propriétaire de toutes les parts de la SCEA. Ils maintiennent cependant, contrairement à ce qu'a décidé le premier juge, que le bail n'est pas indivisible,

faisant valoir que même si les deux baux ont été établis sur le même instrumentum, les terres données à bail ne forment pas un fonds unique d'exploitation agricole provenant d'une exploitation unique, et que par ailleurs l'acte ne stipule pas que les terres sont indivisibles entre elles. Ils concluent, en définitive, sollicitant de ce chef la réformation du jugement, à ce que soit prononcée la résiliation du bail, et que soit ordonnée l'expulsion, au besoin avec l'appui de la force publique, des parcelles de terre appartenant à Monsieur X.... Concernant les condamnations prononcées par le premier juge, ils demandent de confirmer la décision sauf pour le quantum tenant l'abandon de la part des fermages des terres de l'indivision soit 34.767 , et de condamner la SCEA à la somme de 28.556 correspondant aux fermages des vignes personnelles de Monsieur X..., avec intérêt légal de chaque mise en demeure et capitalisation annuelle des intérêts. Ils sollicitent, enfin, la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. L'intimée, la SCEA DOMAINE DE X..., sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande de résiliation du bail à ferme conclu avec elle suivant acte notarié en date des 6 et 16 août 1995. Elle fait valoir qu'en toute hypothèse la résiliation ne saurait intervenir en l'état de paiements intervenus. Elle explique à cet effet que les redevances dues à Monsieur X... ont été réglées par virement de ces sommes sur son compte courant, et qu'il en a été de même des redevances dues à Madame A... pour la part indivise des vignes données à fermage, et conclut à la validité des paiements des fermages dus à Monsieur X... par affectation à son compte-courant pour un montant de 379.149,54 francs. Elle sollicite, en conséquence, de débouter Monsieur X... de sa demande de paiement et de réformer de ce chef le jugement déféré. Elle réclame, par ailleurs,

la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Madame A... Z..., également intimée, indique s'associer aux conclusions prises par la SCEA. MOTIFS DE L'ARRÊT Attendu que par acte en date du 27 juillet 1995 enregistré le 28 juillet 1995, Monsieur Y... X... et sa soeur, Madame Z... X... épouse A..., ont formé une société civile d'exploitation agricole dénommée "Domaine Pierre X... ET FILS", ayant notamment pour objet l'exploitation de tous biens agricoles par voie de fermage ; Attendu qu'à cet effet par acte notarié en date des 6 et 16 août 1995, la société civile d'exploitation agricole "Domaine Pierre X... ET FILS" prenait à bail à ferme d'une part des parcelles de terre appartenant en propre à Monsieur Y... X..., d'autre part des parcelles de terre appartenant à ce qui allait devenir l'indivision X... - A..., suite au décès de leur père, Monsieur Pierre X... ; Attendu que, comme il se doit dans tout bail, la désignation des parcelles en cause était faite par référence à la section, au numéro, au lieudit et à la contenance, mais encore était mentionnée la propriété de chaque parcelle, ainsi que son origine de propriété ; Attendu que par ailleurs, il était stipulé dans l'acte au paragraphe fermage page 14 : "en application de l'article L 411-11 du Code rural, le fermage est fixé à DIX HECTOLITRES à l'hectare soit une total annuel de TROIS CENT (sic) HECTOLITRES. Ce loyer payable annuellement à terme échu, le 30 novembre de chaque année au domicile du bailleur sera réactualisé chaque année, compte tenu de l'indice des fermages défini à l'échelon du département ou de la région naturelle par le préfet, après avis de la commission consultative des baux ruraux. L'indice de référence sera celui en vigueur le premier de chaque année." ; Attendu que l'existence d'un seul "instrumentum" concernant deux baux ruraux n'est pas suffisante à établir qu'il y a indivisibilité entre eux,

alors même que par la rédaction retenue par les parties concernant la fixation du prix du fermage, celles-ci n'ont pas voulu, contrairement à ce qu'a décidé à tort le premier juge, que le paiement du fermage soit fixé globalement, mais bien au contraire que le prix du fermage soit individualisé pour permettre à chaque bailleur de percevoir son dû par rapport à la superficie des parcelles lui appartenant par référence à une prix à l'hectare, en l'espèce 10 hectolitres à l'hectare ; Attendu que la superficie des parcelles appartenant à chaque bailleur était parfaitement déterminée et le prix du fermage étant parfaitement individualisé pour chaque bailleur en raison de son mode de calcul, il apparaît que la convention en cause présente un caractère divisible, ce que ne peut contester sérieusement le preneur, la SCEA DOMAINE X... ET FILS, dès lors que celle-ci soutient, notamment pour s'opposer au paiement du prix du fermage, que les redevances dues tant à Monsieur X... qu'à Madame A... ont toujours été réglées par virement de ces sommes sur le compte courant de chaque associé, à savoir pour Monsieur X... les redevances dues au titre de ses propres vignes et de sa part indivise et pour Madame A... au titre de sa part indivise ; Attendu qu'en l'absence d'indivisibilité de l'acte, Monsieur X... avait en conséquence la possibilité de réclamer la résiliation du bail pour les seules parcelles dont il est propriétaire représentant 8 ha 62 a 90 ca au motif de non-paiement du fermage concernant les dites parcelles, en application de l'article L 411-53 du Code rural ; Attendu qu'au-delà de la discussion sur le caractère divisible ou indivisible de la convention, les intimées font valoir qu'en toute hypothèse la résiliation ne saurait intervenir en l'état des paiements intervenus, expliquant à cet effet qu'il y a eu paiement par affectation des fermages au compte courant d'associé de Monsieur X... ; Mais attendu que les sommes affectées au compte courant

d'associé s'analysent en des avances consenties par l'associé à la société notamment par le versement de fonds dans la caisse sociale, lesquelles avances sont considérées comme des prêts productifs d'intérêt, et sont accordées par leur auteur de façon purement volontaire, la liberté contractuelle excluant que les associés puissent être contraints de consentir des avances en compte courant à la société, ce qui, en l'espèce, ne permet pas de dire que le paiement des sommes qui auraient été portées sur le compte courant de Monsieur X... au titre du paiement du fermage ait un effet libératoire, en raison de la volonté contraire de Monsieur X... qui s'est toujours opposé à ce que les fermages lui revenant soient versés sur son compte courant ; Attendu qu'en définitive en raison de deux défauts de paiement du fermage après mise en demeure, il convient de prononcer la résiliation du bail portant sur les parcelles appartenant en propre à Monsieur Y... X... ; Attendu que par ailleurs la SCEA devra régler le prix du fermage à Monsieur X... pour un montant de 28.556 euros correspond aux fermages non réglés concernant les terres dont il est personnellement propriétaire, tout en constatant que Monsieur X... abandonne sa part de fermage de l'indivision pour un montant de 34.767 euros, afin de faciliter le partage de l'indivision ; Attendu qu'en outre les sommes en cause porteront intérêt légal de chaque mise en demeure à paiement ; Attendu, en ce qui concerne la demande de capitalisation, que la première demande en possession de la Cour, s'agissant d'un procédure orale, est celle qui a été faite lors de l'audience du 7 octobre 2002 ; qu'il convient d'y faire droit, la première capitalisation ne pouvant intervenir que le 7 octobre 2003, et pour les intérêts courus entre le 7 octobre 2002 et le 7 octobre 2003 ; Attendu qu'enfin l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS La Cour Reçoit l'appel principal de Monsieur Y... X... et de Madame B... C... épouse X..., ainsi que l'appel incident de la SCEA DOMAINE DE X... et de Madame Z... X... épouse A..., réguliers en la forme ; Au fond, confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SCEA DOMAINE DE X... à payer à Monsieur Y... X... la somme de vingt huit mille cinq cent cinquante sept euros (28.557 ) due au titre des fermages correspondant aux parcelles de terre lui appartenant en propre pour les années 1996, 1997, 1998 et 1999 ; Dit que les sommes porteront intérêt légal de chaque mise en demeure à paiement ; Dit que la première capitalisation pourra intervenir le 7 octobre 2003 pour les intérêts courus entre le 7 octobre 2002 et le 7 octobre 2003, et par la suite tous les ans pour les intérêts échus pour une année entière ; Réformant pour le surplus la décision entreprise et statuant à nouveau à cet égard ; Prononce la résiliation du bail en date des 6 et 16 août 1995 liant la SCEA DOMAINE DE X... et Monsieur Y... X..., portant sur les parcelles de terres dont celui-ci est personnellement propriétaires, à savoir : A 442 - 444, A 148, 151, 212, 232, 468, 469, 477, 485, B 206 - 207, sises communes de ROQUESSELS (Hérault) ; Ordonne l'expulsion de la SCEA DOMAINE DE X... et de tout occupant de son chef des parcelles en cause, au besoin avec l'appui de la force publique ; Constate que Monsieur Y... X... ne réclame plus la somme de trente quatre mille sept cent soixante sept euros (34.767 ) au titre des fermages dus sur sa part indivis pour les terres en indivision, et le déboute en tant que de besoin de cette demande ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne in solidum la SCEA DOMAINE DE X... et Madame Z... X..., épouse A... aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT, JFB/VS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 02/02261
Date de la décision : 03/02/2003

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Résiliation

N'est pas indivisible le bail dans lequel la superficie des parcelles appartenant à chaque bailleur est parfaitement déterminée et le prix du fermage parfaitement individualisée en raison de son mode de calcul, l'existence d'un seul instrumentum concernant deux baux ruraux n'étant pas suffisante à établir qu'il y a indivisibilité entre eux. En conséquence, l'un des deux bailleurs peut réclamer la résiliation du bail pour les seules parcelles dont il est propriétaire au motif du non paiement du fermage concernant celles-ci


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2003-02-03;02.02261 ?
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