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19/11/2002 | FRANCE | N°01/01450

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 19 novembre 2002, 01/01450


ARRET N°R.G : 01/01450 Conseil de prud'hommes montpellier05 septembre 2001CommerceBELKHEIRC/ME MARION LIQUIDATEUR DE LA SARL NEXUS TECHNOLOGIESAGS (CGEA TOULOUSE)ES/CC

COUR D'APPEL DE MONTPELLIERCHAMBRE SOCIALEARRET DU 19 NOVEMBRE 2002APPELANT :Monsieur Lamine BELKHEIRLe X... ä Bt A ä Appt 35Rue des Eucalyptus34090 MONTPELLIERReprésentant : Me Luc KIRKYACHARIAN (avocat au barreau de MONTPELLIER)INTIMEES :ME MARION LIQUIDATEUR DE LA SARL NEXUS TECHNOLOGIES5, rue André Michel34000 MONTPELLIERReprésentant : la SCP CHATEL CLERMONT TEISSEDREäTALON BRUN (avocats au barreau de MONTPELL

IER)AGS (CGEA TOULOUSE)72, rue RiquetBP 84631015 TOULOUSE CE...

ARRET N°R.G : 01/01450 Conseil de prud'hommes montpellier05 septembre 2001CommerceBELKHEIRC/ME MARION LIQUIDATEUR DE LA SARL NEXUS TECHNOLOGIESAGS (CGEA TOULOUSE)ES/CC

COUR D'APPEL DE MONTPELLIERCHAMBRE SOCIALEARRET DU 19 NOVEMBRE 2002APPELANT :Monsieur Lamine BELKHEIRLe X... ä Bt A ä Appt 35Rue des Eucalyptus34090 MONTPELLIERReprésentant : Me Luc KIRKYACHARIAN (avocat au barreau de MONTPELLIER)INTIMEES :ME MARION LIQUIDATEUR DE LA SARL NEXUS TECHNOLOGIES5, rue André Michel34000 MONTPELLIERReprésentant : la SCP CHATEL CLERMONT TEISSEDREäTALON BRUN (avocats au barreau de MONTPELLIER)AGS (CGEA TOULOUSE)72, rue RiquetBP 84631015 TOULOUSE CEDEX 6Représentant : la SCP CHATEL CLERMONT TEISSEDREäTALON BRUN (avocats au barreau de MONTPELLIER)COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :M. Louis GERBET, PrésidentM JeanäPierre MASIA, ConseillerM Eric SENNA, ConseillerGREFFIER :Mme Chantal COULON, Greffier,DEBATS :A l'audience publique du 21 Octobre 2002, où l'affaire a été mise en délibéré au19 Novembre 2002ARRET : Contradictoire, prononcé et signé par M. Louis GERBET, Président, à l'audience publique du 19 Novembre 2002, date indiquée à l'issue des débats assisté de Mme COULON, greffier, qui a signé le présent arrêt..*[* *]

FAITS ET PROCEDUREM Lamine Y... a été embauché par la S.A.R.L. NEXUS TECHNOLOGIES comme ouvrier par contrat à durée indéterminée verbal à compter du 02 novembre 1999.Après déroulement de la procédure légale, l'employeur lui notifiait son licenciement pour

motif économique par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 octobre 2000. S'estimant abusivement licencié, il a saisi le Conseil de prud'hommes de MONTPELLIER qui par jugement en date du 05 septembre 2001, a statué comme suit:-DIT le licenciement de M Y... sans cause réelle et sérieuse.-FIXE la créance de la S.A.R.L. NEXUS TECHNOLOGIES à l'égard de M Y... à la somme de 7100 francs au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.-DIT que cette somme doit être portée par Maître MARION èsäqualités de Liquidateur sur l'état de créances concernant la Liquidation Judiciaire de S.A.R.L. NEXUS TECHNOLOGIES.-DIT qu'à défaut de fonds suffisants dans l'entreprise les créances seront payées par l'AGS dans les limites de la garantie prévue aux articles L 143ä11 ä1 et L 143ä11ä8 du Code du travail.-Le déboute du surplus de ses demandes.

Par déclaration en date du 02 octobre 2001, M Y... a régulièrement interjeté appel de ce jugement.MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIESL'appelant demande à la Cour de :äCONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a décidé que le licenciement de M Y... n'était pas fondé sur un motif économique.äCONDAMNER le mandataire liquidateur à inscrire au passif de l'entreprise les sommes de:ä15244,90 Euros à titre de dommagesäintérêts en réparation de son préjudice. ä1082,60 Euros au titre du préavis qui ne lui a pas été réglé,ä1290,18 Euros à titre de rappel de salaire dont il n'est pas justifié du règlement par l'employeur;au motif que la lettre de licenciement n'est pas suffisamment motivée et que le montant des dommages-intérêts doit être augmenté en considération du préjudice subi;L'AGS-CGEA rappelle les conditions générales de son intervention et elle demande à la Cour la confirmation de la décision entreprise et de débouter M Y... de l'intégralité de ses demandes;au motif que le salarié a bien été rempli de ses droits à salaire et au titre

du préavis et qu'il ne fournit pas d'éléments de nature à justifier la réalité de son préjudice.Me Marion es-qualité régulièrement convoqué n'a pas comparu, ni personne pour lui.

MOTIFS DE LA DECISIONAttendu qu'aux termes des dispositions de l'article L 122-14-2 du Code du travail lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, doit énoncer précisément les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur.Attendu en l'espèce, que la lettre de licenciement de M Y... en date du 19 octobre 2000 est ainsi libellée :" Suite aux difficultés financières que rencontre actuellement notre société et suite à l'entretien préalable le 08 novembre 2000, nous vous informons que nous procédons à votre licenciement pour motif économique..."Que force est de constater, que la lettre de licenciement ne contient pas les motifs précis de la cause économique du licenciement, que la simple énonciation de difficultés financières sans faire état de difficultés économiques particulières et de plus, le défaut de mention de leurs incidences sur l'emploi du salarié, ne caractérise pas l'exigence légale de motivation; Que l'énoncé d'un motif imprécis équivaut à l'absence de motif économique;Que, dans ces conditions, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse;Que cependant, les premiers juges n'ont pas fait une exacte appréciation du préjudice subi par le salarié en application des dispositions de l'article L 122-14-5 du Code du travail dès lors que la Cour dispose des éléments suffisants, compte tenu du montant de la rémunération versée au salarié (7100 F), de sa capacité à trouver un autre emploi et du fait qu'il justifie d'une période de chômage de trois mois sans fournir d'éléments sur sa situation professionnelle actuelle, de son ancienneté dans l'entreprise (12 mois) et de

l'effectif de celle -ci (+ de 11 salariés), pour fixer le préjudice à la somme de 4000 ;Que le jugement sera réformé en ce sens;Attendu par ailleurs, en ce qui concerne le salaire du 1er octobre au 16 octobre 2000 et l'indemnité compensatrice de préavis d'un mois de salaire, il est justifié par l'AGS que l'appelant en a reçu le paiement par chèque du 02 mai 2001 établi par Maître MARION èsäqualités de liquidateur et M Y... ne conteste pas que ce chèque lui ait été remis;Qu'en conséquence, ces demandes ont, à bon droit, été écartées par les premiers juges;PAR CES MOTIFSLa Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire;En la forme, reçoit M Y... en son appel,Au fond,Le dit partiellement fondé.Réforme le jugement sur le montant des dommages et intérêts,Le confirme en ses autres dispositions. Statuant à nouveau,Fixe la créance de la S.A.R.L. NEXUS TECHNOLOGIES à l'égard de M Y... à la somme de 4000 au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.Dit que cette somme doit être portée par Me MARION èsäqualités de liquidateur sur l'état de créances concernant la liquidation judiciaire de S.A.R.L. NEXUS TECHNOLOGIES.Dit qu'à défaut de fonds suffisants dans l'entreprise les créances seront payées par l'AGS dans les limites de la garantie prévue aux articles L 143ä11 ä1 et L 143ä11ä8 du Code du travail.Dit que les dépens seront pris en compte en frais de procédure collective.LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 01/01450
Date de la décision : 19/11/2002
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2002-11-19;01.01450 ?
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