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07/10/2002 | FRANCE | N°99/03926

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 07 octobre 2002, 99/03926


FAITS ET PROCEDURE VU l'arrêt du 9 mai 2000 ; VU l'arrêt du 14 mai 2001 ; Par arrêt en date du 28 janvier 2002 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits et les prétentions des parties, la Cour d'Appel de ce siège a : - ordonné la réouverture des débats à l'audience du 4 avril 2002 à 9 heures pour que, au moins quinze jours à l'avance, soit mise en cause par le Greffe de la Cour d'Appel, Maître Michel GALY, pris en sa qualité de Commissaire à l'exécution du plan de redressement des époux X..., ... ; - dit que devra être produit par les époux X..., d'une part,

le plan de redressement par eux présenté et arrêté par le Tribunal ...

FAITS ET PROCEDURE VU l'arrêt du 9 mai 2000 ; VU l'arrêt du 14 mai 2001 ; Par arrêt en date du 28 janvier 2002 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits et les prétentions des parties, la Cour d'Appel de ce siège a : - ordonné la réouverture des débats à l'audience du 4 avril 2002 à 9 heures pour que, au moins quinze jours à l'avance, soit mise en cause par le Greffe de la Cour d'Appel, Maître Michel GALY, pris en sa qualité de Commissaire à l'exécution du plan de redressement des époux X..., ... ; - dit que devra être produit par les époux X..., d'une part, le plan de redressement par eux présenté et arrêté par le Tribunal de Grande Instance de BEZIERS, dans son jugement du 13 mars 1995, d'autre part, le relevé de toutes les terres par eux exploitées au moyen de tous documents officiels ; - dit que le présent arrêt vaudra convocation des autres parties ; - réservé les demandes des parties ainsi que les dépens. Les époux X... ont produit copie des relevés parcellaires transmis par la MSA et ont indiqué qu'ils n'avaient pas d'autres éléments concernant la procédure collective que ceux contenus dans le jugement du Tribunal de Grande Instance de BEZIERS en date du 13 mars 1995, qui a arrêté le plan de redressement par eux présenté. Par ailleurs, bien que régulièrement convoqué, comme en font foi les mentions portées dans l'avis de réception qu'il a dûment signé le 31 janvier 2002, Maître GALY n'a pas comparu à l'audience du 4 avril 2002. En conséquence, il sera statué par arrêt réputé contradictoire. MOYENS DES PARTIES APRES REOUVERTURE DES DEBATS Les

appelants, les époux Y..., reprochent essentiellement à l'expert Z... l'absence de prise en compte des cépages AOC dans les éléments de calcul par lui retenus et demandent de fixer le fermage sur la base de 99 hectolitres de vin de pays, comme l'a retenu leur propre expert, Monsieur A.... Ils sollicitent également d'introduire dans le nouveau bail une clause de reprise sexennale. Ils réclament enfin la somme de 8.000 Frs HT en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les intimés, les époux X..., demandent d'homologuer le rapport de Monsieur Z... en ce qu'il fixe le fermage à un montant annuel de 14.279 Frs, et ce à compter de novembre 1997. Ils sollicitent en outre la compensation entre les sommes acquittées selon la détermination du métayage et celles dues au titre du fermage, et ce depuis novembre 1997. Ils concluent également au rejet de la demande tendant à l'introduction d'une clause de reprise sexennale. Ils expliquent à cet effet que, d'une part, l'insertion de cette clause doit être faite au moment où se renouvelle le contrat, en l'espèce, ce renouvellement étant intervenu en novembre 1997 avec acceptation par les bailleurs des clauses et conditions de l'ancien bail, que, d'autre part, ils ont fait l'objet d'un redressement judiciaire prévoyant un plan de redressement sur dix ans, estimant que l'application d'une telle clause de reprise remettrait en cause l'équilibre retrouvé de l'exploitation et le plan de redressement, ce qui est contraire aux dispositions de l'article 38 de la loi du 25 janvier 1985. Ils sollicitent par ailleurs la somme de 5.000 Frs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS DE L'ARRET A - Sur la clause de reprise sexennale ATTENDU que les époux X... soutiennent que la clause de reprise sexennale remettrait en cause l'équilibre économique retrouvé de l'exploitation et son plan de redressement ; MAIS ATTENDU que le plan de continuation dont

bénéficient les époux X... n'a pas pour effet de figer leur situation et de les soustraire aux aléas liés à leur activité professionnelle de fermier, notamment aux dispositions du Code Rural qui fixe notamment les droits et obligations du preneur ; ATTENDU que le preneur ne peut refuser l'introduction dans le bail d'une clause de reprise sexennale et, s'il s'oppose malgré tout, le tribunal paritaire doit faire droit à la prétention du bailleur ; Que, par ailleurs, contrairement à ce que prétendent les époux X..., l'article L 411-6 du Code Rural n'impose aucun délai pour la demande d'insertion d'une clause de reprise sexennale dans le bail renouvelé ; ATTENDU que le jugement déféré qui a refusé l'insertion de la clause doit être réformé de ce chef ; B - Sur la fixation du nouveau fermage ATTENDU que le 6 octobre 1997, les époux X... ont sollicité du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux la conversion du métayage en fermage proposant un loyer de 39 hectolitres de vin de table à 10° ; ATTENDU que le 7 juillet 1998, le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux, après avoir donné acte aux parties de leur accord concernant la conversion du bail à métayage en bail à ferme, a ordonné une expertise afin de pouvoir fixer le prix du fermage et a désigné Monsieur B... à cet effet ; ATTENDU que dans son rapport en date du 26 septembre 1998, l'expert a proposé un prix de fermage de 49 hectolitres de vin de pays ou 14.093 Frs ; ATTENDU que par jugement en date du 6 juillet 1999, objet du présent appel, le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux a fixé le fermage liant les parties à 60 hectolitres de vin de pays pour la totalité de l'exploitation définie dans l'acte du 24 novembre 1988 ; ATTENDU que les époux Y..., estimant que l'expert avait retenu un fermage dérisoire de 49 hectolitres de vin de pays ou 14.093 Frs, alors qu'ils estimaient le prix du fermage à 99 hectolitres de vin de pays, ont sollicité une mesure d'expertise à laquelle il a été fait droit par la Cour d'Appel

de ce siège, le 9 mai 2000, qui a désigné Monsieur C... en qualité d'expert, remplacé le 13 juin 2000 par Monsieur Z... ; ATTENDU que l'expert a conclu à un fermage d'un montant de 14.279 Frs, très proche de celui dégagé par Monsieur B..., ce qui rend vaines et peu pertinentes les contestations des époux Y..., dès lors que les deux experts judiciaires ont proposé un prix de fermage équivalent ; ATTENDU que cette valeur locative s'appliquera à compter du 1er novembre 1997, date du début de l'année culturale viticole suivant celle au cours de laquelle la demande de conversion a été faite, ce que ne contestent pas les époux Y... ; ATTENDU qu'enfin compensation interviendra entre les sommes acquittées selon la détermination du métayage et celles dues au titre du fermage, et ce depuis novembre 1997 ; C - Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les dépens ATTENDU que chacune des parties n'étant accueillie que partiellement en sa demande (les appelants sur l'insertion de la clause sexennale, les intimés sur le prix du fermage), il convient en conséquence de partager par moitié les dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais des deux expertises et de rejeter leur demande présentée au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR, VU les arrêts des 9 mai 2000, 14 mai 2001 et 28 janvier 2002, INFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré rendu le 6 juillet 1999 par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de SAINT PONS DE THOMIERES ; Statuant à nouveau à cet égard, FAIT DROIT à la demande de Monsieur Julien Y... et Madame Gabrielle D... épouse Y... et ORDONNE en conséquence l'insertion d'une clause de reprise sexennale dans le bail en cause ; FIXE à compter du 1er novembre 1997, à la charge des époux X..., le montant annuel du fermage à la somme de 14.279 Frs soit 2.176,82 (DEUX MILLE CENT SOIXANTE SEIZE EUROS QUATRE VINGT DEUX CENTIMES) ; DIT que

compensation interviendra entre les sommes acquittées selon la détermination du métayage et celles dues au titre du fermage, et ce depuis le 1er novembre 1997 ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; FAIT MASSE par moitié des dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût des deux expertises B... et Z.... Le Greffier

Le Président JFB/ER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 99/03926
Date de la décision : 07/10/2002

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Reprise - Insertion d'une clause de reprise sexennale

Le plan de continuation dont bénéficie des exploitants agricoles n'a pas pour effet de figer leur situation et de les soustraire aux aléas liés à leur activité professionnelle de fermier. Par conséquent, le preneur ne peut refuser l'introduction d'une clause de reprise sexennale dans le bail et s'il s'y oppose, le tribunal paritaire doit faire droit à la prétention du bailleur, sans qu'aucun délai ne soit opposable à cette insertion


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2002-10-07;99.03926 ?
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