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07/10/2002 | FRANCE | N°02/02802

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 07 octobre 2002, 02/02802


Arrêt David Perrier / Didier Bazin de Caix de Rembures page 3 FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Invoquant un bail emphytéotique en date du 1er mai 2001 , enregistré, et qu'il était titulaire de droits réels sur les parcelles occupées, Didier Bazin de Caix de Rembures saisissait le Président du Tribunal de Grande Instance de Montpellier, statuant en référé, afin d'obtenir l'expulsion de Devis Perrier, jeune agriculteur, qui s'était installé sur les parcelles avec ses moutons. Par ordonnance du 7 mai 2002 le délégué du président : - constatait que David Perrier est occ

upant sans droit ni titre des biens immobiliers de la Cisternette...

Arrêt David Perrier / Didier Bazin de Caix de Rembures page 3 FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Invoquant un bail emphytéotique en date du 1er mai 2001 , enregistré, et qu'il était titulaire de droits réels sur les parcelles occupées, Didier Bazin de Caix de Rembures saisissait le Président du Tribunal de Grande Instance de Montpellier, statuant en référé, afin d'obtenir l'expulsion de Devis Perrier, jeune agriculteur, qui s'était installé sur les parcelles avec ses moutons. Par ordonnance du 7 mai 2002 le délégué du président : - constatait que David Perrier est occupant sans droit ni titre des biens immobiliers de la Cisternette sis commune de Saint Maurice de Navacelles section AS n° 3, - ordonnait à David Perrier, et de tous les occupants de son chef, de libérer les lieux dans le délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance, - autorisait à défaut Didier Bazin de Caix de Rembures à expulser David Perrier en faisant procéder , s'il y a lieu, à l'ouverture des portes avec l'assistance de la force publique, - autorisait Didier Bazin de Caix de Rembures à faire constater et estimer les réparations par un huissier de justice de son choix.

David Perrier a régulièrement relevé appel de cette décision et soutient essentiellement que: - il est éleveur d'ovins originaire du plateau du Larzac , titulaire du brevet agricole , a exercé comme salarié agricole les fonctions de tondeur de moutons, et possède maintenant un troupeau de 200 moutons élevés depuis longtemps grâce à la sollicitude d'autre éleveurs qui les laissaient séjourner sur leurs terres, - devant l'impossibilité où il est de s'installer, il a choisi d'aller sur des terres incultes situées à la Cisternette, - Didier Bazin de Caix de Rembures est irrecevable à agir car le préfet de l'Hérault a engagé les procédures prévues par le Code rural tant en ce qui concerne la nullité du bail de Didier Bazin de Caix de Rembures qu'en ce qui concerne l'état des terres incultes ou

manifestement sous exploitées, - en outre pour prendre à bail des bines ruraux le Code rural exigé l'autorisation du préfet après avis de la commission départementale d'orientation agricole aux fins de contrôle et ces dispositions s'appliquent au bail emphytéotique , l'article L 331-6 du Code rural la mention expresse de cette autorisation dans la bail , - or Didier Bazin de Caix de Rembures n'a jamais sollicité d'autorisation en sorte que son bail est frappé de nullité par application de l'article L 331-6 , - enfin trois baux se superposent sur les biens à savoir :

* une convention pluriannuelle de pâturage du 10 juillet 2.000 dont le bénéficiaire est Monsieur X...,

* un bail emphytéotique du 28 mai 2001 en faveur de Didier Bazin de Caix de Rambures,

* une convention d'occupation précaire du 4 février 2002 conclu entre Mme de Montcalm au bénéfice de Monsieur Y..., et ces trois baux sont irréguliers car aucune autorisation d'exploiter n'a été accordée, et ils mentionnent tous qu'ils ont été accordé libre de toute occupation ou location quelconque, - en cet état il existe une telle contrariété entre les divers baux qu'il s'agit d'une contestation sérieuse.

Il sollicite, outre la somme de 1.500 ä pour ses frais, l'infirmation de l'Ordonnance déférée de déclarer la demande irrecevable Didier Bazin de Caix de Rembures n'ayant aucune qualité à agir, et subsidiairement le rejet des demandes en l'état d'une contestation sérieuse . Didier Bazin de Caix de Rembures, intimé, demande la confirmation de cette décision en ce qu'elle a ordonné l'expulsion et la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 3.000 ä pour ses frais en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS Attendu que par acte authentique du 28 mai 2001 les consorts Z... de Saint Maurice de Montcalm Gozon,

domiciliés à Paris, ont donné à bail à Didier Bazin de Caix de Rembures, domicilié à Paron dans l'Yonne, pour une durée de 30 ans, une propriété de 416 hectares sise aux lieux dit Plaine du Coulet, Coste Rousse, Roustidou, La Cisternette et Sarpaillède comprenant bois, pâturages et bâtiments d'habitation et d'exploitation dans un état très vétuste ; que selon les mentions de l'acte le preneur s'engageait à exploiter les terres et les près conformément aux usages ;

Attendu que ce bail ne relève pas du statut du fermage en application de l'article L 451-1 du Code rural ; que toutefois en application de l'article L 331-1, dans sa rédaction issue de la loi du 9 juillet 1999, le contrôle des structures des exploitations agricoles du chapitre 1er du Titre I du Code rural s'applique à la mise en valeur des biens fonciers ruraux au sein d'une exploitation agricole , quels que soient la forme ou le mode d'organisation juridique de celle-ci et le titre en vertu duquel la mise en valeur est assurée ; que le bail du 28 mai 2001, rentrant dans les conditions de l'article L 331-2, était donc bien soumis à cette procédure de contrôle des structures ; Attendu que selon l'article L 331-6 tout preneur, lors de la conclusion d'un bail, doit faire connaître au bailleur la superficie et la nature des biens qu'il exploite et mention expresse en est faite dans le bail ; que si le preneur est tenu d'obtenir une autorisation d'exploiter, le bail est conclu sous réserve de l'octroi de ladite autorisation ;

Attendu que bien que cette obtention présente les caractères d'un événement futur et incertain, l'autorisation administrative ne peut être analysée comme l'a fait le premier juge comme une clause suspensive du contrat, conférant une validité au titre invoquée ; qu'en effet l'autorisation administrative à laquelle la loi soumet à peine de nullité la conclusion du bail constitue un élément légal de

validité de celui-ci et n'est pas une modalité conditionnelle de l'accord ; Attendu que cet élément de légalité du contrat du 28 ami 2001 fait défaut Didier Bazin de Caix de Rembures, qui d'ailleurs a contesté être soumis à un tel contrôle dans une longue lettre du 15 mai 2002 ; qu'ainsi l'intimé ne peut faire sanctionner un trouble de jouissance, étant précisé que, par voie d'exception qui est perpétuelle, une partie peut invoquer cette nullité d'ordre public fondée sur la protection de l'installation de jeunes agriculteurs, sur l'organisation des exploitations agricoles et l'efficacité du financement des marchés;

Attendu que dès lors Didier Bazin de Caix de Rembures, ayant failli dans ses obligations, est irrecevable à invoquer à son profit le bail emphytéotique, titre imparfait, tant que l'autorité administrative n'a pas été saisi d'une demande d'autorisation d'exploiter de sa part et n'a pas statué conformément aux règles du Code rural ;

Attendu que de ce chef l'ordonnance doit être infirmée ;

Attendu que selon les pièces produites trois baux se superposent sur les biens à savoir :

* une convention pluriannuelle de pâturage du 10 juillet 2.000 dont le bénéficiaire est un dénommé X...,

* le présent bail emphytéotique du 28 mai 2001,

* une convention d'occupation précaire du 4 février 2002 conclu entre l'usufruitière Montcalm au bénéfice d'un dénommé Y... ; Attendu que le premier et le dernier de ces deux baux ne mentionnent pas une autorisation d'exploiter ; qu'en outre l'ensemble des trois mentionnent qu'ils ont été accordé libre de toute occupation ou location quelconque ; Attendu que dès lors il est impossible de déterminer, sauf recherches excédant les attributions du juge des référés, quel est l'exploitant bénéficiaire indiscutablement d'un titre ;

Attendu que de ce chef la décision doit être également infirmée ; que les demandes étant irrecevables, l'expulsion ne saurait être ordonnée ;

Attendu qu'il parait équitable que chaque partie supporte ses frais exposés en cause d'appel non compris dans les dépens en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu l'article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile;

PAR CES MOTIFS

LA COUR Infirme l'Ordonnance déférée, Statuant à nouveau, Déclare irrecevables les demandes de Didier Bazin de Caix de Rembures, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne Didier Bazin de Caix de Rembures aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés, pour ces derniers, par la SCP Argellies Travier Watremet, avoué, selon les dispositions l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 02/02802
Date de la décision : 07/10/2002

Analyses

BAIL EMPHYTEOTIQUE - Bail portant sur un bien rural - Effets - Contrôle des structures - Autorisation préalable d'exploiter

Un bail emphytéotique selon les termes duquel le preneur est tenu d'exploiter les terres et les prés conformément aux usages relève du contrôle des structures des exploitations agricoles et est soumis à l'obtention d'une autorisation d'exploiter laquelle constitue un élément légal de validité et non une modalité conditionnelle de l'accord. Dès lors, le preneur est irrecevable à invoquer à son profit le bail emphytéotique, titre imparfait, tant que l'autorité administrative n'a pas été saisie d'une demande d'autorisation d'exploiter de sa part et n'a pas statué conformément aux règles du Code rural


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2002-10-07;02.02802 ?
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