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07/10/2002 | FRANCE | N°01/2616

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 07 octobre 2002, 01/2616


FAITS ET PROCEDURE :

Agissant en vertu des articles L.243-4 et L 243-5 du code de la sécurité sociale, l'URSSAF des Pyrénées orientales a fait inscrire son privilège sur les biens meubles de la société L'ASSIETTE DU MARCHE pour garantir le paiement des cotisations sociales dues pour le 4ème trimestre 2000. La Société L'ASSIETTE DU MARCHE a invoqué la suspension des poursuites du fait de la saine de la CONAIR, pour solliciter la mainlevée du privilège. Elle a fait assigner L'URSSAF des Pyrénées Orientales, le 20/03/2001, devant le juge de l'exécution du Tribunal de grande

instance de PERPIGNAN, afin que soit ordonnée la suspension des pour...

FAITS ET PROCEDURE :

Agissant en vertu des articles L.243-4 et L 243-5 du code de la sécurité sociale, l'URSSAF des Pyrénées orientales a fait inscrire son privilège sur les biens meubles de la société L'ASSIETTE DU MARCHE pour garantir le paiement des cotisations sociales dues pour le 4ème trimestre 2000. La Société L'ASSIETTE DU MARCHE a invoqué la suspension des poursuites du fait de la saine de la CONAIR, pour solliciter la mainlevée du privilège. Elle a fait assigner L'URSSAF des Pyrénées Orientales, le 20/03/2001, devant le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de PERPIGNAN, afin que soit ordonnée la suspension des poursuites. Par jugement en date du 28 mai 2001, le juge de l'exécution a : - Débouté la société L'ASSIETTE DU MARCHE de ses demandes comme étant infondées ou inopérantes, - Rejeté tous autres moyens ou demandes plus amples au présent dispositif, - Condamné la société L'ASSIETTE DU MARCHE aux dépens et au paiement à l'URSSAF des Pyrénées Orientales d'une somme de 2.500 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Le 18 juin 2001, la SARL L'ASSIETTE DU MARCHE a régulièrement interjeté appel de la décision à elle notifiée le 5 juin 2001. MOYENS DES PARTIES EN APPEL : L'Appelante, la SARL L'ASSIETTE DU MARCHE, expose que depuis le jugement du 28 mai 2001, objet du présent appel, le Préfet des Pyrénées Orientales, en application de l'article 77 de la loi du 17 janvier 2002, a déclaré recevable le 11 février 2002 sa demande. Elle estime, dés lors que sa demande est recevable auprès de la commission de désendettement des rapatriés, qu'elle est fondée à demander à son profit l'application de l'article 100 de la loi de finances du 30 décembre 1997. Elle conclut, en conséquence, à la suspension des poursuites intentées à son encontre par l'URSSAF. Elle sollicite, par ailleurs, la somme de 2.286,74 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. L'Intimée,

l'URSSAF des PYRENEES ORIENTALES, fait valoir d'une part qu'il appartient au rapatrié qui invoque le bénéfice de la suspension d'établir que la demande de prêt de consolidation n'a pas fait l'objet d'une décision définitive, d'autre part que l'inscription de privilège ne peut en aucune manière être assimilée à une poursuite. Elle en conclut au débouté des demandes de l'appelante. Subsidiairement elle soutient que la mainlevée de l'inscription ne peut être ordonnée et que seul peut être ordonnée la suspension des effets de l'inscription de privilège jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur la demande d'aide au désendettement. En toute hypothèse elle souligne que l'instance a été engagée exclusivement dans l'intérêt de la société appelante et que sa bonne foi ne saurait être mise en cause. Elle demande, en conséquence, de laisser les dépens de l'instance à la charge de l'appelante et de condamner celle-ci à lui verser la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. MOTIFS DE L'ARRET : A - sur la demande de suspension provisoire des poursuites : Attendu que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 janvier 2001, la SARL L'ASSIETTE DU MARCHE demandait au Préfet des Pyrénées Orientales de bien vouloir saisir la CONAIR ; Attendu que le 12 février 2001, le Préfet, par application des dispositions du décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, indiquait à l'intéressée que sa demande était frappée de tardiveté depuis le 31 juillet 1999 et qu'en vertu de l'article 5 du décret, elle était déclarée irrecevable ; Attendu que le 18 janvier 2002 était publiée au journal official la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale dont l'article 77 dispose que "sont recevables au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans un profession non salariée défini par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999

relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, les dossiers déposés entre le 1er août 1999 et le dernier jour du mois civil qui suit la date de la promulgation de la présente loi"; Attendu que se fondant sur ces nouvelles dispositions, le Préfet des Pyrénées Orientales, par courrier du 11 février 2002, faisait connaître à la SARL L'ASSIETTE DU MARCHE que conformément à l'article 77 de la loi du 17 janvier 2002 sa demande était désormais recevable ; Attendu que tenant cette recevabilité de la demande, la SARL L'ASSIETTE DU MARCHE doit bénéficier des dispositions de l'article 100 de la loi du 30 décembre 1997 sur la suspension provisoire des poursuites engagés à son encontre, suspension qui ne saurait cependant entraîner la mainlevée de l'inscription de privilège prise le 5 mars 2001 à une période où la société ne bénéficiait pas de la suspension provisoire des poursuites ; Attendu qu'au seul motif de la modification législative intervenue, le jugement déféré sera réformé de ce chef ; B- sur les dépens et l'article 700 du nouveau code de procédure civile : Attendu que si la société appelante peut bénéficier de la suspension provisoire des poursuites, c'est encore une fois grâce à une nouvelle modification législative, laquelle ne vise qu'une catégorie bien définie de citoyens et non l'ensemble des citoyens, à savoir celle des rapatriés et encore parmi ceux-ci uniquement "les rapatriés réinstallés dans une profession non salariée (décret n°99-469 du 4 juin 1999); Attendu que cependant l'URSSAF ne saurait être pénalisée par les revirements successifs du législateur, lequel limite tout d'abord dans le temps la période ouverte à cette catégorie de rapatriés pour présenter leur demande, puis une fois cette période expirée décide rétroactivement de permettre à nouveau la recevabilité de ces demandes ; Attendu que c'est ainsi qu'après avoir mis fin à cette possibilité au 31 juillet 1999, le législateur l'a, à nouveau, accordée rétroactivement plus de

deux ans après (loi du 17 janvier 2002), avec effet au 1er août 1999 ; Attendu qu'en conséquence l'URSSAF ne peut ainsi subir les incertitudes législatives et cette "valse-hésitation législative", et que tenant ces motifs particuliers, en raison de sa bonne foi complète, totalement démunie face à de telles modifications législatives rétroactives, il serait parfaitement injuste qu'elle puisse supporter les dépens d'appel, lesquels doivent rester à la charge de l'appelante qui par ailleurs devra indemniser équitablement l'intimée à hauteur de la somme de 600 euros pour les frais irrépétibles ; qu'au surplus celle accordée par le premier juge sur ce même fondement sra confirmée, la condamnation de l'appelante aux dépens d'appel entraînant le maintien de sa condamnation aux dépens de première instance ; PAR CES MOTIFS, La Cour, Reçoit l'appel de la SARL L'ASSIETTE DU MARCHE, recevable en la forme ; Au fond, réformant le jugement déféré du 28 mai 2001 en ce qu'il a débouté la SARL L'ASSIETTE DU MARCHE de sa demande de suspension provisoire des poursuites, et statuant à nouveau à cet égard, Vu l'article 77 de la Loi N° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, Ordonne la suspension provisoire des poursuites engagées par l'URSSAF des Pyrénées Orientales à l'encontre de la SARL L'ASSIETTE DU MARCHE ; Dit qu'en l'attente de la décision définitive à venir, toutes les mesures d'exécution seront suspendues ; Dit que cependant la suspension provisoire des poursuites ne saurait avoir comme conséquence la mainlevée de l'inscription de privilège prise le 5 mars 2001 par l'URSSAF des Pyrénées Orientales au greffe du Tribunal de commerce de PERPIGNAN à l'encontre de la SARL L'ASSIETTE DU MARCHE ;

Confirme, pour le surplus, la décision déférée ; Condamne, en cause d'appel, la SARL L'ASSIETTE DU MARCHE à payer à l'URSSAF des Pyrénées Orientale la somme de six cents euros (600 ), en vertu de l'article

700 du nouveau code de procédure civile ; Condamne la SARL L'ASSIETTE DU MARCHE aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP NEGRE, Avoués, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT, JFB-CD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 01/2616
Date de la décision : 07/10/2002

Analyses

RAPATRIE - Mesures de protection juridique

La demande d'aide au surrendettement effectuée par un rapatrié en 2001 bénéficie des dispositions de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale dont l'article 77 dispose que " sont recevables au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée définie par le décret n°99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettements des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, les dossiers déposés entre le 1er aôut 1999 et le dernier jour du mois civil qui suit la date de promulgation de la présente loi", et est à ce titre recevable. Cette recevabilité entraine le bénéfice de la suspension provisoire des poursuites mais ne saurait entrainer la mainlevée de l'inscription de privilège prise à une période où le demandeur ne bénéficiait pas de la suspension provisoire des poursuites.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2002-10-07;01.2616 ?
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