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02/10/2002 | FRANCE | N°02/00604

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 02 octobre 2002, 02/00604


ARRET N°R.G : 02/00604 Conseil de prud'hommes sete28 janvier 2002JULLIANC/S.A. SUD FERTILISANTSCD/BB

COUR D'APPEL DE MONTPELLIERCHAMBRE SOCIALEARRET DU 02 OCTOBRE 2002APPELANT :Monsieur X...
Y..., Impasse des Accacias34540 BALARUC LES BAINSReprésentant : Me Fabien MARTELLI (avocat au barreau de MONTPELLIER)INTIMEE :S.A. SUD FERTILISANTS prise en la personne de son représentant légalUsine de la Pointe CourteBP 13934202 SETE CEDEXReprésentant : Me Michel PIERCHON (avocat au barreau de MONTPELLIER)COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :M. Louis GERBET, PrésidentMm

e Anne DARMSTADTER, ConseillerMme Christine DEZANDRE, Conseill...

ARRET N°R.G : 02/00604 Conseil de prud'hommes sete28 janvier 2002JULLIANC/S.A. SUD FERTILISANTSCD/BB

COUR D'APPEL DE MONTPELLIERCHAMBRE SOCIALEARRET DU 02 OCTOBRE 2002APPELANT :Monsieur X...
Y..., Impasse des Accacias34540 BALARUC LES BAINSReprésentant : Me Fabien MARTELLI (avocat au barreau de MONTPELLIER)INTIMEE :S.A. SUD FERTILISANTS prise en la personne de son représentant légalUsine de la Pointe CourteBP 13934202 SETE CEDEXReprésentant : Me Michel PIERCHON (avocat au barreau de MONTPELLIER)COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :M. Louis GERBET, PrésidentMme Anne DARMSTADTER, ConseillerMme Christine DEZANDRE, ConseillerGREFFIER :Mme Chantal COULON, Z...,DEBATS :A l'audience publique du 04 Septembre 2002, où l'affaire a été mise en délibéré au02 Octobre 2002ARRET : Contradictoire, prononcé et signé par M. Louis GERBET, Président, à l'audience publique du 02 Octobre 2002, date indiquée à l'issue des débats assisté de Mme COULON, greffier, qui a signé le présent arrêt..** *

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONSRégis A... a été employé par la S.A SUD FERTILISANTS à compter du 17 juillet 1979 en qualité d'ouvrier de conditionnement, et il a été licencié le 13 novembre 2000 dans le cadre d'un licenciement collectif économique.Il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en dommages et intérêts d'un montant de 310 000 Francs pour licenciement abusif.Par jugement de départage du 28 janvier 2002, le Conseil de prud'hommes de SETE a rejeté sa demande, rejeté la demande reconventionnelle de la S.A SUD FERTILISANTS et laissé les dépens à la charge du demandeur.M. A... a régulièrement interjeté appel de cette décision.Reprenant ses

moyens et arguments de première instance, il demande à la Cour de condamner la S.A SUD FERTILISANTS à lui verser 76 225 à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et 1 524 au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, en faisant essentiellement valoir que la lettre de licenciement est insuffisamment motivée, et qu'en outre l'employeur n'a pas satisfait à l'obligation de reclassement et d'adaptation du salarié, les mesures du plan social étant à cet égard insuffisantes. Il considère que la société ne lui a pas proposé de reclassement ou d'adaptation sur le site de SETE, où elle regroupait ses activités après la fermeture du site de BALARUC, qu'elle ne lui a pas fait parvenir par écrit de proposition individualisée de poste pour son reclassement dans le groupe CEDEST auquel elle appartient, et que la cellule de reclassement mise en place dans le cadre d'un prétendu plan de reclassement n'a aucun caractère réel et sérieux.En réplique, la S.A SUD FERTILISANTS conclut à la confirmation du jugement entrepris, et à la condamnation de l'appelant à lui verser une somme de 2 200 au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, en exposant :- que la lettre de licenciement, qui fait état des difficultés économiques de l'entreprise et de leurs conséquence sur l'emploi de M. A..., est suffisamment motivée au regard des exigences légales et jurisprudentielles,- qu'elle rapporte la preuve de la réalité et de l'importance des difficultés économiques énoncées,- qu'elle a recherché un reclassement pour M. A..., tant dans l'entreprise que dans le groupe auquel elle appartient, et ce de façon individualisée, ainsi que le démontre le fait que M. A... ait postulé par écrit le 12 juillet 2000, avant notification du licenciement, sur un emploi d'ouvrier de déchargement, ou à défaut de conducteur d'engins à SETE, que de même des postes ont été offerts dans d'autres établissements du groupe, impliquant cependant une

mobilité géographique en dehors de la région, et sur lesquels M. A... ne s'est pas porté candidat,- qu'il ressort des comptes-rendus très précis de l'activité de la cellule de reclassement mise en place dans le cadre du plan social, que M. A... a bien eu accès à ses services, qu'un projet d'installation à son compte a ainsi pu être mis à l'étude avec un conseiller spécialisé, que cependant M. A... a abandonné et ce projet, et les contacts avec la cellule de reclassement, étant en arrêt de maladie pris en charge par la législation professionnelle, puis, selon ses propres déclarations, en attente d'une opération des genoux empêchant tout projet de reclassement.MOTIFS DE LA DECISIONSUR LA MOTIVATION DE LA LETTRE DE LICENCIEMENTAttendu que constitue un licenciement économique, aux termes de l'article L.321-1 du Code du travail, le licenciement résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques,Que la lettre de licenciement, dont les termes fixent le cadre du litige, doit énoncer à la fois les difficultés économiques à l'origine de la décision de rupture, et leurs conséquences sur l'emploi en termes de suppression ou de modification de poste,Attendu en l'espèce qu'il ressort des termes de la lettre de licenciement versée aux débats que celle-ci énonce d'abord : "La diminution de la consommation des engrais ces dernières années a entraîné, par l'effet d'une baisse des prix, d'importantes pertes financières. Elles imposent pour redresser la situation et assurer la pérennité de l'entreprise, une profonde réorganisation. Pour ajuster nos capacités de production à ce marché, il a été décidé de fermer le site de BALARUC et de regrouper les activités sur le site de SETE en diminuant au maximum les frais sur ce dernier et en réajustant les postes de travail ", ce qui constitue l'exposé de

difficultés économiques articulées (contraction du marché et baisse des prix entraînant des pertes financières rendant nécessaire une réorganisation de l'entreprise), précises et vérifiables, élément causal du licenciement, Qu'il est ensuite poursuivi : "Dans cette réorganisation-là, le pose que vous occupiez est supprimé", ce qui constitue de façon incontestable l'élément matériel du licenciement,Attendu qu'il résulte de ces constatations que la lettre de licenciement est amplement motivée au regard des exigences légales et jurisprudentielles,Et attendu que ni la réalité ni l'importance des difficultés économiques de l'entreprise, ni l'effectivité de la suppression du poste ne sont contestées par l'appelant,SUR L'OBLIGATION DE RECLASSEMENT ET D'ADAPTATIONAttendu qu'en cas de projet de licenciement économique collectif, il est de jurisprudence constante, par application de l'article L.321-4 du Code du travail, que l'employeur doit auparavant rechercher s'il existe des possibilités de reclassement, prévues ou non par le plan social, et proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles, de même catégorie ou de catégorie inférieure, en assurant au besoin l'adaptation de ces salariés à l'évolution de leur emploi,Attendu en l'espèce que pour justifier avoir satisfait à son obligation de recherche de reclassement et d'effort d'adaptation, l'employeur rapporte la preuve d'avoir enregistré la candidature personnelle de M. A..., en date du 12 juillet 2000, soit trois semaines avant la notification du licenciement, pour les postes disponibles sur le site de SETE, pourvus cependant ensuite par d'autres salariés également visés par le projet de licenciement,Que toutefois un poste temporaire à BALARUC jusqu'au 31 décembre 2000 a pu lui être offert,Que huit postes disponibles dans d'autres entreprises du même groupe ont été proposés en reclassement externe préalable, supposant une mobilité géographique importante et dont

aucun n'a été sollicité par M. A...,Que dès le 24 juillet 2000 le salarié était reçu en entretien individuel avec un représentant de la cellule de reclassement, afin de faciliter son reclassement externe, Que le compte rendu personnalisé des actions d'aide au reclassement de M. A..., établi par la cellule de reclassement, mentionne diverses propositions d'emploi adaptées à sa qualification, n'ayant pu déboucher faute semble-t-il d'une implication suffisante de la part de l'intéresséAttendu qu'il ressort de l'ensemble ces constatations que M. A... n'est pas fondé à reprocher à la S.A SUD FERTILISANTS de ne pas avoir satisfait loyalement à son obligation de recherche de reclassement et d'effort d'adaptation, eu égard aux moyens précis, concrets et individualisés mis en oeuvre et en l'état de circonstances personnelles peu favorables,Attendu en conséquence que le jugement déféré mérite confirmation,Attendu que par mesure d'équité, au regard de la situation économique respective des parties, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à l'encontre de la partie succombante,PAR CES MOTIFSLA COUR,Reçoit M. A...
X... en son appel, et le dit mal fondé,Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,Met les dépens à la charge de M. A... Régis.LE Z...

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 02/00604
Date de la décision : 02/10/2002
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2002-10-02;02.00604 ?
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