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01/10/2002 | FRANCE | N°02/00408

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 01 octobre 2002, 02/00408


ARRET N°R.G : 02/00408 Conseil de prud'hommes montpellier18 septembre 2001IndustrieS.A. SOLAPC/CATAPANOAD/CC

COUR D'APPEL DE MONTPELLIERCHAMBRE SOCIALEARRET DU 01 OCTOBRE 2002APPELANTE :S.A. SOLAP prise en la personne de son représentant légalZONE INDUSTRIELLEBP 434741 VENDARGUES CEDEX 1Représentant :Me MORA de la SELAFA FIDAL (avocats au barreau de MONTPELLIER)INTIME :Monsieur Carmine CATAPANOClos des Costières1, Impasse Joseph Delteil34130 SAINT AUNESReprésentant : Me Ratiba OGBI (avocat au barreau de MONTPELLIER)COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :Mme Anne DARMSTADTER, Con

seiller, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étan...

ARRET N°R.G : 02/00408 Conseil de prud'hommes montpellier18 septembre 2001IndustrieS.A. SOLAPC/CATAPANOAD/CC

COUR D'APPEL DE MONTPELLIERCHAMBRE SOCIALEARRET DU 01 OCTOBRE 2002APPELANTE :S.A. SOLAP prise en la personne de son représentant légalZONE INDUSTRIELLEBP 434741 VENDARGUES CEDEX 1Représentant :Me MORA de la SELAFA FIDAL (avocats au barreau de MONTPELLIER)INTIME :Monsieur Carmine CATAPANOClos des Costières1, Impasse Joseph Delteil34130 SAINT AUNESReprésentant : Me Ratiba OGBI (avocat au barreau de MONTPELLIER)COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :Mme Anne DARMSTADTER, Conseiller, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :M. Louis GERBET, PrésidentMme Anne DARMSTADTER, ConseillerMme Christine DEZANDRE, ConseillerGREFFIER :Mme Chantal BONNET, Adjoint Administratif Principal faisant fonction, lors des débats, et Mme Chantal COULON, Greffier, lors du prononcé,DEBATS :A l'audience publique du 03 Septembre 2002, où l'affaire a été mise en délibéré a l'audience du 01 Octobre 2002ARRET : Contradictoire, prononcé et signé par M. Louis GERBET, Président, à l'audience publique du 01 Octobre 2002, date indiquée à l'issue des débats assisté de Mme COULON, greffier, qui a signé le présent arrêt..** *

FAITS ET PROCEDUREM. Carmine X... a été engagé par la S.A. SOLAP à compter du 1er avril 1979 en qualité de chef d'atelier.Le 3 juillet 1998, il a été victime d'un accident de travail à l'origine d'arrêts de travail jusqu'au 30 août 1999.A cette date, une visite médicale de reprise a été organisée à l'issue de laquelle le médecin du travail l'a déclaré " apte mais pas de manutention lourde ".M. X... a alors repris le travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique sur

un poste réaménagé avant de bénéficier d'un nouvel arrêt de travail au titre d'une rechute.Le 3 février 2000, a été organisée une visite de reprise à l'issue de laquelle le médecin du travail a rendu l'avis suivant : " Inapte à son poste. Nécessité d'un reclassement à un poste sans manutention lourde, sans station debout prolongée, pas de montées d'escaliers, éviter usage du chariot élévateur ".A l'issue de la deuxième visite médicale de reprise, qui a eu lieu le 18 février 2000, la médecine du travail a rendu l'avis suivant : " Suite étude de poste en vue reclassement, pas de possibilité dans l'entreprise. Inaptitude définitive ".Le 21 février 2000, M. X... a été convoqué par son employeur à un entretien pour envisager toute possibilité de reclassement.Postérieurement à cet entretien, la S.A. SOLAP a écrit à M. X... dans les termes suivants :" Suite à l'entretien que nous avons eu en date du 29 février 2000, je vous précise que les raisons qui s'opposent à votre reclassement tiennent à votre état de santé, à l'absence de poste disponible avec votre état de santé, comme l'a constaté le médecin du travail lors de sa venue dans l'entreprise ainsi qu'à l'absence de tout diplôme et formation vous concernant. "Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 mars 2000, M. X... s'est vu notifier son licenciement dans les termes suivants :" Je fais suite à l'entretien préalable que nous avons eu en date du 14 mars 2000." Je vous rappelle que vous avez été déclaré en date du 3 février 2000 par le médecin du travail '' inapte à votre poste, nécessité d'un reclassement à un poste sans manutention lourde, sans station debout prolongée, pas de montée d'escalier, éviter l'usage du chariot élévateur ''." Suite à ce premier avis d'inaptitude à votre poste, nous nous sommes rapprochés du médecin du travail, qui est venu dans l'entreprise afin d'envisager toute possibilité de reclassement ou transformation de poste." Le médecin du travail a constaté qu'aucune

possibilité de reclassement n'était possible." Le médecin du travail a rendu un deuxième avis d'inaptitude en date du 18 février 2000 :

''Suite à étude de poste en vue de reclassement, pas de possibilité dans l'entreprise, inaptitude définitive ''." Nous vous avons alors convoqué à un entretien afin d'envisager cependant toute possibilité de reclassement, reclassement qui s'est avéré impossible." Nous avons alors cherché à vous reclasser en externe, ces tentatives ayant cependant été vaines." Nous sommes donc amenés par la présente à vous notifier votre licenciement pour inaptitude définitive. "Contestant la légitimité de cette rupture, M. X... a, le 31 octobre 2000, saisi le Conseil de Prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 18 septembre 2001, a ainsi statué :" Dit que le licenciement de M. X... Carmine est dépourvu de cause réelle et sérieuse." Condamne la S.A. SOLAP, prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à M. X... Carmine :- 200.000 F à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;- 3.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile." Déboute M. X... Carmine du surplus de ses demandes." Déboute la S.A. SOLAP de sa demande faite au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile." Met les éventuels dépens de l'instance à la charge de la S.A. SOLAP. "La S.A. SOLAP a régulièrement interjeté appel de cette décision.MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIESPar conclusions écrites réitérées verbalement à l'audience, la S.A. SOLAP sollicite l'infirmation du jugement déféré et le débouté de M. X... de ses demandes outre sa condamnation à lui payer la somme de 1.000 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.Elle fait essentiellement valoir qu'elle a parfaitement respecté ses obligations et notamment son obligation de reclassement, lequel doit être apprécié au regard des conclusions émises par le médecin du travail.En réplique, M. X...

conclut à la confirmation sur le principe de la décision entreprise et formant appel incident partiel, sollicite la condamnation de la S.A. SOLAP au paiement des sommes suivantes :- 2.067 à titre de rappel de salaire ;- 206,70 au titre des congés payés sur rappel de salaire ;- 60.000 à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;- 1.500 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.Il fait essentiellement valoir :- que l'employeur a unilatéralement modifié son coefficient et partant sa rémunération entre septembre 1999 et décembre 1999, justifiant sa demande de rappel de salaire ;- que l'employeur ne justifie pas avoir satisfait à son obligation de reclassement.SUR CE, LA COURQui se réfère pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, au jugement déféré, aux écritures et aux observations des parties.Sur le licenciementAttendu qu'aux termes de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, applicable en la cause, l'employeur est tenu, après avis des délégués du personnel, de proposer au salarié déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en ouvre de mesures telles que mutation, transformation de poste ou aménagement du temps de travail ; que cette proposition doit être faite compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise.Attendu qu'en l'espèce, il est établi par les pièces versées aux débats par la S.A. SOLAP, et notamment par la lettre qu'elle a adressée à l'Inspection du travail le 7 octobre 1999, que l'avis des délégués du personnel ne pouvait être préalablement recueilli, aucune élection n'ayant pu avoir lieu faute de dépôt de

candidature.Qu'en ce qui concerne l'obligation de reclassement, le médecin du travail a, à l'issue de la première visite médicale de reprise, assorti sa déclaration d'inaptitude au poste d'une proposition de mutation sur un poste ne nécessitant pas de manutention lourde, de station debout prolongée, de montées d'escaliers ni l'usage du chariot élévateur ; que la S.A. SOLAP a alors sollicité la venue dans l'entreprise du médecin du travail qui s'est déplacé le 14 février 2000.Qu'à l'issue de cette visite pour procéder à une étude de poste, qui prenait nécessairement en compte la mise en place d'une éventuelle mesure de mutation, aménagement du poste de travail ou réduction du temps de travail, le médecin du travail a revu M. X... et conclu à un impossible reclassement dans l'entreprise et à une inaptitude définitive.Que la S.A. SOLAP a alors tenté un reclassement en externe auprès de deux entreprises, ainsi qu'elle en justifie par les lettres adressées à celles-ci le 1er mars 2000 ; que l'une d'entre elles a répondu négativement le jour même par fax.Attendu en cet état qu'il y a lieu de constater que l'employeur a rempli toutes ses obligations légales découlant de l'obligation de reclassement en se conformant à l'avis du médecin du travail ; que le jugement sera en conséquence réformé et M. X... débouté de sa demande de dommages-intérêts.Sur le rappel de salaireAttendu qu'il résulte de la lecture des bulletins de paie de M. X... qu'en septembre, octobre, novembre et décembre 1999, son salaire mensuel brut s'est établi à la somme de 8.450 F pour un emploi d'agent de fabrication au coefficient 185 alors même que de janvier à juillet 1999, son salaire mensuel brut était de 10.647 F pour un emploi de chef d'atelier au coefficient 250.Qu'il n'appartenait pas à la S.A. SOLAP, même en l'état d'un aménagement du poste de travail lors de la reprise du travail au 30 août 1999, de modifier ainsi la rémunération et la qualification de son salarié

sans recueillir son accord exprès ; qu'elle a d'ailleurs régularisé sa situation mais uniquement à compter du mois de janvier 2000.Que M. X... est ainsi fondé à solliciter le rétablissement de ses droits pour la période litigieuse de septembre à décembre 1999 inclus, sur la base du salaire correspondant à sa qualification de chef d'atelier au coefficient 250 ; qu'il lui sera alloué de ce chef la somme de 1.360 bruts, outre 136 bruts au titre des congés payés afférents.Sur les dépens et les frais irrépétiblesAttendu qu'en raison de l'issue du litige en cause d'appel, la S.A. SOLAP sera condamnée aux dépens ; qu'elle ne peut en conséquence prétendre à l'allocation d'une quelconque somme sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.Qu'il sera fait application de ce texte au profit de M. X... à hauteur de 1.500 .PAR CES MOTIFSLA COUR,En la forme, reçoit l'appel principal de la S.A. SOLAP et l'appel incident de M. Carmine X....Au fond, infirme le jugement déféré et statuant à nouveau sur l'ensemble des demandes de M. X...,Condamne la S.A. SOLAP à payer à M. Carmine X... les sommes suivantes :- 1.360 bruts à titre de rappel de salaire pour les mois de septembre à décembre 1999 ;- 136 bruts au titre des congés payés afférents au rappel de salaire ;- 1.500 en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.Déboute M. X... du surplus de ses demandes.Condamne la S.A. SOLAP aux dépens éventuels de première instance et d'appel.LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 02/00408
Date de la décision : 01/10/2002
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2002-10-01;02.00408 ?
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