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01/10/2002 | FRANCE | N°01/01638

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 01 octobre 2002, 01/01638


ARRET N°R.G : 01/01638 Conseil de prud'hommes sete24 septembre 2001CommerceS.A.R.L. D' EXPLOITATION L' ORPHIEC/BEN YOUSSEFAD/CC

COUR D'APPEL DE MONTPELLIERCHAMBRE SOCIALEARRET DU 01 OCTOBRE 2002APPELANTE :S.A.R.L. D' EXPLOITATION L' ORPHIE prise en la personne de son représentant légalAvenue des Thermes34540 BALARUC LES BAINSReprésentant : Me André Z... (avocat au barreau de MONTPELLIER)INTIME :Monsieur Féhri BEN YOUSSEF191, Résidence le Lavandin534, avenue du Père Soulas34090 MONTPELLIERReprésentant : Me Luc B... (avocat au barreau de MONTPELLIER)COMPOSITION DE LA COUR LORS D

ES DEBATS :Mme Anne DARMSTADTER, Conseiller, a entendu les pla...

ARRET N°R.G : 01/01638 Conseil de prud'hommes sete24 septembre 2001CommerceS.A.R.L. D' EXPLOITATION L' ORPHIEC/BEN YOUSSEFAD/CC

COUR D'APPEL DE MONTPELLIERCHAMBRE SOCIALEARRET DU 01 OCTOBRE 2002APPELANTE :S.A.R.L. D' EXPLOITATION L' ORPHIE prise en la personne de son représentant légalAvenue des Thermes34540 BALARUC LES BAINSReprésentant : Me André Z... (avocat au barreau de MONTPELLIER)INTIME :Monsieur Féhri BEN YOUSSEF191, Résidence le Lavandin534, avenue du Père Soulas34090 MONTPELLIERReprésentant : Me Luc B... (avocat au barreau de MONTPELLIER)COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :Mme Anne DARMSTADTER, Conseiller, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :M. Louis GERBET, PrésidentMme Anne DARMSTADTER, ConseillerMme Christine A..., ConseillerGREFFIER :Mme Chantal Y..., Adjoint Administratif Principal faisant fonction, lors des débats, et Mme Chantal COULON, Greffier, lors du prononcé,DEBATS :A l'audience publique du 03 Septembre 2002, où l'affaire a été mise en délibéré a l'audience du 01 Octobre 2002ARRET : Contradictoire, prononcé et signé par M. Louis GERBET, Président, à l'audience publique du 01 Octobre 2002, date indiquée à l'issue des débats.** * FAITS ET PROCEDUREM. Féhri X... a été engagé par la S.A.R.L. D'EXPLOITATION L'ORPHIE, exploitant un hôtel bar restaurant, à compter du 1er juillet 1997 en qualité de plongeur.A l'issue d'une visite médicale par la médecine du travail organisée le 13 septembre 2000 à sa demande, M. X... a été déclaré inapte temporaire au poste de travail précédemment occupé avec recherche de reclassement professionnel au sein de l'entreprise à un emploi permettant de

bénéficier de repas à heures fixes et individualisés.Par lettre en date du 19 octobre 2000 en réponse à une lettre du médecin du travail du 18 septembre 2000, la S.A.R.L. D'EXPLOITATION L'ORPHIE a fait savoir à ce dernier qu'elle ne disposait pas au sein de son établissement d'un autre poste de travail correspondant aux aptitudes médicales de M. X..., tout en précisant qu'elle fermait à la fin du mois d'octobre.Le 27 octobre 2000, le médecin du travail a rendu un second avis déclarant M. X... inapte définitif au poste de travail précédemment occupé mais apte à un travail à horaires fixes.Par lettre en date du 31 octobre 2000, la S.A.R.L. L'ORPHIE a écrit à M. X... dans les termes suivants :" Comme suite à la lettre du Docteur, Médecin du travail, vous reconnaissant inapte au poste de PLONGEUR que vous occupez dans notre établissement depuis le 1er juillet 1997, et comme nous vous en avons informé, nous n'avons pas de poste correspondant aux critères définis par le médecin du travail de la SMT." En conséquence, nous vous autorisons à quitter votre fonction au sein de notre établissement à compter du 31 octobre 2000 libre de tout engagement conformément à votre accord." Veuillez trouver ci-joint votre bulletin de salaire octobre 2000, votre bulletin congés payés, votre certificat de travail."Contestant la régularité et la légitimité de cette rupture, M. X... a, le 12 février 2001, saisi le Conseil de Prud'hommes de Sète qui, par jugement du 24 septembre 2001, a ainsi statué :" Dit que le licenciement de M. Fehri X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse." Condamne la S.A.R.L. D'EXPLOITATION L'ORPHIE, prise en son gérant en exercice, à verser à M. Fehri X... les sommes suivantes :- 66.000 F à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de procédure et pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;- 2.493 F au titre de l'indemnité de licenciement, calculée sur une base de 1/10ème du salaire brut pendant trois ans ;-

12.164,88 F au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;- 6.000 F au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile." Déboute la partie défenderesse de sa demande reconventionnelle et la condamne aux dépens de l'instance. "La S.A.R.L. D'EXPLOITATION L'ORPHIE a régulièrement interjeté appel de cette décision.MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIESL'appelante, qui précise que M. X... travaillait chaque année du 1er avril au 30 octobre ou 30 novembre selon la date de fermeture de l'hôtel pendant l'hiver, soutient que le salarié a démissionné et que la lettre qu'elle lui a adressée le 30 octobre 2000 ne faisait que prendre acte de cette démission, si bien que l'on ne saurait ni lui reprocher de n'avoir pas respecté la procédure de licenciement, ni lui imputer la rupture.Elle conclut en conséquence à l'infirmation du jugement déféré et au débouté de M. X... de l'ensemble de ses demandes, outre sa condamnation au paiement de la somme de 3.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.En réplique, M. X... demande confirmation de la décision entreprise.SUR CE, LA COURQui se réfère pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, au jugement déféré, aux écritures et aux observations des parties.Sur la rupture du contrat de travailAttendu que pour soutenir que M. X... aurait démissionné, la S.A.R.L. D'EXPLOITATION L'ORPHIE se prévaut d'une part de diverses attestations dont il résulte que le salarié a manifesté sa volonté de quitter l'entreprise pour rejoindre sa compagne domiciliée sur Montpellier et d'autre part, du projet de lettre de licenciement rédigé par le salarié lui-même à la suite de l'entretien qu'il avait eu avec le médecin du travail.Attendu toutefois que la démission ne se présume pas et doit résulter d'une volonté claire et non équivoque du salarié de mettre un terme à son contrat de travail.Qu'en l'espèce, à supposer même que M. X... ait pu déclarer vouloir

quitter son emploi, ce fait ne suffit pas à établir la démission dès lors qu'il n'a été suivi d'aucun acte clair et non équivoque concrétisant cette volonté ; que la rédaction d'un projet de lettre de licenciement ne saurait caractériser une quelconque volonté de démission mais bien plutôt son acceptation d'une rupture par l'employeur du fait de son inaptitude et de son impossible reclassement ; que d'ailleurs l'attestation ASSEDIC délivrée par l'employeur à M. X... fait état d'une " inaptitude physique au poste de plongeur " comme motif de la rupture et non d'une démission.Que la lettre du 31 octobre 2000, qui fait référence à cette acceptation du salarié, s'analyse ainsi bien en une lettre de licenciement ; que, contrairement à ce que soutient le salarié, ce licenciement est intervenu après le deuxième examen médical prévu par l'article R. 241-51-1 du Code du travail. Attendu qu'en l'état d'un tel licenciement pour inaptitude, dont il sera observé qu'elle a été révélée à la suite non pas d'une visite de reprise - M. X... n'ayant pas fait l'objet d'un arrêt de travail -, mais d'un examen médical opéré à la demande du salarié en application des dispositions de l'article R. 241-49, alinéa 3, du Code du travail, les dispositions de l'article L. 122-24-4 du même Code ne trouvent pas à s'appliquer, ce texte ne visant que l'inaptitude constatée à l'issue d'une période de suspension du contrat de travail consécutive à une maladie ou un accident.Qu'ainsi, ne pesait sur l'employeur aucune obligation textuelle de proposer un autre emploi approprié aux capacités du salariéQue le motif de la rupture tiré de son inaptitude au poste occupé n'étant pas contesté par M. X..., il y a lieu de dire, par infirmation du jugement déféré, que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.Attendu ainsi que M. X... ne saurait prétendre à paiement de dommages-intérêts au titre du préjudice résultant de la perte de son emploi.Qu'il est en droit

cependant de percevoir l'indemnité de licenciement qui a été exactement évaluée par les premiers juges.Qu'en outre, faute pour l'employeur d'avoir convoqué le salarié à un entretien préalable, il y a lieu, sur le fondement de l'article L. 122-14-4, alinéa 1, du Code du travail, de lui allouer la somme de 1.000 au titre du préjudice qui en est nécessairement résulté.Attendu, en ce qui concerne le préavis, qu'il n'est pas davantage contesté par M. X... que, ainsi que c'était le cas les années précédentes et ainsi que cela résulte des attestations ASSEDIC qui lui ont été délivrées en 1997 pour la période du 1er juillet au 30 novembre 1997, en 1998 pour la période du 1er mai au 31 octobre 1998 et en 1999 pour la période du 1er avril au 15 octobre 1999, l'activité saisonnière de son employeur prenait fin le 30 octobre 2000, soit à la date même où son licenciement a été opéré ; qu'en outre, eu égard à son inaptitude, il ne pouvait effectuer un quelconque préavis.Qu'il y a lieu en conséquence de réformer le jugement lui ayant alloué une indemnité compensatrice de préavis.Sur les dépens et les frais irrépétiblesAttendu qu'en raison de l'issue du litige en cause d'appel, la S.A.R.L. D'EXPLOITATION L'ORPHIE, partie succombante tenue comme telle aux dépens, ne peut prétendre à l'allocation d'une quelconque somme sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.Qu'il sera fait application de ce texte au profit de M. X... à hauteur de 1.000 .PAR CES MOTIFSLA COUR En la forme, reçoit l'appel de la S.A.R.L. D'EXPLOITATION L'ORPHIE.Au fond, réforme le jugement déféré et statuant à nouveau Condamne la S.A.R.L. D'EXPLOITATION L'ORPHIE à payer à M. X... la somme de 380,06 à titre d'indemnité de licenciement et celle de 1.000 au titre de l'irrégularité de procédure.Déboute M. X... du surplus de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail.Condamne la S.A.R.L. D'EXPLOITATION L'ORPHIE aux dépens éventuels de première

instance et d'appel.La condamne en outre à payer à M. X... la somme de 1.000 en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 01/01638
Date de la décision : 01/10/2002
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2002-10-01;01.01638 ?
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