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25/09/2002 | FRANCE | N°01/00334

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 25 septembre 2002, 01/00334


ARRET N°R.G : 01/00334 Conseil de prud'hommes beziers20 décembre 2000IndustrieLAMKASSC/S.A. MAZZALG/

COUR D'APPEL DE MONTPELLIERCHAMBRE SOCIALEARRET DU 25 SEPTEMBRE 2002APPELANT :Monsieur Mohamed X..., Rue du BELVEDERE34450 VIASReprésentant : Me LISANTI substituant Me Liliane SURJOUS (avocat au barreau de BEZIERS)(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 01/00332 du 19/02/2001 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)INTIMEE :S.A. MAZZA prise en la personne de son représentant légal28, rue de Pézenas34630 SAINT THIBERYReprésentant : la SCP DE

ROQUETAILLADE CONSTANT HOURSE LAURENT (avocats au barreau de LYO...

ARRET N°R.G : 01/00334 Conseil de prud'hommes beziers20 décembre 2000IndustrieLAMKASSC/S.A. MAZZALG/

COUR D'APPEL DE MONTPELLIERCHAMBRE SOCIALEARRET DU 25 SEPTEMBRE 2002APPELANT :Monsieur Mohamed X..., Rue du BELVEDERE34450 VIASReprésentant : Me LISANTI substituant Me Liliane SURJOUS (avocat au barreau de BEZIERS)(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 01/00332 du 19/02/2001 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)INTIMEE :S.A. MAZZA prise en la personne de son représentant légal28, rue de Pézenas34630 SAINT THIBERYReprésentant : la SCP DE ROQUETAILLADE CONSTANT HOURSE LAURENT (avocats au barreau de LYON)COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :M. Louis GERBET, PrésidentMme Marie ä José SONNEVILLE, ConseillerMme Christine DEZANDRE, ConseillerGREFFIER :Mme Chantal Y..., Greffier,DEBATS :A l'audience publique du 03 Septembre 2002, où l'affaire a été mise en délibéré au25 Septembre 2002ARRET : Contradictoire, prononcé et signé par M. Louis GERBET, Président, à l'audience publique du 25 Septembre 2002, date indiquée à l'issue des débats.** *

FAITS ET PROCÉDURE Mohamed LAMKASS a été engagé le 21 mai 1979 par la SA MAZZA en qualité d'ouvrier d'exécution. Il a été licencié par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 octobre 1999 ainsi motivée : "Lors de notre entretien du 5 octobre 1999, nous vous avons fait part des faits qui vous sont reprochés. - le mardi 7 septembre 1999, vous avez refusé sur le chantier des "Individuelles

du Cap d'Agde" de débarder et d'aligner des bordures de voiries en béton. - le mercredi 8 septembre 1999, vous avez refusé sur le chantier de la déchetterie à Sète de démolir des maçonneries au marteau-piqueur. Compte tenu de ces faits, qui constituent une faute et mettent en évidence un état d'insubordination par des refus répétés d'exécuter les ordres de vos chefs de chantier, nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier. Votre préavis, d'une durée de deux mois, vous sera payé. Néanmoins, nous vous dispensons de l'effectuer. Vous serez donc libre de tout engagement à notre égard dès réception de la présente, le lundi 18 octobre 1999." Il a saisi le Conseil des Prud'hommes de BÉZIERS pour contester son licenciement et le Conseil des Prud'hommes par jugement en date du 20 décembre 2000 l'a débouté. Il a interjeté appel. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mohamed LAMKASS sollicite la réformation du jugement déféré en soutenant qu'aucune cause de licenciement ni réelle ni sérieuse ne peut lui être imputée. Il fait valoir d'une part que les éléments de preuve fournis par l'employeur sont douteux et d'autre part qu'il avait un motif légitime de ne pas se servir d'un marteau piqueur. En effet fait-il valoir, au cours des mois précédent le licenciement le médecin du travail l'a à plusieurs reprises déclaré inapte à se servir d'un marteau piqueur. Il demande que la SA MAZZA soit condamnée à lui payer la somme de 12.805,72 Euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 1.067,14 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La SA MAZZA pour sa part demande la confirmation du jugement frappé d'appel. Elle soutient qu'elle rapporte la preuve des griefs articulés dans la lettre de licenciement, qu'elle aurait pu retenir la faute grave ce qu'elle n'a pas fait. Au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure Civile elle demande une somme de 1.219,59 Euros. DISCUSSION

DÉCISION Attendu qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve des fautes alléguées contre le salarié en date selon lui des 8 et 9 septembre 1999 ; Que les seules pièces produites sont constituées par deux attestations rédigées par deux chefs de chantiers supérieurs hiérarchiques de Mohamed LAMKASS, non datées, à l'exclusion de tout autre document, et notamment les rapports qu'auraient du faire parvenir à l'employeur ces chefs de chantier pour relater les faits d'indiscipline qu'ils évoquent ; Que dans ces conditions la preuve à la charge de l'employeur n'est pas rapportée et le licenciement est sans cause réelle et sérieuse . Sur les dommages-intérêts : Attendu qu'au jour du licenciement Mohamed LAMKASS était âgé de 53 ans, avait une ancienneté de vingt années et percevait un salaire mensuel brut de 6.935,76 Frs ; que compte tenu de ces éléments des conditions du licenciement intervenu alors que le médecin du travail avait rendu le 19 janvier 1999 un avis d'aptitude partielle, il y a lieu d'allouer à LAMKASS Mohamed à titre de dommages-intérêts la somme de 12.800 Euros. Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile : Attendu qu'il est inéquitable de laisser à la charge de l'appelant les frais exposés pour sa défense et non compris dans les dépens ; dont le montant sera précisé au dispositif de la présente décision, au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS La Cour, En la forme, Reçoit LAMKASS Mohamed en son appel, Au fond, Réformant la décision déférée, Condamne la SA MAZZA à payer à LAMKASS Mohamed la somme de 12.800 Euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 1.000 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Condamne la SA MAZZA aux dépens. LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 01/00334
Date de la décision : 25/09/2002
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2002-09-25;01.00334 ?
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