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03/09/2002 | FRANCE | N°01/00873

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 03 septembre 2002, 01/00873


ARRET N°R.G : 01/00873 Conseil de prud'hommes montpellier02 mai 2001CommerceALLAIREC/S.A.R.L. ZARA FRANCEJPM/CM

COUR D'APPEL DE MONTPELLIERCHAMBRE SOCIALEARRET DU 03 SEPTEMBRE 2002APPELANTE :Mademoiselle Bellinda X..., Place Jean BeneRésidence Le Crescent n° 10634000 MONTPELLIERReprésentant : Me Ratiba OGBI (avocat au barreau de MONTPELLIER)INTIMEE :S.A.R.L. ZARA FRANCE prise en la personne de son représentant légalImmeuble Le Garonne80, avenue des Terroirs de France75012 PARISReprésentant : le CABINET TREMBLAY (avocat au barreau de PARIS)COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

M JeanäPierre MASIA, Conseiller et Mme Christine DEZANDRE, C...

ARRET N°R.G : 01/00873 Conseil de prud'hommes montpellier02 mai 2001CommerceALLAIREC/S.A.R.L. ZARA FRANCEJPM/CM

COUR D'APPEL DE MONTPELLIERCHAMBRE SOCIALEARRET DU 03 SEPTEMBRE 2002APPELANTE :Mademoiselle Bellinda X..., Place Jean BeneRésidence Le Crescent n° 10634000 MONTPELLIERReprésentant : Me Ratiba OGBI (avocat au barreau de MONTPELLIER)INTIMEE :S.A.R.L. ZARA FRANCE prise en la personne de son représentant légalImmeuble Le Garonne80, avenue des Terroirs de France75012 PARISReprésentant : le CABINET TREMBLAY (avocat au barreau de PARIS)COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :M JeanäPierre MASIA, Conseiller et Mme Christine DEZANDRE, Conseiller ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ils en ont rendu compte à la Cour lors de son délibéré.COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :M. Louis GERBET, PrésidentM JeanäPierre MASIA, ConseillerM Christine DEZANDRE, Conseiller

GREFFIER :Mme Béatrice Y..., Agent Administratif faisant fonction, lors des débats, et Mme Chantal Z..., Greffier, lors du prononcé,DEBATS :A l'audience publique du 11 Juin 2002, où l'affaire a été mise en délibéré a l'audience du 03 Septembre 2002ARRET : Contradictoire, prononcé et signé par M. Louis GERBET, Président, à l'audience publique du 03 Septembre 2002, date indiquée à l'issue des débats.** *

FAITS ET PROCEDURE La Société ZARA a embauché Melle A..., le 1 avril 1996, en qualité de vendeuse (débutante) dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel. Plusieurs avenants ont été signés par les parties, Melle A..., devenue vendeuse, bénéficiant d'un temps plein (169 heures) pour un salaire brut mensuel de 6 881,68 F. Son salaire moyen brut des six derniers

mois a été de 9 080 F. Le 8 avril 2000, Melle A..., témoin d'un incident opposant sa hiérarchie à une caissière, Melle B..., a quitté son poste de travail à 18h15 au lieu de 19h30. Elle a été en arrêt de travail du 10 avril 2000 au 24 avril 2000 et n'a pas repris le travail à l'issue. L'employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 avril 2000, lui a notifié un avertissement dans les termes suivants : "Nous avons eu connaissance de l'incident qui s'est produit le 8 avril dernier au sein de notre magasin de Montpellier. Ce jour là, vous avez quitté votre poste, sans autorisation et sans avertir un responsable, à 18h15 alors que votre planning avait été établi jusqu'à 19h30. Cet état de fait constitue un abandon de poste, d'autant plus grave qu'il a eu lieu un samedi. Cette violation caractérisée de vos obligations contractuelle nous conduit à vous notifier par la présente un avertissement. Souhaitant que ce courrier reste isolé, nous vous prions de croire, Mademoiselle, à l'assurance de nos salutations les meilleures." Après divers échanges de correspondances écrites entre parties, concernant l'incident du 8 avril 2000 et les circonstances du départ de Melle A..., celle-ci a adressé à la Société ZARA une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 16 mai 2000 ainsi rédigée : "Suite à l'incident du samedi 8 avril survenu au magasin de Montpellier, extrêmement choquée par l'attitude et les propos diffamants de ma responsable Mme PANEL C..., je n'ai pas pu reprendre mes fonctions car mon état de santé ne le permettais pas. A la suite d'un arrêt maladie de 15 jours, je n'ai pas été à même moralement d'assumer mon retour au magasin et je ne suis pas retournée travailler. Vous ne vous en êtes pas inquiétés et n'avez pas cherché à connaître les raisons de mon absence. Je vous ai donc téléphoné le lundi 15 mai 2000 afin que nous puissions envisager une solution quant à l'avenir de nos relations professionnelles. Lors de notre conversation vous

avez soutenu deux remarques que je tiens à contester : la première, que l'"affaire" Rachel B... ne me concernait pas (c'est pourtant bien ce jour là que j'ai du abandonner mon poste, choquée par la situation) et la deuxième, que l'arrêt maladie qui avait fait suite à cet abandon de poste était "de complaisance" (vous mettez donc en doute l'intégrité d'un médecin). Lors de cette conversation téléphonique je vous ai expliqué que je ne pouvais plus subir de telles conditions de travail. D'autre part, je vous ai proposé une rencontre afin de mettre les choses à plat, j'ai même été jusqu'à vous proposer de réintégrer l'entreprise mais pas an sein du magasin de Montpellier, n'y ayant plus la confiance de ma responsable avec laquelle je travaille depuis plus de 4 ans. Vous n'avez pas semblé en tenir compte et m'avez simplement rétorqué que je n'avais qu'à prendre mes responsabilités et à assumer mon comportement (je rappel qu'il a été motivé par l'attitude de votre hiérarchie). Je me vois donc par la présente, contrainte et forcée, ne pouvant pas rester dans l'attente d'une éventuelle conciliation, obligée de vous donner ma démission ce mardi 16 mai 2000. En regrettant que nous n'ayons pu trouver une autre issue à ce conflit et en espérant que vous ferez le nécessaire afin que je perçoives mon solde de tout compte le plus rapidement possible. Par lettre recommandée avec accusé de réception en réponse du 18 mai 2000,l'employeur a pris acte de la démission dans les termes suivants : "Nous accusons réception de votre lettre du 16 mai 2000 par laquelle vous nous avez fait part de votre intention de démissionner de votre poste au sein de notre magasin de Montpellier. Cette démission est devenue effective ce jour, date de réception de votre courrier, puisque vous nous faites part de votre intention de ne pas effectuer de préavis. A l'occasion de notre entretien téléphonique du 15 mai dernier, vous nous aviez fait part de votre souhait d'être licenciée et nous vous avions répondu qu'une

telle mesure ne pouvait être envisagée puisque notre entreprise n'avait aucune raison de vouloir mettre fin à votre contrat de travail. A cet égard, par lettre du 17 avril dernier, il vous avait été indiqué que nous souhaitions vous voire reprendre vos fonctions dans les meilleures délais. Au regard de ce qui précède, nous considérons donc que vous avez librement pris la décision de démissionner." Considérant que la rupture était imputable à l'employeur Melle A... a saisi le Conseil de Prud'Hommes de Montpellier, lequel, par jugement du 2 mai 2001, a dit la démission claire et non équivoque, a débouté la salariée de ses demandes et la Société ZARA de ses demandes reconventionnelles. Melle A... a interjeté appel. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Melle A... demande à la Cour de : - réformer le jugement - condamner l'employeur à lui payer les sommes de . 1 247 Euros au titre des congés payés . 2 575 Euros au titre du préavis . 257 Euros au titre des congés payés s'y rapportant . 514 Euros au titre du 13ème mois . 483 Euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement . 12 000 Euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse . 1 000 Euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile Melle A... qui reprend les circonstances dans lesquelles elle a dû quitter son travail le 8 avril 2000, soutient que l'employeur, ayant annoncé son intention de procéder à la fouille à corps du personnel féminin, doit se voir imputer la rupture du contrat de travail dont elle a pris acte en cessant son travail. La Société ZARA demande à la Cour de : - confirmer le jugement sur la démission - reformer le jugement sur les demandes reconventionnelles et condamner l'appelante à lui payer la somme de 1 294,32 Euros au titre du préavis - dire que Melle A... a démissionné et la condamner au paiement d'une somme de 2 000 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Reprenant à son

tour les circonstances dans lesquelles un incident a eu lieu le 8 avril 2000, la Sociétét ZARA soutient que Melle A... a manifesté, le 16 mai 2000, une volonté claire et non équivoque de démissionner et qu'aucune pression ou menace n'a été exercée. MOTIFS DE LA DECISION Sur la rupture Le contrat de travail à durée indéterminée ne prend fin, en dehors de la commune intention des parties, laquelle n'est pas invoquée, que par la démission du salarié ou par le licenciement. La démission ne se présume pas et nécessite une volonté claire et non équivoque de la part du salarié de rompre le contrat de travail. En l'espèce, la lettre susvisée de Melle A..., du 16 mai 2000, ne peut pas caractériser une volonté claire et non équivoque de celle-ci de rompre le contrat. En effet, d'une part, cette lettre énonce des griefs à l'encontre de l'employeur et la seule présence de ces griefs suffit à constater que Melle A... n'a pas manifesté une volonté claire et non équivoque de rompre, peu important à ce stade là de savoir si les griefs étaient fondés ou non. D'autre part, cette lettre énonce expressément que c'est le comportement de l'employeur qui contraint la salariée à démissionner. Cette lettre du 16 mai 2000 ne valant pas démission, l'employeur ne pouvait pas s'en emparer. S'il entendait contester les griefs de sa salariée, il lui appartenait d'user de son pouvoir disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement et c'est dans le cadre de l'éventuelle contestation judiciaire de ce pouvoir disciplinaire que le débat, sur le bien fondé des griefs imputés à l'employeur, aurait trouvé toute sa place. La prise d'acte par l'employeur, le 18 mai 2000, d'une rupture, en dehors d'une démission de la salariée, puis la remise des documents légaux (attestation ASSEDIC et reçu pour solde de tout compte du 31 mai 2000) caractérisent un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de surcroît irrégulier. Les circonstances de la rupture, l'ancienneté de la salariée, son âge propice à une

réinsertion (elle est née en 1975), le montant de son salaire, les éléments relatifs à sa situation après le licenciement amènent la Cour à condamner la Société ZARA à lui payer la somme de 11 000 Euros de dommages et intérêts. Compte tenu de son ancienneté, Melle A... a droit à un préavis d'une durée conventionnelle de 2 mois, soit, compte tenu de la demande chiffrée, 2 575 Euros, outre les congés payés, soit 257 Euros. L'indemnité conventionnelle de licenciement s'élève, compte tenu de la demande chiffrée, à 483 Euros. Sur les congés payés Melle A... a perçu pour la période de référence une somme de 7 011,31 au titre des congés payés qui doit être considérée comme satisfactoire, faute par elle de détailler le montant de la somme qu'elle réclame. Sur le 13ème mois Melle A... a droit, en application de son contrat, à un treizième mois payable par moitié à la fin de chaque semestre, à la condition expresse d'être présente au jour de l'échéance. La rupture étant du 18 mai 2000 et Melle A... ayant droit à un préavis de 2 mois expirant le 18 juillet 2000, elle est réputée avoir été présente au 30 juin 2000, en sorte qu'il sera fait droit à sa demande de paiement de la somme de 514 Euros, prorata temporis. Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile La Socété ZARA qui succombe sera condamnée à payer la somme de 1 000 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile PAR CES MOTIFS La Cour, Reçoit Melle A... en son appel principal Le dit bien fondé partiellement Reçoit la SARL ZARA en son appel incident Le dit mal fondé Confirme le jugement sur l'indemnité de congés payés et sur les demandes reconventionnelles Réforme de jugement pour le surplus Statuant à nouveau, Dit le licenciement sans cause réele et sérieuse Condamne la SARL ZARA à payer à Melle A... les sommes de : . 11 000 Euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse . 2 575 Euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis . 257 Euros au titre de

l'indemnité compensatrice de congés payés s'y rapportant . 483 Euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement . 514 Euros au titre du 13ème mois prorata temporis . 1 000 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Condamne la SARL ZARA aux dépens LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 01/00873
Date de la décision : 03/09/2002
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2002-09-03;01.00873 ?
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