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24/07/2002 | FRANCE | N°JURITEXT000006942032

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 24 juillet 2002, JURITEXT000006942032


FAITS ET PROCÉDURE Par acte du 18 juin 2001, Monsieur X... Y... a fait assigner Monsieur Thierry Z..., devant le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de NARBONNE, en mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 12 juin 2001. Par jugement en date du 10 juillet 2001, le juge de l'exécution a : - ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 12 juin 2001 au préjudice de Monsieur Y..., - condamné Monsieur Z... à payer à Monsieur Y... la somme de 2.000 francs à titre de dommages et intérêts outre celle de 3.000 francs sur le fondement de

l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - condamné M...

FAITS ET PROCÉDURE Par acte du 18 juin 2001, Monsieur X... Y... a fait assigner Monsieur Thierry Z..., devant le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de NARBONNE, en mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 12 juin 2001. Par jugement en date du 10 juillet 2001, le juge de l'exécution a : - ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 12 juin 2001 au préjudice de Monsieur Y..., - condamné Monsieur Z... à payer à Monsieur Y... la somme de 2.000 francs à titre de dommages et intérêts outre celle de 3.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - condamné Monsieur Z... aux dépens. Le 26 juillet 2001, Monsieur Z... a régulièrement interjeté appel de la décision, dès lors qu'il apparaît des pièces de procédure qu'il n'a pas été destinataire de la notification de cette décision. MOYENS DES PARTIES EN APPEL L'appelant, Monsieur Z..., expose que le procès-verbal de saisie-attribution a été établi le 12 juin 2001 par le ministère de la SCP MUSCAT, huissier de justice à FRONTON, mais que la dénonciation de la contestation de la saisie-attribution par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ne l'a pas été entre les mains de l'huissier de justice qui a procédé à la saisie, et ce contrairement aux dispositions de l'article 66 du décret du 31 juillet 1992. Il estime, en conséquence, que l'action intentée devant le juge de l'exécution par Monsieur Y... doit être déclarée irrecevable. Concernant l'intervention volontaire de Madame A... Y..., laquelle fait valoir que la saisie en cause aurait été pratiquée sur un compte joint, de sorte qu'à peine de caducité de la saisie, et en application de l'article 77 du décret du 31 juillet 1992, elle devait nécessairement être destinataire d'une dénonciation dans les formes de l'article 58 du même décret, Monsieur Z... soutient qu'une telle

intervention est irrecevable et en toute hypothèse infondée. Il explique tout d'abord que cette intervention volontaire doit être qualifiée d'accessoire, dès lors que Madame Y... soutient être fondée à agir aux côtés de son mari pour obtenir confirmation du jugement rendu par le juge de l'exécution ordonnant mainlevée de la saisie, mais que cette intervention n'existe pas de façon autonome et ne peut pas se dissocier de la partie aux côtés de laquelle elle intervient, de sorte que l'irrecevabilité de la procédure s'impose également à l'intervenant volontaire. Il fait valoir, en second lieu, que l'article 77 du décret du 31 juillet 1992 n'est pas susceptible de s'appliquer au cas d'espèce, dès lors que l'huissier de justice saisissant n'a été aucunement avisé par l'établissement bancaire, tiers saisi, de ce que le compte sur lequel était pratiquée la saisie était un compte joint, de sorte que le moyen de caducité ne saurait prospérer. Il demande un somme de 1.524,49 euros HT au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. L'intimé, Monsieur Y... X..., reconnaît que la contestation de la saisie-attribution n'a pas été dénoncée à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie et demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'en rapporte à justice sur les conséquences de cette omission, mais réclame cependant, en application de l'article 123 du nouveau Code de procédure civile la somme de 3.000 francs (457,35 euros) à titre de dommages et intérêts en raison de l'attitude dilatoire de Monsieur Z... qui a attendu la procédure d'appel pour se prévaloir de cette fin de non-recevoir. Il sollicite par ailleurs la somme de 8.000 francs (1.219,59 euros) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Madame Y... A..., prise en sa qualité d'intervenant volontaire, fait valoir qu'elle est co-titulaire du compte objet de la saisie, et qu'elle est donc fondée à agir aux côtés de son mari pour obtenir confirmation du jugement,

concluant à ce que soit déclarée recevable son intervention volontaire devant la Cour d'appel. Sur le fond, elle soutient être fondée à soulever la caducité de la saisie dès lors que celle-ci ne lui a pas été dénoncée et estime être toujours recevable à agir à l'encontre de la saisie dès lors que le délai de contestation d'un mois prévu par l'article 66 du décret du 31 juillet 1992 n'a pas couru. Elle explique à cet effet que co-titulaire du compte, la saisie devait également lui être dénoncée, et qu'à défaut de dénonciation celle-ci est caduque. Elle sollicite en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution, et réclame la somme de 5.000 francs (457,35 euros) à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 8.000 francs (1.219,59 euros) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. MOTIFS DE L'ARRÊT A - Sur l'irrecevabilité de la contestation de la saisie-attribution B... que le procès-verbal de saisie-attribution a été établi le 12 juin 2001 par la SCP MUSCAT, huissier de justice associé à FRONTON (Haute-Garonne) ; B... que le 18 juin 2001 la dénonciation de la saisie-attribution a été signifiée à Monsieur X... Y... par la SCP Philippe LAUTIER Françoise MARIGO huissiers de justice associés à NARBONNE (Aude) ; B... que par acte en date du 18 juin 2001 délivré par la SCP Jean-Pierre VINCENT - Laurence CABON huissiers de justice associés à NARBONNE, Monsieur Y... a fait assigner Monsieur Z..., devant le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de NARBONNE, en mainlevée de la saisie-attribution du 12 juin 2001 ; B... que cette contestation a été dénoncée, le même jour 18 juin 2001, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la SCP LAUTIER MARIGO huissiers de justice associés à NARBONNE ; B... qu'il résulte des énonciations de ces actes d'huissiers que la SCP LAUTIER MARIGO a procédé à la dénonciation de la saisie-attribution, mais n'est nullement l'huissier de justice qui

a procédé à la saisie, lequel est la SCP Xavier MUSCAT huissier de justice à FRONTON ; B... qu'il apparaît en conséquence que les dispositions de l'article 66 du décret du 31 juillet 1992 n'ont pas été respectées à défaut de dénonciation de la contestation à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie, et que ce non-respect est sanctionné par l'irrecevabilité de l'action initiée par Monsieur Y... devant le juge de l'exécution ; que le jugement déféré doit, en conséquence, être infirmé en toutes ses dispositions ; B... que si Monsieur Y... ne conteste pas que cette fin de non-recevoir puisse être proposée en tout état de cause, et notamment pour la première fois en appel, du moins soutient-il que Monsieur Z... s'est abstenu de la soulever plus tôt dans une intention dilatoire, sollicitant en conséquence la condamnation de celui-ci à lui verser des dommages et intérêts ; Mais attendu que l'intention dilatoire ne saurait être reprochée à Monsieur Z... dès lors qu'il apparaît que celui-ci a comparu seul en première instance sans l'assistance d'un avocat, ne pouvant pas connaître spécialement les dispositions de l'article 66 du décret du 31 juillet 1992 et la possibilité d'en faire application à l'espèce, et que ce n'est qu'en cause d'appel qu'il a fait choix d'un conseil, lequel, en sa qualité d'auxiliaire de justice et de praticien du droit, a fort justement soulevé cette fin de non-recevoir à l'appui de la défense de son client ; B - sur l'intervention volontaire de Madame A... Y... B... qu'en vertu de l'article 328 du nouveau Code de procédure civile "l'intervention volontaire est principale ou accessoire" ; B... qu'en application de l'article 329 du nouveau Code de procédure civile "l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme" ; B... que selon les dispositions de l'article 330 du nouveau Code de procédure civile

"l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie" ; B... que Madame Y... explique son intervention volontaire en indiquant qu'elle "est co-titulaire du compte objet de la saisie. Elle est donc fondée à agir aux côtés de son mari pour obtenir confirmation du jugement rendu par Madame le juge de l'exécution ordonnant la mainlevée de la saisie" ; B... qu'il apparaît donc que l'intervention de Madame Y... doit être qualifiée d'accessoire dès lors qu'elle se joint à son époux au procès en prenant fait et cause pour lui sans cependant élever une prétention et sans former une demande qui lui soient propres, peu important qu'elle puisse s'appuyer sur des moyens de fait et de droit qui soient différents (caducité de la saisie à défaut de dénonciation à son égard), lesquels sont développés uniquement pour appuyer la prétention de son mari dont elle se fait l'auxiliaire, à savoir la mainlevée de la saisie-attribution ; B... que si l'intervenant à titre accessoire devient partie à l'instance, du moins son rôle reste subordonné à celui tenu par la partie principale qu'il soutient, ce qui a comme conséquence que l'irrecevabilité de la demande principale entraîne ipso facto l'irrecevabilité de l'intervention accessoire ; B... qu'en l'espèce l'action initiée par Monsieur Y... ayant été jugée irrecevable, de ce fait l'intervention accessoire de Madame Y... est également irrecevable ; C - sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile B... que l'équité ne commande pas de faire bénéficier Monsieur Z... des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; B... que par ailleurs succombant en ses prétentions et devant supporter les dépens de première instance et d'appel, Monsieur Y... ne saurait prétendre au bénéfice de ces dispositions ; B... que devant supporter les frais de son intervention, Madame Y... ne peut bénéficier des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS La Cour Reçoit l'appel de Monsieur Thierry Z... régulier en la forme ; Déclare recevable en la forme l'intervention volontaire de Madame A... Y..., laquelle intervention doit être qualifiée d'accessoire ; Au fond, infirmant, en toutes ses dispositions, le jugement déféré et statuant à nouveau à cet égard, Déclare irrecevable l'action initiée par Monsieur Y... devant le juge de l'exécution, et par là-même l'intervention accessoire de Madame A... Y... ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Dit que Madame A... Y... supportera les frais de son intervention dont distraction au profit de la SCP JOUGLA, avoués, en application des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile, Condamne Monsieur X... Y... aux dépens de première instance et d'appel avec pour ceux d'appel droit de recouvrement direct au profit de la SCP JOUGLA, avoués en application des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT, JFB/VS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006942032
Date de la décision : 24/07/2002

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (LOI DU 9 JUILLET 1991) - Mesures d'exécution forcée - Saisie-attribution - Conditions - Créance disponible

Le défaut de dénonciation d'une saisie attribution entre les mains de l'huissier de justice qui y a procédé, entraine l'irrecevabilité de l'action en main levée de la saisie-attribution. Dès lors, l'épouse de celui qui a initié cette action , cotitulaire du compte joint sur lequel a été procédée à la saisie, ne peut intervenir volontairement, l'irrecevabilité de la demande principale entrainant celle de l'intervention accessoire.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2002-07-24;juritext000006942032 ?
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