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18/06/2002 | FRANCE | N°JURITEXT000006940590

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 18 juin 2002, JURITEXT000006940590


PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu le jugement rendu le 9 octobre 2000 par le Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN, qui a ordonné la cession de toutes les parts sociales détenues par M. Denis X... dans la SCP LAMARQUE-MORA titulaire d'un office notarial à la résidence de COLLIOURE, dit que cette cession se fera suivant les modalités définies par l'article 21 de la loi du 20 octobre 1967 relative aux SCP, 27 et 33 du décret N° 67- 868 du 2 octobre 1967 pris pour son application à la profession de notaire et conformément à l'article 34 ème des statuts de ladite SCP, et dit

que le délai de six mois prévu par l'article 32 alinéa 1er d...

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu le jugement rendu le 9 octobre 2000 par le Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN, qui a ordonné la cession de toutes les parts sociales détenues par M. Denis X... dans la SCP LAMARQUE-MORA titulaire d'un office notarial à la résidence de COLLIOURE, dit que cette cession se fera suivant les modalités définies par l'article 21 de la loi du 20 octobre 1967 relative aux SCP, 27 et 33 du décret N° 67- 868 du 2 octobre 1967 pris pour son application à la profession de notaire et conformément à l'article 34 ème des statuts de ladite SCP, et dit que le délai de six mois prévu par l'article 32 alinéa 1er du décret et accordé à M. X... pour céder ses parts à un tiers dans les conditions prévues à l'article 27, commencera à courir à compter de la signification du jugement; Vu l'appel régulièrement interjeté par Denis X...; Vu les conclusions notifiées le 28 mars 2001 par l'appelant, qui demande à la cour, à titre principal, de déclarer irrecevable et en tous les cas infondée l'action intentée par Me LAMARQUE etamp; Me MORA tendant à se voir attribuer les 70 parts sociales qu'il détient au sein de la SCP LAMARQUE etamp; MORA au prix de 783.437,00 frs, les débouter des fins de leur action et les condamner solidairement à verser à Monsieur X... une somme de 30.000 frs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du NCPC; subsidiairement, si la cour déclarait cette action recevable et fondée, confirmer le jugement sur les modalités de cession, dire que le délai de six mois prévu par l'article 32 du décret courra à compter de la signification de l'arrêt, et que le prix de cession des parts sera déterminé par Monsieur le Garde des Sceaux près avis de la Chambre Départementale des Notaires conformément aux dispositions de l'article 34 alinéa 2 des statuts; Vu les conclusions notifiées le 30 avril 2001 par la SCP LAMARQUE MORA, qui sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a ordonné la cession de toutes les parts sociales détenues par Denis

X... et en ce qu'il a retenu les modalités prévues pour la cession entre vifs par un associé, dire que le délai de six mois prévu par l'article 32 du décret courra à compter de la signification de l'arrêt, et qu'à défaut de cession à un tiers, le prix de cession des parts sera déterminé par Monsieur le Garde des Sceaux près avis de la Chambre Départementale des Notaires conformément aux dispositions de l'article 34 alinéa 2 des statuts, et condamner l'appelant au paiement de la somme de 30.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Vu la communication de la procédure au Ministère Public; M O T I V A T I O N Denis X..., possesseur de la moitié du capital social de la SCP notariale CANET-LAMARQUE-MORA, a démissionné de ses fonctions de notaire à la suite de l'ouverture d'une information judiciaire dans le cadre de laquelle il a été mis en examen et placé sous mandat de dépôt, et sa décision a été agréée par arrêté du Garde des Sceaux du 29 juin 1992 dans les termes suivants:

" Le retrait de Monsieur X..., notaire associé, membre de la SCP Denis X..., Annie LAMARQUE et Jean-Jacques MORA, notaires associés, titulaire d'un office de notaire à la résidence de COLLIOURE (Pyrénées Orientales), est accepté. Par suite de ce retrait, la raison sociale de ladite société est ainsi modifié: "Annie LAMARQUE et Jean-Jacques MORA, notaires associés d'une SCP, titulaire d'un office notarial". Nonobstant son retrait de cette société civile professionnelle, M. X... n'a pas mis en oeuvre depuis lors la procédure de rachat de ses parts sociales ni présenté un cessionnaire et se prévaut toujours de son statut d'associé sans pouvoir exercer les droits attachés à cette qualité, situation à laquelle la demande de la S.C.P. LAMARQUE-MORA a pour objet de mettre fin. L'article 4 de la loi N° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles dispose que "peuvent seules être associées, sous réserve des dispositions de l'article 24, les

personnes qui, préalablement à la constitution de la société exerçaient régulièrement la profession ainsi que celles qui, réunissant toutes les conditions exigées par les lois et règlements en vigueur, ont vocation à l'exercer". Tel n'est pas le cas en l'espèce de Monsieur Denis X... qui, depuis l'acceptation de son retrait par le Garde des Sceaux, n'a plus vocation à exercer la profession de notaire et ne remplit plus les conditions requises par ce texte pour conserver la qualité d'associé au sein d'une S.C.P. notariale. Par ailleurs le décret N° 66-879 du 2 octobre 1967 pris pour l'application de cette loi à la profession de notaire, précise expressément en son article 2 être applicable "aux sociétés titulaires d'un office de notaires dans lequel les associés exercent en commun leur profession. Ces dispositions législatives et réglementaires établissant un lien étroit entre la qualité d'associé et l'exercice de la profession, et les apports en capital étant ainsi indissociables des apports en industrie qui fondent cette qualité, Monsieur X... était tenu, dès lors qu'il s'était retiré de la SCP et avait perdu le droit d'exercer la profession de notaire, de tirer les conséquences découlant nécessairement de cette situation en présentant un projet de cession de ses parts à ses anciens associés ou à un tiers. Or force est de constater que dix ans se sont écoulés depuis la disparition de l'affectio societatis sans qu'il ait satisfait spontanément à cette obligation. Dès lors il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la cession de ses parts, laquelle s'effectuera selon les modalités prévues par cette décision et qu'aucune partie ne discute, sauf à préciser que le délai de six mois prévu par l'article 32 du décret du 2 octobre 1967 courra à compter de la signification de l'arrêt, et que le prix de cession des parts sociales sera déterminé par le Garde des Sceaux après avis de la Chambre Départementale des Notaires conformément aux dispositions

de l'article 34 alinéa 2 des statuts de la SCP LAMARQUE-MORA

P A R C E S M O T I F S Y... le jugement déféré par substitution de motifs.

Dit que le délai de six mois prévu par l'article 32 du décret du 2 octobre 1967 courra à compter de la signification de l'arrêt et que le prix de cession des parts sera déterminé par le Garde des Sceaux après avis de la Chambre Départementale des Notaires.

Condamne Denis X... à payer à la SCP LAMARQUE-MORA la somme de 1.500 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le condamne aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP AUCHE-HEDOU AUCHE.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006940590
Date de la décision : 18/06/2002

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS

Un notaire dont le retrait a été accepté par le garde des Sceaux, n'a plus vocation a exercer la profession de notaire et ne remplit plus les conditions requises , par la loi de 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles , pour conserver la qualité d'associé au sein d'une S.C.P. notariale. Dès lors ,puisque les dispositions législatives et réglementaires relatives à la matière, établissent un lien étroit entre la qualité d'associé et l'exercice de la profession et les apports en capital étant indissociables des apports en industrie qui fondent cette qualité,il doit en tirer les conséquences et présenter un projet de cession de ses parts à ses anciens associés ou à des tiers.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2002-06-18;juritext000006940590 ?
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