PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'assignation délivrée le 27 novembre 1998 par Mademoiselle Sylvie X... aux époux Y..., aux fins d'obtenir leur condamnation à sous astreinte à réitérer par acte authentique la vente d'une maison d'habitation sises à BAGES;
Vu le jugement rendu le 10 mai 2000 par le Tribunal de Grande Instance de NARBONNE, qui a débouté Mademoiselle X... de ses demandes et l'a condamnée à payer aux époux Y... les sommes de 20.000 francs à titre de dommages-intérêts et de 6.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
Vu l'appel régulièrement interjeté par Sylvie X...;
Vu les conclusions notifiées le 8 décembre 2000 par l'appelante, qui demande à la cour, vu l'article 1583 du Code Civil et l'échange parfait des consentements, de dire que la vente est parfaite et que l'arrêt vaut vente et sera publié à la Conservation des Hypothèques de NARBONNE aux frais des époux Y..., et de les condamner à lui payer les sommes de 50.000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation de préjudice subi et de 20.00 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
Vu les conclusions notifiées le 5 juin 2001 par les époux Y..., qui sollicitent la confirmation du jugement sauf à porter à 200.000 francs le quantum de leurs dommages-intérêts, et réclament la somme de 20.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
M O T I V A T I O Z...
L'article 1583 du Code Civil, qui stipule que la vente est parfaite lorsque les deux parties se sont accordées sur la chose et sur le prix, suppose la rencontre de deux volontés et implique en conséquence qu'au moment de l'échange des consentements, chacune des deux parties contractantes soit clairement identifiée.
En l'espèce, ont été produites les pièces suivantes:
- un fax adressé le 4 septembre 1998 par M. Y... à l'Agence du Soleil, lui confirmant son accord pour vendre sa maison de BAGES au prix de 520.000 francs net, sans contenir aucune indication sur l'identité d'un acquéreur potentiel,
- une offre d'achat par Mademoiselle X... datée du 4 septembre 1998, au prix de 520.000 francs, une lettre confirmative de cette offre adressée par l'agence au vendeur et un chèque de réservation de 27.000 francs daté du 7 septembre 1998;
- un fax adressé le 7 septembre 1998 par M. Y... à l'Agence du Soleil, lui demandant de considérer son accord par fax du 4 août comme nul et non avenu et lui indiquant qu'il se déterminerait après examen du compromis de vente et en fonction des éléments qu'il
contient.
En présence de ces documents, force est de constater que Mademoiselle X... ne rapporte pas la preuve qu'un échange des consentements est intervenu entre elle et les époux Y... le 4 septembre 1998 ni ultérieurement, dès lors que le fax du même jour de M. Y... ne faisait aucune référence à son identité et ne peut s'analyser autrement qu'en un mandat général de vente, insusceptible de permettre à lui seul la rencontre de deux volontés.
Les époux Y... ne justifient pas que le préjudice à eux causé par l'action engagée avec légèreté par Mademoiselle X... excède la somme de 20.000 francs qui leur a été justement allouée en première instance. P A R C E A... M O T I F A...
Confirme le jugement déféré par substitution de motifs.
Y ajoutant, condamne Sylvie X... à payer aux époux Y... la somme de 1.500 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Condamne l'appelante aux dépens, avec droit de recouvrement direct au
profit de la SCP ARGELLIES-TRAVIER-WATREMET.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT