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13/02/2002 | FRANCE | N°00/01644

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 13 février 2002, 00/01644


ARRET N° R.G : 00/01644 Conseil de prud'hommes beziers 14 septembre 2000 Commerce AGS (CGEA TOULOUSE) C/ X... ME SAINT ANTONIN MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE L' EURL MIGNON LG/STAG COUR D'APPEL DE MONTPELLIER CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 13 FEVRIER 2002 APPELANTE : AGS (CGEA TOULOUSE) 72, rue Riquet BP 846 31015 TOULOUSE CEDEX 6 Représentant : la SCP CHATEL CALAUDI CLERMONT RAMAHANDRIARIVELO (avocats au barreau de MONTPELLIER) INTIMEES :

Mademoiselle Allison X... 7, Place Saint Esprit 34500 BEZIERS Représentant : la SCP COSTE BORIES CASTANIE (avocats au barreau de BEZIERS) (bénéficie d'une

aide juridictionnelle Totale numéro 00/13238 du 08/01/200...

ARRET N° R.G : 00/01644 Conseil de prud'hommes beziers 14 septembre 2000 Commerce AGS (CGEA TOULOUSE) C/ X... ME SAINT ANTONIN MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE L' EURL MIGNON LG/STAG COUR D'APPEL DE MONTPELLIER CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 13 FEVRIER 2002 APPELANTE : AGS (CGEA TOULOUSE) 72, rue Riquet BP 846 31015 TOULOUSE CEDEX 6 Représentant : la SCP CHATEL CALAUDI CLERMONT RAMAHANDRIARIVELO (avocats au barreau de MONTPELLIER) INTIMEES :

Mademoiselle Allison X... 7, Place Saint Esprit 34500 BEZIERS Représentant : la SCP COSTE BORIES CASTANIE (avocats au barreau de BEZIERS) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 00/13238 du 08/01/2001 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) ME SAINT ANTONIN MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE L' EURL MIGNON 10 Bis rue Boieldieu 34500 BEZIERS Représentant : la SCP CHATEL CALAUDI CLERMONT RAMAHANDRIARIVELO (avocats au barreau de MONTPELLIER) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Louis GERBET, Président Mme Y... - José SONNEVILLE, Conseiller Mme Anne DARMSTADTER, Conseiller GREFFIER : Mme Chantal Z..., Greffier, DEBATS : A l'audience publique du 16 Janvier 2002, où l'affaire a été mise en délibéré au13 Février 2002 ARRET : Contradictoire, prononcé et signé par M. Louis GERBET, Président, à l'audience publique du 13 Février 2002, date indiquée à l'issue des débats. * * * Page 3 AGS (CGEA TOULOUSE) C/ Allison X... et Me SAINT ANTONIN, MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE L'EURL MIGNON FAITS ET PROCEDURE : Allison X... a été embauchée par contrat d'apprentissage d'une durée de 12 mois, soit du 1er septembre 1999 au 31 août 2000, par l'E.U.R.L. MIGNON pour un salaire mensuel de 3 717.80 Francs. Le 18 novembre 1999, lendemain de la liquidation judiciaire de l'E.U.R.L. MIGNON prononcée par le Tribunal de Commerce de Béziers, Me SAINT ANTONIN en qualité de mandataire-liquidateur a notifié à Allison X... son licenciement

pour motif économique. Le 29 novembre 1999, Allison X... a saisi le Conseil des Prud'hommes en demande de paiement des sommes de 40 451.95 Francs au titre des salaires du 19 novembre 1999 au 31 août 2000 et de 4 468.75 Francs au titre des congés payés correspondant à la période du 1er septembre 1999 au 31 août 2000. Suivant jugement en date du 14 septembre 2000, le Conseil de Prud'hommes a fixé la créance d'Allison X... dans la liquidation de l'E.U.R.L. MIGNON à la somme de 37 632 Francs au titre de paiement de ses salaires du 19 novembre 1999 au 31 août 2000, a ordonné l'exécution provisoire, a rejeté toute autre demande, a déclaré le C.G.E.A. tenu dans les limites réglementaires et a dit que les dépens, s'il devait en être exposés, seraient décomptés en frais de liquidation judiciaire. Le Centre de gestion et d'étude AGS (C.G.E.A.) de Toulouse intervenant en sa qualité de gestionnaire du Régime des Créances des Salariés, a régulièrement relevé appel du jugement déféré. Page 4 AGS (CGEA TOULOUSE) C/ Allison X... et Me SAINT ANTONIN, MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE L'EURL MIGNON MOYENS ET PRETENTIONS : En premier lieu, l'AGS soutient que le fondement retenu par le Conseil pour faire droit aux réclamations d'Allison X..., tendant à l'allocation de dommages et intérêts, ne doit pas être celui de l'article L.122.3.8 du Code du travail qui dispose que le préjudice du salarié du fait de son licenciement avant l'échéance du terme de son contrat à durée déterminée doit s'apprécier par rapport à un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat. Elle prétend, en effet, qu'il n'a pas lieu de l'appliquer, içi, en matière de contrat d'apprentissage. Le fondement applicable en l'espèce est, selon ses dires, l'article L.117.17 du Code du travail, article spécifique au contrat d'apprentissage, permettant de réparer le préjudice effectivement subi par l'apprenti du fait de son licenciement. De cette qualification, elle en déduit l'absence de

paiement au titre des congés payés puisque les dommages et intérêts n'ont jamais été générateurs de quelques congés payés que ce soit. En second lieu, l'appelante soutient que pour évaluer le montant desdits dommages et intérêts, il convient de tenir compte du dommage effectivement subi par Allison X... Or, elle prétend que cette dernière ne justifie que d'un préjudice dû au changement d'orientation d'un BEP cuisine à un BEP restaurant en salle ; qu'il convient, alors, de minorer le montant retenu par le Conseil. Page 5 AGS (CGEA TOULOUSE) C/ Allison X... et Me SAINT ANTONIN, MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE L'EURL MIGNON En conséquence, l'AGS sollicite de la Cour qu'elle réforme, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ; qu'elle juge et dise que les réclamations d'Allison X... ont la nature de dommages et intérêts ; qu'elle fixe ces derniers en fonction du préjudice réellement subi. Elle demande, à titre subsidiaire, que la Cour dise et juge que lesdites réclamations, si elles avaient à être considérées comme le paiement des salaires restant à courir jusqu'au terme du contrat, ne peuvent être garanties par l'AGS que jusqu'au 2 décembre 1999, date limite de la garantie. Elle sollicite, ensuite, de la Cour qu'elle déboute Allison X... de ses demandes au titre des congés payés et qu'elle dise que toutes les créances sont fixées en brut et sous réserve de cotisations sociales et contributions éventuellement applicables. Allison X... demande, quant à elle, à la Cour de confirmer la décision déférée ; constater que Maître SAINT ANTONIN ne pouvait rompre le contrat d'apprentissage de manière unilatérale ; fixer sa créance à la somme de 37 632 Francs net au titre des salaires du 19 novembre 1999 au 31 août 2000 et à 3 763.20 Francs net au titre d'indemnité de congés payés afférents ; et déclarer les dépens frais privilégiés. Page 6 AGS (CGEA TOULOUSE) C/ Allison X... et Me SAINT ANTONIN, MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE L'EURL MIGNON DECISION ET

DISCUSSION : Sur la rupture irrégulière du contrat d'apprentissage :

Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L.117.17 du Code du travail, la résiliation du contrat d'apprentissage, passé le délai de 2 mois, ne peut intervenir que sur accord exprès et bilatéral des cosignataires ou être prononcée par le Conseil de Prud'hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer ; Que l'employeur est tenu, sauf en cas de mise à pied, de payer les salaires jusqu'au jour où le Conseil de Prud'hommes saisi par l'une des parties, statue sur la résiliation judiciaire ; Qu'en l'espèce, Maître SAINT ANTONIN ès qualité de mandataire liquidateur de l'EURL MIGNON, se substituant à l'employeur en vertu du jugement du tribunal de commerce de Béziers en date du 17 novembre 1999, a rompu de façon unilatérale et en violation de la loi le contrat d'apprentissage d'Allison X... le 18 novembre 1999 avant l'échéance du terme en violation des règles légales ; Qu'Allison X..., n'ayant fait l'objet d'aucune mise à pied, est en droit de réclamer le paiement de ses salaires durant la période du 19 septembre 1999 au 14 septembre 2000, jour où le Conseil de Prud'hommes a statué sur la résiliation anticipée du contrat d'apprentissage ; Page 7 AGS (CGEA TOULOUSE) C/ Allison X... et Me SAINT ANTONIN, MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE L'EURL MIGNON Qu'il convient ainsi d'une part, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu l'irrégularité de la résiliation anticipée du contrat d'apprentissage et d'autre part de le réformer en ce qu'il n'a pas retenu le paiement des salaires pour la période du 19 novembre 1999 au 14 septembre 2000 soit la somme de 5 667 Euros. Sur l'évaluation du quantum de l'indemnité due au titre de la rupture anticipée : Attendu que les dispositions des articles L.122-1 et suivants du Code du travail relatives au contrat à durée déterminée, constituent la

section IV d'un chapitre traitant des règles propres du contrat de travail ; Que les prescriptions concernant le contrat d'apprentissage sont autonomes par rapport à ces dispositions ;Que les prescriptions concernant le contrat d'apprentissage sont autonomes par rapport à ces dispositions ; Que l'article L.117-7 du Code du travail qui concerne la résiliation du contrat d'apprentissage, ne prévoit pas l'indemnité spécifique aménagée dans l'article L.122-3.8 du même code en cas de rupture avant son échéance d'un contrat de travail à durée déterminée, hors faute grave ou la force majeure ou accord des parties ; Qu'en conséquence, l'indemnité compensatrice de la rupture anticipée du contrat d'apprentissage doit être évaluée, non en fonction des salaires restant à courir jusqu'à la fin du contrat, mais bien en fonction du préjudice réellement subi par l'apprenti du fait de cette rupture ; Attendu qu'en l'espèce Allison X... a été dans l'obligation de changer d'orientation, passant ainsi d'un BEP cuisine à un BEP serveuse en salle ; que le préjudice, aussi réel soit-il, doit cependant être minoré ; Page 8 AGS (CGEA TOULOUSE) C/ Allison X... et Me SAINT ANTONIN, MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE L'EURL MIGNON Qu'au vu des éléments de l'espèce, il convient de réformer le jugement déféré en ce qui concerne le quantum des dommages et intérêts dus à Allison X..., en le ramenant à la somme de 1 524 Euros. Sur les congés payés : Attendu qu'il résulte du bulletin de salaire du mois de novembre 1999 qu'Allison X... a perçu une indemnité de congés payés couvrant la période du 1er septembre 1999 au 18 novembre 1999 date de son licenciement ; Attendu, en suite, que la période du 19 novembre 1999 au 14 septembre 2000, n'étant pas une période de travail effectif, n'ouvre pas droit au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés ; Qu'en conséquence, il convient de débouter Allison X... de ses demandes en paiement d'indemnité de congés payés. PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Reçoit l'appel de l'AGS (CGEA TOULOUSE) en la forme ; Page 9 AGS (CGEA TOULOUSE) C/ Allison X... et Me SAINT ANTONIN, MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE L'EURL MIGNON Au fond, réforme partiellement le jugement déféré : à

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a, d'une part, retenu l'irrégularité de la résiliation anticipée et, d'autre part, débouté Allison X... de ses demandes d'indemnité de congés payés ;

à

Réforme le jugement déféré pour le surplus ;

à

Fixe la créance d'Allison X... dans la liquidation judiciaire de l'EURL MIGNON de la façon suivante :

5667 Euros au titre des salaires correspondant à la période du 19 novembre 1999 au 14 septembre 2000 ;

1 524 Euros au titre des dommages et intérêts afférents à la rupture anticipée du contrat d'apprentissage.

à

Déclare opposable le présent arrêt à l'AGS dans les conditions de la loi. LE GREFFIER LE PRESIDENT V.J.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 00/01644
Date de la décision : 13/02/2002
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2002-02-13;00.01644 ?
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