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11/02/2002 | FRANCE | N°2001/00830

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 11 février 2002, 2001/00830


Arrêt commune de VILLEMAGNE C/ Francis NOUQUERET et commune de CENNE-MONESTIES page 3 FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 23 juillet 1992 Francis NOUQUERET achetait une exploitation rurale située commune de VILLEMAGNE comprenant une parcelle sur laquelle se trouve une source dite "Source des Trois Evêques ", alimentant en partie en eau la commune de CENNE-MONESTIES. La commune de CENNE-MONESTIES, bénéficiant d'un droit de captage sur la source, faisait édifier une clôture autour de celle-ci. Se prévalant de la violation de l'article 642 du Code civil, Francis NOUQUERET assign

ait , le 9 avril 1999, devant le Tribunal de Grande Ins...

Arrêt commune de VILLEMAGNE C/ Francis NOUQUERET et commune de CENNE-MONESTIES page 3 FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 23 juillet 1992 Francis NOUQUERET achetait une exploitation rurale située commune de VILLEMAGNE comprenant une parcelle sur laquelle se trouve une source dite "Source des Trois Evêques ", alimentant en partie en eau la commune de CENNE-MONESTIES. La commune de CENNE-MONESTIES, bénéficiant d'un droit de captage sur la source, faisait édifier une clôture autour de celle-ci. Se prévalant de la violation de l'article 642 du Code civil, Francis NOUQUERET assignait , le 9 avril 1999, devant le Tribunal de Grande Instance de Carcassonne la commune de CENNE-MONESTIESaux fins d'obtenir l'enlèvement de la clôture sous astreinte ainsi que l'allocation de la somme de 50.000 frs de dommages et intérêts. A titre subsidiaire, il sollicitait la désignation, d'un expert afin de déterminer la quantité d'eau utilisée par la commune de CENNE-MONESTIES et celle dont il pourrait disposer. La commune de CENNE-MONESTIES se prétendait alors propriétaire de la parcelle contenant la source consécutivement à une procédure d'expropriation menée en 1938 et le 24 novembre 1999, Francis NOUQUERET assignait la commune de VILLEMAGNE, sur le fondement des articles 1626 et 1628 du Code civil. Le 25 janvier 2001, le Tribunal : - ordonnait la jonction des instances, - se déclarait compétent pour connaître de l'action en responsabilité à l'encontre de la commune de VILLEMAGNE, - prononçait la réouverture des débats pour permettre au demandeur de conclure sur la responsabilité de la commune de VILLEMAGNE. Le 8 février 2001, la commune de VILLEMAGNE formait contredit à cette décision, soutenant la compétence exclusive de la juridiction administrative. Par arrêt du 22 octobre 2001 la Cour déclarait que seule la voie de l'appel était ouverte et invitait les parties à régulariser la procédure en constituant avoué. La commune de VILLEMAGNE sollicite l'infirmation

de la décision du 25 janvier 2001 et la condamnation de Francis NOUQUERET à lui payer la somme de 1.219,59 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Elle revendique la compétence exclusive de la juridiction administrative, au motif que :

- la parcelle comportant la source est affectée à service public de la commune de CENNE-MONESTIES, puisqu'elle assure la consommation en eau de ses habitants, - la validité de l'acte administratif prescrivant un périmètre de sécurité autour de la source est indirectement mise en cause, - la clôture édifiée autour de la source, et dont Francis NOUQUERET demande l'enlèvement, est un ouvrage public, - la responsabilité contractuelle de l'administration en cas de vente par erreur d'une dépendance du domaine public relève exclusivement de la compétence du juge administratif, - le litige porte sur une responsabilité pour faute dans le cadre de la gestion de son domaine par la commune, de nature extra contractuelle, dont le contentieux dépend des juridictions administratives. Elle soutient enfin que la parcelle comportant la source a fait l'objet d'une expropriation, suivant ordonnance du 8 août 1938, au profit de la commune de CENNE-MONESTIES, rendant nulle la vente réalisée en 1967 au profit des auteurs de Francis NOUQUERET. Francis NOUQUERET, intimé, conclut à la confirmation de la décision et à la condamnation de la commune de VILLEMAGNE à lui payer la somme de 1.500 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Il prétend que le Tribunal de Grande Instance est bien compétent, au motif que : - il s'agit principalement d'un litige relatif à la propriété immobilière et non de la contestation de la légalité de l'arrêté municipal en date du 16 août 1996, - la parcelle litigieuse ayant fait l'objet de contrats de vente successifs, de caractère privé, l'action dirigée contre la commune de VILLEMAGNE est de nature civile et contractuelle. La commune de CENNE-MONESTIES, co-intimée,

demande le rejet des prétentions de Francis NOUQUERET car elle est propriétaire de la parcelle litigieuse. Elle demande également la condamnation de Francis NOUQUERET à lui payer la somme de 7.622,45 ä à titre de dommages et intérêts, et celle de 1.524,49 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Elle fait valoir qu'elle est propriétaire de la parcelle à la suite d'une ordonnance d'expropriation pour cause d'utilité publique en date du 8 août 1938, qui a été régulièrement notifiée et publiée selon les règles applicables à l'époque. Elle affirme que Francis NOUQUERET ne peut se prévaloir de la prescription acquisitive, s'agissant d'une dépendance du domaine public. Elle soutient enfin que Francis NOUQUERET a été informé du fait qu'il n'avait aucun droit de propriété sur la dite parcelle. MOTIFS Attendu que, selon les pièces produites, la commune de VILLEMAGNE a, par acte notarié du 18 décembre 1967, vendu aux époux X... l'exploitation rurale sise au lieudit Le Plo du Four, dont fait partie la parcelle cadastrée section A 7, Les Potences ; qu'il est précisé dans l'acte que les terres de l'exploitation rurale ainsi vendues sont la propriété de la commune de VILLEMAGNE, et qu'elles font partie de son domaine privé, pour n'être frappées d'aucune destination spéciale et ne pas servir à l'usage public ; que cette vente est stipulé aux conditions ordinaires et de droit et ne contient aucune clause exorbitante de droit commun et n'a pas pour objet l'exécution d'un service public qu'il est simplement mentionné l'existence d'une servitude de captage d'eau sur la parcelle précitée, au profit de la commune de CENNE-MONESTIES ; Attendu que ladite parcelle a par la suite été cédée, le 3 mars 1978, aux consorts Y..., qui l'ont à leur tour vendue à Francis NOUQUERET, suivant contrat du 23 juillet 1992 ; qu'au terme de celui-ci, le vendeur indique la présence d'une source sur la parcelle A 7, alimentant une partie de la commune de

CENNE-MONESTIES depuis l'année 1938 ; Attendu qu'il est établi que la parcelle litigieuse a fait l'objet, suivant ordonnance en date du 8 août 1938, d'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, au profit de la commune de CENNE-MONESTIES ; que dès lors, la commune de VILLEMAGNE ne disposait d'aucun droit sur cette parcelle, de sorte qu'en la cédant en 1967 aux époux X..., auteurs de Francis NOUQUERET, la commune de VILLEMAGNE a vendu la chose d'autrui ; que Francis NOUQUERET ne discute plus que cette cession de cette partie du domaine public est inopposable à la commune de CENNE MONESTIES; que toutefois la constatation de cette inopposabilité reste sans conséquence sur le contrat lui même qui subsiste tant que sa nullité n'a pas été constatée par le juge du contrat ; Attendu que dès lors Francis NOUQUERET est fondé à saisir le juge du contrat afin d'engager la responsabilité de la commune de VILLEMAGNE au titre de la garantie d'éviction du fait de la vente de la chose d'autrui ; Attendu que les juridictions civiles sont donc seules compétentes pour connaître de cette action ; Attendu que dans ces conditions, il convient de confirmer la décision déférée; que la nature de l'affaire ne commande pas qu'une évocation soit ordonnée supprimant ainsi tout double degré de juridiction; Attendu qu'il paraît équitable de condamner la commune de VILLEMAGNE à payer à Francis NOUQUERET la somme de 800 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile pour la procédure d'appel ; qu'il n'y a pas lieu d'allouer une telle indemnisation au profit de la commune de CENNES MONESTIES ; Vu l'article 696 du Nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement déféré, Dit n'y avoir lieu à évocation, Condamne la commune de VILLEMAGNE à payer à Francis NOUQUERET la somme de 800 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile pour l'instance d'appel, Rejette les autres demandes, La condamne

également aux dépens qui seront recouvrés par les avoués de la cause selon les dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 2001/00830
Date de la décision : 11/02/2002

Analyses

VENTE

Vente - droit commun - absence de clause exorbitante de droit commun - vente de la chose d'autrui - expropriation pour cause d 'utilité publique - opposabilité de la nullité - nécessité d'un jugement - garantie d'éviction - responsabilité contractuelle - servitude de captage d'eau La cession à un tiers d'une parcelle ayant fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique au profit du titulaire d'une servitude de captage d'eau sur celle ci est inopposable au benéficiaire de ladite procédure et constitue une vente de la chose d'autrui. Toutetois cette inopposabilité est sans conséquences sur le contrat de vente qui subsiste tant que sa nullité n'est pas constatée par le juge du contrat et l'acquéreur évincé du fait de cette vente de la chose d'autrui est fondé à saisir le juge des contrats pour engager la responsabilité du vendeur au titre de la garantie d'éviction.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2002-02-11;2001.00830 ?
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