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11/10/2001 | FRANCE | N°JURITEXT000006938783

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 11 octobre 2001, JURITEXT000006938783


X... D'APPEL DE MONTPELLIER

3ème CHAMBRE CORRECTIONNELLE ARRET N DU 11/10/2001 DECISION CONTRADICTOIRE - Y... Z... : 30.000 F AMENDE - Société MOS :

30.000 F AMENDE DOSSIER 01/00525- GN/PB prononcé publiquement le Jeudi onze octobre deux mil un, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Monsieur BROSSIER, en application des dispositions de l'article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale. en présence du ministère public : Monsieur A... et assisté du greffier : Mademoiselle B... sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de CARCASSONNE

du 4 OCTOBRE 2000 COMPOSITION DE LA X..., lors des débats et du ...

X... D'APPEL DE MONTPELLIER

3ème CHAMBRE CORRECTIONNELLE ARRET N DU 11/10/2001 DECISION CONTRADICTOIRE - Y... Z... : 30.000 F AMENDE - Société MOS :

30.000 F AMENDE DOSSIER 01/00525- GN/PB prononcé publiquement le Jeudi onze octobre deux mil un, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Monsieur BROSSIER, en application des dispositions de l'article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale. en présence du ministère public : Monsieur A... et assisté du greffier : Mademoiselle B... sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de CARCASSONNE du 4 OCTOBRE 2000 COMPOSITION DE LA X..., lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur BROSSIER C... :

Madame AVON Madame D... présents lors des débats : Ministère public : Monsieur A... E... : Madame PONTRAMON PARTIES EN CAUSE DEVANT LA X... : PREVENU Y... Z... Jean Philippe Né le 23 Juin 1939 à PARIS VIII, fils de Y... Jean-Jules et de DUBOIS Charlotte, directeur general, de nationalité française, demeurant 38, rue Bellevue - 11000 CARCASSONNE Libre Prévenu, appelant Comparant Assisté de Maître SOULEZ-LARIVIERE Daniel, avocat au barreau de PARIS SOCIETE ANONYME MINES D'OR DE SALSIGNE prise en la personne de son mandataire judiciaire Maître Geneviève FRONTIL Demeurant 2, place Victor Basch - 11000 CARCASSONNE Prévenu, appelant Non comparant LE MINISTERE PUBLIC, appelant RAPPEL DE LA PROCEDURE :

Le jugement rendu le 4 octobre 2000 par le Tribunal de Grande

Instance de CARCASSONNE a : Sur l'action publique : déclaré Y... Z... Jean Philippe S.A. MINES D'OR DE SALSIGNE coupables :

[* d'avoir à LASTOURS, le 18 septembre 1998, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, en l'espèce causé à Monsieur Michel F... une atteinte à l'intégrité de sa personne, suivie d'une incapacité totale de travail de plus de 3 mois, en l'espèce 8 mois, en ne respectant pas la règlementation relative à la sécurité dans les mines,

Infraction prévue par ART.222-19 AL.1 CODE PENAL et réprimée par ART.222-19 AL.1, ART.222-44, ART.222-46 CODE PENAL ;

*] d'avoir à LASTOURS et à SALSIGNE, le 18 septembre 1998, et en tout cas depuis temps non prescrit enfreint les obligations prévues par les décrets d'application de l'article 85 du Code Minier qui ont pour objet de protéger la sécurité ou l'hygiène du personnel occupé dans les mines : - en n'établissant pas le document de sécurité et de santé prévu par l'article 31 du décret n 95-696 du 9 mai 1995 - en n'établissant pas de plan de prévention et de permis de travail préalablement à l'exécution par une entreprise extérieure de travaux dangereux - en laissant travailler un ouvrier dans une trémie alors que ces opérations n'étaient pas placées sous la surveillance effective d'un agent de maîtrise,

Faits prévus et réprimés par les articles 85 et 141 du Code Minier, article 31 du décret n 95-696 du 9 mai 1995 relatif à l'ouverture de travaux miniers et à la police des mines, les articles 8 et 11 du titre "entreprises extérieures" du règlement général des industries extractives, contenu dans le décret n 96-73 du 24 janvier 1996, article 8 du décret n 55-318 du 22 mars 1955 portant règlementation de la sécurité des silos et trémies; en répression, - a condamné Y... Z... à 3 MOIS d'emprisonnement avec sursis et à une amende de

30.000 francs ; - a condamné la S.A. MINES D'OR DE SALSIGNE à la peine d'amende de 40.000 francs ;

APPELS :

Les appels ont été interjetés par :

[* le prévenu le 9 Octobre 2000

*] le Ministère Public le 9 Octobre 2000.

DEROULEMENT DES DEBATS :

A l'audience publique du 13 SEPTEMBRE 2001, Monsieur BROSSIER, Président, a fait le rapport prescrit par l'article 513 du code de procédure pénale.

Le prévenu a été entendu en ses explications.

Monsieur G... représentant la DRIRE, partie intervenante, conformément à l'article 60 du code de procédure pénale, a été entendu en ses explications après avoir prêté serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience.

Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.

Maître SOULEZ LARIVIERE, avocat, a été entendu en sa plaidoirie.

Monsieur Y... Z... et son conseil ont eu la parole en dernier.

A l'issue des débats, Monsieur le Président a averti les parties que l'arrêt serait prononcé le 11 OCTOBRE 2001.

Les faits: La Société des MINES D'OR DE SALSIGNE a pour activité principale l'exploitation de cette mine depuis 1992. La récupération de l'or à partir des minerais extraits de la mine se déroule à l'usine de traitement des minerais et se décompose en plusieurs phases:-

les minerais sont d'abord concassés et finement broyés; -

les minerais sont ensuite enrichis par flottation; -

l'or est ensuite extrait par voie de cyanuration et absorbé sur des charbons actifs; -

lorsque les charbons sont suffisamment chargés, l'or est séparé de

ceux-ci, et la solution d'or obtenue est dirigée vers une cellule d'électrolyse où les métaux vont se déposer sur des laines d'acier; -

les laines sont ensuite fondues puis coulées en un lingot cuivre-argent-or. L'une des dernières étapes du processus est dénommée élution et consiste àdésorber les métaux "or-cuivre-argent contenus dans les charbons par une solution chaude de cyanure et de soude. Sur le plan de l'équipement, l'atelier d'élution comprend: -

un crible pour la séparation des charbons chargés en métaux; -

une trémie d'une hauteur de 2,85 mètres permettant le stockage de 3,5 Tonnes de charbon et située immédiatement sous le crible; -

une colonne d'élution d'une hauteur de 2,85 mètres, implantée à la verticale de la trémie à laquelle elle est reliée par une canalisation ou tuyau de liaison; -

quatre cellules d'électrolyse; -

deux fours de fusion des métaux ; et -

un four de régénération des charbons. La trémie (ou cône de lavage) destinée à collecter les charbons actifs chargés en métaux précieux est revêtue intérieurement d'une protection en caoutchouc. Au mois d1août 1998, le revêtement en caoutchouc a commencé à se décoller de la paroi intérieure. Monsieur Z... Y..., Directeur Général et Directeur Technique des MINES D'OR DE SALSIGNE a donc fait appel à son installateur, la société POLYGOM INDUSTRIES (ci-après POLYGOM) pour réparer la trémie. Celle-ci est intervenue une première fois pour recoller le revêtement le 28 août 1998. Mais, malgré cette intervention, la paroi en caoutchouc a continué à se décoller. Monsieur Z... Y... a donc fait à nouveau appel à POLYGOM pour recoller une seconde fois le revêtement. La société POLYGOM (basée à BRAM), est intervenue le 18/09/98 à partir de 14 heures pour

effectuer une opération de re-caoutchoutage du cône de lavage des charbons chargés. Deux personnes sont venues pour cette opération Michel F... et Thierry SIERRA, le premier étant le responsable de l'opération et le deuxième un manoeuvre. Cette société intervenait pour la deuxième fois en un mois, la première fois le 28 août 1998, pour un problème de colle qui n'avait pu maintenir le caoutchouc en place; Au début de l'opération un peu d'eau stagnait au fond du cône, M. F... est donc intervenu auprès du chef de poste D. MOT pour faire évacuer cette eau (car il fallait que l'endroit soit parfaitement sec pour le collage du caoutchouc). Le chef de poste a demandé à D. H... opérateur à l'élution d'effectuer cette opération, ce qui a été fait. D. H... a donc ouvert la vanne qui assure la fermeture du cône, et fait évacuer l'eau en ouvrant la vanne de vidange ; pour éviter que de l'eau stagne au fond du cône, il a laissé les deux vannes (1 et 2) ouvertes, et a continué, son travail.(vanne N°1=vanne de liaison située en haut du tuyau de liaison entre la trémie et la colonne d'élution; vanne N°2=vanne de vidange située au milieu du tuyau de liaison; vanne N°3=vanne de liaison située en bas du tuyau de liaison ) Vers 16h25, soit environ 2 heures après le début de l'opération, Michel F... qui se trouvait dans le cône a demandé à son collègue de refermer la vanne N°1.Son collègue, qui avait vu D. H... actionner la vanne n01, a voulu effectuer cette opération seul, sans en référer à une personne de la société MOS et a actionné malheureusement le contacteur de la vanne n03 qui sert d'étanchéité de la colonne d'élution, et qui se situe juste à coté du contacteur de la vanne N°1. L'élution était en fonctionnement à 3 bars et 1200C avec un liquide contenant 8% de soude et 3% de cyanure. La vapeur ainsi libérée est remontée vers le cône de lavage où se situait Michel F... Celui-ci a été brûlé au troisième degré par la vapeur aux membres inférieurs et supérieurs ainsi que sur une partie du dos. M.

F... est sorti seul du cône et a alors appelé au secours. Le premier sur les lieux, outre T. SIERRA son collègue fut D. MOT, le chef de poste qui s'empressa de déshabiller, M. F... et le mettre sous une douche de sécurité qui se situait juste à coté. M. F... a ensuite été rapidement pris eu charge par les pompiers de SALSIGNE et évacué, sur l'hopital de Carcassonne puis sur celui de Toulouse à Rangueuil. Il est brûlé au troisième degré, à 48%. Demandes et moyens des parties: La partie civile ne comparaît pas;

Le Ministère public sollicite la confirmation du jugement déféré, s'en rapporte à justice;

La société des Mines d'or de Salsignes (MOS) représentée par Me FRONTIL, ne comparaît pas;

Le prévenu Z... Y... appelant, confirme les déclarations faites au cours de l'enquête et devant les premiers juges ; il fait plaider sa relaxe aux motifs: 1.qu'il a accompli les diligences normales en matière de sécurité : -réunions du CHSCT, visites des installations, notes de service ou consignes affichées et sanctions disciplinaires, -la DRIRE effectuait une visite par mois; -il n'avait autorisé que certains agents techniciens à manipuler les vannes du tuyau de liaison entre la trémie où sont lavés les charbons et la colonne d'élution pour éviter au maximum les risques d'accident; -l'usine est équipée d'une salle de contrôle munie d'écrans informatiques et d'alarmes, -le périmètre d'intervention de la société POLYGOM et de son personnel avait fait l'objet d'un périmètre délimité indiquant aux intervenants les dangers éventuels de certaines installations; -la société POLYGOM dont l'intervention a fait l'objet d'une réunion préalable le 14 septembre, connaissait parfaitement au sein de

l'atelier d'élution et les précautions prises pour la manipulation des vannes; 2.que les fautes qui lui sont reprochées ne constituent pas une faute au sens de l'alinéa 4 de l'article 121-3 du Code pénal dès lors que: -l'article 8 du décret du 22 mars 1955 n'est pas applicable en l'espèce puisqu'il vise l'accès à la trémie qui n'est pas en cause, et que la vanne N°3 à l'origine de l'accident n'est pas une alimentation de la trémie et qu'en conséquence la présence d'un agent de maîtrise n'était pas obligatoire; -les conditions d'établissement d'un plan de prévention et d'un permis de travail, telles que rappelées par les articles 8 et suivants et 23 du décret du 24 janvier 1996, ne sont pas réunies; -l'absence du document de sécurité et de santé n'a aucun rapport avec l'accident et n'aurait contenu aucune interdiction spécifique de manipuler les vannes de la colonne d'élution, manipulation bien connue du personnel de l'usine; -aucune violation manifestement délibérée prévue par le Code pénal ne peut lui être reprochée puisqu'il n'avait pas conscience qu'il était en infraction et qu'il faisait courir un risque au personnel de Polygom dont l'intervention n'était prévue que sur la paroi intérieure de la trémie et n'impliquait aucune manipulation des vannes; -que la conception de ce système remonte à l'installation de l'usine et que le boitier fermé à clé qui a été posé après l'accident n'avait pas été envisagé avant l'accident en raison des inconvénients propres à ce système en cas de dysfonctionnement du circuit d'élution -aucune faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, ne peut lui être reprochée puisque la société Polygom avait été informée verbalement des dangers , connaissait parfaitement le site et qu'il n'était donc pas nécessaire de faire surveiller les travaux par un agent des MOS; que par ailleurs la colonne d'élution complètement indépendante pouvait continuer à fonctionner pendant l'intervention de Polygom et

que l'absence de boîtier fermé à clé permettait d'éviter un autre risque grave; -aucun lien certain entre les fautes reprochées et l'accident n'est établi et que l'accident aurait pu être évité si les ouvriers de Polygom avaient suivi les consignes qui leur avaient été données;

MOTIFS DE LA DECISION: La X..., après en avoir délibéré, Sur la procédure:

Les appels réguliers en la forme et dans les délais doivent être déclarés recevables;

Z... Y... comparaît et l'arrêt sera contradictoire à son égard;

La société MOS, prévenue ne comparaît pas, elle a été citée à personne , représentée par Me FRONTIL qui a accepté l'acte, il y a lieu de statuer par arrêt contradictoire à signifier à son égard;

La partie civile ne comparaît pas, l'arrêt sera par défaut à son égard, Sur l'action publique: Attendu que si Thierry SIERRA qui a actionné par erreur une vanne ayant causé les blessures à F..., a reconnu que "lors des (nos) précédentes interventions, on nous avait recommandé de ne pas toucher à ces boutons", il convient de rappeler que la faute de la victime (qui a demandé à SIERRA la vidange de l'eau stagnant au fond de la cuve)ou celle d'un autre employé (SIERRA, qui a accédé à cette demande) n'exonère pas le chef d'entreprise de la responsabilité pénale qu'il peut encourir du fait de sa propre faute; Attendu que Z... Y... a formellement reconnu (D40) sa violation de l'article 8 du décret du 22 mars 1995 portant réglementation de la sécurité des silos et trémies dans les mines et carrières qui dispose que: "le déverrouillage et l'ouverture des accès ainsi que toutes les manoeuvres et opérations doivent être effectuées sous les ordres et la surveillance effective d'un agent de maîtrise désigné comme responsable. Celui ci doit procéder lui même avant toute autre opération au blocage et au verrouillage de toutes

les alimentations"; Attendu que pour contester et retirer ces aveux dans ses écritures, Z... Y... prétend, de façon spécieuse que la vanne N°3 à l'origine de l'accident n'est pas une alimentation de la trémie et que les travaux n'impliquaient pas d'opérations sur les accès à la trémie; Mais attendu que le but recherché par les auteurs de ce texte est d'empêcher ,lors de travaux à l'intérieur d'une trémie, toute fausse manoeuvre d'ouverture ou de déverrouillage, et toute arrivée intempestive de produits dans la trémie où un travailleur intervient; Qu'en l'espèce, aucun agent de maîtrise n'était sur place qui aurait pu fermer toute vanne pouvant acheminer dans la trémie un produit quelconque et qui par sa présence ininterrompue pendant les travaux aurait pu réouvrir puis refermer les vannes de vidange et notamment la vanne N°3; Attendu ainsi que Z... Y... a commis une faute personnelle en violant l'article 8 susvisé qui constitue une règle particulière et fondamentale de sécurité prévue par le règlement; Attendu que cette violation est manifestement délibérée dès lors que Z... Y... directeur général mais aussi directeur technique des MOS devait tout particulièrement se soucier des règles de sécurité concernant les travaux dans les trémies, et qu'il ne s'agit aucunement d'une simple inattention, mais d'une imprudence consciente impliquant une perception nécessaire du risque, caractérisée par la violation réitérée de la norme de sécurité dès lors que les employés de POLYGOM qui étaient intervenus plusieurs fois dans cette trémie n'ont jamais été dirigés par un agent de maîtrise de la MOS qui devait assister personnellement à la totalité des opérations et ne se retirer qu'après s'être assuré qu'il ne restait aucun ouvrier dans la trémie; Attendu que le risque était d'autant plus grand que la colonne d'élution restait en fonctionnement et que sa communication demeurait possible avec la trémie où travaillait F... ; Attendu que l'absence de tout agent de

maîtrise et la possibilité laissée à n'importe qui de manipuler des vannes dangereuses est en lien direct et certain avec l'accident et le dommage subi par F...; * Attendu que de la même façon Z... Y... a violé l'article 8 du décret du 24 janvier 1996 concernant les entreprises extérieures et qui prévoit la constitution d'un plan de prévention et un permis de travail établis par écrit sous la responsabilité de l'exploitant, avant le commencement des travaux lorsque soit "des risques peuvent résulter de l'interférence entre les activités, les installations et les matériels", soit "l'opération est susceptible de mettre en cause la sécurité générale des personnes dans les travaux et installations";

Que tel est bien le cas en l'espèce avec le fonctionnement de la colonne d'élution qui contient des produits hautement dangereux et qui, contrairement à ce que prétend Z... Y..., n'était pas totalement indépendante de la trémie où se trouvait F... puisque c'est bien par la vanne N°3 que les vapeurs ayant brûlé F... sont remontées dans la trémie;

Que d'ailleurs Z... Y... a reconnu devant les gendarmes (D40) que seules des indications verbales avaient été données à Polygom mais qu'aucun document écrit n'avait été rédigé, et qu'il pensait que ce document avait été établi avant son arrivée ;

Qu'il s'agit là encore d'une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité prévue par le règlement; qu'il ne s'agit aucunement d'une simple inattention, mais d'une imprudence consciente impliquant une perception nécessaire du risque, caractérisée par la violation réitérée de la norme de sécurité dès lors que les employés de POLYGOM qui étaient intervenus plusieurs fois dans cette trémie n'ont jamais reçu le document écrit obligatoire;

Attendu que l'absence de tout plan de prévention et de permis de

travail remis à POLYGOM est en lien direct et certain avec l'accident et le dommage subi par F... dès lors que ces documents écrits, s'ils avaient été établis et remis à Polygom devaient préciser les vérifications à effectuer, incombant à MOS et celles incombant à Polygom (article 8 in fine), ce qui évitait tout naturellement la manipulation de la vanne N°3 par SIERRA par l'échange d'informations et la mise en place de la coordination nécessaire; Attendu qu'il est ainsi établi que le prévenu n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de la nature de ses fonctions ,de ses missions, de ses compétences ,du pouvoir et des moyens dont il disposait; que les diligences qu'il expose dans ses écritures sont manifestement insuffisantes dès lors que des violations d'obligations spéciales de sécurité sont relevées; que de même la conception des vannes ou la prétendue connaissance orale des dangers qu'aurait eu la société Polygom sont inopérantes pour l'exonérer de sa faute pénale

personnelle; qu'il convient d'ajouter que la société Polygom est spécialiste du caoutchouc et non du travail à l'usine des MOS et que son personnel ne connaissait pas l'outil de travail sur lequel il intervenait; * Attendu que la responsabilité des personnes morales après la loi du 10 juillet 2000,reste engagée par une faute simple en cas de causalité indirecte; que cette responsabilité est pénalement engagée par les infractions commises pour leur compte par leurs organes ou leurs représentants en application de l'article 121-2 du Code pénal ; que ce texte n'exige pas des fautes distinctes de celles reprochées à leur représentant; Attendu ainsi que la responsabilité pénale de la société MOS est engagée comme celle de Z... Y... et pour les mêmes faits dès lors que l'accident survenu a été causé par une organisation défectueuse de la société; Attendu que les premiers juges n'ont articulé aucun motif dans leur décision et qu'il convient d'annuler le jugement déféré et d'évoquer en application de l'article 520 du Code de procédure pénale , Attendu qu'une peine d'amende de 30 000f sera prononcée à l'encontre de chacun des prévenus; Sur l'action civile: Attendu que la constitution de partie civile intervenue devant les premiers juges est recevable mais non fondée , la réparation relavant de la législation spéciale des accidents du travail;

PAR CES MOTIFS La X..., statuant publiquement, par arrêt de défaut à l'égard de la partie civile et contradictoire à l'égard de Z... Y..., et contradictoire à signifier à l'égard de la société MOS, en matière correctionnelle et en dernier ressort, En la forme, reçoit les appels réguliers en la forme, et dans les délais, Au fond, Sur l'action publique Annule le jugement déféré, Evoquant, Déclare Z...

Y... et la société MOS coupables des faits qui leur sont reprochés, les condamne chacun à la peine de 30 000F d'amende chacun, Fixe la durée de la contrainte par corps (qui ne concerne pas la personne morale), s'il y a lieu de l'exercer à l'encontre de Z... Y... , conformément aux dispositions des articles 749 et suivants Code de procédure pénale, Dit que chaque condamné sera soumis au paiement du droit fixe de procédure d'un montant de 800Frs prévu à l'article 1018A du Code général des impôts, Sur l'action civile: Reçoit la constitution de partie civile de Michel F... mais la déclare non fondée, l'en déboute, Le tout par application des textes visés, des articles 512 et suivants du Code de procédure pénale; Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an susdits; le présent arrêt a été signé par le Président et le E...

LE E...

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006938783
Date de la décision : 11/10/2001

Analyses

a

.


Références :

Code minier, article 85
Code pénal, articles 222-19 alinéa 1, 222-44 et 222-46

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2001-10-11;juritext000006938783 ?
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