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04/10/2001 | FRANCE | N°99/01198

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 04 octobre 2001, 99/01198


PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu le jugement rendu le 28 janvier 1999 par le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER qui a :

condamné in solidum la SCI LOT 137 et la compagnie AXA GLOBAL RISKS à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LES RIVES DU CORAIL la somme de 542.725,33 francs (valeur janvier 1997) avec réactualisation en fonction de l'indice BT 01 au jour du paiement;

la compagnie AXA GLOBAL RISKS à relever et garantir la SCI de cette condamnation;

rejeté comme prescrite la demande en garantie de la compagnie AXA contre l

es constructeurs;

rejeté comme non fondée et prescrite la demande des consorts...

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu le jugement rendu le 28 janvier 1999 par le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER qui a :

condamné in solidum la SCI LOT 137 et la compagnie AXA GLOBAL RISKS à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LES RIVES DU CORAIL la somme de 542.725,33 francs (valeur janvier 1997) avec réactualisation en fonction de l'indice BT 01 au jour du paiement;

la compagnie AXA GLOBAL RISKS à relever et garantir la SCI de cette condamnation;

rejeté comme prescrite la demande en garantie de la compagnie AXA contre les constructeurs;

rejeté comme non fondée et prescrite la demande des consorts X..., Y... PITIGLIANO;

rejeté en conséquence comme non fondée la demande de la CPAM de PARIS rejeté toutes demandes plus amples ou contraires;

condamné la compagnie AXA GLOBAL RISKS, sur le fondement de l'article

700 du Nouveau Code de Procédure Civile, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 15.000 francs, à la société BALTZ SANIREC et à Jean BALLADUR celle de 5.000 francs chacun.

Vu l'appel régulièrement interjeté par la compagnie AXA GLOBAL RISKS et par les consorts X..., Y... et PITIGLIANO;

Vu les conclusions notifiées le 3 septembre 2001 par la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, nouvelle dénomination de la SA AXA GLOBAL RISKS, elle-même venant aux droits de la compagnie UNI EUROPE, qui demande à la cour de déclarer recevable et fondé son appel partiel et de:

déclarer irrecevable et mal fondé l'appel des consorts X..., leur intervention volontaire par conclusions du 21 février 1996 étant irrecevable en raison de la forclusion décennale, et sans relation avec le litige soumis à la cour par le syndicat des copropriétaires; juger en outre que l'assurance dommages bénéficie exclusivement au propriétaire actuel de l'immeuble en application des articles L 241.1 du Code des Assurances, 1792 du Code Civil , et ne peut donc être soumise à une demande fondée sur l'article 1382 du Code Civil;

confirmer le quantum des travaux de réparation nécessaires à la somme de 542.725,33 francs;

déclarer recevables ses demandes en garantie à l'encontre des constructeurs responsables, par application des règles des appels en garantie, et par ailleurs des articles L 121.12 et L 242.1 du Code des Assurances;

juger en outre, par application de l'article 129 du Nouveau Code de Procédure Civile et de l'article 2257 alinéa 1er du Code Civil, que l'assureur dommages qui justifie avoir indemnisé la victime dans le cours de l'instance doit être déclaré parfaitement recevable et bien fondé dans ses demandes en garantie à l'encontre des constructeurs responsables;

condamner par conséquent in solidum Mr SCHRUOFFENEGER architecte, pour une conception insuffisante des arrivées d'air et du système d'évacuation des gaz, Mr Z... pour avoir mal accompli sa mission de direction des travaux, SOCOTEC pour l'avoir mal surveillé, et la société TEISSONNIERE pour avoir mal exécuté les travaux, à la relever et garantir de la totalité des sommes déjà versées en exécution des jugements des 15 mars 1993 et 28 janvier 1999 au titre de l'exécution provisoire, ainsi qu'à toutes sommes complémentaires qui pourraient être mises à sa charge;

dire que ces condamnations seront assorties des intérêts de droit entre la date des paiements jusqu'au remboursement et faire application de l'article 1154 du Code Civil;

condamner in solidum les mêmes au paiement de la somme de 20.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens;

Vu les conclusions notifiées le 4 septembre 2001 par Berthe X..., Judith X..., Isabelle Y... née X..., Charles Y..., et Pierre PITIGLIANO, demandant à la cour:

déclarer recevable leur intervention volontaire du fait de leurs dommages survenus en avril 1989;

condamner de ce fait la SCI LOT 137 et avec elle sa compagnie d'assurances la compagnie AXA GLOBAL RISKS in solidum;

accorder à ce titre à Madame X... copropriétaire les sommes de 5.000 francs pour préjudice moral et psychologique, 10.000 francs pour les frais occasionnés par la survenance de ce sinistre alors qu'elle se trouvait à PARIS, 5 000 Francs par année pour la privation de jouissance de son appartement ainsi que le remboursement de toutes les charges de copropriété qu'elle a du acquitter pendant toutes ces années;

accorder aux victimes Mesdames Judith X..., Isabelle X... épouse Y..., Mr Y... Charles et Mr PITIGLIANO Pierre les sommes de 5.000 francs pour leur pretium doloris, 5.000 francs pour leur préjudice moral et psychologique, et 2.000 francs par année depuis la survenance du sinistre au titre de la privation de vacances;

accorder à l' enfant Yohann Y... né en 1987, pris en la personne de ses représentants légaux ses parents Monsieur et Madame Y..., une somme de 15.000 francs au titre de son pretium doloris;

condamner les défendeurs in solidum aux dépens ainsi qu'à une somme de 15.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

Vu les conclusions notifiées le 27 octobre 2000 par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de PARIS, sollicitant l'autorisation de prélever par priorité et avec le privilège de la loi, à due concurrence, sur les indemnités allouées aux victimes en réparation de leur préjudice à caractère non personnel, le montants des prestations sociales qu'elle leur a versées à la suite de l'accident

du 14 avril 1989, soit une somme totale de 20.791,60 francs, et demandant à la cour de condamner in solidum les succombants au paiement d'une indemnité de 500 F minimum et 5000 F maximum conformément à l'article L 376-1 du Code e la Sécurité Sociale et d'une somme de 5000.00 F au titre de l'article 700 du NCPC, dire que mise en cause obligatoirement elle sera dispensée de payer des dépens, et condamner in solidum les succombants aux dépens;

Vu les conclusions notifiées le 2 novembre 2000 par le syndicat des copropriétaires de la résidence LES RIVES DU CORAIL, demandant à la cour:

infirmant à cet égard le jugement, de condamner in solidum la compagnie GLOBAL RISKS et la SCI LOT 137 à lui payer la somme de 238.854,33 Francs pour le remplacement des plaques de cuisson au gaz par des plaques électriques, valeur réactualisée sur l'indice BT 01, l'indice de base retenu étant celui de janvier 1997, remplacement rendu nécessaire par le maintien en l'état du système actuel d'évacuation des fumées;

confirmer le jugement en toutes ses dispositions pour le surplus;

A titre de demande complémentaire, condamner in solidum la SCI LOT 137 et la compagnie AXA GLOBAL RISKS à lui payer la somme de 219.598,61 Francs TTC correspondant au coût du renforcement des colonnes électriques de chacun des bâtiments de la copropriété, rendu nécessaire par le remplacement des chauffe-eau, valeur réactualisée par référence à l'indice BT 01 avec indice de base de janvier 1997;

les condamner in solidum à lui payer la somme de 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens;

Vu les conclusions notifiées le 6 juillet 2000 par la SCI LOT 137, demandant à la cour de constater que la compagnie AXA ne conteste pas sa responsabilité, confirmer pour le surplus le jugement en ce qui concerne les appels des consorts A... et du syndicat de copropriété, et les condamner à lui payer la somme de 4.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens;

Vu les conclusions notifiées le 5 septembre 2000 par Mr SCHRUOFFENEGER, demandant à la cour de constater que l'assureur dommages ouvrage n'a pas préfinancé les désordres dans le délai décennal et qu'en conséquence il n'a pu utilement interrompre la prescription de garantie décennale et que son action est irrecevable, de déclarer les demandes des consorts B... irrecevables à son encontre, et condamner en tout état de cause la compagnie AXA et les consorts B... à lui payer la somme de 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du

Nouveau Code de Procédure Civile;

Vu les conclusions notifiées le 7 septembre 2001 par Madame C... D... veuve Z..., qui sollicite la confirmation du jugement en demandant à la cour de déclarer les prétentions de la compagnie AXA irrecevables à son égard comme prescrites depuis le 30 janvier 1991 et de déclarer non fondées et prescrites celles des consorts B..., rejeter la demande de la CPAM de PARIS et condamner AXA et les consorts X... à lui payer les sommes de 20.000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens de l'instance;

Vu les conclusions notifiées le 3 octobre 2000 par la SA SOCOTEC, qui sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions en demandant à la cour de constater que la mise en cause des constructeurs par AXA est tardive et prescrite et qu'elle n'aurait été recevable que dans la seule mesure des règlements déjà effectués, confirmer en tant que de besoin la mise hors de cause de la SOCOTEC et constater que les consorts B... n'avaient pas dirigé leur appel contre la SOCOTEC qu'ils n'avaient pas mise en cause en première instance, les condamner in solidum à lui payer la somme de 20.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et condamner AXA sur la même base à lui payer la somme de 50.000 francs;

Vu les conclusions notifiées le 8 novembre 2000 par la SA DOMOTHERM venant aux droits et obligations de la SA THERG, demandant à la cour, au principal, de constater qu'aucune demande n'est dirigée contre elle et prononcer en conséquence sa mise hors de cause, et sollicite

au subsidiaire la confirmation du jugement et réclame en tout état de cause la condamnation de la société AXA GLOBAL RISKS à lui payer la somme de 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

Vu les conclusions déposée le 1er septembre 1999 par la société POCHER DISTRIBUTION (enseigne BALTZ SANIREC), tendant à sa mise hors de cause et à la confirmation du jugement déféré, et demandant le paiement des sommes de 10.000 francs pour procédure abusive et 15.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; M O T I V A T I O N E... les demandes des consorts X...

En première instance les consorts X..., dans leurs conclusions d'intervention volontaire, n'avaient pas visé les textes sur lesquels ils fondaient leur demande; ainsi que la SCI LOT 147 l'admet elle-même dans ses écritures, ils n'avaient à l'époque donné aucune explication sur le fondement juridique de leur action, et le seul fait qu'ils aient conclu sur la prescription décennale soulevée par certaines parties n'impliquait pas un choix d'un fondement contractuel et ne valait pas renonciation à invoquer un autre fondement .

Dès lors le premier juge était tenu, conformément à l'article 12 du Nouveau Code de Procédure Civile, d'examiner les faits sous tous leurs aspects juridiques, conformément aux règles de droit qui leur sont applicables.

En les déboutant au motif qu'ils n'avaient aucun lien contractuel

avec les défendeurs à l'exception de Berthe X..., et que leur demande était prescrite comme ayant été formée après l'expiration du délai de garantie décennale, sans l'examiner sous l'angle de la responsabilité quasi-délictuelle, le premier juge a méconnu les prescriptions de cet article.

En cause d'appel les consorts X... précisent qu'ils fondent exclusivement leur action sur les dispositions de l'article 1382 du Code Civil.

Soumise à la prescription trentenaire, cette action est recevable.

Elle est fondée en son principe en ce qu'elle est formée à l'encontre de la SCI LOT 137: maître d'oeuvre déclaré responsable des désordres à l'origine de l'intoxication au monoxyde de carbone dont ils ont été victimes, cette SCI a ainsi commis une faute en relation directe de cause à effet avec leur préjudice.

En revanche, il n'en est pas de même en ce qu'elle vise également la compagnie AXA : en sa qualité d'assureur dommages ouvrages, cette société n'était en effet tenue que d'une obligation de préfinancement à l'égard du maître de l'ouvrage, et sa garantie n'avait pas pour objet de couvrir sa responsabilité quasi délictuelle à l'égard des tiers.

Cela étant précisé, il convient de fixer les éléments et le quantum du préjudice indemnisable par la SCI LOT 137:

-Mme Berthe X..., copropriétaire, n'était pas présente lors de

l'accident; elle ne justifie pas par les documents qu'elle produit d'une privation de jouissance, de l'impossibilité de vendre son appartement ni d'aucun autre préjudice matériel mais seulement d'un préjudice moral que la cour fixe à la somme de 2.000 francs (304,09 euros).

- Charles Y..., Isabelle Y..., l'enfant Y... Johann, Judith X... et Pierre PITIGLIANO ont été hospitalisés d'urgence au service d'anesthésie réanimation de l'Hôpital LAPEYRONIE à la suite de leur intoxication. Les documents médicaux révèlent que cet accident a été cependant sans conséquence grave et que leur IPP n'a pas excédé 24 heures, et rien ne démontre une corrélation avec les affections ORL dont l'enfant Johann a souffert ultérieurement. Ces éléments justifient d'allouer à chacun une somme de 3.000 francs (457,35 euros) pour préjudice moral à l'exclusion de toute autre indemnité.

La SCI LOT 137 leur paiera en outre en équité la somme de 6.000 francs (914,69 euros) sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C.

Enfin, elle devra verser à la CPAM de PARIS les sommes de 20.791,60 F (3169,66 euros) en remboursement de ses prestations, et de 1.000 F (152,45 euros) en application de l'article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale. E... les demandes du syndicat des copropriétaires

La SCI LOT 137 et la compagnie AXA ne contestent pas le principe de leurs responsabilité et garantie.

Constatant que les copropriétaires ont régulièrement mandaté le syndic pour poursuivre la réparation des désordres par le

remplacement des chauffe-eaux à gaz par des convecteurs électriques, le premier juge a considéré que ce remplacement, d'un coût non discuté de 542.725,33 francs, suffisait à cet égard sans qu'il soit nécessaire de remplacer également les plaques de cuisson.

La cour partage entièrement cette analyse: en particulier, la question des gaz de combustion de ces éléments d'équipement utilisés dans le seul cadres des cuisines n'a jamais été sérieusement évoquée et leur fonctionnement n'a jamais été mis en cause, et l'expert n'a pas conclu à la nécessité de leur remplacement. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

En cause d'appel, le syndicat des copropriétaires expose que le remplacement des chauffe-eau a rendu nécessaire le renforcement des colonnes électriques de chaque bâtiment, et il présente à ce titre une demande complémentaire de 219.598,51 francs TTC représentant le coût de ces travaux.

Il produit à cet égard deux lettres qui lui ont été adressées les 21 janvier 1999 et 31 mars 1999 par l'agence EDF-GDF de MONTPELLIER HERAULT, leur indiquant que le dimensionnement actuel de la colonne électrique de chaque bâtiment ne permettait pas l'installation d'un cumulus électrique dans chaque logement et qu'il était nécessaire de renforcer cette installation.

Ces correspondances révèlent que la nécessité de ce renforcement est intimement liée au remplacement des chauffe-eau à gaz par des cumulus électriques qu'elle s'est révélée depuis le jugement à l'occasion de ce remplacement; par là-même, cette demande s'inscrit dans le cadre de l'évolution du litige; à ce titre, elle demande échappe à la

prohibition édictée par l'article 565 du Nouveau Code de Procédure Civile, et est en conséquence recevable.

Elle apparaît également fondée en son principe comme en son montant, au vu de ces courriers chiffrant le coût de ce renforcement indispensable à la somme de 219.598,51 francs TTC ( 33.477,58 euros), laquelle ne fait l'objet d'aucune discussion.

La SCI LOT 147 et la société AXA paieront en outre en équité au syndicat des copropriétaires une somme complémentaire de 10.000 francs (1.524,49 euros) sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C. E... l'action récursoire de la SA AXA CORPORATE

L'action par laquelle l'assureur de l'auteur d'un dommage demande, à l'occasion de l'instance dont il fait l'objet, à un tiers de le garantir des condamnations prononcées contre lui, ne constitue pas une action directe fondée sur l'article L 124.3 du Code des Assurances, mais une action en garantie.

Dès lors qu'il est mis en cause et se trouve ainsi exposé au paiement, l'assureur dommages ouvrage peut donc, avant l'expiration du délai de forclusion décennale, agir pour la conservation de ses droits en engageant un recours contre les co-auteurs du dommage, quand bien même il n'aurait pas encore indemnisé la victime à la date de la délivrance de son assignation et ne serait pas encore subrogé dans ses droits.

En revanche, à la date de clôture des débats devant le juge du fond, il doit avoir la qualité de subrogé dans les droits de son assuré pour prétendre exercer son action récursoire, et il ne peut la mettre en oeuvre que dans la limite du montant des indemnités qu'il a payées à la victime

En l'espèce la compagnie AXA CORPORATE, assignée en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires, a valablement engagé son action récursoire dès lors que le délai de prescription décennale avait été valablement interrompu tant par la procédure menée par ce syndicat que par l'assignation en référé délivrée aux constructeurs le 27 novembre 1989 à la requête de la compagnie UNI EUROPE, aux droits de laquelle vient la société AXA, en application des articles 2244 et 2257 du Code Civil.NI EUROPE, aux droits de laquelle vient la société AXA, en application des articles 2244 et 2257 du Code Civil.

En revanche, la compagnie AXA ne peut exercer son recours qu'à concurrence du montant total des sommes qu'elle a effectivement payées au syndicat des copropriétaires au titre de l'exécution provisoire des jugements des 15 mars 1993 et du 28 janvier 1999, pour le recouvrement desquelles elle est légalement subrogée dans les droits de son assuré.

Recevable dans cette limite, son recours à l'encontre des différents intervenants appelés en garantie apparaît également fondé, au vu des constatations de l'expert qui mettent clairement en évidence leurs responsabilités respectives, lesquelles n'apparaissent pas sérieusement contestables:

- celle de l'architecte Mr SCHUOFFENEGER, chargé de la conception architecturale avec mise au point du dossier d'exécution, et de la coordination des travaux;

- celle de Mr Z..., qui avait en charge la direction et la coordination des travaux;

- celle de l'entreprise de gros oeuvre TEISSONNIERE qui a réalisé les souches non conformes aux règles de l'art sans faire de réserves;

- le bureau de contrôle SOCOTEC qui avait pour mission de réaliser les essais et vérifications de fonctionnement des installations.

Ils seront donc tenus in solidum à relever et garantir la société AXA des condamnations dont elle fait l'objet.

L'équité ne commande aucune autre application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile que celles déjà énoncées.

P A R C E F... M O T I F F...

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum la SCI LOT 137 et la compagnie AXA GLOBAL RISKS, devenue la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LES RIVES DU CORAIL la somme de 542.725,33 francs (valeur

janvier 1997) avec réactualisation en fonction de l'indice BT 01 au jour du paiement, et condamné la compagnie AXA à relever et garantir la SCI LOT 137 de cette condamnation.

Le confirme également sur le rejet de la demande de ce syndicat en paiement du coût de remplacement des plaques de cuisson, ainsi que sur les condamnations prononcées sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Y ajoutant, condamne in solidum la SCI LOT 137 et la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE à payer à ce syndicat les sommes de 219.598,51 francs TTC (33.477,58 euros),valeur janvier 1997 et avec la même actualisation, correspondant au coût de renforcement des colonnes électriques, et de 10.000 francs (1.524,49 euros) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Réforme le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau:

Reçoit la demande des consorts X..., Y... et PITIGLIANO dirigée contre la SCI LOT 137 et condamne cette SCI à payer:

-à Mme Berthe X..., la somme de 2.000 francs (304,09 euros) en réparation de son préjudice moral;

- à Charles Y..., Isabelle Y..., l'enfant Y... Johann pris en la personne de ses représentants légaux les époux Y..., Judith X... et Pierre PITIGLIANO, 3.000 francs à chacun d'eux (457,35 euros) en réparation de leur préjudice moral;

- aux consorts X..., Y... et PITIGLIANO, pris ensemble, la

somme de 6.000 francs (914,69 euros) fondée sur l'article 700 du N.C.P.C.;

- à la CPAM de PARIS, les sommes de 20.791,60 francs (3169,66 euros) en remboursement des prestations dont elle justifie, et de 1.000 francs (152,45 euros) en application de l'article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale.

Déclare recevable et fondée l'action récursoire de la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, et ce dans la limite du montant des seules indemnités payées par elle au syndicat des copropriétaires de la résidence LES RIVES DU CORAIL, à la date de clôture des débats.

Condamne en conséquence in solidum Mr SCHRUOFFENEGER, Mme D... C... veuve Jacques Z..., ès qualité d'héritière de Mr Jacques Z..., l'entreprise TEISSONNIERE et la SA SOCOTEC à relever et garantir la société AXA, des condamnations prononcées à son encontre à concurrence des sommes ainsi payées, assorties des intérêts au taux légal à compter des paiements et avec application de l'article 1154 du Code Civil .

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Condamne la SCI LOT 147 aux entiers dépens incluant les frais des expertises, avec application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 99/01198
Date de la décision : 04/10/2001

Analyses

ASSURANCE DOMMAGES

L'action par laquelle l'assureur de l'auteur d'un dommage demande, à l'occasion de l'instance dont il fait l'objet, à un tiers de le garantir des condamnations prononcées contre lui, ne constitue pas une action directe fondée sur l'article L. 124-3 du Code des assurances mais une action en garantie. Un assureur mis en cause et exposé au paiement peut, avant l'expiration du délai de forclusion décennale, agir pour la conservation de ses droits même s'il n'a pas encore indemnisé la victime à la date de délivrance de son assignation et n'est pas encore subrogé dans ses droits. Mais, il doit à la date de la clôture des débats devant les juges du fonds être subrogé dans les droits de son assuré pour prétendre exercer une action récursoire et ne peut la mettre en oeuvre que dans la limite du montant qu'il a versé à la victime


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2001-10-04;99.01198 ?
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