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26/09/2001 | FRANCE | N°JURITEXT000006938729

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 26 septembre 2001, JURITEXT000006938729


PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les assignations délivrées les 13 et 16 décembre 1996 à la requête de Michel X... aux époux Y... et à Me Gilbert SPORTOUCH en annulation d'un acte de cession de droits d'exploitation d'une licence de taxi intervenu le 21 décembre 1991 et en paiement de dommages-intérêts;

Vu le jugement rendu le 23 novembre 1999 par le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER, qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné à payer sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C. les sommes de 5.000 francs aux consorts Y... et de 5

.000 francs à Me SPORTOUCH;

Vu l'appel régulièrement interjeté par Michel...

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les assignations délivrées les 13 et 16 décembre 1996 à la requête de Michel X... aux époux Y... et à Me Gilbert SPORTOUCH en annulation d'un acte de cession de droits d'exploitation d'une licence de taxi intervenu le 21 décembre 1991 et en paiement de dommages-intérêts;

Vu le jugement rendu le 23 novembre 1999 par le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER, qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné à payer sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C. les sommes de 5.000 francs aux consorts Y... et de 5.000 francs à Me SPORTOUCH;

Vu l'appel régulièrement interjeté par Michel X...;

Vu les conclusions notifiées le 11 janvier 2000 par l'appelant, qui demande à la cour:

- d'annuler la décision entreprise en ce qu'elle a méconnu ensemble les dispositions du décret n°73/225 du 2 mars 1973, celle des articles 1128 et 1598 du Code Civil; en ce qu'elle a reconnu au contraire, de pleins effets à une convention dépourvue de cause, au mépris donc des dispositions de l'article 1131 du Code Civil, entachée également d'une erreur portant sur la substance même de la chose vendue (que l'acquéreur a cru, à tort, cessible) et donc en violation des articles 1109 et 1 110 du Code Civil;

- de constater que l'autorisation de stationnement vendue au concluant n'est pas dans le commerce juridique comme en dispose le décret 73/225 du 2 mars 1973, et spécialement son article 6, et que cette situation était connue des vendeurs, pour avoir été nettement indiquée dans l'arrêté municipal du 15/11/l990 délivrant l'autorisation d'exploiter sus-mentionnée à Nicole TERRASSIER épouse Y..., et donc, la conscience pour les époux Y... d'avoir perçu un indu;

- de constater la faute commise par Maître SPORTOUCH en négligeant de vérifier 1a cessibilité de l'autorisation de stationnement ou, au moins, en négligeant d'attirer l'attention de Michel X... sur l'incertitude du droit litigieux;

- en conséquence, d'annuler la convention litigieuse, comme étant prohibée, sur le fondement de l'article 1128 du code civil ; comme étant dépourvue d'objet et de cause, sur le fondement des articles 1126 et 1131 du même code, les motifs étant surabondants. subsidiairement l'annuler pour dol sur le fondement de l'article 1116 du code civil pour réticence dolosive de la part des vendeurs sur une

qualité essentielle de la chose vendue : le droit de la revendre, très subsidiairement, sur le fondement des articles 1109 et 1110 du même code, pour erreur substantielle de l'acquéreur qui croyait disposer comme tout propriétaire de l'abusus sur la chose objet de la vente;

- en tout état de cause, condamner solidairement les consorts Y... et Maître SPORTOUCH non seulement au remboursement des sommes versées, mais à la réparation intégrale du préjudice éprouvé par le concluant de la faute tant du notaire que de celle des époux Y..., réparation intégrale que seule une somme, au moins égale à 417. 980,00 F, saurait procurer, assortie des intérêts aux taux légal, à compter de la date à laquelle l'assignation a été délivrée au premier d'entre eux, c'est à dire à compter du 13décembrell96; subsidiairement ordonner une expertise pour fixer précisément leur préjudice;

- condamner en outre solidairement les consorts Y... à lui payer la somme de 30.000,00 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

Vu les conclusions notifiées le 24 octobre 2000 par Nicole Y... prise tant en son nom personnel qu'ès qualité d'héritière de son époux Michel Y... décédé, et par Michel Y... en qualité d'hériter de son père Michel Y..., demandant à la cour:

- à titre principal, de confirmer le jugement et condamner l'appelant à leur payer les sommes de 100.000 francs à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, 10.000 francs à titre d'amende civile pour procédure abusive, et 35.000 francs sur le

fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

- à titre subsidiaire, condamner Me SPORTOUCH, notaire et rédacteur de l'acte à les relever des condamnations prononcées à leur encontre, dire que Michel X... devra leur restituer les sommes perçues depuis le début de l'exploitation du fonds artisanal de taxi, avec intérêts au taux légal au 1er janvier de chaque année et capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du Code Civil, et ordonner la compensation entre les créances des parties;

Vu les conclusions notifiées le 10 octobre 2000 par Me Gilbert SPORTOUCH,qui demande à la cour:

- à titre principal, dire et juger que la cession du 21 décembre 1991est une cession de fonds artisanal de taxi et en conséquence débouter M. X... de l'intégralité de ses prétentions et juger que la responsabilité de Maître Gilbert SPORTOUCH, Notaire, ne peut être engagée;

- à titre subsidiaire, vu le décret n° 73-225 du 2 mars 1973, constater que l' autorisation de stationnement visée dans l' acte de cession de fonds artisanal portait bien le n° 5, que M. X... n' apporte pas la preuve que cette autorisation de stationnement n° 5 était incessible, et que Mme Y... a exercé la profession de taxiteur pendant au moins l0ans; en conséquence dire que la vente n'est point nulle; dire et juger que M. X... n' a subi aucun préjudice et le débouter de l'intégralité de ses demandes;

- à titre infiniment subsidiaire, constater que la légalité du décret du 2 mars 1973 présente un caractère sérieux et que le règlement du

présent litige dépend de la solution à cette question; en conséquence, surseoir à statuer en raison de la question préjudicielle relative à la légalité lu décret du 2 mars 1973 et relevant de la compétence exclusive du juge administratif;

- à titre encore plus subsidiaire, pour le cas où la Cour entrerait en voie de condamnation à l' encontre des consorts Y... et/ou de Maître Gilbert SPORTOUCH, débouter M. X... de sa demande d' expertise, dire qu'il devra verser aux débats ses avis à'imposition depuis le 5 janvier 1992, le condamner à restituer aux consorts Y... et à Maître Gilbert SPORTOUCH les sommes qu'il a perçues depuis cette date à raison de l'exploitation du fonds artisanal de taxi, avec intérêts au taux légal au 1 er janvier de chaque année et capitalisation des intérêts, conformément à l'article 1154 du Code Civil, et ordonner la compensation entre les créances des parties;

- en tout état de cause, dire que Mr X... et les consorts Y... ne démontrent pas que Me SPORTOUCH aurait commis une faute, dire que Mr X... n'a subi aucun préjudice et le débouter de l'intégralité de ses demandes, débouter les époux Y... de leur action en garantie contre Me SPORTOUCH, et condamner Mr X... à lui payer les sommes de 35.000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens;

M O T I V A T I O N Z... la demande d'annulation du contrat

Ainsi que l'a exactement considéré le premier juge dont la cour partage l'analyse sur ce point, il résulte de l'ensemble des pièces produites:

- que Mme Y... détenait deux autorisations d'exploitation: l'une délivrée sous le N°1 qu'elle tenait de Mr SERFATI, et l'autre portant le N°4 et créée en 1982;

- que par actes authentiques établis par Me SPORTOUCH le 21 décembre 1991, les époux Y... ont cédé à Jean X... la première licence, tandis que Michel X... a acquis la seconde;

- que cette seconde licence, qualifiée par erreur dans l'acte notarié de licence "N°5" créée en "1981" était en réalité et nécessairement la licence N°4 délivrée en 1982 à Madame Y...

Ces mentions ne peuvent faire foi jusqu'à inscription de faux ainsi que les intimés le soutiennent: en effet, l'erreur contenue dans cet acte ne fait que découler d'un document de l'administration communale, dont le notaire s'est borné à reproduire les mentions, ce qu'il admet lui-même dans ses écritures (p.12 et 13).

Or les articles 6 à 8 du décret du 2 mars 1993 relatif à l'exploitation des taxis réservent expressément la faculté de présenter un successeur à ceux qui, exerçant la profession depuis au moins dix ans, sont titulaires d'une autorisation délivrée antérieurement à sa publication.

Créée en 1982, la licence N°4 ne conférait donc pas à Mme Y... la

faculté de présenter un successeur à l'administration.

Si le premier juge a retenu à bon droit l'erreur constituée pour Michel X... par la cession d'une autorisation de stationnement qui était en réalité incessible, il n'a pas cependant tiré les conséquences de cette constatation en considérant qu'il ne rapportait pas la preuve que cette erreur portait sur la substance- même de l'objet de la convention et présentait un caractère déterminant dans sa volonté de contracter.

En effet, force est de constater à l'examen de l'acte litigieux que son objet, exprimé clairement et sans ambigu'té, résidait essentiellement dans la cession de "tous les droits d'exploitation d'une licence de taxi"représentant la somme de 299.000 francs, soit la quasi-totalité du prix de vente qui était de 300.000 francs.

Quant-à la valeur du "matériel d'exploitation"constitué exclusivement par deux radios mobiles, elle n'avait été fixée qu'à la somme de 1.000 francs, négligeable voire symbolique au regard de l'économie globale du contrat.

C'est dire que l'obtention de droits d'exploitation générés et conditionnés par l'octroi d'une licence de taxi et de nature à lui permettre d'en disposer ensuite librement et de les transmettre lui-même à un tiers, a été manifestement l'élément déterminant de cette convention.

Les intimés ne peuvent utilement faire valoir que la contrepartie du prix résiderait dans une présentation à la clientèle et à un engagement de non concurrence de la part du vendeur, alors que ces

droits sont liés indissolublement à la faculté de présenter un successeur à l'administration, sans laquelle ils sont privés de leur substance.

Par ailleurs, il importe peu qu'avant même la signature de l'acte authentique, la Mairie de PALAVAS-LES-FLOTS ait autorisé Mr X... à exploiter, dès lors que cette autorisation ne lui a pas été délivrée en vertu du contrat, mais seulement à titre personnel, ce qui ne lui permettait pas de la transmettre.

De même il est indifférent que la loi du 25 janvier 1995 lui ait conféré de nouveaux droits, la validité du consentement s'appréciant exclusivement à la date de la formation du contrat.

Il faut en déduire nécessairement que Mr X... a cru acquérir des droits résultant d'une autorisation de l'administration et constituant l'essence-même du contrat, qui en réalité étaient totalement inexistants puisque le vendeur ne disposait pas de la faculté de les lui céder.

Cette erreur qui a vicié son consentement emporte la nullité de l'acte par application des articles 1109 et 1110 du Code Civil.

La contestation soulevée par Me SPORTOUCH concernant la légalité du décret du 2 mars 1993 est sans caractère sérieux: les restrictions apportées par ce texte n'affectent en effet que les autorisations administratives de stationnement sur le domaine public dont les taxis bénéficient dans l'attente de la clientèle; dérogeant au principe de

l'affectation du domaine public à l'usage égal de tous pour des motifs relevant de la police de la circulation, ces autorisations se situent hors commerce; dès lors ces restrictions ne sont pas susceptibles de porter atteinte au principe général de la liberté du commerce et de l'industrie, et il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer et de saisir la juridiction administrative d'une question préjudicielle à cet égard.

En conséquence de l'annulation de l'acte, qui remet les parties en l'état où elles se trouvaient avant la signature du contrat, les consorts Y... seront tenus de rembourser à l'acquéreur le montant intégral du prix de cession, soit la somme de 300.000 francs.

Mr X... demande à la cour de parfaire son indemnisation en ajoutant à cette somme l'intérêt qu'elle aurait produit et qui selon ses calculs le mettrait en possession d'une somme de 417.980 francs, soit 117.980 francs d'intérêts.

Cette prétention étant fondée en son principe, il ya lieu de condamner les consorts Y... à lui payer, à titre de dommages-intérêts compensatoires de ce préjudice, le montant des intérêts au taux légal ayant couru sur la somme de 300.000 francs à compter de la date de son versement par Mr X..., sans que leur montant total puisse excéder la somme de 117.980 francs.

Ayant exercé son activité de taxi depuis le 5 janvier 1992, Mr X... ne justifie pas avoir subi un préjudice plus important ou distinct, de nature à donner lieu à indemnisation complémentaire.

Pour leur part, les consorts Y... ne sauraient obtenir restitution

par l'acquéreur des sommes perçues par lui depuis le début de l'exploitation du fonds artisanal de taxi, alors que ces sommes sont le fruit de son travail et que, dans l'exercice de son activité professionnelle, il n'a jamais tenu ses droits du contrat de cession pour les motifs ci-dessus exposés, mais du seul agrément qui lui a été donné à titre personnel par l'administration.

Succombant, les consorts Y... paieront en équité à Mr X... la somme de 2.000 euros en indemnisation des frais non répétibles qu'il a été contraint d'exposer tant en première instance qu'en appel. Z... la responsabilité du notaire

Force est de constater que l'acte authentique du 21 décembre 1991 auquel Me SPORTOUCH a apporté son concours sans réserve comporte des erreurs grossières qui affectent ses éléments essentiels et concernent tant la désignation du droit cédé (licence N°5 au lieu de N°4) que la date de son attribution (1981 au lieu de 1982).

Cette constatation révèle à l'évidence que le notaire n'a effectué aucune vérification sérieuse sur la nature et l'origine des droits faisant l'objet de la cession, et s'est en définitive borné à apposer dans chacun des deux actes dressés au profit de Jean et de Michel X... des mentions quasiment identiques, se satisfaisant des énonciations figurant sur les pièces remises par les parties sans se livrer personnellement à aucune investigation.

En s'abstenant de vérifier la régularité et la validité de la cession au regard de la réglementation en vigueur, ou sans au moins attirer l'attention des parties sur l'incertitude subsistant à cet égard, le notaire rédacteur de l'acte l'a privé de l'efficacité qu'elles

étaient en droit d'attendre et qu'il avait pour devoir d'assurer.

Ces négligences caractérisent un manquement grave à son obligation de conseil et sont directement à l'origine de l'erreur déterminant l'annulation de l'acte et du préjudice qui en résulte. De ce fait, sa responsabilité contractuelle à l'égard des parties est entière.

N'ayant pas lui-même perçu le prix de vente, soit 300.000 francs, le notaire ne peut être condamné à le restituer à l'acquéreur ni à relever et garantir les vendeurs qui en ont disposé.

En revanche, il sera condamné in solidum avec les consorts Y... à la réparation du préjudice de Mr X... et devra les garantir des condamnations indemnitaires prononcées à leur encontre, ainsi que des dépens. P A R C E A... M O T I F A...

Infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau:

Annule sur le fondement des articles 1109 et 1110 du Code Civil le contrat de cession conclu le 21 décembre 1991 entre les époux Y... et Michel X...

Condamne en conséquence les consorts Y... à restituer à Michel X... la somme de 45.734,71 euros (300.000 francs) représentant le prix de vente.

Condamne solidairement les consorts Y... et Maître SPORTOUCH à payer à Michel X..., à titre de dommages-intérêts, les intérêts au taux légal qui ont couru sur la dite somme à compter de la date de

son paiement par Michel X..., dans la limite de 17.985,94 euros (117.980 francs).

Condamne les consorts Y... à payer à Michel X... la somme de 2.000 euros (13.119,14 francs) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Condamne Maître SPORTOUCH à relever et garantir les consorts Y... des condamnations prononcées à leur encontre à l'exclusion de la restitution du prix de vente.

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Condamne les consorts Y... aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct pour ceux le concernant au profit de Me ROUQUETTE.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006938729
Date de la décision : 26/09/2001

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES

Licence de taxi - cession - vice du consentement - incessibilité de l'autorisation administrative de stationnement. L'erreur affectant un acte de cession des droits d'exploitation d'une licence de taxi, et résultant du fait que l'autorisation administrative de stationnement était en réalité incessible, porte sur la substance-même de l'objet de la convention. En effet, l'obtention de droits d'exploitation générés et conditionnés par l'octroi d'une licence de taxi et de nature à permettre à l'acquéreur d'en disposer librement, en constitue un élément déterminant, peu important que la mairie ait autorisé l'acquéreur à exploiter à titre personnel, dès lors que cette autorisation ne résulte pas du contrat et n'est pas transmissible. Le vendeur ne peut faire valoir que la contrepartie du prix réside dans une présentation à la clientèle et à son engagement de non concurrence , alors que ces droits sont liés indissolublement à la faculté de présenter un successeur à l'administration, sans laquelle ils sont privés de leur substance. L'acquéreur ayant ainsi cru obtenir des droits constituant l'essence-même du contrat et en réalité totalement inexistants puisque le vendeur ne pouvait pas les lui céder, son consentement a été vicié et l'acte est nul par application des articles 1109 et 1110 du Code Civil.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2001-09-26;juritext000006938729 ?
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