La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/2001 | FRANCE | N°2000/05462

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 11 juillet 2001, 2000/05462


FAITS ET PROCEDURE Madame Barrere Y..., avocat stagiaire, a été omise sur la liste du stage par délibération du Conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Montpellier du 4.7.2000 ; par lettre du 8.11.2000 Madame Barrere Y... a sollicité sa réinscription sur la liste du stage. Par délibération du 5.12.2000, le Conseil de l'Ordre a rejeté cette demande de réinscription sur la liste du stage. Madame Barrere Y... a formé un recours contre cette décision. Par conclusions du 5.3.2001 et plaidoirie à l'audience du 7.5.2001, Madame Barrere Y... soutient que le Conseil de l'Ordre ne pouv

ait refuser son inscription ou sa réinscription sur la liste...

FAITS ET PROCEDURE Madame Barrere Y..., avocat stagiaire, a été omise sur la liste du stage par délibération du Conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Montpellier du 4.7.2000 ; par lettre du 8.11.2000 Madame Barrere Y... a sollicité sa réinscription sur la liste du stage. Par délibération du 5.12.2000, le Conseil de l'Ordre a rejeté cette demande de réinscription sur la liste du stage. Madame Barrere Y... a formé un recours contre cette décision. Par conclusions du 5.3.2001 et plaidoirie à l'audience du 7.5.2001, Madame Barrere Y... soutient que le Conseil de l'Ordre ne pouvait refuser son inscription ou sa réinscription sur la liste du stage, en l'absence de contrat de collaboration et sollicite d'ordonner l'inscription demandée. Le Conseil de l'Ordre a fait valoir oralement que Madame Barrere Y... avait déjà été inscrite sur la liste du stage, puis omise à sa propre demande et enfin omise d'office par délibération du 4.7.2000, qu'elle n'a pas attaquée, et qu'elle invoque à tort l'article 59 du décret du 27.11.1991, puisqu'elle n'est pas élève avocat mais avocat stagiaire. Le dossier a été communiqué au Parquet Général, qui a donné son avis le 2.2.2001. MOTIVATION Madame Barrere Y... a prêté serment d'avocat à l'issue de sa réussite à l'examen d'accès au centre de formation (dit pré-CAPA), de sa formation au centre professionnel qui comprend un stage, puis de sa réussite à l'examen d'aptitude (CAPA). Elle n'est donc plus élève avocat et ne peut se prévaloir des articles 58 et 59 du décret du 27.11.1991, qui ne concerne que le stage des élèves avocats. Les conditions de réinscription sur la liste de stage sont les mêmes que celles requises pour une première inscription. Aux termes le l'article 77 du décret du 27.11.1991, le Centre de Formation Professionnelle est responsable de la formation professionnelle des avocats inscrits sur la liste du stage ; il doit contrôler les conditions de déroulement du stage et fixer celles dans

lesquelles doit être assuré le travail effectif à finalité pédagogique de l'avocat stagiaire, mais il ne lui appartient pas de trouver un stage aux stagiaires qui n'en ont pas trouvé par eux-mêmes, comme le soutient Madame Barrere Y.... En effet le Centre de Formation Professionnelle ne peut imposer aux avocats inscrits au tableau du barreau de conclure un contrat de travail de droit privé avec un avocat stagiaire en qualité de collaborateur, de salarié ou d'associé pendant un an au moins. En outre le Centre, chargé de fixer les conditions dans lesquelles sont assurées " un travail effectif à finalité pédagogique ", n'a que la charge de mettre des moyens à la dispositions des stagiaires, mais pas de proposer ou trouver des stages. Cependant si le Centre de Formation n'a pas l'obligation de trouver un stage à l'avocat stagiaire, il ne peut pas pour autant soumettre l'inscription sur la liste du stage à l'exigence d'un contrat de collaboration préalable. Conformément à l'article 72 du décret de 1991, il n'appartient pas au Centre de Formation d'exiger un contrat de collaboration d'une personne qui n'est pas encore inscrite au barreau. Tout postulant remplissant les conditions de nationalité et de moralité et titulaire du CAPA peut se présenter et être inscrit et ce n'est qu'à partir de ce moment que pèse sur lui l'obligation de collaboration concrétisée par un contrat. Car ce n'est que l'avocat déjà inscrit qui peut souscrire un contrat de collaboration. Le Conseil de l'Ordre ne pouvait donc refuser de réinscrire Madame Barrere Y..., au seul motif que son contrat de collaboration signé avec Maître X... le 16.4.1998 était rompu et qu'elle n'effectuait plus de stage. En conséquence il convient de réformer la décision du 5.12.2000 du Conseil de l'Ordre, et, faisant droit à la demande de Madame Barrere Y..., de l'inscrire sur la liste du stage. Il appartiendra ultérieurement au Conseil de tirer toutes conséquences de l'absence de contrat de

collaboration. PAR CES MOTIFS Déclare recevable le recours de Madame Barrere Y..., Réforme la décision du Conseil de l'Ordre des Avocats du Barreau de Montpellier du 5.12.2000 , Ordonne la réinscription de Madame Barrere Y... sur la liste du stage. Dit n'y avoir lieu à dépens. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 2000/05462
Date de la décision : 11/07/2001

Analyses

AVOCAT

Barreau - stage - conditions d'inscription sur la liste de stage par le Centre de Formation Professionnel - rupture du contrat de collaboration conclu par l'avocat stagiaire. Un avocat stagiaire, omis sur la liste du stage par délibération du Conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Montpellier du 4.7.2000, sollicite sa réinscription. Le Centre de Formation Professionnelle ne peut imposer aux avocats inscrits au tableau du barreau de conclure un contrat de travail de droit privé avec un avocat stagiaire en qualité de collaborateur, de salarié ou d'associé pendant un an au moins. En outre le Centre, chargé de fixer les conditions dans lesquelles sont assurées " un travail effectif à finalité pédagogique ", n'a que la charge de mettre des moyens à la dispositions des stagiaires, mais pas de proposer ou trouver des stages. Cependant si le Centre de Formation n'a pas l'obligation de trouver un stage à l'avocat stagiaire, il ne peut pas pour autant soumettre l'inscription sur la liste du stage à l'exigence d'un contrat de collaboration préalable. Conformément à l'article 72 du décret de 1991, il n'appartient pas au Centre de Formation d'exiger un contrat de collaboration d'une personne qui n'est pas encore inscrite au barreau. Tout postulant remplissant les conditions de nationalité et de moralité et titulaire du CAPA peut se présenter et être inscrit et ce n'est qu'à partir de ce moment que pèse sur lui l'obligation de collaboration concrétisée par un contrat. Car ce n'est que l'avocat déjà inscrit qui peut souscrire un contrat de collaboration. Le Conseil de l'Ordre ne pouvait donc refuser de réinscrire l'intéressée, au seul motif que son contrat de collaboration signé avec Maître X était rompu et qu'elle n'effectuait plus de stage.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2001-07-11;2000.05462 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award