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12/06/2001 | FRANCE | N°JURITEXT000006938205

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 12 juin 2001, JURITEXT000006938205


PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu le jugement rendu le 5 juillet 1999 par le Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN, qui a débouté l'Association Diocésaine de PERPIGNAN de l'intégralité de ses prétentions, dit que la cour litigieuse, située entre le chevet de l'église de CERBERE et l'immeuble des époux X... appartient à ces derniers, les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et condamné l'Association Diocésaine à payer, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, les sommes de 20.000 francs aux ép

oux X... et de 4.000 francs à la SNCF;

Vu l'appel régulièrement interjeté...

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu le jugement rendu le 5 juillet 1999 par le Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN, qui a débouté l'Association Diocésaine de PERPIGNAN de l'intégralité de ses prétentions, dit que la cour litigieuse, située entre le chevet de l'église de CERBERE et l'immeuble des époux X... appartient à ces derniers, les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et condamné l'Association Diocésaine à payer, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, les sommes de 20.000 francs aux époux X... et de 4.000 francs à la SNCF;

Vu l'appel régulièrement interjeté par l'Association Diocésaine de PERPIGNAN;

Vu les conclusions notifiées le 10 mai 2001 par l'appelante, qui demande à la cour d'infirmer le jugement et de:

- constater qu'elle est propriétaire de l'entier espace non bâti séparant l'église, d'une part (cadastrée AB 217) et d'autre part le presbytère (cadastré AB 218) et l'immeuble jouxtant ce dernier, vendu par la SNCF aux consorts Y... le 13 mars 1991 (cadastré AB 219) tant en vertu des titres que de la prescription acquisitive, par application des articles 711, 712, 2229, 2262 et 2265 du Code Civil; -juger en conséquence que cet espace non bâti compris n'a pas été vendu par l'acte précité du 13 mars 1991, et dans l'hypothèse contraire, prononcer la nullité de la vente de ce chef sur le fondement de l'article 1599 du code précité;

- subsidiairement, dans l'hypothèse où il serait jugé que la partie de cour entre la parcelle AB 219 et l'église, serait propriété des consorts X..., dire et juger que celle sise entre la parcelle AB 218 (presbytère) et l'église est propriété de l'Association Diocésaine, et par voie de conséquence, dire recevable, par application de l'article 566 du N.C.P.C. et fondée sa demande aux termes de laquelle les fonds cadastrés AB 217 et AB 218 disposent d'une servitude de passage grevant le fonds AB 219, d'une largeur de 2 mètres, tout le long de l'église, soit du mur de soutènement (porte arrière de la sacristie) jusqu'au fonds AB 218 et la voie publique dénommée rue de l'Église, comme proposé par l'expert judiciaire;

- en toutes hypothèses,ordonner publication de l'arrêt à intervenir à la Conservation des Hypothèques à la diligence de la concluante et aux frais des consorts Y... et condamner ces derniers à laisser libre accès et à enlever tout obstacle se trouvant, au titre de la demande principale, sur la totalité de l'espace non bâti entre les fonds 217 et 218-219 et à titre subsidiaire, sur l'assiette du

passage sus-indiqué, et ce à peine d'astreinte de 500 francs par jour de retard ou d'infraction constatée, à compter de la signification de l'arrêt à intervenir;

- débouter les intimés de leurs demandes, fins et conclusions;

- plus subsidiairement, vu les articles 143 et suivants du NCPC, ordonner mesure d'instruction et commettre tel expert avec mission semblable à celle fixée par avant-dire droit du TGI de PERPIGNAN du 27 octobre 1992, y ajoutant le fait de prendre connaissance de la consultation du géomètre-expert LEDUC du 28 août 1998, sauf si mieux n'aime la Cour ordonner transport sur les lieux, par application des articles 179 et suivants du NCPC;

- au principal, condamner les intimés solidairement entre eux aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 20.000 francs sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C. et au subsidiaire réserver ces deux chefs à fin de cause;

Vu les conclusions notifiées le 9 mai 2001 par les époux X...,qui demandent à la cour de:

- confirmer le jugement, sauf en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts et juger irrecevable l'action de l'Association Diocésaine fondée sur les dispositions de l'article 1599 du Code Civil;

- en conséquence dire et juger qu'ils sont propriétaires de la parcelle 219 telle que figurant en vert sur le plan annexé à l'acte établi par Mme Z... notaire en date du 29 mars 1957, incluant la maison, la cour du puits et la partie de cour située au droit de la maison entre celle-ci et l'église;

- débouter l'Association Diocésaine de toutes des demandes, dire n'y avoir lieu à prescription acquisitive et, vu les articles 564, 565 et 566 du N.C.P.C., dire irrecevable comme nouvelle la demande de création de servitude;

- condamner l'appelante à lui payer les sommes de 150.000 francs à titre de dommages-intérêts et de 40.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens;

Vu les conclusions notifiées le 24 novembre 2000 par la SNCF, demandant à la cour, homologuant le rapport DELAHAYE, de confirmer la décision entreprise et de condamner l'Association Diocésaine à lui payer la somme de 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C.;

M O T I V A T I O A...

Il convient de confirmer les motifs pertinents et répondant aux moyens des parties par lesquels le premier juge, au terme d'une analyse rigoureuse de l'acte d'échange de 1894 et des actes translatifs de propriété qui se sont succédé, du rapport d'expertise particulièrement minutieux et complet établi par l'expert DELAHAYE, et de l'ensemble des documents produits, a jugé que la cour litigieuse appartenait aux époux X... et débouté l'Association Diocésaine de l'intégralité de ses réclamations.

Force est en effet de constater que les époux X... justifient d'un titre de propriété établi le 29 mars 1957 par Me Z... lors de la vente intervenue entre la SCI MITJAVILLE et la S.N.C.F. et régulièrement publié à la Conservation des Hypothèques, et auquel est annexé un plan faisant apparaître en couleur verte et sans aucune ambigu'té, la partie vendue qui inclut à la fois le bâti et la cour en litige. Il en résulte que la cour est leur propriété et constitue le "terrain attenant" visé dans l'acte dressé le 13 mars 1991.

En présence de ce titre de propriété clair et incontestable, et qui s'inscrit dans la logique des actes antérieurs, l'Association Diocésaine, ainsi que le premier juge l'a pertinemment observé, ne justifie pas d'une possession sur cette cour remplissant les conditions fixées par l'article 2229 du Code Civil pour entraîner une prescription acquisitive trentenaire.

En effet, s'il résulte de diverses attestations que l'espace séparant le presbytère de l'église a longtemps été utilisé comme passage par le curé et par les paroissiens, ce seul fait, -même à supposer qu'il s'agisse bien de la cour litigieuse et non de celle du presbytère avec laquelle elle peut être aisément confondue- , pourrait tout au plus démontrer l'existence d'une simple tolérance au sens de l'article 2230 qui ne saurait fonder une possession continue, pas plus que l'organisation ponctuelle de cérémonies et processions ne traduit une intention non équivoque de l'association de se conduire en propriétaire des lieux.

Quant à l'utilisation de cet espace comme "cour de récréation de la garderie paroissiale tenue par Mlles B... et Marie C..., soeurs de l'abbé C...",elle ne saurait constituer un acte de possession de la part de l'association diocésaine, dès lors que Mlle C... possédait en vertu d'un bail qui lui avait été consenti par la société MITJAVILLE puis par la S.N.C.F., donc pour le compte de ceux-ci, durant la période du 15 janvier 1949 au 1er juillet 1972.

Ne justifiant dès lors d'aucun droit de propriété sur la cour considérée, que ce soit par titre ou prescription acquisitive, l'Association Diocésaine n'est donc pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 1599 du Code Civil.

Se fondant en cause d'appel sur l'article 686, elle sollicite à titre subsidiaire la reconnaissance au profit de son fonds d'une servitude de passage conventionnelle grevant le fonds AB 219.

Cette demande ne tend pas aux mêmes fins que la demande initiale et porte sur des droits qui lui sont étrangers; elle ne peut être considérée comme virtuellement comprise dans celle-ci ou comme en étant l'accessoire, la conséquence ou le complément au sens de l'article 566 du Nouveau Code de Procédure Civile, alors qu'elle l'exclut au contraire puisque le succès de cette prétention suppose nécessairement le rejet préalable de son action en revendication de propriété. Elle est donc irrecevable en application des dispositions de l'article 564 du dit code,

Au demeurant une telle servitude ne peut résulter que d'un titre et aucun acte de propriété n'en fait mention.

Il n'est pas cependant démontré que l'Association Diocésaine a commis un abus dans l'exercice de la procédure, de sorte que les époux X... seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts. En revanche elle paiera en équité, sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C. et en sus des sommes allouées par le premier juge, une indemnité complémentaire de 8.000 francs aux seuls époux X..., et supportera les dépens.

P A R C E D... M O T I F D...

Confirme le jugement déféré.

Y ajoutant, condamne L'ASSOCIATION DIOCÉSAINE DE PERPIGNAN à payer aux époux X... la somme de 8.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires comme irrecevables ou mal fondées.

Condamne l'association appelante aux dépens, avec droit de recouvrement direct pour ceux les concernant au profit de la SCP SALVIGNOL-GUILHEM- et de la SCP JOUGLA.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006938205
Date de la décision : 12/06/2001

Analyses

POSSESSION

La prescription acquisitive trentenaire d'une cour située entre le chevet d'une église et l'immeuble des revendiquants nécessite une possession remplissant les conditions fixées par l'article 2229 du code civil, ce qui n'est pas le cas en l'espèce . En effet, s'il résulte de diverses attestations que l'espace séparant le presbytère de l'église a longtemps été utilisé comme passage par le curé et par les paroissiens, ce seul fait, même à supposer qu'il s'agisse bien de la cour litigieuse et non de celle du presbytère avec laquelle elle peut être aisément confondue, pourrait tout au plus démontrer l'existence d'une simple tolérance au sens de l'article 2230 qui ne saurait fonder une possession continue, pas plus que l'organisation ponctuelle de cérémonies et processions ne traduit une intention non équivoque de l'association de se conduire en propriétaire des lieux. Ne justifiant dès lors d'aucun droit de propriété sur la cour considérée, que ce soit par titre ou prescription acquisitive, l'Association n'est donc pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 1599 du Code Civil.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2001-06-12;juritext000006938205 ?
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