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17/04/2001 | FRANCE | N°00/01592

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 17 avril 2001, 00/01592


CA MONTPELLIER-17 avril 2001- SCI MAACC - SA SOFATH MAITRES PEY ET MADONNA, ATELIER SOLAIRE ET D'ARCHITECTURE, MAF Sur la Garantie de l'assureur dommages-ouvrage La SCI a fait deux déclarations de sinistre successives : le 9.3.1998 et le 23.12.1998. Aux termes mêmes employés dans ces déclarations le même sinistre est visé : le non fonctionnement de l'installation de chauffage-climatisation, que le maître d'ouvrage avait refusé de réceptionner dès le 27.5.1992. L'expert judiciaire a constaté que le dysfonctionnement du système de chauffage-climatisation avait pour cause un sous dime

nsionnement général de l'installation (puissance insuffisan...

CA MONTPELLIER-17 avril 2001- SCI MAACC - SA SOFATH MAITRES PEY ET MADONNA, ATELIER SOLAIRE ET D'ARCHITECTURE, MAF Sur la Garantie de l'assureur dommages-ouvrage La SCI a fait deux déclarations de sinistre successives : le 9.3.1998 et le 23.12.1998. Aux termes mêmes employés dans ces déclarations le même sinistre est visé : le non fonctionnement de l'installation de chauffage-climatisation, que le maître d'ouvrage avait refusé de réceptionner dès le 27.5.1992. L'expert judiciaire a constaté que le dysfonctionnement du système de chauffage-climatisation avait pour cause un sous dimensionnement général de l'installation (puissance insuffisante des ventiloconvecteurs et sous-dimensionnement des canalisations), vice qui existait dès la mise en service et à la réception même s'il n'était pas apparent et qui, malgré les changements des compresseurs, a persisté. Il s'agit donc de dommages réservés à la réception de nature physique de ceux relevant de la responsabilité des constructeurs sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 du code civil, ils sont donc garantis par le contrat dommages-ouvrage. Cependant la SCI ne pouvait valablement déclarer successivement deux fois le même sinistre à son assureur, alors qu'aucun événement nouveau n'est 'intervenu depuis la première déclaration. En conséquence seule la première déclaration d'un même sinistre peut entraîner la garantie automatique de l'article L 242-2 du code des assurances. Sur la déclaration du 9.3.1998, seule à prendre en'considération, la MAF a pris position le 4.5.1998, soit dans le délai de 60 jours imparti par la loi. En effet en vertu de l'article L 242-1 du code des assurances l'assureur a un délai de 60 jours pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat, c'est donc la date d'émission de la lettre de prise de position de l'assurance, qui doit être prise en compte et non la date de réception par l'assuré. Mais l'assureur a

dénoncé le 4.5.1998 le rapport préliminaire de son expert par le même envoi que sa prise de position, donc dans le délai de 60 jours qui expirait le 9.3.1998. Or en application des articles L 242-1 et A 243-1 du code des assurances, la MAF ne pouvait valablement notifier à la SCI sa décision sur le principe de sa garantie, sans lui avoir préalablement communiqué le rapport d'expertise, même si cette notification est intervenue avant l'expiration du délai car cette notification préalable du rapport est destinée à assurer sa nécessaire information pour lui permettre d'apprécier, comme à l'assureur, la mise en jeu des garanties du contrat. La MAF, n'est pas en droit de se prévaloir de la prescription biennalede l'article L 1 14-1 du code des assurances, car l'assureur qui n'a pas respecté les obligations formelles des articles L 242-1 et A 243-1 du même code est tenu de garantir son assuré sans qu'il lui soit possible de soulever des moyens de prescription. Dans ces conditions, la MAF n'ayant pas respecté la procédure impérative des articles précités, la SCI est en droit de solliciter la garantie automatique pour les désordres déclarés. Cependant pour faire jouer la garantie imposée à l'assureur dommages-ouvrage à titre de sanction, l'assuré doit notifier à l'assureur son intention d'engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages en application de l'article L 242-1 du code des assurances. Or la SCI n'a jamais procédé à une telle notification. En outre l'intervention de l'assureur dommages-ouvrage est subordonnée, en cas de mise en jeu pour des désordres réservés à la réception, à une mise en demeure infructueuse de l'entrepreneur suivie d'une résiliation du marché. Si la SCI a délivré à la SA SOFATH de nombreuses mise en demeure en février 1992, mars 1993, juin 1993 et août 1994, qui malgré les reprises ponctuelles sont demeurées infructueuses, la résiliation du marché pour inexécution n'est jamais intervenue, la SCI demandant à la Cour

de prononcer la résiliation judiciaire. L'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la SOFATH en1996, soit 4 ans après la prise de possession de l'immeuble, ne peut suppléer à cette absence de résiliation du contrat. Dans ces conditions, la MAF assureur dommages-ouvrage ne doit pas la garantie automatique pour inobservation des obligations formelles des articles L 242-1 et A 243-1. Le jugement déféré sera donc, par substitution partielle de motifs, confirmé et la SCI déboutée de ses demandes d'indemnisation.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 00/01592
Date de la décision : 17/04/2001

Analyses

ASSURANCE DOMMAGES - Police - Maître de l'ouvrage - Clauses-types de l'assurance obligatoire - Sinistre - Obligation de l'assureur - Communication du rapport d'expertise

En application des articles L 242-1 et A 243-1 du code des assurances, l'assureur qui n'a pas respecté son obligation de communication du rapport d'expertise est tenu de garantir son assuré et n'est plus recevable à opposer la prescription biennale de l'article L 114-1 du code des assurances. Cependant, pour faire jouer la garantie imposée à l'assureur dommages-ouvrage à titre de sanction, l'assuré doit notifier à l'assureur son intention d'engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages en application de l'article L 242-1 du code des assurances et justifier d'une mise en demeure infructueuse adressée à l'entrepreneur suivie d'une résiliation du marché, ce qui n'est pas le cas en l'espèce


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2001-04-17;00.01592 ?
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