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28/03/2001 | FRANCE | N°JURITEXT000006936887

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 28 mars 2001, JURITEXT000006936887


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3ème CHAMBRE CORRECTIONNELLE ARRET N0 DU 28/03/2001 DECISION CONTRADICTOIRE CONFIRMATION DOSSIER 01/00085-BB/PBprononcé publiquement le Mercredi vingt huit mars deux mil un, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Monsieur BROSSIER, en application des dispositions de l'article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale. sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER du 14 DECEMBRE 2000 COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats Président Monsieur BROSSIER X...

Monsieur Y... Madame Z... assistés du greffier Mada

me A... en présence du Ministère public Monsieur B...

COMPOS...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3ème CHAMBRE CORRECTIONNELLE ARRET N0 DU 28/03/2001 DECISION CONTRADICTOIRE CONFIRMATION DOSSIER 01/00085-BB/PBprononcé publiquement le Mercredi vingt huit mars deux mil un, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Monsieur BROSSIER, en application des dispositions de l'article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale. sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER du 14 DECEMBRE 2000 COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats Président Monsieur BROSSIER X...

Monsieur Y... Madame Z... assistés du greffier Madame A... en présence du Ministère public Monsieur B...

COMPOSITION DE LA COUR, lors du prononce

Président Monsieur BROSSIER

X...

Monsieur Y...

Monsieur C...

assistés du greffier Madame D...

En présence du Ministère public Monsieur B...

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR NGUYEN E... F... Né le 21 Mai 1949 à HANOI (VIET-NAM), avocat, de nationalité française, demeurant 15, boulevard des Arceaux - 34000 MONTPELLIER Libre

Défendeur, appelant

Non comparant Représenté par Maître MARTIN Jacques, Maître Jean-

Marc DARRIGADE, Maître Luc ABRATKIEWICZ, avocats au

barreau de MONTPELLIER G... H... Né le 13 Juillet 1950 à NIMES, directeur de publication, de nationalité française, demeurant 13, place de la Comédie - 34000 MONTPELLIER Libre Défendeur, appelant Non comparant

Représenté par Maître GROUSSARD Claire, avocat au barreau de

MONTPELLIER LE MINISTERE PUBLIC, non appelant PARTIE CIVILE

L'ASSOCIATION SOS RACISME - TOUCHE PAS A MON POTE, sise 28, rue des Petites Ecuries - 75010 PARIS Partie civile, appelante

représentée par son Président Monsieur Malek I... J... de Maître TURQUEM, avocat au barreau de PARIS

RAPPEL DE LA PROCEDURE

Le jugement rendu le 14 décembre 2000 par le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER a déclaré non recevable la citation du 17 janvier 2000, faute de consignation dans les délais impartis ; et a condamné l'Association Sos RACISME à payer à

-Monsieur NGUYEN E... la somme de 50.000 francs à titre de dommages-intérêts

-Monsieur G... la somme de 11.961 francs à titre de dommages-intérêts,

APPELS Les appels ont été interjetés par Monsieur G... H... et Monsieur NGUYEN E... F... le 21/12/2000 DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique du 07/03/2001, Monsieur BROSSIER, Président a fait le rapport prescrit par l'article 513 du code de procédure pénale.

Monsieur NGUYEN E... et Monsieur G... etaient non comparants mais représentés par leurs conseils.

La partie civile représentée. par son président Monsieur Malek I... a été entendue en ses observations.

Maître TURQUEM, conseil de la partie civile a été entendu en sa plaidoirie.

Maître DARRIGADE Jean-Marc, puis Maître ABRATKIEWICZ Luc, puis Maître MARTIN Jacques, conseils de F... NGUYEN PHTJNG, ont été entendus en leur plaidoirie.

Maître GROSSARD, conseil de H... G... a été entendue en sa plaidoirie.

Le Ministère Public a été entendu en dernier lieu en ses observations.

Les conseils des défendeurs ont eu la parole en dernier.

A l'issue des débats, Monsieur le Président a averti les parties que l'arrêt serait prononcé le

28 MARS 2001. Les faits et la procédure:

Par citation en date du 17 janvier 2000, l'association SOS RACISME-TOUCHE PAS A MON POTE a fait citer Jean Robert NGUYEN E... avocat et H... G... directeur du journal "la gazette de Montpellier", devant le tribunal correctionnel de cette ville du chef de diffamation publique envers en particulier aux fins de les entendre condamner à lui payer, solidairement ,la somme de 100.000 francs à titre de dommages-intérêts outre celle de 20.000 francs en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale et de voir ordonner la publication du jugement à intervenir dans la gazette de Montpellier, dans un quotidien d'audience nationale et dans un hebdomadaire d'audience nationale au choix de l'association SOS RACISME-TOUCHE PAS A MON POTE ; La demanderesse exposait que dans le

numéro du 5 novembre 1999 page 7, de la Gazette de Montpellier ,sous le titre " VAUVERT : Maître E... attaque SOS RACISME " le journal la gazette de Montpellier a publié un article, sous la signature de Sarah FINGER comportant les passages suivants: " Quand on milite contre le racisme, de tels dérapages sont inacceptables. " Jean Robert E..., l'avocat du meurtrier présumé du jeune MOUNIR frappe fort : il vient de déposer plainte contre x pour subornation de témoins, car il affirme : posséder la preuve que SOS RACISME a influencé plusieurs témoins à charge dans cette affaire qui remonte au 16 mai dernier ; " " Pour maître E..., cela ne fait aucun doute : les témoins ont été manipulés . " Ils ont été sollicités par SOS RACISME qui leur a demandé de décrire des événements auxquels ils n'avaient pas assisté. SOS RACISME veut faire de VAUVERT le théâtre d'un crime raciste, l'emblème d'un combat. Ce que je souhaite, c'est le rétablissement de la vérité ". " Le tribunal correctionnel tranchera " Par jugement du 13 avril 2000, le tribunal correctionnel fixait à 4.000 francs la consignation à verser avant le 31 mai 2000 par la partie civile ; celle-ci n'a été versée que le 20 juillet 2000 et par jugement du 21 septembre 2000 les parties ont été renvoyées à l'audience du 14 décembre 2000 ; Par courrier du 8 décembre 2000 l'avocat de SOS RACISME-TOUCHE PAS A MON POTE se désistait de son instance et demandait qu'il lui en soit donné acte ; à l'audience du 14 décembre 2000 l'association SOS RACISME-TOUCHE PAS A MON POTE ne comparaissait pas et Jean Robert NGUYEN E... et H... G..., invoquant la mauvaise foi de la partie civile sollicitaient des dommages-intérêts ; par jugement du 14 décembre 2000 le Tribunal correctionnel de Montpellier condamnait l'association SOS RACISME-TOUCHE PAS A MON POTE à payer à Jean Robert NGUYEN E... la somme de 50.000 francs à titre de dommages-intérêts, à H... G... de la somme de 11.961 francs à titre de dommages-intérêts et ce avec

intérêts de droit au taux légal à compter du jugement, et les déboutait de leur demande en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; demandes et moyens des parties: Devant la Cour, l'association SOS RACISME-TOUCHE PAS A MON POTE ,partie civile ,rappelle qu'en raison de l'émotion causée par le crime de VAUVERT, les pouvoirs publics lui avaient demandé de l'apaiser et que c'est dans ces conditions qu'elle a dépêché un de ses responsables sur place qui a recueilli des témoignages qui ont été transmis à l'Autorité judiciaire; que certains de ces témoignages ne reflétaient pas intégralement la réalité des faits, ce qui est assez habituel en matière de témoignage humain; que le verdict de la Cour d'Assises du Gard a fait litière des accusations portées à l'encontre de l'Association SOS RACISME-TOUCHE PAS A MON POTE qui s'est donc désistée le 8 décembre 2000; que ce n'est que le 13 décembre au soir qu'elle a été informée par la défense de Me NGUYEN E... de la demande de dommages-intérêts mais qu'il lui avait été précisé qu'un renvoi serait demandé spontanément pour respecter le principe du contradictoire ; La partie civile fait valoir que le délit était initialement constitué ;que le désistement mettait fin à l'action publique et que le tribunal correctionnel n' a pas respecté le principe du contradictoire dès lors que l'Association SOS RACISME-TOUCHE PAS A MON POTE n'a été prévenue que la veille au soir de l'audience de la demande à titre de dommages-intérêts et du seul NGUYEN E... et qu'en son absence à l'audience du 14 décembre 2000 le tribunal correctionnel devait renvoyer l'affaire; que l'Association SOS RACISME-TOUCHE PAS A MON POTE a été injustement accusée de subornation de témoins et que Jean Robert NGUYEN E... et H... G... se sont affranchis de toutes règles de prudence qui s'imposaient à eux; L'Association SOS RACISME-TOUCHE PAS A MON POTE sollicite la réformation du jugement déféré, le débouté de Jean

Robert NGUYEN E... et H... G... et leur condamnation à lui payer la somme de 20 000Frs en application de l'article 475-1 du code de Procédure pénale ; Jean Robert NGUYEN E... rappelle que le procès de Joùl ÉLIE dont il était l'avocat, devant la cour d'assises du Gard, s'est terminé le 7 décembre 2000 après requalification des faits de meurtre en coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, par une condamnation à dix ans de réclusion criminelle et que le procès a établi "d'une manière formelle l'incroyable manipulation dont les témoins avaient fait l'objet pour tenter de tromper la justice " et étayer la thèse d'un crime raciste ; que c'est dans ces conditions qu'à l'audience du 14 décembre 2000 l'association SOS RACISME-TOUCHE PAS A MON POTE n'a pas comparu, "son avocat Me TERQUEM, ayant cru habile, pour éviter d'être fustigé comme mérité à la barre du tribunal, de se désister par simple courrier d'une action irrecevable et basée sur une stupéfiante mauvaise foi" ; qu'avertie par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Montpellier qu'en l'état du désistement de la partie civile Jean Robert NGUYEN E... entendait solliciter l'allocation de dommages-intérêts, l'association SOS RACISME-TOUCHE PAS A MON POTE n'a pas estimé nécessaire de mandater un avocat pour solliciter le renvoi de la cause et que , bien plus, l'avocat de Jean Robert NGUYEN E... a attendu jusqu'à la fin de l'audience une quelconque manifestation de SOS RACISME-TOUCHE PAS A MON POTE pour solliciter le renvoi, mais a été averti par Maître Aline BOUDAILLEZ, correspondante de Maître TERQUEM, avocat de l' association SOS RACISME, que ce dernier n'entendait pas intervenir ; Jean Robert NGUYEN E... soutient qu'en l'état du désistement de la partie civile irrévocablement acquis aux débats , l'appel ne porte que sur le principe et le quantum des dommages-intérêts qu'elle se doit d'assumer ; que l'article 472 du Code de procédure pénale s'applique y compris en cas de désistement;

que l'association SOS RACISME a commis une faute lourde dès lors que la plainte de Me NGUYEN E... traduit l'exacte vérité et que l'action engagée par l'association SOS RACISME-TOUCHE PAS A MON POTE constitue à l'évidence une manoeuvre destinée à fragiliser la défense de Joùl ELIE d'une part, en discréditant Maître NGUYEN E... d'autre part; que dès le 3 juillet 2000 il apparaissait que l'action de l'association SOS RACISME était irrecevable puisque la consignation déposée le 30 mai 2000 était constituée d'un chèque sans provision et que la prescription de trois mois étant acquise la situation ne pouvait avoir aucune suite ; que son préjudice est des plus importants étant avocat pénaliste dont la rigueur et l'éthique sont connues de tous, et s'étant tout d'abord fait traiter de farfelu au travers de la plainte qu'il avait déposée pour son client, puis ayant été traîné devant le tribunal correctionnel près le barreau auquel il est inscrit; que l'affaire avait fait grand bruit et avait même défrayé la chronique et en conséquence il sollicite de la Cour la confirmation du jugement déféré et la somme de 10.000 francs en application de l'article 475 - 1 du Code de procédure pénale outre l'insertion de la décision à intervenir dans trois journaux de son choix aux frais de l'association SOS RACISME-TOUCHE PAS A MON POTE; H... G... soutient que la véracité des faits contenus dans l'article rédigé par Sarah FINGER a été apportée par Me NGUYEN E... et que ce fait justificatif lui bénéficie et que la journaliste a écrit son article d'un ton neutre, de bonne foi et en toute objectivité; que la citation directe est abusive et que sa demande à titre de dommages-intérêts était fondée en application des articles 425 et 472 du Code de procédure pénale , dès lors que l'association SOS RACISME-TOUCHE PAS A MON POTE a commis une faute lourde en manipulant les témoins et en tentant de manipuler la justice et que sa mauvaise foi est confirmée par sa lettre de désistement du 8

décembre 2000; Il sollicite la confirmation du jugement déféré, et une somme de 10 000Frs en application de l'article 475-1 du code de Procédure pénale , outre l'insertion de la décision à intervenir dans trois journaux de son choix aux frais de l'association SOS RACISME-TOUCHE PAS A MON POTE; Le Ministère public, non appelant fait observer que l'action publique n'a pas été mise en mouvement et que la constitution de partie civile de l'Association était irrecevable; MOTIFS DE LA DECISION: La Cour, après en avoir délibéré, Sur la procédure:

Les appels réguliers en la forme et dans les délais doivent être déclarés recevables;

Jean Robert NGUYEN E... et H... G..., ainsi que la partie civile comparaissent , et il y a lieu de statuer par arrêt contradictoire; au fond:

Attendu que par le désistement acquit aux débats de l'Association SOS RACISME-TOUCHE PAS A MON POTE , la Cour d'Appel n'est saisie que d'une action civile;

Attendu que toute personne se plaignant d'un abus de droit doit porter son action judiciaire devant les juridictions civiles; que cependant le Code de procédure pénale proroge exceptionnellement la compétence des juridictions correctionnelles en permettant au prévenu non condamné de former une demande reconventionnelle contre la partie civile , procédure rapide permettant l'économie d'une instance devant les juridictions civiles;

Attendu en l'espèce que les prévenus invoquent les articles 425 et 472 du Code de procédure pénale ;

Attendu que l'article 472 qui vise le prévenu relaxé n'a pas d'application en l'espèce;

Attendu que l'article 425 est applicable à la partie civile qui n'a pas manifesté son intention de persister dans son action ,ce qui est

le cas en l'espèce en raison de son désistement express; que cependant il est nécessaire pour l'application de ce texte que l'action publique ait été mise en mouvement;

Attendu que la consignation n'a pas été versée dans les délais par la partie civile ,comme l'ont relevé les premiers juges et qu'en conséquence l'action publique n'a jamais été mise en mouvement;

Attendu que les conditions d'application de l'article 425 du Code de procédure pénale ne sont pas réunies en l'espèce et que le jugement déféré sera réformé sur l'allocation de dommages-intérêts aux prévenus;

Attendu que l'article 475-1 du Code de procédure pénale n'est applicable qu'au bénéfice de la partie civile et que les prévenus ne peuvent l'invoquer;

Attendu que l'Association SOS RACISME-TOUCHE PAS A MON POTE s'étant désistée de sa constitution de partie civile il n'y a pas lieu à application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale à son bénéfice;

PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire en matière correctionnelle et en dernier ressort, En la forme, reçoit les appels, Au fond Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré non recevable la citation du 17 janvier 2000, Le réforme pour le surplus et déboute Jean Robert NGUYEN E..., H... G... et l'Association SOS RACISME-TOUCHE PAS A MON POTE de tous leurs chefs de demande, Le tout par application des textes visés, des articles 512 et suivants du Code de procédure pénale; Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an susdits; le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006936887
Date de la décision : 28/03/2001

Analyses

ACTION CIVILE - Extinction - Désistement - Demande de dommages-intérêts pour abus de citation directe - Article 425 du Code de procédure pénale - Conditions - /

L'article 425 du Code de procédure pénale est applicable à la partie civile qui n'a pas manifesté son intention de persister dans son action, ce qui est le cas lorsqu'il y a désistement express de sa part. Cependant, il est nécessaire pour l'application de ce texte que l'action publique ait été mise en mouvement, à défaut de quoi les conditions d'application dudit article n'étant pas réunies, les prévenus ne peuvent se voir attribuer des dommages-intérêts sur le fondement de ce texte


Références :

Code de procédure pénale, article 425

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2001-03-28;juritext000006936887 ?
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