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27/03/2001 | FRANCE | N°2000/01315

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 27 mars 2001, 2000/01315


X... D'APPEL DE MONTPELLIER

3ème CHAMBRE CORRECTIONNELLE ARRET NE DU 27/03/2001 DECISION CONFIRMATION DOSSIER 00/01315ä BA/PB prononcé publiquement le Mardi vingt sept mars deux mil un, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Monsieur BROSSIER, en application des dispositions de l'article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale. sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN du 29 JUIN 2000 COMPOSITION DE LA X..., lors des débats : Président :

Monsieur BROSSIER Y... : Monsieur RAYNAUD Madame Z... assistés du greffier : M

adame A... en présence du Ministère public : Monsieur LEGRAND C...

X... D'APPEL DE MONTPELLIER

3ème CHAMBRE CORRECTIONNELLE ARRET NE DU 27/03/2001 DECISION CONFIRMATION DOSSIER 00/01315ä BA/PB prononcé publiquement le Mardi vingt sept mars deux mil un, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Monsieur BROSSIER, en application des dispositions de l'article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale. sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN du 29 JUIN 2000 COMPOSITION DE LA X..., lors des débats : Président :

Monsieur BROSSIER Y... : Monsieur RAYNAUD Madame Z... assistés du greffier : Madame A... en présence du Ministère public : Monsieur LEGRAND COMPOSITION DE LA X..., lors du prononcé : Président :

Monsieur BROSSIER Y... : Monsieur RAYNAUD Monsieur B... assistés du greffier :

Madame A... en présence du Ministère public : Monsieur LEGRAND PARTIES EN CAUSE DEVANT LA X... : PREVENU C... Alain Né le 22 Octobre 1959 à AUBIN, fils de C... Camille et de BARNABE Elia, de nationalité française, demeurant 22 Ave du Littoral ä 66420 LE BARCARES Libre Prévenu, appelant Comparant Assisté de Maître ANDRE Guy, avocat au barreau de MARSEILLE LE MINISTERE PUBLIC, appelant PARTIE CIVILE MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS AGISSANT PAR LES SOINS DU DIRECTEUR DES SERVICES D..., ... par Maître ORPHELIN Nathalie, avocat au barreau de PARIS RAPPEL DE LA PROCEDURE : Le jugement rendu le 29 juin 2000 par le Tribunal de

Grande Instance de PERPIGNAN a : Sur l'action publique : déclaré C... Alain coupable : - d'avoir à LE BARCARES et PERPIGNAN (66), courant 1995, 1996 et 1997, et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, volontairement et frauduleusement soustrait le GIE Sud Loisirs Gestion qu'il dirige, à l'établissement et au paiement total de la taxe sur la valeur ajoutée exigible au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996, en souscrivant des déclarations comportant des dissimulations, ces dissimulations excédant le dixième de la somme imposable et le montant de 1.000 F ; Faits prévus et réprimés par les articles 1741 al.1, al.2, 1750 al.1 du Code Général des Impôts ; en répression, l'a condamné à DIX HUIT MOIS d'emprisonnement dont QUINZE MOIS avec sursis, prononcé l'interdiction d'exercer directement ou par personne interposée toute profession commerciale pour une durée de TROIS ANS, ordonné la publication par extrait dans l'Indépendant et le Journal Officiel, coût inf. à 10.000 F et l'affichage pendant 3 mois sur les panneaux réservés aux publications officielles de la Commune du contribuable. Sur l'action civile a : reçu la constitution de partie civile de : M LE DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS PAR LES SOINS DU DIRECTEUR DES SERVICES D... condamné C... Alain solidairement avec le GIE Sud Loisirs Gestion au paiement des impôts fraudés et des pénalités y afférentes. APPELS : Les appels ont été interjetés par : - le prévenu, le 6 juillet 2000, - le Ministère Public, le 7 juillet 2000, - la partie civile, le 11 juillet 2000.

DEROULEMENT DES DEBATS : A l'audience publique du 27 février 2001, Monsieur BROSSIER, Président, a fait le rapport prescrit par l'article 513 du code de procédure pénale. Le prévenu a été entendu en ses explications. Maître ORPHELIN Nathalie, Avocat de la partie civile, a été entendu en sa plaidoirie. Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions. Maître ANDRE Guy, avocat, a été entendu

en sa plaidoirie. Le prévenu et son conseil ont eu la parole en dernier. A l'issue des débats, Monsieur le Président a averti les parties que l'arrêt serait prononcé le 27 MARS 2001. Demandes et moyens des parties: L=Administration des Impôts, partie civile, conclut à la confirmation du jugement déféré et conteste les exceptions soulevées par Alain C...; Elle indique que si la vérification s=est déroulée à PERPIGNAN , c=est sur la demande expresse de Alain C... qui a signé une lettre à ce sujet et qui n=a jamais contesté le lieu de vérification au cours de celle ci; qu=à supposer qu=une nullité soit en courue, elle ne fait pas grief au prévenu dès lors que le GIE était bien géré à PERPIGNAN ; L=Administration des Impôts soutient que la prescription n=est pas acquise, que Alain C... était bien à l=époque des faits le gérant de fait du GIE, que le vérificateur n=a jamais rencontré le gérant de droit M.CAUX mais a eu pour interlocuteur Alain C... tout au long de la vérification, et que sur le fond , la mention Anéant. sur les déclarations de TVA constitue le délit commis par Alain C... qui connaissait parfaitement ses obligations fiscales dès lors qu=il avait subi deux vérifications auparavant; Le Ministère public requiert la confirmation du jugement déféré; Le prévenu , appelant, soulève des exceptions de nullité et fait plaider sa relaxe; Il soutient le caractère inopiné des opérations matérielles de comptabilité du GIE et l=absence de débat oral et contradictoire pendant le cours desdites opérations en se basant sur le lieu du contrôle à PERPIGNAN qui n=est pas le siège social ce qui a eu pour effet de priver le contribuable de l=assistance d=un conseil d=une part, et sur le fait que le contrôle s=est déroulé hors la présence du dirigeant social de droit, M.CAUX, Alain C... n=ayant aucune fonction salariale au GIE d=autre part; il conteste sa signature sur l=autorisation du 14 avril 1997 et invoque la Convention Européenne

des droits de l=Homme et le procès équitable d=une part et une plainte avec constitution de partie civile en cours d=instruction d=autre part qui devrait conduire la X... d=Appel à surseoir à statuer; Sur le fond, il invoque la prescription de l=article L 230 du Livre des Procédures fiscales pour les faits antérieurs à février 1996, soutient qu=il n=était pas le dirigeant de fait du GIE et que le personnel conservait à Alain C... la qualité de dirigeant de droit qu=il avait perdue et Aconfondait avec les agissements de M.C... pour le compte des sociétés dans lesquelles il avait gardé des intérêts, membres du groupement et au titre duquel il intervenait, pour le compte des membres dans lesquels il détenait encore des intérêts A (cf page 9 des conclusions); enfin Alain C... soutient qu=aucune facturation mensuelle des membres du GIE n=était imposée et qu=à défaut de facturation , fait générateur de TVA , celle ci n=était pas due; qu=ainsi les mentions Anéant. portées sur les déclarations sont exclusives de toute dissimulation et qu=en tout état de cause il n=existe aucun élément intentionnel dès lors que la comptabilité était tenue par M.E... à qui il n=a donné aucune instruction ,n=étant plus dirigeant du groupement; MOTIFS DE LA DECISION: La X..., après en avoir délibéré, conformément à la loi Sur la procédure: Les appels réguliers en la forme et dans les délais doivent être déclarés recevables; Alain C... comparaît en personne et il y a lieu de statuer par arrêt contradictoire à son égard; L=Administration des Impôts comparaît par son conseil et il y a lieu de statuer par arrêt contradictoire à son égard; Sur l=action publique: Attendu qu=il résulte de la procédure et des débats les faits suivants: - Le GIE Sud Loisirs Gestion, constitué le 11 mai 1988 est composé au 31 décembre 1996 des membres suivants : SA LYDIA Inves, SARL MARINALAND représentée par Alain C..., SA DISCOMAR, SARL SUD LOISIRS Communication représentée par Joùlle C..., SARL

CALICOBA représentée par Alain C..., SARL TMPI, SARL SOPLATEL représentée par Alain C..., SARL LYDIA RADIO représentée par Alain FERRAND et Joùlle C.... Le GIE dont le siège social est situé au MARINA, Grande Plage au BARCARES, a pour objet la publicité commune le marketing, l=achat de groupe, l=information, l=administration juridique et comptable, la sécurité et le gardiennage, l=entretien et la gestion pour les membres du groupe. Son dirigeant est Alain C..., suivant délibération du Conseil d=Administration du 30 novembre 1992. En raison de la nature de l=activité exercée (prestation de services) et compte tenu du chiffre d=affaire réalisé, le GIE SUD LOISIRS GESTION est assujetti de plein droit à la TVA selon le régime réel normal d=imposition; son représentant légal étant tenu de déposer chaque mois les déclarations de TVA mentionnant d=une part le montant total des opérations réalisées, d=autre part le détail des opérations taxables. Le GIE a fait l=objet, en 1993, d=une vérification de comptabilité, portant sur la période du 01 juillet 1989 au 30 juin 1992. Les rappels opérés en matière de TVA se sont élevés à 373 989 francs et ont été assortis de pénalités prévues en cas de défaut de déclaration. En 1995, au titre de la période du 01 janvier 1993 au 31 décembre 1994, la situation fiscale du groupement a été régularisée dans le cadre d=un contrôle sur pièces en raison de carences déclaratives constatées. Des rappels ont été notifiés le 02 août 1995. Au titre de l=ensemble de ces rappels, le GIE reste redevable en matière de TVA de 387 717 francs de droits et de 291 000 francs de pénalités. La vérification de comptabilité du GIE Sud Loisirs a été engagée par un avis adressé à son représentant légal le 28 mars 1997 portant sur les périodes suivantes : TVA, période du 01janvier 1994 au 31 décembre 1996, BIC:exercices clos en 1994 et 1995. Par une correspondance en date du 14 avril 1997, Alain C..., en sa qualité d=administrateur, a demandé que le contrôle s=effectue

dans les locaux sis 16 bis cours Lazare ESCARGUEL à PERPIGNAN, lieu du siège d=autres sociétés du Groupe C.... Les opérations de vérification, qui se sont déroulées à cette adresse du 14 avril au 25juin 1997, ont mis en évidence que, nonobstant la perception pour la période concernée par la vérification d=un chiffre d=affaires, les déclarations de TVA déposées pour la période du 01 janvier 1995 au 31 décembre 1996, étaient toutes revêtues de la mention néant. Le GIE a donc éludé une TVA de 496 622 francs, pourtant collectée lors de l=encaissement, résultant de l=inscription au compte courant de chaque adhérent du prix des prestations réalisées, et que chacun des membres du GIE a pour sa part déduite. a.sur la prescription: Attendu qu= en application de l=article L 230 du Livre des Procédures fiscales la prescription de l=action publique en matière de fraude fiscale se prescrit au 31 décembre de la 3è année qui suit celle au cours de laquelle l=infraction a été commise; que la période visée en l=espèce va du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996; qu=ainsi la prescription aurait été acquise au 31 décembre 1998 pour la déclaration la plus ancienne; que cependant en vertu de ce texte la saisine de la Commission des infractions fiscales suspend la prescription pendant une durée maximale de 6 mois jusqu=à la date de son avis; qu=en l=espèce la Commission des infractions fiscales a été saisie le 24 décembre 1998 et qu=il restait à cette date 7 jours pour que la prescription soit acquise; que l=avis de la commission étant du 26 mars 1999, la prescription était acquise le 3 avril 1999; qu=en raison de la plainte de L=Administration des Impôts déposée le 30 mars, suivie le même jour d=une réquisition d=enquête du Procureur de la République de PERPIGNAN , la prescription n=est pas acquise; b.sur le Acontrôle inopiné. dans les locaux de PERPIGNAN et l=irrégularité du contrôle fiscal: Attendu que dans le cadre de la vérification de comptabilité, le contrôle doit se dérouler dans l=entreprise du

contribuable vérifié, que toutefois la procédure de contrôle est régulière, alors même que les opérations se sont déroulées dans un lieu autre que le siège de l=entreprise, sur demande écrite du contribuable; Attendu que figure aux pièces de la procédure de vérification un courrier en date du 14 avril 1997, adressé au vérificateur, signé Al=administrateur A. C...., et libellé en ces termes Acomme suite à votre avis de contrôle de comptabilité pour la période du 01.01.94 au 31.12.96. J=ai l=honneur de vous informer que je vous prie de bien vouloir procéder à vos opérations de vérification de comptabilité aux bureaux sis au 16 bis cours Lazare ESCARGUEL- 5è étage- à PERPIGNAN 66000. En effet tous nos documents comptables se trouvent à cette adresse..; Attendu qu=il ne résulte pas du dossier que ce document n=a pas été signé de la main de Alain C... dès lors qu=il ne s=agit que d=un paraphe, ou par un employé ou un administrateur du Groupement, agissant sur ses instructions; Que bien au contraire, il n=a jamais fait état, ni au cours des opérations de vérification qui se sont déroulées en sa présence ou celle de son comptable, ni lors de son audition par le SRPJ, du faux entachant prétendument le courrier du 14 avril 1997; Que dans ces conditions, la procédure de vérification de la comptabilité, qui s=est déroulée dans un lieu autre que le siège de l=entreprise à la demande écrite de son représentant, est tout à fait régulière; qu=il est d=ailleurs édifiant que M.CAUX, dirigeant de droit du GIE lors de la vérification, ne se soit manifesté en aucune manière auprès de la vérificatrice; Attendu au demeurant que l=irrégularité entachant la procédure de vérification de comptabilité, dans l=hypothèse où elle est établie, doit avoir fait grief, pour affecter la validité de la procédure, aux droits du contribuable; Qu=il ressort des documents versés au dossier par l=administration fiscale à l=appui de sa plainte, que les conditions d=un débat oral et contradictoire ont en

l=espèce été respectées, Alain C... ayant rencontré le vérificateur et formulé ses observations sur les rappels opérés, soit directement, soit par l=intermédiaire de son conseil; Qu=il ressort de plus des déclarations recueillies dans le cadre du supplément d=information ordonné par le Tribunal, et notamment celles de Cécile F..., secrétaire du GIE de 1990 à 1997 et de Raymond E..., comptable, que le Groupement était géré dans les locaux sis à PERPIGNAN, cours Lazare ESCARGUEL, où se trouvait l=intégralité des documents comptables auxquels le contribuable avait nécessairement accès pendant le contrôle; Que dès lors une vérification de comptabilité, opérée en ces lieux, n=était pas de nature à faire grief aux droits du contribuable contrôlé; Attendu que la plainte avec constitution de partie civile déposée le 10 mai 2000 pour faux et usage de faux est postérieure de plus de trois ans aux faits et a été déposée 15 jours avant les débats devant le tribunal correctionnel de PERPIGNAN et après l=exécution d=un supplément d=information ordonné par cette juridiction; qu=ainsi elle n=est pas de nature à retarder la décision de la X... d=Appel ; qu=en effet le courrier contesté émane bien du GIE Sud Loisirs Gestion et concerne bien la vérification servant de base à la plainte de L=Administration des Impôts et qu=en tout état de cause la vérification ne pouvait pas se faire au BARCARES puisque les documents comptables étaient centralisés à PERPIGNAN et que le comptable E... indique qu=au 14 avril 1997, Alain C... était bien le Apatron. du GIE; qu=enfin Alain C... a suivi sans contestation la vérification à PERPIGNAN, comme la précédente qui s=était bien déroulée en ce lieu (cf lettre du 2 juin 1993 de Alain C...) et sans que M.CAUX n=intervienne en aucune façon; Attendu que Alain C... a ainsi bénéficié d=un procès équitable et que l=exception de nullité de la procédure sera rejetée; c.sur les autres exceptions soulevées:

Attendu que les autres

exceptions de nullité sont irrecevable en cause d=appel pour n=avoir pas été soumises aux premiers juges, (cf conclusions E9) et ce en application de l=article 385 du Code de Procédure Pénale;

d.sur le fond: 1.La gérance de fait du GIE: Attendu que pendant la période concernée par les opérations de contrôle, Alain C... n=avait pas la qualité de dirigeant de droit du GIE Sud Loisirs, pour avoir été remplacé à compter du 01janvier 1995 dans ses fonctions de Président du Conseil d=Administration par Didier CAUX; Qu=il convient en premier lieu d=observer qu=au long des opérations de contrôle fiscal, l=Administration a eu comme interlocuteur Alain C...,(et non Didier CAUX) dont le vérificateur note pour ce qui concerne les conditions du débat oral et contradictoire, l=attitude courtoise et correcte; Que les auditions auxquelles a procédé le SRPJ dans le cadre du supplément d=information ordonné par le Tribunal mettent en évidence qu=Alain C... exerçait de fait les pouvoirs de direction, d=administration et de gestion du GIE, qu=ainsi: - Didier CAUX, dirigeant de droit, a déclaré qu=il allait au siège du Groupement, qu=il dirigeait bénévolement après avoir été salarié du MARINA en qualité de barman; qu=il gérait le GIE d=une Afaçon générale., signant des chèques en blanc, afférents à des factures qu=il Avoyait après.; qu=il ignorait les fournisseurs du GIE et les modalités de répartitions des achats et des charges; que son audition démontre qu=il n=a aucune connaissance du fonctionnement d=un GIE; -Cécile F..., secrétaire chargée des Aquestionsjuridiques. de 1990 à 1997 a révélé que Didier CAIJX venait dans les locaux du GIE pour signer des documents qu=elle préparait sur les instructions d=Alain C..., qui était le seul à lui en donner, occupait les bureaux et dirigeait le GIE prenant les décisions relatives aux opérations bancaires, donnant des injonctions de débiter les comptes des adhérents, la secrétaire disposant pour ce faire de chèques pré-signés par les dirigeants de

droit des membres du Groupement; Elle établissait, conformément aux instructions d=Alain C... les procès-verbaux d=assemblées. Enfin, Alain C... décidait de l=embauche et du licenciement des salariés; - Dominique BOUIS, secrétaire de juin 1996 à juin 1998, recrutée par Alain C... qu=elle considérait comme le Apatron du GIE., précise qu=elle recevait comme instruction d=Alain C..., si l=un des comptes d=adhérents était créditeur de sommes trop importantes, d=acheter des SICAV afin d=éviter les saisies par les services fiscaux; Elle affirme que ni Didier CAUX, ni André C..., frère du prévenu, ne prenaient de décisions concernant la gestion; - Raymond E..., comptable du GIE de 1992 à 1996, indique qu=Alain C... restait Ale patron., bien que s=étant officiellement démis de tous ses mandats dans le GIE et les sociétés adhérentes, après son élection à la mairie du BARCARES. Il ignorait que le dirigeant de droit était Didier CAUX et affirmait qu=à la suite du contrôle fiscal du GIE, Alain C... s=était Aoccupé de gérer le dossier contentieux.. C=est lui qui était en relation avec le Conseil du Groupement à PARIS; - Les auditions de François GOMEZ, Eliane DENUX, Christian COROMINES, recueillies dans le cadre d=une procédure d=information diligentée à l=encontre d=Alain C... et régulièrement versées au dossier, confirment les dires des personnes précitées; Attendu dès lors qu=Alain C..., qui n= a cessé d=avoir l=entière maîtrise du GIE pendant les années 1995 et 1996 doit être tenu pour responsable, en qualité de gérant de fait, de la fraude fiscale poursuivie; Attendu que les dénégations de Alain C... à l=audience de la X... d=Appel qui conteste ces témoignages concordants qu=il prétend émaner d=opposants politiques, sont insuffisantes pour les écarter; que de plus, Alain C... n=a jamais contesté avoir rédigé et signé la lettre à en tête du GIE, de licenciement de F... Cécile en date du 20 juin 1997 , puis l=avoir

Aremise en mains propres contre décharge. à celle ci; qu=il s=agit là incontestablement d=un acte de dirigeant de fait du GIE qui confirme les nombreux témoignages reçus; 2.la fraude Attendu que la matérialité du délit de fraude fiscale ne peut être contestée, les déclarations de TVA portant la mention Anéant. ayant été déposées malgré la perception, pour la période concernée, d=un chiffre d=affaires matérialisé par l=inscription aux comptes courants des adhérents du montant des prestations réalisées; Attendu que l=élément intentionnel de l=infraction est également caractérisé par les faits, d=une part qu=à la suite de deux précédentes vérifications de comptabilité diligentées en 1993 et 1995, Alain C... avait une parfaite connaissance, en qualité de dirigeant du GIE de ses obligations fiscales en matière de TVA, d=autre part que l=absence de facturation mensuelle aux membres du groupement qu=il allègue n=explique pas la mention Anéant. portée sur les déclarations des mois de décembre 1995 et l996 ; qu=enfin, de prétendues difficultés de trésorerie ne sauraient autoriser le contribuable à établir, pour se soustraire au paiement de l=impôt déjà collecté au nom de L=Administration des Impôts des déclarations dont il connaît le caractère erroné; qu=il n=est pas inutile d=ajouter que dans sa déclaration du 17 mai 1999 devant les services de police, Alain C... a reconnu avoir fait des études de sciences économiques et avoir connaissance à l=époque des faits de la comptabilité du GIE; Attendu qu=il y a lieu dans ces conditions d=entrer en voie de condamnation; Attendu qu=en l=espèce, le délit dont Alain C... s=est rendu coupable trouble gravement l=ordre public économique, que les faits font suite à deux procédures de vérification de comptabilité ayant entraîné des rappels d=impôts ; que l=intéressé n=a pas commencé à ce jour à s=acquitter des sommes dues; Attendu que Alain C... déjà été condamné à plusieurs reprises notamment pour

abus de biens sociaux et qu=une peine d=emprisonnement , assortie pour partie seulement du sursis simple, est nécessaire en l=espèce; Attendu de plus que le comportement de l=intéressé, qui non seulement manifeste une obstination certaine à se soustraire à ses obligations fiscales, mais encore tente d=échapper à la responsabilité qui en résulte, par le biais de la désignation, à la tête du GIE, d=un dirigeant de droit démuni de pouvoir et de compétence, justifie que soit prononcée à son encontre la peine prévue à l=article 1750 du Code Général des Impôts, d=interdiction pendant trois ans de gérer toute entreprise commerciale; Attendu que les mesures de publicité et d=affichage ont été justement ordonnées par les premiers juges ; Sur l=action fiscale: Attendu que la constitution de partie civile de L=Administration des Impôts est recevable et fondée et qu=il y a lieu de faire droit à sa demande, la solidarité sollicitée étant nécessaire en l=espèce; PAR CES MOTIFS La X..., statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l=égard de Alain C... et de L=Administration des Impôts ,en matière correctionnelle, et en dernier ressort, En la forme, Reçoit les appels réguliers en la forme, et dans les délais Au fond, Sur l=action publique, Dit n=y avoir lieu à statuer, Rejette les exceptions de nullité de la procédure et de prescription de l=action publique, Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions Dit que le condamné sera soumis au paiement du droit fixe de procédure d=un montant de 800Frs prévu à l=article 1018A du Code général des impôts, Rappelle au condamné , que s=il commet une nouvelle infraction qualifiée crime ou délit de droit commun dans les cinq ans de la présente décision, il pourra faire l=objet d=une nouvelle condamnation qui sera susceptible d=entraîner l=exécution de la présente peine avec sursis sans confusion avec la seconde et qu=il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 à 132-10 du code pénal; Fixe la

durée de la contrainte par corps s=il y a lieu de l=exercer, conformément aux dispositions des articles 749 et suivants Code de procédure pénale, Sur l=action fiscale: Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée Le tout par application des textes visés, des articles 512 et suivants du Code de procédure pénale; Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an susdits; le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 2000/01315
Date de la décision : 27/03/2001

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Procédure - Infractions - Constatation - Vérifications ou contrôle - Vérification de la situation fiscale ou de la comptabilité du contribuable.

Dans le cadre de la vérification de comptabilité, le contrôle fiscal doit se dérouler dans l'entreprise du contribuable vérifié, toutefois la procédure de contrôle est régulière, alors même que les opérations se sont déroulées dans un lieu autre que le siège de l'entreprise sur demande écrite du contribuable. Par ailleurs, l'irrégularité entachant la procédure de vérification de compatibilité, dans l'hypothèse où elle est établie, doit avoir fait grief, pour affecter la validité de la procédure, aux droits du contribuable contrôlé, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En effet, il ressort des documents versés au dossier par l'administration fiscale à l'appui de sa plainte, que les conditions d'un débat oral et contradictoire ont en l'espèce été respectées, le contribuable ayant rencontré le vérificateur et formulé ses observations sur les rappels opérés, soit directement, soit par l'intermédiaire de son conseil. De plus, le groupement en cause était géré dans la ville des locaux contrôlés où se trouvait l'intégralité des documents comptables auxquels le contribuable avait nécessairement accès pendant le contrôle. En conséquence, le contribuable a bénéficié d'un procès équitable, l'exception de nullité de la procédure est ainsi rejetée

IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Responsabilité pénale - Personne responsable - Détermination.

La personne qui n'a cessé d'avoir l'entière maîtrise d'un groupement d'intérêt économique doit être tenue pour responsable, en qualité de gérant de fait, de la fraude fiscale poursuivie. En effet, cette personne exerçait de fait les pouvoirs de direction, d'administration et de gestion du GIE, elle donnait les instructions, occupait les bureaux, prenait les décisions relatives aux opérations bancaires, donnait des injonctions de débiter les comptes des adhérents et décidait de l'embauche et du licenciement des salariés. A l'inverse, le dirigeant de droit n'ayant aucune connaissance du fonctionnement d'un GIE, dirigeait et gérait bénévolement ce groupement d'une façon générale, signant des chèques en blanc afférents à des factures qu'il voyait après et ignorait également les fournisseurs du GIE et les modalités de répartitions des achats et des charges


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2001-03-27;2000.01315 ?
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