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01/02/2001 | FRANCE | N°00/01589

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 01 février 2001, 00/01589


PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu le bail conclu le 6 mai 1982 entre Antoine X... et Roland Y..., portant sur plusieurs parcelles sises à SAN GAVINO DI TENDA et pour une durée de neuf ans;

Vu la vente des dites parcelles par les ayant droits de Roland Y... à Charles Y..., le 30 janvier 1990;

Vu l'assignation délivrée le 29 novembre 1990 par Antoine X... et tendant à l'annulation de cette vente comme étant intervenue en violation de son droit de préemption;

Vu le jugement rendu le 20 août 1991 par le Tribunal d'Instance de BASTIA, qui a déclaré

irrecevables l'exception d'incompétence soulevée par les consorts Y... et l'action ...

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu le bail conclu le 6 mai 1982 entre Antoine X... et Roland Y..., portant sur plusieurs parcelles sises à SAN GAVINO DI TENDA et pour une durée de neuf ans;

Vu la vente des dites parcelles par les ayant droits de Roland Y... à Charles Y..., le 30 janvier 1990;

Vu l'assignation délivrée le 29 novembre 1990 par Antoine X... et tendant à l'annulation de cette vente comme étant intervenue en violation de son droit de préemption;

Vu le jugement rendu le 20 août 1991 par le Tribunal d'Instance de BASTIA, qui a déclaré irrecevables l'exception d'incompétence soulevée par les consorts Y... et l'action en nullité de Mr X...;

Vu l'appel régulièrement formé par Antoine X...;

Vu l'arrêt confirmatif rendu par la Cour d'Appel de BASTIA le 23 juin 1992;

Vu l'arrêt rendu le 15 février 1995 par la Cour de Cassation, qui a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour de BASTIA et renvoyé les parties à se pourvoir devant la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE;

Vu l'arrêt rendu le 13 février 1998 par la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, qui a infirmé le jugement et débouté Mr X... de toutes ses demandes;

Vu l'arrêt rendu le 1er février 2000 par la Cour de Cassation, qui a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'AIX et renvoyé les parties à se pourvoir devant la cour d'appel de MONTPELLIER;

Vu les conclusions notifiées le 31 août 2001 par l'appelant Antoine X..., qui demande à la cour de:

- constater que son action en nullité n'est pas prescrite dans la mesure où le délai de forclusion de 6 mois doit partir à compter de la connaissance de la date de la vente par le preneur, qu'il ne l'a connue qu'en cours de procédure et a donc introduit son action dans le délai imparti;

- constater que la convention de location conclue entre les parties est un bail rural et qu'à ce titre son action est recevable et fondée

conformément aux dispositions de l'article L 412.12 alinéa 3 du Code Rural;

- annuler en conséquence la vente litigieuse du 30 janvier 1990, le dire locataire des biens objet de la vente, et condamner in solidum les consorts Y... à lui payer la somme de 500.000 francs à titre de dommages-intérêts pour privation de jouissance depuis 1990;

- subsidiairement, pour le cas où il ne serait pas rétabli dans ses droits, ordonner une expertise pour chiffrer le préjudice que lui a causé son départ des lieux et condamner solidairement les consorts Y... à lui payer d'ores et déjà une indemnité provisionnelle de 700.000 francs;

- les condamner dans tous les cas à lui payer la somme de 30.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens afférents à l'ensemble des procédures;

Vu les conclusions notifiées le 27 août 2001 par Charles Y..., demandant à la cour:

- à titre principal, de constater que Mr X... a eu connaissance de la date de la vente plus de six mois avant la saisine du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux le 29 novembre 1990 et que son action est en conséquence prescrite conformément aux dispositions de l'article L 412.12 du Code Rural;

- à titre subsidiaire, que les parcelles sur lesquelles porterait la convention de pacage ne sont pas précisément déterminées;

- à titre infiniment subsidiaire et reconventionnellement, juger qu'en cas de nullité de la vente, le preneur n'est en aucun cas substitué à l'acquéreur; qu'en qualité d'acquéreur évincé, Mr X... pourra demander aux consorts Y... d'éventuels dommages-intérêts et ordonner une expertise aux fins de déterminer son entier préjudice du fait de son éviction, et condamner solidairement l'appelant et les consorts Y... à lui payer la somme de 700.000 francs à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ce préjudice;

Vu les conclusions notifiées le 29 août 2001 par Mme Veuve Roland Y..., Félix Y... et Marie-Paule Y..., demandant à la cour de statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel et confirmer le jugement en toutes ses dispositions et donc:

- in limine litis, déclarer irrecevable l'action de Mr X... pour forclusion, constater que la parcelle G 635 a été louée à Pierre CASTELLS de 1966 à 1986 et remise en pacage en 1987-1988 et 1989 à Mr MORI et n'a jamais été louée à Mr X... ce qui ne découle d'ailleurs d'aucun acte précis; débouter en conséquence Mr X... de toutes ses demandes;

- subsidiairement, déclarer que la convention du 6 mai 1982 ne relève pas du statut du fermage, faute pour Mr X... de justifier d'un travail de culture sur le fonds; qu'en tout état de cause il ne justifie pas remplir les conditions légales pour bénéficier du doit de préemption; le débouter en conséquence de toutes ses demandes;

- débouter également Mr Charles Y... de toutes ses réclamations;

- condamner Mr X... à leur verser les sommes de 17.940 francs dont

2.940 francs de TVA à 19,6% sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et de 50.000 francs à titre de dommages-intérêts;

M O T I V A T I O Z...

Selon les dispositions de l'article L 412-12 du Code Rural, inclus dans le statut du fermage dont Mr X... se prévaut, au cas où le droit de préemption n'aurait pu être exercé par suite de la non exécution des obligations dont le bailleur est tenu, le preneur est recevable à intenter une action en nullité et en dommages-intérêts devant les Tribunaux Paritaires dans un délai de six mois à compter du jour où la date de la vente lui est connue, à peine de forclusion. En l'espèce, tant les consorts Y... que Charles Y... font valoir à titre principal, sans être contredits par Mr X..., que la vente des parcelles concernées, réalisée par acte authentique du 30 janvier 1990, a été publiée à la Conservation des Hypothèques de BASTIA le 20 février 1990, volume 1990, page 1040, produisant en ce sens un extrait dont l'authenticité n'est pas discutée.

Par le seul fait de l'accomplissement de cette formalité légale, qui est spécialement destinée à l'information des tiers et lui est

opposable, Mr X... a été régulièrement et valablement informé le 20 février 1990 de la date de la vente intervenue le 30 janvier 1990. Monsieur X... n'est pas fondé à soutenir qu'en sa qualité de preneur il ne peut être considéré comme un tiers, alors qu'il n'a pas été partie à l'acte de vente.

Il n'a engagé son action en nullité que le 29 novembre 1990, soit plus de six mois après que la date de la vente ait été portée à sa connaissance.

Dès lors et par application des dispositions de l'article L 412.12 du Code Rural, cette action est forclose et donc irrecevable.

Aucun élément tiré de l'équité ou de la situation économique des parties ne commande l'application en la cause des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Ne justifiant pas d'un préjudice particulier, les consorts Y... seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts.

Succombant sur l'essentiel, M X... supportera tous les dépens de première instance et d'appel.

Le ministère d'avoué n'étant pas obligatoire en la matière, l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile n'est pas applicable. P A R C E A... M O T I F A...

Confirme le jugement déféré par substitution de motifs.

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Condamne l'appelant aux dépens.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 00/01589
Date de la décision : 01/02/2001

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Préemption - Nullité de la vente - Délai d'exercice - Point de départ - Jour de la connaissance de la date de la vente - /

Selon les dispositions de l'article L 412-12 du Code Rural, inclus dans le statut du fermage , si le droit de préemption n'a pu être exercé par suite de la non exécution de ses obligations par le bailleur, le preneur est recevable à intenter une action en nullité et en dommages-intérêts devant les Tribunaux Paritaires dans un délai de six mois à compter du jour où la date de la vente lui est connue, à peine de forclusion. En conséquence, est forclose l'action engagée par le preneur plus de six mois après la publication de la vente des parcelles concernées à la conservation des hypothèques, le preneur ayant été informé de la date de la vente intervenue en violation de son droit de préemption par le seul fait de l'accomplissement de cette formalité légale, qui est spécialement destinée à l'information des tiers et lui est opposable puisque, n'ayant pas été partie à l'acte de vente, il doit être considéré comme un tiers


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2001-02-01;00.01589 ?
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