La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/2024 | FRANCE | N°23/01408

France | France, Cour d'appel de Metz, 6ème chambre, 11 juillet 2024, 23/01408


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS













N° RG 23/01408 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F7YG

Minute n° 24/00136





S.A.S. B.G.C. (BATIMENT ET GENIE CIVIL)

C/

S.A.S. KP1









Jugement Au fond, origine Président du TJ à compétence commerciale de METZ, décision attaquée en date du 06 Juin 2023, enregistrée sous le n° 20/00602





COUR D'APPEL DE METZ



CHAMBRE COMMERCIALE



ORDONNANCE DU 11 JUIL

LET 2024







APPELANTE :



S.A.S. B.G.C. (BATIMENT ET GENIE CIVIL), représentée par son représentant légal,

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]



Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ




...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 23/01408 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F7YG

Minute n° 24/00136

S.A.S. B.G.C. (BATIMENT ET GENIE CIVIL)

C/

S.A.S. KP1

Jugement Au fond, origine Président du TJ à compétence commerciale de METZ, décision attaquée en date du 06 Juin 2023, enregistrée sous le n° 20/00602

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE COMMERCIALE

ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2024

APPELANTE :

S.A.S. B.G.C. (BATIMENT ET GENIE CIVIL), représentée par son représentant légal,

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

S.A.S. KP1, représentée par son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Anne-Hortense JOULIE, avocat plaidant du barreau de PARIS

DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 6 juin 2024, tenue par Anne-Yvonne FLORES, Présidente de chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état, l'affaire a été mise en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 11 Juillet 2024.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER

ORDONNANCE : Contradictoire, suceptible de déféré

Rendue publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signée par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par jugement contradictoire du 6 juin 2023, le tribunal judiciaire de Metz a :

Condamné la SAS BGC à payer à la SAS KP1 la somme de 12.900,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2019, date d'exigibilité de la facture ;

Débouté la SAS BGC de ses demandes ;

Condamné la SAS BGC à payer à la SAS KPA la somme de 40,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L441-10 du code de commerce ;

Condamné la SAS BCG aux dépens ;

Condamné la SAS BGC à payer à la SAS KP1 la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz, la SAS BGC a interjeté appel du jugement, cet appel tendant à son annulation et, subsidiairement à son infirmation sur la totalité des chefs du dispositif.

EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES

La SAS KP1 a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident par conclusions du 29 décembre 2023 afin de radiation sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions sur incident du 5 juin 2024 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS KP1 ne demande au conseiller de la mise en l'état que de:

« Condamner la société BGC aux entiers dépens,

Condamner en conséquence la société BGC au paiement à la société KP1 d'une somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. »

Par ses dernières conclusions sur incident du 24 mai 2024 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS BGC demande au conseiller de la mise en l'état de :

« Débouter la SAS KP1 de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

La condamner aux dépens de l'incident.

La condamner à payer à la SAS BGC une indemnité de 1.500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. »

MOTIFS DE LA DECISION

Le conseiller de la mise en état n'est désormais saisi que d'une demande fondée sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure sur incident.

Alors que la décision entreprise a été rendue le 6 juin 2023, que l'appel a été interjeté le 6 juillet 2023 avant la signification intervenue le 18 juillet 2023, l'appelante n'a exécuté la décision entreprise assortie de l'exécution provisoire que par suite de l'incident afin de radiation pour inexécution du 23 décembre 2023, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par cette dernière.

Il est invoqué par l'appelante des usages et un règlement intérieur, desquels il ressortirait que lorsqu'une partie envisage de poursuivre l'exécution d'une décision de justice, il est recommandé d'adresser une sommation amiable au préalable à son confrère et de lui accorder un délai de 30 jours.

Cependant ce règlement n'est pas produit et surtout la signification de la décision revêtue de l'exécution provisoire doit être suivie d'une exécution spontanée et à défaut de paiement la saisine du conseiller de la mise en état sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile est justifiée.

Aussi la procédure sur incident apparaissant légitime, il convient de condamner l'appelante aux dépens de l'incident et à payer à l'intimé une somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter ses propres demandes à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état,

Constate que les parties se sont désistées de leurs demandes principales sur incident ;

Condamne la SAS BGC aux dépens de l'incident ;

Condamne la SAS BGC à payer une somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette les demandes de la SAS BGC au titre des dépens et de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière Le Conseiller de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23/01408
Date de la décision : 11/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-11;23.01408 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award