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11/07/2024 | FRANCE | N°23/00726

France | France, Cour d'appel de Metz, 6ème chambre, 11 juillet 2024, 23/00726


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS













N° RG 23/00726 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F546

Minute n° 24/00135





[C]

C/

S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION









Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de METZ, décision attaquée en date du 10 Juillet 2018, enregistrée sous le n° 15/00830





COUR D'APPEL DE METZ



CHAMBRE COMMERCIALE



ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2024




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APPELANT :



Monsieur [I] [C]

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représenté par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ









INTIMÉE :



S.A.S.FRANFINANCE LOCATION, représentée par son représentant

[Adresse 6]

[Adresse 6]

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 23/00726 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F546

Minute n° 24/00135

[C]

C/

S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION

Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de METZ, décision attaquée en date du 10 Juillet 2018, enregistrée sous le n° 15/00830

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE COMMERCIALE

ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2024

APPELANT :

Monsieur [I] [C]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

S.A.S.FRANFINANCE LOCATION, représentée par son représentant

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Laurent GUIZARD, avocat plaidant du barreau de PARIS

APPELÉE EN INTERVENTION FORCÉE :

SELARL [X] & NARDI, prise en la personne de Maître [F] [X], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SYSTEMATIC, représentée par son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non représentée

DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 4 avril 2024 tenue par Anne-Yvonne FLORES, Présidente de chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état, l'affaire a été mise en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 11 Juillet 2024, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER

ORDONNANCE: Réputé contradictoire, susceptible de déféré

Rendue publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signée par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par jugement contradictoire du 18 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Metz a :

Rejeté la demande de réouverture des débats ;

Débouté M. [I] [C] de l'intégralité de ses demandes ;

Condamné M. [I] [C] à payer à la SASU Franfinances Location la somme de 9.287,96 euros, outre intérêts au taux égal à trois fois le taux légal à compter du 21 septembre 2015 ;

Condamné M. [I] [C] à restituer à ses frais le matériel, objet du contrat de location longue durée n°F50078, avec l'ensemble de ses accessoires et documents (notice d'utilisation, carnet d'entretien') au mandataire de la SASU Francefinances Location, la SCP Mercieca, dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir ;

Dit n'y avoir lieu à astreinte ;

Déclaré sans objet l'appel en garantie de la SASU Franfinances Location à l'encontre de la société Systematic ;

Débouté la société Systematic de sa demande de dommages et intérêts ;

Ordonné l'exécution provisoire du jugement ;

Condamné M. [I] [C] à payer à la société Systematic et la société Franfinances Location, chacune, la somme de 1.000,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné M. [I] [C] aux entiers dépens.

Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 13 mars 2019, M. [I] [C] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a rejeté la réouverture des débats, l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, l'a condamné à payer le montant précité, et l'a condamné à restituer à ses frais certains éléments.

Par ordonnance du 16 juillet 2020, le conseiller de la mise en l'état a radié l'affaire au motif que M. [C] n'avait pas exécuté la décision de première instance, cette dernière étant assortie de l'exécution provisoire.

Par acte du 1er mars 2021, M. [I] [C] a effectué déclaration de saisine auprès du greffe de la cour d'appel de Metz.

Par ordonnance du 12 mai 2022, le président de chambre a radié à nouveau l'affaire.

Par acte du 20 mars 2023, M. [I] [C] a effectué une déclaration de saisine auprès du greffe de la cour d'appel de Metz.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions sur incident du 1er juin 2023, la SASU Franfinance Location a saisi le conseiller de la mise en état et selon ses dernières conclusions du 20 mars 2024 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle demande au conseiller de la mise en l'état de :

« Constater que Monsieur [I] [C] n'a régularisé la procédure vis-à-vis de la Société Systematic et son liquidateur judiciaire que le 29 mars 2023, soit près de 3 années après le dernier acte interruptif de péremption daté du 13 janvier 2020 ;

Constater la péremption de l'instance d'appel ;

Déclarer l'instance d'appel introduite par Monsieur [I] [C] périmée ;

Condamner Monsieur [I] [C] aux entiers frais et dépens de l'incident et d'appel ainsi qu'à payer à la Société Franfinance Location la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. »

Par conclusions sur incident du 7 mars 2024 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [I] [C] demande au conseiller de la mise en l'état de :

« Rejeter les moyens de péremption d'instance et d'irrecevabilité, soulevés par la SASU Franfinance Location ;

Débouter la SAS Franfinance Location de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner la SASU Franfinance Location aux entiers frais et dépens de la procédure ainsi qu'au règlement d'une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. ;

Rejeter en tout état de cause demande de la SASU Franfinance Location de sa demande sur le fondement de l'article 700 du CPC. »

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.

Selon l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

Par conclusions d'incident du 13 janvier 2020 au fin de radiation, la société Franfinance a saisi le conseiller de la mise en état.

Par ordonnance du 16 juillet 2020, le conseiller de la mise en état a radié l'appel de M. [C] pour défaut d'exécution du jugement sur le fondement de l'ancien article 526 du code de procédure civile.

Une reprise d'instance a été enregistrée le 1er mars 2021, le paiement de la condamnation de la somme de 1000 euros prononcée par le jugement dont appel, ayant été réalisé.

Que des conclusions aient été déposées ou non, l'accomplissement de la diligence sollicité en application de l'article 526 du code de procédure civile emporte interruption du délai de péremption et fait dès lors courir un nouveau délai de 2 ans. L'accomplissement de cette diligence a été actée en procédure par la reprise d'instance du 1er mars 2021, c'est en conséquence cette date qui constitue le nouveau point de départ du délai de péremption.

Sont effectivement considérées comme des diligences au sens de l'article 386 du code de procédure civile une constitution d'avocat mais à la condition que cette constitution soit de nature à faire progresser l'affaire. Or la constitution invoquée par M. [C] du 16 mars 2021 est la constitution du conseil de l'intimé, avocat déjà constitué dans la procédure avant radiation. Cette constitution n'est donc pas une diligence.

Par ordonnance du 1er avril 2021, l'interruption de l'instance a été constatée en raison de la procédure de liquidation judiciaire de la société intimée.

Selon l'article 392 du code de procédure civile l'interruption d'instance emporte celle du délai de péremption, cependant l'instance et partant le délai de péremption ne sont interrompus qu'au profit de la personne concernée par l'évènement ayant conduit à l'interruption de l'instance. Ainsi en matière de liquidation judiciaire l'interruption du délai de péremption ne s'exerce qu'au profit du débiteur soumis à la procédure, en l'espèce au profit de la société Systématic.

Dès lors l'instance n'a pas été interrompu par l'ordonnance du 1er avril 2021.

S'agissant des notes produites sur RPVA dont il est soutenu qu'elles seraient des diligences, apparait sur RPVA une « note » du conseil de l'appelant du 19 octobre 2021 qui indique : « je reviens vers vous en ce dossier qui a fait l'objet d'une déclaration de saisine ensuite de la justification après radiation de l'exécution de la décision initialement rendue. Depuis l'affaire a été appelée à une audience du 1er avril 2021 sans autre appel ou renvoi. »

Or cette affaire ne pouvait pas faire l'objet d'un renvoi sur une audience de mise en état puisqu'elle était en interruption depuis le 1er avril 2021 et qu'il n'était pas justifié d'une mise en cause du mandataire liquidateur de la société Systémic. En outre cette ordonnance d'interruption avait bien été adressée aux parties par le greffe le jour de sa formalisation. Le greffe apportait d'ailleurs une réponse en ce sens le 25 octobre 2021 en rappelant l'ordonnance d'interruption et le fait qu'aucun acte de procédure n'avaient été reçu. Cette note ne peut être constitutive d'une diligence.

Il est invoqué encore la note du 18 mars 2022 de Maître Vogin qui contient les termes suivants : « en main votre message du 9 mars dernier, le dossier peut être radié » ou encore la note du 4 avril 2022 de Maître Faravari qui indique « mon correspondant n'est pas opposé à une radiation ». S'agissant d'un avis sur une radiation envisagée de telles observations ne peuvent être constitutives d'une diligence et constituer un point de départ d'une péremption d'instance.

Il en ressort que le dossier était possiblement périmé deux ans après le 1er avril 2021 soit le 2 avril 2023.

Il est établi que la cour était saisie par déclaration de saisine le 20 mars 2023 et il est justifié d'une signification par M. [C] au mandataire à la liquidation de la société Systématic par acte d'huissier du 29 mars 2023, document adressé à la cour par RPVA le 30 mars 2023.

Dès lors l'affaire n'est pas périmée.

Il convient de condamner la société Franfinance location aux dépens de l'incident et à payer à M. [C] une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état,

Rejette la demande tendant à voir constater la péremption de l'instance ;

Condamne la SAS Franfinance location aux dépens de l'incident ;

Condamne la SAS Franfinance Location à payer à M. [I] [C] une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 pour la procédure sur incident ;

Renvoi l'affaire à l'audience de mise en état du 5 septembre 2024 à 15h00 ;

La Greffière Le Conseiller de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23/00726
Date de la décision : 11/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-11;23.00726 ?
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