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04/07/2024 | FRANCE | N°22/02012

France | France, Cour d'appel de Metz, 6ème chambre, 04 juillet 2024, 22/02012


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS













N° RG 22/02012 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZOW

Minute n° 24/00129





S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE

C/

[D]









Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de METZ, décision attaquée en date du 12 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 22/00174





COUR D'APPEL DE METZ



CHAMBRE COMMERCIALE



ARRÊT DU 04 JUILLET 2024
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APPELANTE :



S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE représentée par son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ









INTIMÉ :



...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 22/02012 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZOW

Minute n° 24/00129

S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE

C/

[D]

Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de METZ, décision attaquée en date du 12 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 22/00174

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 04 JUILLET 2024

APPELANTE :

S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE représentée par son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ

INTIMÉ :

Monsieur [I] [D]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ

DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 18 Avril 2024, l'affaire a été mise en délibéré, pour l'arrêt être rendu le 04 Juillet 2024

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Mathilde TOLUSSO

COMPOSITION DE LA COUR :

PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre

ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère

Mme DUSSAUD, Conseillère

ARRÊT : Contradictoire

Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par, Mme Cindy NONDIER Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 06 avril 2010, le tribunal de grande instance de Sarreguemines a ouvert une procédure de liquidation judiciaire civile de droit local au profit de M. [I] [D]. Par un arrêt du 04 octobre 2011, la cour d'appel de Metz a partiellement infirmé ledit jugement et placé M. [D] en redressement judiciaire.

Le plan d'apurement du passif de M. [D] a été arrêté par jugement du 16 octobre 2012.

 

Le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Sarreguemines a, le 1er juillet 2021, rendu une ordonnance dans laquelle il a notamment admis à hauteur de 135.595,09 euros et à titre définitif la créance initialement déclarée à ce montant par la SA BPALC à l'encontre de M. [D] au titre du cautionnement d'engagements de la SA [D].

 

Par déclarations du 29 juillet 2021 et du 20 août 2021, M. [D] a interjeté appel de cette ordonnance, et les procédures enregistrées sous les n° RG 21/1994 et RG 21/2094, ont été jointes sous le n° 21/1994 qui est en cours.

 

Parallèlement, par acte d'huissier du 28 février 2022, M. [D] a fait assigner à jour fixe la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz aux fins de la voir :

Constater le défaut d'accomplissement des formalités de renouvellement par la SA BPALC de son hypothèque inscrite à l'encontre de la SA [D] au Livre foncier de [Localité 5] au feuillet n°3385 ;

Constater que M. [D] est déchargé de son engagement de caution ;

Juger que la dette de caution d'un montant de 135.595,09 euros de M. [D] à l'égard de la SA BPALC est éteinte ;

Condamner la SA BPALC à payer à M. [D] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la SA BPALC aux entiers frais et dépens ;

Rappeler le caractère exécutoire de droit du jugement à intervenir.

Par jugement contradictoire rendu le 12 juillet 2022, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz a :

Déchargé M. [D] de son engagement de caution solidaire pris le 25 juin 2001 en garantie du prêt équipement n°8765227 contracté par la SA [D] auprès de la SA BPALC à hauteur de 1.365.000 francs (208.092,91 euros) ;

Dit que la dette de caution de M. [D] à l'égard de la SA BPALC relativement à son engagement de caution du 25 juin 2001 en garantie du prêt n°8765227 est éteinte ;

Débouté la SA BPALC de l'ensemble de ses demandes ;

Condamné la SA BPALC aux dépens ;

Condamné la SA BPALC à payer à M. [D] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration du 04 août 2022, enregistrée au greffe de la cour d'appel de Metz le 04 août 2022, la SA BPALC a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement infirmation du jugement rendu par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz le 12 juillet 2022 en ce qu'il a :

1/ Déchargé M. [D] de son engagement de caution solidaire pris le 25 juin 2001 en garantie du prêt équipement n°8765227 contracté par la SA [D] auprès de la SA BPALC à hauteur de 1.365.000 francs (208.092,91 euros) ;

2/ Dit que la dette de caution de M. [D] à l'égard de la SA BPALC relativement à son engagement de caution du 25 juin 2001 en garantie du prêt équipement n°8765227 est éteinte ;

3/ Débouté la SA BPALC de l'ensemble de ses demandes, qui tendaient à voir débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes, de le voir condamné aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

4/ Condamné la SA BPALC aux dépens ainsi qu'à payer à M. [D] une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 19 juin 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des prétentions et moyens, la SA BPALC demande à la cour de :

Recevoir l'appel de la SA BPALC ;

Prononcer l'annulation du jugement du 12 juillet 2022

 Subsidiairement, infirmer le jugement du 12 juillet 2022, en ce qu'il a :

1/ Déchargé M. [D] de son engagement de caution solidaire pris le 25 juin 2001 en garantie du prêt équipement n°8765227 contracté par la SA [D] auprès de la SA BPALC à hauteur de 1.365.000 francs (208.092,91 €) ;

2/ Dit que la dette de caution de M. [D] à l'égard de la SA BPALC relativement à son engagement de caution du 25 juin 2001 en garantie du prêt équipement n°8765227 est éteinte ;

3/ Débouté la SA BPALC de l'ensemble de ses demandes, qui tendaient à voir débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes, de le voir condamné aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

4/ Condamné la SA BPALC aux dépens ainsi qu'à payer à M. [D] une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Et statuant à nouveau, par l'effet dévolutif de l'appel suite à l'annulation du jugement ou suite à l'infirmation du jugement,

Déclarer M. [D] irrecevable en l'ensemble de ses demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions et les rejeter.

Subsidiairement, débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens conclusions et prétentions et les rejeter.

Très subsidiairement,

Juger qu'il n'y a lieu qu'à décharge partielle de la caution, qui restera engagée à hauteur de la somme de 16.583,80 € représentant la créance déclarée à titre chirographaire,

En tout état de cause,

Déclarer M. [D] irrecevable et subsidiairement mal fondé en l'ensemble de ses demandes, fins moyens conclusions et prétention et les rejeter,

Juger que les dépens de l'instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective et subsidiairement, condamner M. [D] aux dépens d'instance et d'appel,

Condamner M. [D] à payer à la SA BPALC la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance et 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel.

 

Par dernières conclusions du 21 juillet 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des prétentions et moyens, M. [D] demande à la cour de :

-       Débouter la SA BPALC de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions

-       Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et particulièrement en ce qu'il a:

Déchargé M. [D] de son engagement de caution solidaire pris le 25 juin 2001 en garantie du prêt équipement n° 8765227 contracté par la SA [D] auprès de la SA BPALC à hauteur de 1 365 000 francs soit 208 092,91 € ;

Dit que la dette de caution de M. [D] à l'égard de la SA BPALC relativement à son engagement de caution du 25 juin 2001 en garantie du prêt équipement n° 8765227 est éteinte ;

Débouté la SA BPALC de l'ensemble de ses demandes ;

Condamné la SA BPALC aux dépens et à verser à M. [D] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Eu égard aux circonstances de la cause, condamner la SA BPALC aux entiers dépens d'instance et d'appel et à verser à M. [D] la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La procédure a été clôturée le 7 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

I- Sur la demande d'annulation du jugement

Le fait pour une juridiction de statuer le cas échéant hors des limites de sa compétence matérielle, ou hors des limites de son pouvoir juridictionnel, ne constitue pas une cause d'annulation du jugement, mais une cause d'infirmation du jugement. 

La demande en annulation du jugement est rejetée.

II- Sur la demande d'infirmation du jugement

Les causes d'irrecevabilité sont régies par les articles 122 à 126 du code de procédure civile.

Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Les articles 123 et 124 du même code précisent que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, et qu'elles doivent être accueillies sans que celui qui les invoque n'ait à justifier d'un grief.

Par ailleurs conformément à l'article L. 624-1 du code de commerce, dans sa version applicable à la procédure ouverte le 06 avril 2010, dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Il transmet cette liste au juge-commissaire.

Selon l'article L. 624-2 du code de commerce, dans sa version applicable à la procédure ouverte le 06 avril 2010, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence.

En vertu de l'article L. 624-3 du code de commerce, dans sa version applicable à la procédure ouverte le 06 avril 2010, le recours contre les décisions du juge commissaire prises en application de la présente section est ouvert au créancier, au débiteur ou au mandataire judiciaire.

Enfin selon l'article L. 624-3-1 du code de commerce, dans sa version applicable en la cause, les décisions d'admission ou de rejet des créances ou d'incompétence prononcées par le juge-commissaire sont portées sur un état qui est déposé au greffe du tribunal.

L'article R. 624-5 du code de commerce, dans sa version applicable, précise que la décision d'incompétence ouvre au créancier, au débiteur et au mandataire judiciaire un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré pour saisir la juridiction compétente à peine de forclusion, à moins de contredit.

Il résulte de ces dispositions du code de commerce, qui s'appliquent par renvoi à la procédure de redressement judiciaire, que lorsqu'une procédure collective est ouverte, sauf instance au fond déjà en cours, il appartient exclusivement au juge commissaire de décider de l'admission ou du rejet des créances déclarées, et préalablement à cette fin, lorsqu'une contestation sérieuse est soulevée devant lui, de renvoyer les parties à saisir la juridiction compétente et de surseoir à statuer.

Dès lors en l'absence de renvoi décidé par le juge commissaire, M. [D], débiteur en redressement judiciaire, ne détenait aucun droit d'agir directement devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz aux fins de faire trancher une contestation ayant une incidence sur l'existence même de la créance que la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne avait déclarée dans la procédure collective. En l'absence de renvoi décidé par le juge commissaire, la saisine directe, par le débiteur, de la chambre commerciale du tribunal judiciaire est irrecevable.

Le jugement est infirmé en ce qu'il statue au fond.

III- Sur les dépens et l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile :

Les dispositions du jugement statuant sur les dépens et indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance sont infirmées.

La présente procédure ne répond pas aux conditions de l'article L. 622-17 du code de commerce. Il y a lieu de fixer les dépens au passif de la procédure collective de M. [D].

Les demandes en indemnités prévues par l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Rejette la demande d'annulation du jugement ;

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,

Déclare les demandes de M. [I] [D] irrecevables ;

Fixe les dépens de première instance au passif de la procédure collective de M. [I] [D];

Déboute les parties de leurs demandes en indemnités prévues par l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;

Y ajoutant,

Fixe les dépens d'appel au passif de la procédure collective ;

Déboute M. [I] [D] et la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de leurs demandes en indemnités prévues par l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.

La Greffière La Présidente de chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22/02012
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;22.02012 ?
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