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27/06/2024 | FRANCE | N°24/00310

France | France, Cour d'appel de Metz, 6ème chambre, 27 juin 2024, 24/00310


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS













N° RG 24/00310 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDQV

Minute n° 24/00120





S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE

C/

[Z], S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS CEGC, S.C.P. NOEL NODEE [T]









Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de METZ, décision attaquée en date du 11 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 20/01275





COUR D'APPEL DE METZ


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ARRÊT DU 27 JUIN 2024







DEMANDEUR A LA REQUÊTE ET INTIMÉE PAR APPEL EN INTERVENTION FORCÉE :



S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS représentée par son représenta...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00310 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDQV

Minute n° 24/00120

S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE

C/

[Z], S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS CEGC, S.C.P. NOEL NODEE [T]

Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de METZ, décision attaquée en date du 11 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 20/01275

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 27 JUIN 2024

DEMANDEUR A LA REQUÊTE ET INTIMÉE PAR APPEL EN INTERVENTION FORCÉE :

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS représentée par son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ

DEFENDEUR A LA REQUÊTE ET APPELANT :

S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, représentée par son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Jean-luc HENAFF, avocat au barreau de METZ

DEFENDEUR A LA REQUÊTE ET INTIMÉS :

Monsieur [O] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ

S.C.P. NOEL NODEE [T] Prise en la personne de Me [T]

en sa qualité de mandataire judiciaire et liquidateur de Monsieur [O] [Z]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ

DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 02 Avril 2024 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 27 Juin 2024.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Mathilde TOLUSSO

COMPOSITION DE LA COUR :

PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre

ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère

Mme DUSSAUD, Conseillère

ARRÊT : Contradictoire

Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Hélène BAJEUX, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par arrêt du 11 janvier 2024 la cour d'appel de Metz a :

déclaré irrecevable la demande formée à titre subsidiaire par la SCP Noël-Nodée-[T] prise en la personne de Mme [T], ès qualités de mandataire liquidateur de M. [O] [Z] tendant à voir condamner la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci-après la SA CEGC) à lui payer ès qualités la somme de 200.000 euros de dommages-intérêts ;

confirmé le jugement du 25 juin 2020 du tribunal judiciaire de Metz en ce qu'il a:

déclaré recevables les demandes formées par la SCP Noël-Nodée-[T] prise en la personne de Mme [T], ès qualités de mandataire liquidateur de M. [Z] contre la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe (ci-après la SA Caisse d'Epargne)

déclaré la SA Caisse d'Epargne responsable du préjudice subi par M. [Z] pour avoir manqué à son devoir de mise en garde lors de l'octroi du prêt immobilier dénommé «primo + amortissement immédiat» n°9406387,

condamné la SA Caisse d'Epargne à régler à la SCP Noël-Nodée-[T], ès qualités, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

fait masse des dépens,

condamné la SCP Noël-Nodée-[T], ès qualités de mandataire liquidateur de M. [Z], et la SA Caisse d'Epargne, à régler chacun la moitié de la totalité des entiers dépens,

débouté M. [O] [Z] et la SCP Noël-Nodée-[T], ès qualités de mandataire liquidateur de M. [Z], de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la SA CEGC

dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SA CEGC

débouté la SA Caisse d'Epargne de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de M. [Z] ;

l'a infirmé en ce qu'il a condamné la SA Caisse d'Epargne à régler, à titre de dommages-intérêts, à la SCP Noël-Nodée-[T], ès qualités de mandataire liquidateur de M. [Z], en réparation de la perte de chance causée à l'emprunteur, la somme de 17.362,72 euros, et ce, outre intérêts légaux à compter du jugement, et, statuant à nouveau,

condamné la SA Caisse d'Epargne à la SCP Noël-Nodée-[T], ès qualités de mandataire liquidateur de M. [Z], la somme de 104.000 euros de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;

débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;

Y ajoutant,

condamné la SA Caisse d'Epargne aux dépens de l'appel ;

laissé à chacune des parties la charge des frais engagés par elle en appel et non compris dans les dépens.

Par déclaration du 19 février 2024, la SA CEGC a saisi la cour d'appel de Metz d'une requête en omission de statuer et en complément d'arrêt. Par conclusions du même jour, la SA CEGC demande de compléter l'arrêt susvisé en raison d'une omission de statuer et de rejeter l'appel provoqué M. [Z] et de la SCP Noël-Nodée-[T], ès qualités de mandataire liquidateur de ce dernier et le dire mal-fondé en ce qu'il est dirigé à son encontre et de :

confirmer le jugement du 25 juin 2020 du tribunal judiciaire de Metz en ce qu'il a:

débouté M. [Z] et son liquidateur de leur demande en paiement à son encontre de la somme de 17.362,82 euros correspondant aux intérêts payés par M. [Z] au titre du prêt immobilier

fixé au passif de la procédure de faillite civile ouverte à l'égard de M. [Z] par le tribunal de grande instance de Metz la somme de 223.667 euros outre intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2018, date du paiement, au titre du recours personnel de l'article 2305 du code civil qu'elle a exercé pour le prêt immobilier dénommé « primo + amortissement immédiat n°940387 »

condamner M. [Z] et la SCP Noël-Nodée-[T], ès qualités de mandataire liquidateur de M. [Z] en tous les frais et dépens résultant de son intimation qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective, ainsi qu'au paiement d'une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La SA CEGC soutient que la cour d'appel a omis de statuer sur l'appel incident et provoqué de M. [Z] et la SCP Noël-Nodée-[T], ès qualités de mandataire liquidateur de M. [Z] qui tendait à la voir déboutée de ses demandes contre M. [Z]. Elle affirme également qu'il a été omis de confirmer le jugement sur ses demandes et de statuer sur sa demande tendant à la condamnation de M. [Z] et la SCP Noël-Nodée-[T], ès qualités de mandataire liquidateur de M. [Z] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 12 mars 2024, M. [Z] et la SCP Noël-Nodée-[T], ès qualités de mandataire liquidateur de M. [Z] demandent de débouter la SA CEGC de l'ensemble de sa requête en omission de statuer et de la condamner au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Ils relèvent que dans son arrêt la cour d'appel a relevé que l'appel ne portait pas sur les dispositions ayant :

débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts correspondant aux intérêts payés par M. [Z] au titre du prêt immobilier

fixé au passif de la procédure de la faillite civile la créance de la SA CEGC à hauteur de 223.667 euros.

Ils en déduisent qu'il n'y a pas d'omission de statuer.

Ils rappellent également que la cour a déjà mis les dépens à la charge de la SA Caisse d'Epargne et qu'il n'y avait pas lieu de les condamner au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SA Caisse d'Epargne n'a pas conclu.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 462 du code de procédure civile dispose que « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut ce que la raison commande ».

Il convient de relever que dans les motifs de son arrêt du 11 janvier 2024 objet de la requête, la présente cour a constaté qu'il résultait «de la déclaration d'appel déposée que l'appel ne portait pas sur les dispositions du jugement ayant :

débouté M. [Z] et la SCP Noël-Nodée-[T], prise en la personne de Mme [T], ès qualités de mandataire judiciaire de M. [Z], de leur demande de paiement par la SA CEGC de la somme de 17.362,82 euros correspondant aux intérêts payés par M. [Z] au titre du prêt immobilier dénommé « Primo + amortissement immédiat » n°9406387,

fixé au passif de la procédure de faillite civile ouverte à l'égard de M. [Z] par le tribunal de grande instance de Metz la somme de 223.667,00 euros outre intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2018, date du paiement, au titre du recours personnel de l'article 2305 du code civil exercé par la SA CEGC pour le prêt immobilier dénommé primo+amortissement immédiat n°9406387 ».

Par ailleurs aucun appel incident n'a été formé tendant à remettre en cause ces dispositions. Dès lors la cour n'en était pas saisie et n'avait pas à statuer sur ces points.

Enfin, il sera relevé que la cour a statué sur les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile puisque chacune des parties a conservé les frais qu'elle avait engagés et qui n'étaient pas compris dans les dépens, et a aussi statué sur ces derniers en condamnant la SA Caisse d'Epargne.

Il n'y a donc pas d'omission de statuer.

En conséquence, il y a lieu de rejeter la requête formée par la SA CEGC.

La SA CEGC qui succombe dans sa requête sera condamnée aux dépens.

Par application de l'article 700 du code de procédure civile, au regard de l'équité, il convient de laisser à chacune des parties la charge des frais engagés par elle et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Rejette la requête en omission de statuer formée par la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ;

Condamne la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions aux dépens ;

Laisse à chacune des parties la charge des frais engagés par elle et non compris dans les dépens.

La Greffière La Présidente de chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24/00310
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;24.00310 ?
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