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27/06/2024 | FRANCE | N°23/01062

France | France, Cour d'appel de Metz, 6ème chambre, 27 juin 2024, 23/01062


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS













N° RG 23/01062 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F6XZ

Minute n°





[K], S.A.S. ALK INVEST, S.A.R.L. PARTENA ASSURANCES, S.A.R.L. SPEEDI RYCHI NYLON

C/

[B], [U], [Y], [T], S.A.S. ALL IN MOSELLE, S.A.S. OPEN DE MOSELLE, S.A.S. YH HOLDING, S.A. RAY INTERNATIONAL, S.A.R.L. ABC LOCATION MEURTHE ET MOSELLE, S.A.S. JCD COMMUNICATION









Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de METZ, décision a

ttaquée en date du 11 Avril 2023, enregistrée sous le n° 22/00616



COUR D'APPEL DE METZ



CHAMBRE COMMERCIALE



ORDONNANCE DU 27 JUIN 2024





APPELANTS :



Monsieur [X]...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 23/01062 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F6XZ

Minute n°

[K], S.A.S. ALK INVEST, S.A.R.L. PARTENA ASSURANCES, S.A.R.L. SPEEDI RYCHI NYLON

C/

[B], [U], [Y], [T], S.A.S. ALL IN MOSELLE, S.A.S. OPEN DE MOSELLE, S.A.S. YH HOLDING, S.A. RAY INTERNATIONAL, S.A.R.L. ABC LOCATION MEURTHE ET MOSELLE, S.A.S. JCD COMMUNICATION

Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de METZ, décision attaquée en date du 11 Avril 2023, enregistrée sous le n° 22/00616

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE COMMERCIALE

ORDONNANCE DU 27 JUIN 2024

APPELANTS :

Monsieur [X] [K]

[Adresse 8]

[Localité 22]

Représenté par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ

S.A.S. ALK INVEST, représentée par son représentant légal

[Adresse 7]

[Localité 14]

Représentée par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ

S.A.R.L. PARTENA ASSURANCES, représentée par son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 13]

Représentée par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ

S.A.R.L. SPEEDI RYCHI NYLON, représentée par son représentant légal

[Adresse 12]

[Localité 13]

Représentée par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ

INTIMÉS :

Monsieur [L] [Y]

[Adresse 19]

[Localité 1]

Représenté par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ

Monsieur [O] [T]

[Adresse 20]

[Localité 3]

SUISSE

Représenté par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ

S.A.S. ALL IN MOSELLE, représentée par son représentant légal.

[Adresse 19]

[Localité 1]

Représentée par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ

INTIMÉS ET APPELANTS INCIDENTS:

S.A.S. OPEN DE MOSELLE , représentée par son représentant légal.

[Adresse 11]

[Localité 13]

Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ

S.A.S. YH HOLDING, représentant par son représentant légal.

[Adresse 10]

[Localité 16]

Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ

S.A. RAY INTERNATIONAL, représentée par son représentant légal

[Adresse 18]

[Localité 21]

LUXEMBOURG

Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ

S.A.R.L. ABC LOCATION MEURTHE ET MOSELLE, représentée par son représentant légal

[Adresse 6]

[Localité 17]

Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ

S.A.S. JCD COMMUNICATION, représentée par son représentant légal.

[Adresse 9]

[Localité 13]

Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ

Monsieur [E] [B]

[Adresse 5]

[Localité 16]

Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ

Monsieur [L] [U]

[Adresse 2]

[Localité 15]

Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ

DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 6 juin 2024, tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état, l'affaire a été mise en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 27 Juin 2024.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER

ORDONNANCE : Contradictoire

Rendue publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signée par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état et par Mme Hélène BAJEUX, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE

Par jugement contradictoire rendu le 11 avril 2023, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz a :

déclaré que les sociétés Partena Assurances, Speedi Rychi Nylon, Alk Invest et M. [K] n'ont pas valablement exercé leur droit de préemption ;

déclaré que les demandes des sociétés Partena Assurances, Speedi Rychi Nylon, Alk Invest et M. [K] sont mal fondées ;

débouté les sociétés Partena Assurances, Speedi Rychi Nylon, Alk Invest et M. [K] de leur demande de substitution dans la cession intervenue avec la société ALL IN MOSELLE ;

débouté les sociétés Partena Assurances, Speedi Rychi Nylon, Alk, Invest et M. [K] de leur demande tendant à l'annulation des résolutions de l'assemblée générale du 29 juin 2022 ;

débouté les sociétés Partena Assurances, Speedi Rychi Nylon, Alk Invest et M. [K] de leur demande tendant à l'annulation de la cession à All In Moselle ;

constaté la validité de la cession portant sur 1.211 actions de la société Open De Moselle, au profit de la S.A.S. All In Moselle, substituée par Messieurs [Y] et [T], est parfaite à compter du 29 juin 2022, date de l'assemblée générale ;

déclaré que la S.A.S. All In Moselle, substituée par Messieurs [Y] et [T], est propriétaire de 1.211 actions, ce à compter du 29 juin 2022 ;

débouté les sociétés Partena Assurances, Speedi Rychi Nylon, Alk Invest et M. [K] de leur demande de dommages et intérêts en responsabilité contractuelle à l'encontre de la société Ray International, la société Abc Location Meurthe Et Moselle, la société Yh Holding, la société Jcd Communication, M. [B], et M. [U] ;

débouté la société Ray International, la société Abc Location Meurthe Et Moselle, la société Yh Holding, la société Jcd Communication, M. [B], et M. [U] de leur demande de dommages et intérêts au titre de l'abus du droit d'ester en justice ;

débouté la société All In Moselle, SAS immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Grasse sous le n° 913.853.651, M. [T], et M. [Y] de leur demande de dommages et intérêts à l'égard des sociétés Partena Assurances, Speedi Rychi Nylon, Alk Invest et M. [K] au titre du préjudice de jouissance ;

rejeté l'ensemble des autres demandes des parties, et notamment les demandes tendant au placement sous séquestre des 1211 actions de la Sas Open De Moselle ;

condamné les sociétés Partena Assurances, Speedi Rychi Nylon, Alk Invest et M. [K] aux dépens, in solidum ;

condamné les sociétés Partena Assurances, Speedi Rychi Nylon, Alk Invest et M. [K] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile, in solidum :

la somme de 15.000 euros au titre des frais de consultation juridique à la société Open De Moselle (au regard des deux factures de 7 800 euros de M. [S], agrégé des facultés de droit et de 7.200 euros de la Scp Rocheteau, Uzan-Sarano Et Goulet, avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation) ;

la somme de 15.000 euros au titre des frais d'avocat à la société Open De Moselle ;

(soit la somme de 30.000 euros à la société Open De Moselle) ;

la somme de 3.856,40 euros à la société Ray International ;

la somme de 2.023,20 euros à la société Abc Location Meurthe Et Moselle ;

la somme de 1.907,60 euros à la société Yh Holding ;

la somme de 1.271,60 euros à la société Jcd Communication ;

la somme de 578 euros à M. [B] ;

la somme de 363,20 euros à M. [U]

(soit une somme totale de 10.000 euros au bénéfice des associés cédants) ;

la somme de 3.333,33 euros à la société All In Moselle, SAS immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Grasse sous le n° 913.853.651 ;

la somme de 3.333,33 euros à M. [T] ;

la somme de 3.333.33 euros à M. [Y] ;

(soit une somme totale de 10.000 euros au bénéfice des cessionnaires);

débouté les sociétés Partena Assurances, Speedi Rychi Nylon, Alk Invest et M. [K] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 11 mai 2023, les sociétés Alk Invest, Partena Assurances, Speedi Rychi Nylon et M. [K] ont interjeté appel du jugement rendu par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz le 11 avril 2023.

La SAS Open De Moselle a formé appel incident.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS

Par conclusions du 14 mai 2024, les sociétés Alk Invest, Partena Assurances, Speedi Rychi Nylon et M. [K] ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident et au terme de leurs conclusions du 5 juin 2024, ils demandent aux fins de le voir :

« Vu les dispositions des articles 907, 138, 780, 788, 789 4° et 789 5° du Code de procédure civile,

ordonner la communication aux débats par la SAS Open De Moselle du procès-verbal de constat de Maître [A] qui :

retranscrit l'intégralité des échanges tenus au cours de l'assemblée générale extraordinaire de la SAS Open De Moselle du 14 février 2024 et en consigne les débats ;

consigne les délibérations prises pendant la réunion et leurs modes d'adoption, modalités et résultats des votes ;

A tout le moins,

ordonner la production aux débats par Maître [A] du procès-verbal de constat qu'il a établi et qui :

retranscrit l'intégralité des échanges tenus au cours de l'assemblée générale extraordinaire de la SAS Open De Moselle du 14 février 2024 et en consigne les débats ;

consigne les délibérations prises pendant la réunion et leurs modes d'adoption, modalités et résultats des votes ;

ordonner le séquestre de la somme de 4.841.023 €, objet du projet d'accord en date du 18 mars 2024 entre l'ATP et la SAS Open De Moselle, soit entre les mains de la CDC, soit entre les mains de la SAS Open De Moselle dans l'attente de l'arrêt à intervenir au fond ;

donner acte aux appelants qu'ils ne remettent pas en cause la date des plaidoiries arrêtée au 3 octobre 2024 et qu'ils s'engagent à conclure au fond, dès communication ou production de la pièce objet du présent incident ;

statuer ce que droit quant aux dépens de l'incident ».

Par conclusions du 6 juin 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les sociétés Alk Invest, Partena Assurances, Speedi Rychi Nylon et M. [K] demandent au conseiller de la mise en état de :

« Vu les dispositions des articles 907, 138, 780, 788, 789 4° et 789 5° du Code de procédure civile,

ordonner la communication aux débats par la SAS Open De Moselle du procès-verbal de constat de Maître [A] qui :

retranscrit l'intégralité des échanges tenus au cours de l'assemblée générale extraordinaire de la SAS Open De Moselle du 14 février 2024 et en consigne les débats ;

consigne les délibérations prises pendant la réunion et leurs modes d'adoption, modalités et résultats des votes ;

A tout le moins,

ordonner, en tant que de besoin se faire communiquer la production aux débats par Maître [A], agissant au nom de la SELARL Acta Pierson et Associés du procès-verbal de constat qu'il a établi et qui :

retranscrit l'intégralité des échanges tenus au cours de l'assemblée générale extraordinaire de la SAS Open De Moselle du 14 février 2024 et en consigne les débats ;

consigne les délibérations prises pendant la réunion et leurs modes d'adoption, modalités et résultats des votes ;

ordonner le séquestre de la somme de 4.841.023 €, objet du projet d'accord en date du 18 mars 2024 entre l'ATP et la SAS Open De Moselle, soit entre les mains de la CDC, soit entre les mains de la SAS Open De Moselle dans l'attente de l'arrêt à intervenir au fond ;

donner acte aux appelants qu'ils ne remettent pas en cause la date des plaidoiries arrêtée au 3 octobre 2024 et qu'ils s'engagent à conclure au fond dans les plus brefs délais, dès communication ou production de la pièce objet du présent incident ;

débouter la SAS Open De Moselle de toutes ses demandes et en particulier de ses demandes reconventionnelles ;

statuer ce que droit quant aux dépens de l'incident ».

Par conclusions d'incident du 6 juin 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Open De Moselle demande au conseiller de la mise en état de :

« Vu les articles 15 et 16 du Code de procédure civile,

écarter des débats les conclusions et pièces notifiées par M. [K], la SAS Alk Invest, la SARL Partena Assurances et la SARL Speedi Rychi Nylon, appelants et demandeurs à l'incident le 05 juin 2024 à 16h54 et toutes conclusions et pièces qui seraient ultérieurement notifiées par M. [K], la SAS Alk Invest, la SARL Partena Assurances et la SARL Speedi Rychi Nylon ;

juger que Mme le conseiller de la mise en état est incompétente pour connaître de la demande de production de pièces et en leur demande de séquestre ;

Subsidiairement,

déclarer M. [K], la SAS Alk Invest, la SARL Partena Assurances et la SARL Speedi Rychi Nylon irrecevables en leur demande de production de pièces et en leur demande de séquestre ;

Très subsidiairement,

la rejeter ;

Reconventionnellement,

prononcer la clôture des débats et écarter, à tout le moins, déclarer irrecevables toutes conclusions qui seraient déposées par M. [K], la SAS Alk Invest, la SARL Partena Assurances et la SARL Speedi Rychi Nylon pour non-respect du calendrier de procédure fixé par le conseiller de la mise en état qui leur impartissait de déposer des conclusions pour le 16 mai 2024 sur le fond ;

En tout état de cause,

déclarer M. [K], la SAS Alk Invest, la SARL Partena Assurances et la SARL Speedi Rychi Nylon irrecevables et subsidiairement mal fondés en l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens, conclusions, prétentions et les rejeter ;

condamner solidairement M. [K], la SAS Alk Invest, la SARL Partena Assurances et la SARL Speedi Rychi Nylon aux dépens de l'incident ;

condamner solidairement M. [K], la SAS Alk Invest, la SARL Partena Assurances et la SARL Speedi Rychi Nylon à payer à la SAS Open De Moselle une somme de 7.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ».

Une note en délibéré a été produite le 26 juin 2024 par les appelants, à laquelle les intimés ont répondu le même jour pour s'opposer à son examen par le conseiller de la mise en état.

MOTIFS DE LA DECISION

Il a été produit par les appelants au conseiller de la mise en état une note en délibéré le 26 juin 2024 alors que le délibéré est fixé au 27 juin 2024 et que le conseiller de la mise en état n'a pas autorisé une telle note.

Le conseiller de la mise en état considère qu'il n'en est pas valablement saisi, il n'y sera donc pas répondu et son contenu ne sera pas évoqué.

I- Sur la recevabilité des conclusions de Me Zachayus, avocat des appelants, des 5 et 6 juin 2024

Le conseiller de la mise en état a été saisi de conclusions d'incident des appelants le 14 mai 2024, incident immédiatement fixé à l'audience du 6 juin 2024 à 16H00.

Les intimés ont conclu le 24 mai 2024.

Les appelants ont ensuite conclu le 5 juin 2024 à 16H54 et le 6 juin 2024 à 11H40.

Les intimés ont conclu le 6 juin à 10H38 en demandant notamment le rejet de conclusions du 5 juin 2024 et de toutes conclusions qui pourraient être ultérieurement notifiées.

Il convient de relever que cette procédure a été fixée rapidement à la demande même des intimés afin que le calendrier de procédure avec une date de plaidoirie fixée au 3 octobre 2024 puisse être maintenu.

Dans tout autre dossier la production de conclusions la veille de l'audience aurait justifié le renvoi du dossier pour permettre une réplique et le respect de la contradiction. Toutefois les intimés qui n'ont pas sollicité le renvoi du dossier puisqu'ils souhaitent un traitement rapide de l'affaire, ne peuvent à la fois solliciter la mise en délibéré du dossier et le rejet des conclusions du 5 juin 2024. En outre, ils ont eu la possibilité de répliquer et de produire de nouvelles conclusions le 6 juin à 10H38 dont il n'est pas réclamé le rejet par les appelants.

Il convient de retenir les conclusions du 5 juin 2024. En revanche les conclusions des appelants du 6 juin 2024 produites à 11H40 seront déclarées irrecevables comme étant tardives en violation du principe du contradictoire.

II- Sur les pouvoirs juridictionnels du conseiller de la mise en état pour statuer sur les demandes

Il ressort des dispositions de l'articles 907 et des article 780 et suivants du code de procédure civile que le conseiller de la mise est compétent pour ordonner la communication de pièces même entre les mains de tiers, il est également compétent pour ordonner des mesures de séquestres que justifieraient le litige.

Le conseiller de la mise en état est dès lors compétent pour statuer sur les prétentions de appelants sur incident.

III Sur l'irrecevabilité de la demande de production de pièces et de séquestre pour défaut d'intérêt à agir

Si le défaut d'intérêt à agir constitue une fin de non-recevoir, l'absence d'intérêt ne doit pas être confondu avec l'admission au fond de la demande.

Les appelants considèrent que la pièce réclamée est utile à la solution du litige et que le séquestre est justifié en raison d'un risque de perte de la somme qui serait à distribuer entre les associés.

Ils peuvent légitimement formuler des prétentions en ce sens et étant parties à la procédure ils ont un intérêt à y prétendre.

Il convient de rejeter cette demande.

IV- Sur la demande de communication du procès- verbal établit par Me [A]

Pour ordonner une communication de pièces, le conseiller de la mise en état doit estimer que la pièce en question est utile pour le litige dont la cour est saisie et exclusivement pour ce litige.

La pièce doit être en possession des intimés ou en possession d'un tiers clairement identifié.

A ce titre, alors que le présent incident a été déposé le 14 mai 2024, le conseil des appelants n'a adressé que le 24 juin 2024, ses observations pour le compte de ses clients à M. [Z] chargé de rédiger le procès- verbal de l'assemblée générale, procès-verbal qui une fois établi, devait contenir en annexe le procès-verbal de l'huissier de justice réclamé. Des diligences auraient peut-être évité le présent incident, il est toutefois constaté que les intimés alors qu'ils considèrent que le constat d'huissier doit être annexé au PV d'assemblée générale, s'opposent désormais à la production de cette pièce.

La cour est saisie du litige qui porte exclusivement sur la question de la validité de la cession du droit de préemption des appelants et de la validité des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale du 22 juin 2022.

Il ressort des écritures et des pièces produites que postérieurement au jugement de première instance intervenu le 11 avril 2023, un courrier du 7 août 2023 est venu signifier une contestation de l'ATP quant aux conditions de cette cession.

Il s'en est suivi un protocole transactionnel avec l'ATP que la SAS Open de Moselle a fait autoriser par assemblée générale du 14 février 2024.

Il est exact que le litige entre les parties a évolué du fait de cet accord avec l'ATP et des conditions financières qui en ont découlées, cependant l'objet du litige dont est saisi la cour ne porte pas sur cet accord. Si les associés dits « minoritaires » contestent les termes de cette transaction autorisée par l'assemblée générale de février 2024, ce n'est pas l'objet du litige actuel.

Le conseiller de la mise en état ne peut que constater que la cour ne peut être saisie de nouvelles prétentions et que les prétentions qui ne seraient pas contenues dans les premières conclusions seraient par application de l'article 910-4 du code de procédure civile le cas échéant déclarées irrecevables.

Si la cour sur le fond du litige, en fonction de moyen soulevé, se devra de répondre le cas échéant à la « place » de l'ATP lors de la cession de 2022 et des conséquences éventuelles sur la validité de la cession, cela n'emporte pas pour autant possibilité pour les appelants de venir contester le protocole validé lors de l'AG de février 2024 qui doit faire l'objet d'un litige distinct.

Cependant, si l'objet de la demande de production de pièce des appelants n'était pas de venir solliciter de nouvelles prétentions, il est constaté qu'il est probable à la lecture de la lettre de l'ATP du 7 août 2023 et de la réponse du 22 août 2023 de M. [B] qu'il y ait eu le 14 février 2024 des discussions sur l'intérêt de transiger avec l'ATP et sur la réalité de ce que l'ATP affirmait dans le courrier du 7 août 2023 à savoir l'application de la section 5.8 des statuts de l'ATP qui stipule : « une membre ne peut pas procéder à une cession sans l'accord préalable du Tour Board ou de CEO ».

Comme déjà indiqué, au regard de l'évolution du litige la cour aura possiblement à examiner le cas échéant en fonction des moyens soulevés, s'il fallait un accord préalable de l'ATP au transfert envisagé, si cet accord a été donné et en fonction de la réponse s'il en découle des conséquences sur la cession contestée et ce au regard des statuts respectifs de l'ATP et de la SAS.

Aussi quoiqu'en apprécie la cour dans son délibéré sur le caractère probant des discussions qui se sont déroulées le 14 février 2024 au demeurant dans un contexte possiblement houleux, s'il est exact qu'il a été sujet de l'accord préalable de l'ATP à la cession de 2022, ce sujet concerne le présent litige.

Il est donc de l'intérêt du litige que cette pièce puisse être aux débats. Il convient donc de faire droit à la demande et d'ordonner la communication aux débats par la SAS Open de Moselle du procès-verbal de constat dressé par Maitre [A]. Il est demandé la production de cette pièce au plus tôt pour ne pas retarder le litige et permettre de maintenir la date de l'audience de plaidoirie.

A défaut de transmission du procès-verbal par la SAS Open Moselle, il convient d'en ordonner la communication par la SELARL Acta Pierson et Associés comme il sera indiqué au dispositif.

V- Sur la demande de séquestre

Comme déjà relevé, le présent litige concerne la validité du transfert intervenu en 2022. Si en conséquence de ce transfert l'ATP s'est positionnée en considérant qu'il y avait une irrégularité et qu'il en est découlé une transaction, cette transaction n'est pas l'objet du présent litige. Or le versement de la somme de 4 841 023 euros est la seule conséquence de la transaction opérée entre l'ATP et la SAS Open De Moselle.

D'ailleurs même si la cour ordonnait l'infirmation du jugement entrepris elle ne serait pas en mesure de statuer sur cette somme, n'étant pas saisie de la validité de la transaction, étant en outre rappelé que l'ATP n'est pas dans la cause.

Il n'est donc pas possible d'utiliser le présent litige pour venir solliciter le séquestre d'une somme dont le versement est lié à un accord validé en assemblée générale de février 2024 et qui a fait l'objet d'une décision de répartition entre les associés de juin 2024, décisions en l'état valides.

Il convient de rejeter cette demande.

VI- Sur la demande de clôture et d'irrecevabilité des conclusions au fond

La fixation d'un calendrier et d'une date de clôture des débats sont de mesures d'administration judiciaire qui sont fixés dans l'intérêt du litige, en outre l'absence de dépôt de conclusions dans le délai du calendrier de procédure n'a pas pour conséquence leur irrecevabilité.

Il est dans l'intérêt du litige que puisse être produites des conclusions en réplique et ce même si en raison du présent incident les délais du précédent calendrier n'ont pas été respectés.

Il convient de maintenir la date de clôture au 5 septembre 2024 et de fixer un nouveau calendrier de procédure, les appelants ayant jusqu'au 15 juillet 2024 et les intimés jusqu'au 30 août 2024.

VII- Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Au regard de la décision prise, chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposé pour l'incident et il convient de rejeter la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formulée par les intimés.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état,

Dit qu'il n'est pas tenu compte de la note en délibéré du 26 juin 2024 ;

Rejette la demande tendant à voir déclarer les conclusions des appelants du 5 juin 2024 irrecevables ;

Déclare irrecevables les conclusions des appelants du 6 juin 2024 produite à 11H40 ;

Déclare recevables les demandes des appelants tendant à la production de pièces et au séquestre ;

Rejette la demande tendant à voir déclarer le conseiller de la mise en état incompétent ;

Ordonne la communication aux débats par la SAS Open De Moselle du procès-verbal de constat de Maître [A] qui :

retranscrit l'intégralité des échanges tenus au cours de l'assemblée générale extraordinaire de la SAS Open De Moselle du 14 février 2024 et en consigne les débats;

consigne les délibérations prises pendant la réunion et leurs modes d'adoption, modalités et résultats des votes ;

Ordonne, à défaut de production de cette pièce par la SAS Open de Moselle, la production aux débats par Maître [A], agissant au nom de la SELARL Acta Pierson et Associés du procès-verbal de constat qu'il a établi et qui :

retranscrit l'intégralité des échanges tenus au cours de l'assemblée générale extraordinaire de la SAS Open De Moselle du 14 février 2024 et en consigne les débats;

consigne les délibérations prises pendant la réunion et leurs modes d'adoption, modalités et résultats des votes ;

Rejette la demande de séquestre de la somme de 4 841 023 euros ;

Rejette la demande de clôture et d'irrecevabilité des conclusions au fond ;

Maintient la date de clôture au 5 septembre 2024 ainsi que la date de plaidoirie au 3 octobre 2024 ;

Invite les appelants à conclure au plus tôt dès la communication du procès-verbal de Maitre [A] et à respecter le calendrier ci-dessous ;

Fixe un nouveau calendrier de procédure, les appelants ayant jusqu'au 15 juillet 2024 pour conclure et les intimés jusqu'au 30 aout 2024 ;

Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposé pour incident ;

Rejette la demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

La Greffière Le Conseiller de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23/01062
Date de la décision : 27/06/2024
Sens de l'arrêt : Renvoi

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;23.01062 ?
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