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25/04/2024 | FRANCE | N°23/00218

France | France, Cour d'appel de Metz, 6ème chambre, 25 avril 2024, 23/00218


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS













N° RG 23/00218 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F4TV

Minute n° 24/00083





S.A. INTERFIMO

C/

[W]









Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 19 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 22/01940





COUR D'APPEL DE METZ



CHAMBRE COMMERCIALE



ARRÊT DU 25 AVRIL 2024







AP

PELANTE :



S.A. INTERFIMO, représentée par son représentant légal

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]



Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Eduardo CATANA, avocats plaidant du barreau de PARI...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 23/00218 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F4TV

Minute n° 24/00083

S.A. INTERFIMO

C/

[W]

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 19 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 22/01940

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 25 AVRIL 2024

APPELANTE :

S.A. INTERFIMO, représentée par son représentant légal

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Eduardo CATANA, avocats plaidant du barreau de PARIS

INTIMÉ :

Monsieur [E] [W]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non représenté

DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 1er Février 2024 tenue en double rapporteur par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de chambre et par Mme Catherine DEVIGNOT,Conseillère qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 25 Avril 2024, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER

COMPOSITION DE LA COUR :

PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre

ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère

Mme DUSSAUD, Conseillère

ARRÊT : Par défaut

Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier du 23 août 2022 remis en l'étude, la SA Interfimo a fait assigner M. [E] [W] devant le tribunal judiciaire de Metz aux fins de le voir, au visa de l'article 1103 du code civil :

Vu les pièces versées aux débats,

la déclarer recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes,

En conséquence,

condamner M. [W] à lui payer les sommes de :

66 674,61 euros, outre les intérêts postérieurs au 4 juillet 2022 au taux de 3,45 % sur un principal de 64 353,21 euros,

1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière à compter de la date de la présente assignation.

La SA Interfimo a soutenu s'être portée caution du remboursement d'un prêt contracté par M. [W] auprès d'une banque et s'être acquittée des sommes dues par ce dernier, de sorte qu'elle s'estimait désormais fondée à lui en demander le remboursement.

M. [W] n'a pas constitué avocat.

Par jugement du 19 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Metz a :

débouté la SA Interfimo de l'intégralité de ses demandes formées contre M. [W] y compris au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

dit et jugé que la SA Interfimo conservera la charge des dépens,

rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Pour statuer ainsi le tribunal a rappelé que la caution s'oblige à payer le créancier en cas de défaillance du débiteur, et considéré que cette défaillance suppose que soit justifié, ainsi qu'il est dit en page 7/16 du contrat de prêt, d'une exigibilité anticipée nécessitant que la banque se soit prévalue de la déchéance du terme à l'encontre de l'emprunteur. Le tribunal a constaté qu'il n'était pas démontré que la banque se soit prévalue de la déchéance du terme à l'encontre du débiteur, et estimé en conséquence que la preuve d'une défaillance de celui-ci n'était pas rapportée et que le recours de la caution n'apparaissait pas fondé.

Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 27 janvier 2023, la SA Interfimo a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement infirmation, du jugement rendu le 19 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Metz, visant toutes ses dispositions.

Bien que la déclaration d'appel et les conclusions justificatives d'appel aient été signifiées à M. [W] par acte d'huissier du 19 mai 2023 remis en l'étude, ce dernier n'a pas constitué avocat.

Par conclusions déposées le 27 avril 2023, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SA Interfimo demande à la cour, au visa de l'article 1103 du code civil, de :

« Vu les pièces versées aux débats,

l'accueillir en son appel et le dire bien fondé,

infirmer le jugement rendu le 19 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Metz en toutes ses dispositions et, notamment, en ce qu'il :

l'a déboutée de ses demandes :

tendant à la condamnation de M. [W] à lui payer les sommes de :

66 674,61 euros, outre les intérêts postérieurs au 4 juillet 2022 au taux de 3,45 % sur un principal de 64 353,23 euros,

1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de capitalisation des intérêts échus pour une année entière à compter de la date de la présente assignation,

a jugé qu'elle conservera la charge des dépens,

a rappelé que l'exécution provisoire est de droit,

Et statuant à nouveau de ces chefs,

condamner M. [W] à lui payer la somme de 66 674,61 euros, outre les intérêts postérieurs au 4 juillet 2022 au taux de 3,45 % sur un principal de 64 353,21 euros,

ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière à compter du 23 août 2022,

condamner M. [W] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de première instance et d'appel ».

À l'appui de ses demandes la SA Interfimo soutient être créancière d'une somme de 66 674,61 euros, qui au 4 juillet 2022 se décompose comme suit :

principal : 64 353,21 euros,

accessoires : 600 euros,

intérêts au taux de 0,45 % majoré de 3 points du 24 septembre 2021 au 3 juillet 2022 : 1 721,40 euros,

intérêts au taux de 0,45 % majoré de 3 points à compter du 4 juillet 2022.

La SA Interfimo souligne qu'elle bénéficie d'une clause de cours des intérêts à son propre profit, en cas d'impayé, pour le taux contractuel majoré de trois points.

Elle soutient être subrogée dans tous les droits du prêteur, y compris celui de prononcer la déchéance du terme, en raison des paiements qu'elle a fait des échéances impayées.

Elle rappelle que le code civil prévoit deux recours de la caution qui a payé contre le débiteur principal, le recours subrogatoire sur le fondement de l'ancien article 2306 du code civil, et le recours personnel sur celui de l'ancien article 2305 du code civil.

Elle observe que par l'effet du paiement de la caution entre les mains du prêteur, la créance de celui-ci a été éteinte de sorte qu'il ne pouvait plus prononcer la déchéance du terme, et qu'elle était seule fondée à la prononcer.

Elle ajoute que le protocole d'accord signé avec elle institue au point 4 un droit contractuel propre à son profit, lui permettant de prononcer la déchéance du terme. Elle estime qu'elle pouvait ainsi légitimement exercer ce droit du prêteur après avoir elle-même payé les échéances impayées par l'emprunteur, et que cette disposition contractuelle doit recevoir application.

Elle rappelle que M. [W] n'avait pas payé l'échéance du 24 septembre 2021 ainsi qu'il ressort de la quittance subrogative établie par Le Crédit Lyonnais et que le non-règlement d'une échéance est une cause d'exigibilité anticipée du prêt prévue en page 7/16 du contrat.

Enfin elle sollicite la capitalisation des intérêts échus à compter de la date d'assignation devant le tribunal judiciaire, soit le 23 août 2022.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er février 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

I- Sur la demande principale

Conformément à l'article 542 du Code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction de premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

Par ailleurs, selon le dernier alinéa de l'article 954 du Code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. 

Il en résulte que lorsque l'intimé ne comparaît pas en appel, il appartient à l'appelant de démontrer que l'analyse des pièces et éléments de la cause effectuée par le tribunal dans le jugement dont il fait appel est le cas échéant erronée, et de produire toutes pièces utiles à cette fin.

En l'espèce M. [W], non comparant en appel, est réputé s'approprier les motifs du jugement, et notamment ceux rappelés plus haut.

Il ressort des pièces versées, et notamment du décompte détaillé des sommes dues au 4 juillet 2022 (pièce 6), que la somme totale de 66 674,61 euros réclamée par la SA Interfimo se décompose comme suit :

l'échéance impayée du 21 septembre 2021 pour 8 321,39 euros,

le capital restant dû après l'échéance du 24 septembre 2021 pour 56 031,82 euros,

Sous-total : 64 353,21 euros en « principal »,

des frais de dossier pour 600 euros,

des intérêts échus du 24 septembre 2021 au 3 juillet 2022 pour 1 721,40 euros.

Le bien-fondé de la demande de la banque sera examiné en fonction de la nature de chaque fraction de créance alléguée.

Sur la demande en paiement de l'échéance impayée

Conformément à l'article 2288 du code civil, dans sa version en vigueur à la date du contrat de prêt, du cautionnement et du protocole du 26 septembre 2018 et applicable au litige, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.

Selon l'article 1346 du code civil, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.

En l'espèce il ressort d'un acte de 16 pages, paraphé sur chaque page et signé en pages 12 et 13 par M. [E] [W], que :

d'une part la SA Crédit Lyonnais a consenti à M. [E] [W] un prêt d'un montant de 78 899 euros, dont 1774 euros affectés au paiement des charges mutuelles de Interfimo, remboursable sur 120 mois, en 10 échéances annuelles de 8 321,39 euros, avec intérêts au taux fixe de 0,45 % l'an,

que d'autre part la SA Interfimo s'est engagée en qualité de caution solidaire de M. [E] [W],

et qu'enfin un contrat a été conclu directement entre l'emprunteur, M. [E] [W], et la SA Interfimo, intitulé « protocole d'accord entre le bénéficiaire du financement et Interfimo ».

Il est à noter que le contrat de prêt comporte en dernière page (12/16) la mention suivante sous la signature de l'emprunteur : « signature après avoir apposé un paraphe au bas de toutes les pages de l'acte », et que l'acte précité de 16 pages est paraphé sur toutes les pages.

Par lettre recommandée du 14 mars 2022 la SA Interfimo a mis en demeure M. [E] [W] de régler l'échéance impayée du 24 septembre 2021 ainsi que 600 euros de frais de dossier, soit un total de 9 055,89 euros, dans un délai de 8 jours à compter de la réception, en indiquant avoir été amenée à payer l'échéance impayée à LCL Le Crédit Lyonnais, et en précisant qu'à défaut de règlement elle en poursuivrait le recouvrement par la voie judiciaire. Cette lettre recommandée a été réceptionnée par M. [W] le 16 mars 2022 (cf. annexe 3 comportant 3 feuilles).

La SA Le Crédit Lyonnais a émis une quittance subrogative le 29 avril 2022, portant notamment sur l'échéance impayée du 24 septembre 2021 d'un montant de 8 321,39 euros, en indiquant que l'emprunteur n'avait « pas fait face à ses engagements », que la SA Interfimo a réglé cette échéance et qu'elle est subrogée dans les droits du prêteur.

Il ressort de cette quittance subrogative d'une part que M. [E] [W] n'a pas payé l'échéance du 24 septembre 2021 au prêteur, la SA Le Crédit Lyonnais, et d'autre part que la SAS Interfimo a payé cette échéance à sa place.

Il est ainsi établi que, alors que l'échéance du 24 septembre 2021 était devenue exigible à sa date conformément au contrat de prêt, M. [E] [W] s'est montré défaillant dans le règlement de cette échéance, et que la SA Interfimo est subrogée dans les droits du prêteur à en obtenir paiement.

En outre M. [E] [W], qui n'a pas comparu, n'a pas prétendu ni démontré avoir réglé le cas échéant l'échéance du 24 septembre 2021 au prêteur, ou à la SA Interfimo.

Dès lors il y a lieu de le condamner à payer cette échéance échue et impayée d'un montant de 8 321,39 euros à la SA Interfimo. Le jugement est infirmé en ce qu'il rejette la demande correspondante.

Sur la déchéance du terme et la demande en paiement du capital restant dû

Le bien-fondé de ce chef de demande sera examiné sur les deux fondements invoqués par la SA Interfimo.

Sur le recours subrogatoire

Selon l'article 2306 du code civil la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.

Conformément à l'article 1346-4 du code civil, la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.

Le droit du prêteur de prononcer la déchéance du terme est un droit exclusivement attaché à sa personne, qui ne se transmet pas par subrogation (Cass. Civ. 1ère 4 avril 2024 n° 22-23.040).

Ainsi la SA Interfimo est mal fondée à prétendre avoir reçu par subrogation le droit personnel du prêteur de prononcer la déchéance du terme, et son recours subrogatoire en paiement du capital restant dû ne peut pas prospérer en l'absence de preuve d'une déchéance du terme régulièrement prononcée par la SA Le Crédit Lyonnais.

Sur le recours personnel de la caution

Selon l'article 2305 du code civil, dans sa version en vigueur à la date du contrat conclu par les parties et applicable au litige, la caution qui a payé a un recours personnel contre le débiteur principal.

Il s'en déduit que le débiteur ne peut pas opposer à la caution, qui exerce son recours personnel, les exceptions qu'il aurait pu opposer au créancier, telle une irrégularité ou une absence de déchéance du terme de sa dette, celle-ci n'étant pas une cause d'extinction de ses obligations (Cass. Civ. 1ère, 22 mai 2022, n° 20-22.355).

Il ressort de la quittance émise par la SA Le Crédit Lyonnais le 29 avril 2022, que la SA Interfimo lui a payé non seulement l'échéance échue qui était restée impayée par M. [W] en date du 24 septembre 2021 d'un montant de 8 321,39 euros, mais en outre le capital restant dû après le 24 septembre 2021 d'un montant de 56 031,82 euros.

La SAS Interfimo qui a payé le prêteur est en droit d'exercer son recours personnel pour obtenir paiement du capital restant dû de 56 031,82 euros.

Le contrat de prêt accepté par M. [E] [W] contient en page 7/16 une clause III. 5. « Exigibilité anticipée » rédigée comme suit :

« Sans préjudice de l'application des dispositions légales ['] le prêteur, avec l'accord Interfimo, aura la faculté d'exiger le remboursement immédiat de toutes les sommes restant dues au titre du prêt, et ce de plein droit, sur simple avis notifié à l'emprunteur et sans nécessité de mise en demeure préalable, dans l'un des cas suivants :

a) non-paiement et/ou non remboursement à son échéance par l'emprunteur d'une somme quelconque devenue exigible au titre du présent contrat (...) ».

En outre il ressort de la clause figurant au point 4 du « protocole d'accord entre le bénéficiaire du financement et Interfimo » qui a été lu et approuvé par M. [E] [W] le 26 septembre 2018, que « les clauses de déchéance du terme prévues au contrat de crédit signé par le bénéficiaire (M. [W]) avec le prêteur (') sont elles-mêmes opposables à l'emprunteur ['] par Interfimo, qui a elle aussi la faculté de prononcer la déchéance du terme basée sur lesdites clauses. »

De surcroît ce droit contractuel propre pour la SA Interfimo de prononcer la déchéance du terme est rappelé expressément dans le contrat de prêt qui a été proposé par la SA Le Crédit Lyonnais et accepté le 26 septembre 2018 par M. [E] [W], dans la clause figurant en page 4/16, intitulée « accords spécifiques et directs entre l'emprunteur et Interfimo », qui précise que le « protocole d'accord entre le bénéficiaire du financement et Interfimo », auquel l'emprunteur déclare adhérer, a pour objet principal « de préciser que les dispositions relatives à l'exigibilité anticipée et à la déchéance du terme subséquente peuvent être excipées par Interfimo, une fois qu'il a joué son rôle de garant et qu'il a été subrogé dans les droits du prêteur. »

Par lettre recommandée du 1er avril 2022, reçue par M. [E] [W] le 4 avril 2022, la SA Interfimo a mis en demeure celui-ci de lui payer une somme totale de 9 070,05 euros (se décomposant en échéance impayée du 24 septembre 2021, frais de dossier, et intérêts au taux de 3,45 % du 24 septembre 2021 au 31 mars 2022) et ce dans un délai de 8 jours, en précisant qu'à défaut elle ferait application de la clause d'exigibilité anticipée prévue au contrat, elle rembourserait le capital restant dû à LCL et elle engagerait une procédure judiciaire à l'encontre de M. [W] (cf. pièce 3).

Enfin par lettre recommandée reçue par M. [W] le 16 mai 2022, la SA Interfimo a précisé que la lettre de mise en demeure avant exigibilité anticipée étant restée vaine, elle a remboursé à LCL le capital restant dû du prêt et l'a mis en demeure de payer une créance totale de 66 358,31 euros.

Il découle de ce qui précède que la SA Interfimo, qui détenait un droit contractuel propre à prononcer la déchéance du terme du prêt pour défaut de paiement par M. [W] de l'échéance du 24 septembre 2021, et qui a payé le capital restant dû de 56 031,82 euros à la SA Le Crédit Lyonnais après défaillance du débiteur principal, est fondée à exercer son recours personnel pour obtenir remboursement de cette somme.

Le jugement est infirmé en ce qu'il rejette ce chef de demande.

Sur les frais de dossier

L'acte accepté par M. [W] le 26 septembre 2018 comporte en page 16/16, également paraphée, une liste de « frais d'intervention pour modifications sur contrat en cours » Tarif 2018, indiquant des frais d'intervention d'un montant de 600 euros en cas de « intervention et suivi impayés » si le premier impayé est supérieur à 1 500 euros.

En outre la SA Interfimo a mis en demeure M. [W] à plusieurs reprises de payer cette somme.

Il y a lieu de faire droit au chef de demande correspondant.

Sur les intérêts antérieurs et postérieurs au 4 juillet 2022

Selon quittance subrogative du 29 avril 2022 la SA Interfimo a payé au prêteur la somme totale de 64 353,21 qui se décompose en échéance impayée du 24 septembre 2021 pour 8 321,39 euros et 56 031,82 euros au titre du capital restant dû après cette échéance.

Il ressort du décompte produit en pièce 6 que la SA Interfimo :

réclame une somme de 1 721,40 euros d'intérêts calculés au taux majoré de 3,45 % sur les sommes restantes dues sur le prêt totalisant 64 353,21 euros pour la période du 24 septembre 2021 au 3 juillet 2022,

et qu'elle revendique également l'application de ce taux majoré sur la somme de 64 353,21 euros à compter du 4 juillet 2022.

Selon la clause III 6. « Intérêts de retard », en page 8/16, « toute somme en principal, intérêts, frais et accessoires, non payée au prêteur à son échéance normale ou anticipée, produira intérêts de plein droit et sans obligation de mise en demeure préalable, intérêts au taux du prêt majoré de 3 % l'an. »

Par ailleurs conformément au deuxième alinéa de la clause 4 du protocole d'accord précité, accepté par M. [W], « toute somme due à Interfimo en principal, intérêts, frais et accessoires, non payée à son échéance, produira intérêts de plein droit et sans mise en demeure préalable depuis le jour de ladite échéance jusqu'au remboursement intégral, au taux fixé dans l'acte majoré de 3 points ».

Il en résulte que la SA Interfimo, subrogée dans les droits du prêteur s'agissant des accessoires de la créance, et également détentrice d'un droit propre prévu par le protocole précité, est en droit de solliciter directement à M. [W] le paiement d'intérêts au taux majoré de 3,45 % applicable sur les sommes restant dues au titre du prêt, soit d'une part sur l'échéance impayée de 8 321,39 euros, et d'autre part le capital restant dû de 56 031,82 euros, et ce à compter de l'échéance normale ou anticipée de chacune de ces sommes.

L'échéance impayée du 24 septembre 2021 de 8 321,39 euros produit intérêts au taux de 3,45 % l'an à compter du 24 septembre 2021.

En revanche le capital restant dû ne produit intérêts au taux majoré, conformément aux dispositions contractuelles, qu'à compter de la date à laquelle il est devenu exigible par anticipation, c'est-à-dire à compter de la déchéance du terme.

M. [W] a été mis en demeure de payer l'échéance impayée du 24 septembre 2021 sous peine d'exigibilité anticipée du prêt à défaut de règlement dans un délai de huit jours, par lettre recommandée en date du 1er avril 2022. Cette lettre ayant été réceptionnée le 4 avril 2022, il s'ensuit que le capital restant dû de 56 031,82 euros est exigible depuis le 13 avril 2022. Ainsi il produit intérêts au taux de 3,45 % à compter du 13 avril 2022.

Le surplus de la demande relative à la somme de 1 721,40 euros au titre d'intérêts calculés sur la somme totale de 64 353,21 euros pour la période du 24 septembre 2021 au 3 juillet 2022 est rejeté.

Il n'est pas statué ultra petita s'agissant du point de départ des intérêts, sachant que la demande relative aux intérêts calculés sur la somme totale de 64 353,21 euros pour la période du 24 septembre 2021 au 3 juillet 2022 est partiellement rejetée.

Selon l'article 1343-2 du code civil les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

En l'espèce le contrat de prêt d'une part, et le protocole d'accord conclu avec la SA Interfimo d'autre part, prévoient la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, de plein droit et sans mise en demeure.

Dès lors il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts, pour les intérêts qui seront échus et impayés pour une année entière à compter de l'assignation du 23 août 2022, soit pour la première fois le 23 août 2023.

Le jugement est infirmé en ce qu'il rejette l'intégralité des prétentions de la SA Interfimo.

II- Sur les dépens et l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile :

Les dispositions du jugement statuant sur les dépens et indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance sont infirmées.

M. [W], partie perdante, devra supporter les entiers dépens de première instance et d'appel et payer à la SA Interfimo une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,

Condamne M. [E] [W] à payer à la SA Interfimo la somme de 8 321,39 euros au titre de l'échéance impayée du 24 septembre 2021, et ce avec intérêts au taux de 3,45 % l'an à compter du 24 septembre 2021 ;

Condamne M. [E] [W] à payer à la SA Interfimo la somme de 56 031,82 euros au titre du capital restant dû, et ce avec intérêts au taux de 3,45 % l'an à compter du 13 avril 2022 ;

Condamne M. [E] [W] à payer à la SA Interfimo la somme de 600 euros au titre des frais de dossier ;

Ordonne la capitalisation des intérêts échus et impayés pour une année entière à compter 23 août 2022 ;

Rejette toute demande plus ample au titre des intérêts ;

Condamne M. [E] [W] aux entiers dépens de la procédure de première instance ;

Y ajoutant,

Condamne M. [E] [W] aux dépens de la procédure d'appel ;

Condamne M. [E] [W] à payer à la SA Interfimo la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.

La Greffière La Présidente de chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23/00218
Date de la décision : 25/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-25;23.00218 ?
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