RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/02913 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FUHN
Minute n° 24/00076
[Z], [F]
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 28 Octobre 2021, enregistrée sous le n° 21/00916
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 11 AVRIL 2024
APPELANTS :
Monsieur [U] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
Madame [P] [F] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE ET APPELANTE INCIDENTE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE représentée par son représentant légal
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 18 Janvier 2024 tenue par Mme Claire DUSSAUD, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 11 Avril 2024, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 20 mars 2018, la SA Banque Populaire de Lorraine-Champagne (ou ci-après la banque ou la Banque Populaire), aux droits de laquelle vient désormais la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, a consenti à la SARL Starck un prêt de trésorerie N° 05900810 d'un montant initial de 75 000 euros, remboursable en 84 mensualités au taux d'intérêt contractuel de 2,70 % l'an.
M. [U] [Z], gérant de la SARL Starck, et Mme [P] [F] épouse [Z], se sont chacun portés cautions solidaires de cet engagement dans la limite de 50 % de l'encourt du prêt et de 37 500 euros.
Par jugement du 23 octobre 2019, le tribunal judiciaire de Metz a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL Starck.
Par courrier du 16 décembre 2019, la banque a déclaré sa créance au titre du prêt à la procédure collective de la SARL Starck pour un montant de 67 995,78 euros.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 12 février 2020, la banque a mis en demeure M. et Mme [Z] de lui régler les sommes dues au titre du prêt de la SARL Starck en faisant valoir leur qualité de caution.
Par actes d'huissier du 17 juin 2020 remis en personne et à personne présente, la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a fait assigner M. et Mme [Z] devant le tribunal judiciaire de Metz aux fins de le voir, au visa des articles 1101 et 2288 et suivants du code civil :
condamner M. [Z] à lui payer la somme de 34 269,72 euros, majorée des intérêts au taux de 2,70 % l'an à compter du 13 février 2020 et ce, jusqu'à complet règlement,
condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 34 269,72 euros, majorée des intérêts au taux de 2,70 % l'an à compter du 13 février 2020 et ce, jusqu'à complet règlement,
condamner en outre les défendeurs à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens,
ordonner l'exécution provisoire du jugement.
Par décision d'administration judiciaire du 25 septembre 2020, le président de la conférence présidentielle a ordonné la radiation de l'affaire.
Par jugement du 17 février 2021, le tribunal judiciaire de Metz a arrêté le plan de redressement de la SARL Starck.
Par conclusions du 9 avril 2021, la banque a repris l'instance.
M. et Mme [Z] n'ont pas constitué avocat.
Par jugement du 28 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Metz a :
condamné M. [Z] à régler à la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 31 264,80 euros outre intérêts au taux contractuel de 2,70 % l'an sur celle de 30 345,36 euros à compter du 12 mai 2021 et au taux légal sur celle de 901,48 euros à compter du jugement au titre du prêt entreprise - crédit de trésorerie N° 05900810 d'un montant en capital de 75 000 euros souscrit par la SARL Starck et ce jusqu'à complet paiement,
condamné Mme [Z] à régler à la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 31 264,80 euros outre intérêts au taux contractuel de 2,70 % l'an sur celle de 30 345,36 euros à compter du 12 mai 2021 et au taux légal sur celle de 901,48 euros à compter du jugement au titre du prêt entreprise - crédit de trésorerie N° 05900810 d'un montant en capital de 75 000 euros souscrit par la SARL Starck et ce jusqu'à complet paiement,
débouté la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire de 10 %,
condamné M. et Mme [Z] in solidum aux dépens ainsi qu'à régler chacun à la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a considéré que M. et Mme [Z] s'étaient chacun portés caution des engagements de la SARL Starck dans la limite de la somme de 37 500 euros et pour une durée de 84 mois, de sorte que la banque pouvait les poursuivre pour obtenir le paiement des sommes dues par la débitrice principale.
Il a ensuite considéré que l'adoption du plan de redressement judiciaire de la SARL Starck ne constituait pas un obstacle aux poursuites des cautions, conformément à l'article L. 631-20 du code de commerce.
Le tribunal a rejeté la demande au titre de l'indemnité forfaitaire de résiliation en raison de l'absence de défaillance contractuelle de la SARL Starck antérieurement au jugement d'ouverture de son redressement judiciaire, le contrat de prêt ayant au contraire été poursuivi selon les modalités du plan de redressement. Il a rappelé qu'aucun contrat ne pouvait être résilié du seul fait de l'ouverture d'une procédure collective selon les articles L. 622-13 et L. 631-14 du code de commerce.
Il a toutefois considéré que les cautions devaient être condamnées au paiement des sommes dues par la SARL Starck, soit respectivement à la somme de 31 264,80 euros outre intérêts.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 9 décembre 2021, M. et Mme [Z] ont interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement infirmation du jugement rendu le 28 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Metz en ce qu'il :
a condamné M. [Z] à régler à la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 31 264,80 euros outre intérêts au taux contractuel de 2,70 % l'an sur celle de 30 345,36 euros à compter du 12 mai 2021 et au taux légal sur celle de 901,48 euros à compter du jugement au titre du prêt entreprise - crédit de trésorerie N° 05900810 d'un montant en capital de 75 000 euros souscrit par la SARL Starck et ce jusqu'à complet paiement,
a condamné Mme [Z] à régler à la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 31 264,80 euros outre intérêts au taux contractuel de 2,70 % l'an sur celle de 30 345,36 euros à compter du 12 mai 2021 et au taux légal sur celle de 901,48 euros à compter du jugement au titre du prêt entreprise - crédit de trésorerie N° 05900810 d'un montant en capital de 75 000 euros souscrit par la SARL Starck et ce jusqu'à complet paiement,
les a condamnés in solidum aux dépens ainsi qu'à régler chacun à la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 décembre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par conclusions transmises par RPVA le 28 novembre 2023, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et pour l'exposé des moyens, M. et Mme [Z] demandent à la cour de :
recevoir leur appel et le dire bien fondé,
constater l'absence de signification de l'acte de reprise d'instance et le non-respect du principe du contradictoire,
constater que le tribunal n'a pas été valablement saisi,
annuler le jugement entrepris,
subsidiairement, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
a condamné M. [Z] à régler à la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 31 264,80 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,70 % l'an sur 30 345,36 euros à compter du 12 mai 2021 et au taux légal sur 901,48 euros à compter du jugement au titre du prêt entreprise - crédit de trésorerie N° 05900810 d'un montant en capital de 75 000 euros souscrit par la SARL Starck et ce jusqu'à complet paiement,
a condamné Mme [Z] à régler à la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 31 264,80 euros outre intérêts au taux contractuel de 2,70 % l'an sur 30 345,36 euros à compter du 12 mai 2021 et au taux légal sur 901,48 euros à compter du jugement au titre du prêt entreprise - crédit de trésorerie N° 05900810 d'un montant en capital de 75 000 euros souscrit par la SARL Starck et ce jusqu'à complet paiement,
les a condamnés in solidum aux dépens ainsi qu'à régler chacun la somme de 1 200 euros à la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
constater l'irrecevabilité de l'action et des demandes de la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne qui les a assignés pendant la période d'observation et en l'absence de déchéance du terme du contrat de prêt, en l'absence de résiliation du contrat de prêt,
déclarer irrecevable, subsidiairement mal fondé, l'ensemble des demandes de la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne formées à leur encontre, les rejeter,
subsidiairement, constater l'existence d'un seul cautionnement à hauteur de 37 500 euros et dans la limite de la moitié des sommes dues à la banque,
en conséquence, déclarer irrecevable, subsidiairement mal fondé, l'ensemble des demandes de la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne au-delà la somme de 30 345,36 euros à leur encontre, pris ensemble,
constater que Mme [Z] s'est engagée uniquement en qualité de conjoint mais non au titre d'un cautionnement propre,
déclarer irrecevable, subsidiairement mal fondé, l'ensemble des demandes de la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne à l'encontre de Mme [Z],
débouter en tout état de cause la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne de sa demande au titre de l'indemnité de recouvrement,
constater que cette indemnité de recouvrement s'analyse en une clause pénale et réduire ladite clause conformément à l'article 1231-5 du code civil,
Vu l'article L. 313-22 du code de la consommation et l'article L. 333-2 du code monétaire et financier,
Vu l'absence d'information annuelle de la caution,
prononcer la déchéance de la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne de son droit aux intérêts,
ordonner que les paiements effectués par le débiteur principal soient imputés prioritairement sur le capital,
dire que toute éventuelle condamnation mise à leur charge se réglera en deniers et quittances en tenant compte des versements de la débitrice principale en exécution de son plan de redressement,
recevoir les demandes reconventionnelles de M. et Mme [Z],
Vu l'article 1231-1 du code civil,
constater que la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne a manqué à son obligation d'information, de conseil et de mise en garde à leur égard,
dire et juger qu'en raison de ces manquements, ils ont perdu la chance de ne pas contracter et de ne pas s'endetter,
condamner la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne à leur payer la somme de 68 539,45 euros en réparation de leur préjudice,
ordonner la compensation entre les éventuelles créances réciproques,
rejeter en tout état de cause l'appel incident de la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, le dire mal fondé,
condamner la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel ainsi qu'à leur payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises le 5 décembre 2023, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et pour l'exposé des moyens, la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne demande à la cour de :
rejeter l'appel de M. et Mme [Z],
accueillir son seul appel incident,
rejeter la demande d'annulation du jugement présentée par M. et Mme [Z],
très subsidiairement, et si la cour devait juger que le jugement était nul, statuer par l'effet dévolutif de l'appel,
En conséquence,
condamner M. [Z] à lui payer la somme de 34 269,72 euros avec intérêts au taux contractuel de 2.70 % l'an à compter du 13 février 2020, date de la mise en demeure et jusqu'à complet règlement,
condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 34 269,72 euros avec intérêts au taux contractuel de 2.70 % l'an à compter du 13 février 2020, date de la mise en demeure et jusqu'à complet règlement,
et ce, dans la limite ensemble de la somme de 37 500 euros,
Et ajoutant au jugement,
ordonner la capitalisation des intérêts qui auront couru une année entière,
encore plus subsidiairement, renvoyer le dossier devant le tribunal judiciaire, en l'état dans lequel l'affaire se trouvait alors,
Sur l'appel incident,
infirmer le jugement, uniquement en ce qu'il :
l'a déboutée de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire de résiliation de 10 %,
fixé le point de départ des intérêts contractuels au 12 mai 2021 et dit que les sommes porteraient intérêts au taux légal à compter du jugement,
condamné en conséquence,
M. [Z] à lui payer la somme de 31 264,80 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,70 % l'an sur 30 345,36 euros à compter du 12 mai 2021, et au taux légal sur 901,48 euros à compter du jugement,
Mme [Z] à lui payer la somme de 31 264,80 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,70 % l'an sur 30 345,36 euros à compter du 12 mai 2021, et au taux légal sur 901,48 euros à compter du jugement,
et ce, dans la limite ensemble de la somme de 37 500 euros,
confirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur la demande d'infirmation relative à l'indemnité forfaitaire et aux intérêts contractuels et subsidiairement par l'effet dévolutif de l'appel si la cour annulait le jugement,
juger que l'indemnité forfaitaire de résiliation lui était bien due,
fixer le point de départ des intérêts au 13 février 2020, date de la première mise en demeure,
En conséquence,
condamner M. [Z] à lui payer la somme de 34 269,72 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,70 % l'an à compter du 13 février 2020, date de la mise en demeure et jusqu'à complet règlement,
condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 34 269,72 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,70 % l'an à compter du 13 février 2020, date de la mise en demeure et jusqu'à complet règlement,
Et ajoutant au jugement,
ordonner la capitalisation des intérêts qui auront couru une année entière,
Pour le reste,
débouter M. et Mme [Z] de l'intégralité de leurs demandes, fins, conclusions, moyens et prétentions,
Très subsidiairement, et si la cour devait juger qu'elle avait manqué à son devoir de mise en garde,
limiter le montant des dommages-intérêts à une somme qui ne saurait excéder 5 % du montant cautionné et ordonner la compensation des créances réciproques,
Enfin et si la cour ne faisait pas droit à l'appel incident,
confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
condamner solidairement M. et Mme [Z] aux entiers frais et dépens d'appel ainsi qu'à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la demande d'annulation du jugement
Conformément à l'article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
En vertu de l'article 16 du même code le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En l'espèce M. et Mme [Z] ont régulièrement été « appelés » devant le tribunal judiciaire de Metz, au sens de l'article 14 du code de procédure civile, puisque la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne leur a fait signifier à chacun un acte « d'assignation devant la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Metz » le 17 juin 2020, et que l'acte destiné à l'épouse a été remis à la personne de Mme [P] [Z] rencontrée à son domicile par l'huissier de justice, et que celui destiné à l'époux a été remis à une personne présente au domicile, Mme [P] [Z] (pièce 24 de la banque).
Il a été précisé dans l'acte d'assignation que le destinataire de l'acte devait constituer avocat dans un délai de quinze jours, et que, faute par lui de comparaître, il s'exposait à ce qu'un jugement soit rendu sur les seuls éléments fournis par la partie demanderesse.
En conséquence l'affaire a régulièrement été engagée par une assignation à l'encontre de M. [Z] comme de Mme [Z], qui ont été mis en mesure de constituer avocat devant le tribunal et de conclure contradictoirement.
La radiation de l'affaire du rang des instances en cours, simple mesure d'administration judiciaire, avait seulement pour effet de suspendre l'instance régulièrement engagée contre M. et Mme [Z] suite à l'enrôlement de l'acte du 17 juin 2020. Le rétablissement de l'affaire au rôle, qui ne s'analyse pas comme l'introduction d'une nouvelle instance, mais comme la reprise de l'instance initiale, n'avait pas à être signifié à M. et Mme [Z], qui n'avaient pas constitué avocat dans les quinze jours de l'acte du 17 juin 2020 et n'étaient pas comparants.
Par ailleurs il ressort du jugement qu'après acte de reprise d'instance la banque a transmis des dernières conclusions par lesquelles elle formulait les mêmes demandes que celles qui avaient été régulièrement notifiées à M. et Mme [Z] par actes d'huissier de justice du 17 juin 2020.
Or il découle des articles 68, 766 et 768 du code de procédure civile, que si les demandes incidentes doivent être notifiées aux parties défaillantes dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance, en revanche les conclusions qui ne modifient pas les demandes ne sont notifiées qu'aux avocats constitués s'agissant d'une procédure avec avocat obligatoire, et que des moyens nouveaux peuvent être présentés en cours de procédure.
Les moyens de nullités soulevés par M. et Mme [Z] ne sont pas opérants, de sorte que la demande d'annulation du jugement doit être rejetée.
II- Sur la recevabilité des demandes de la banque
Concernant l'assignation en période d'observation
Les causes d'irrecevabilité sont régies par les articles 122 à 126 du code de procédure civile.
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de l'article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Enfin conformément à l'article L. 622-28, alinéa 2, du code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-14 du même code, le jugement d'ouverture du redressement judiciaire suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques ayant consenti une sûreté personnelle.
La fin de non-recevoir édictée par ces textes, dont la caution peut se prévaloir, peut, en application de l'article 126 du code de procédure civile, être régularisée si sa cause a disparu au moment où le juge statue (Cass. Com. 23 novembre 2023 n° 22-18.766).
En l'espèce il est constant que l'assignation du 17 juin 2020 a été délivrée aux cautions après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du débiteur principal, la SARL Starck en date du 23 octobre 2019 et pendant la période d'observation.
Toutefois la cause de fin de non-recevoir avait disparu au jour où le tribunal a statué, le 28 octobre 2021, puisque dans l'intervalle, par jugement du 17 février 2021, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz a arrêté le plan de redressement de la SARL Starck. Le tribunal a justement souligné dans les motifs figurant en page 3 du jugement que la banque était en droit de reprendre les poursuites contre les cautions à la suite du jugement adoptant le plan de redressement.
L'irrecevabilité soulevée doit donc être écartée.
concernant l'absence de déchéance du terme à l'encontre du débiteur principal et l'exigibilité de la créance à l'égard des cautions
Selon l'article 2290 du code civil dans sa rédaction en vigueur à la date de l'acte de cautionnement applicable au litige, le cautionnement ne peut pas excéder ce qui est dû par le débiteur principal, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses.
La question de l'absence de déchéance du terme du prêt, et de l'absence d'exigibilité de la créance de la banque à l'égard du débiteur principal et donc des cautions, n'affecte pas le droit d'agir en justice de la banque, mais relève d'un examen au fond qui sera opéré ci-dessous.
III- Au fond
Concernant l'absence de déchéance du terme du prêt et l'absence d'exigibilité de la créance à l'égard des cautions
Selon l'article 2288 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à celle-ci si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.
Conformément à l'article 2290 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, le cautionnement ne peut pas excéder ce qui est dû par le débiteur principal, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses.
En vertu de l'article L. 622-29 du code de commerce le jugement d'ouverture ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé.
Il résulte par ailleurs de l'article L. 622-28, alinéas 2 et 3, du code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-14 du même code, et des articles L. 511-4 et R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution, que le créancier bénéficiaire d'un cautionnement consenti par une personne physique, en garantie de la dette d'un débiteur principal mis ensuite en redressement judiciaire, peut prendre des mesures conservatoires sur les biens de la caution et doit introduire, dans le mois de leur exécution, une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire, à peine de caducité de ces mesures.
En conséquence, l'obtention d'un tel titre ne peut être subordonnée à l'exigibilité de la créance contre la caution (Cass. Com. 1er mars 2016, n° 14-20.553, Bull. 2016, IV, n° 38 ; Cass. Com. 8 septembre 2021, n° 19-25.686).
Il résulte également des articles précités que le créancier muni de ce titre ne peut toutefois en poursuivre l'exécution forcée contre les biens de la caution qu'à la condition que la créance constatée par le titre soit exigible à l'égard de cette caution et dans la mesure de cette exigibilité, conformément aux dispositions de l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, le contrôle de cette exigibilité relevant, en application de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, de l'appréciation du juge de l'exécution en cas de contestation soulevée à l'occasion de l'exécution forcée du titre (Cass. Com, 13 décembre 2023, pourvoi n° 22-18.460).
En l'espèce il se déduit de l'analyse du tableau d'amortissement, de la déclaration de créance, et des décomptes produits par la banque que la SARL Starck avait régulièrement payé toutes les échéances du prêt avant l'ouverture de la procédure collective à son encontre (cf. pièces 2, 5, 25 et 29 et voir plus loin). Il n'est pas non plus contesté que la déchéance du terme n'a jamais été prononcée, et que le plan de redressement adopté par jugement du 17 février 2021 qui a prévu la reprise des remboursements du prêt conformément au tableau d'amortissement initial, a été respecté jusqu'à la clôture de la présente procédure.
Toutefois il ressort des pièces 9 et 11 de la banque qu'elle a sollicité par requête et obtenu par ordonnance du juge de l'exécution en date du 19 mai 2020 l'autorisation de procéder à l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien immobilier détenu en communauté par M. et Mme [Z], pour sûreté de la somme de 34 249 euros en principal et 1500 euros en intérêts, frais et dépens, ce en vertu de l'engagement de caution du 20 mars 2018, et que par acte d'huissier du 17 juin 2020 la banque a informé ces-derniers qu'elle avait déposé le 12 juin 2020 au Livre Foncier de Merlebach une requête en inscription de cette sûreté.
La banque était dès lors fondée à solliciter un jugement de condamnation des cautions avant l'exigibilité de la créance à leur égard, afin d'éviter la caducité de la mesure conservatoire dont il n'est pas contesté qu'elle avait sollicité l'inscription auprès du Livre Foncier le 12 juin 2020.
Par ailleurs en vertu de l'article L. 631-20 du code de commerce, dans sa version applicable au présent litige et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 20-1193 du 15 septembre 2021, par dérogation aux dispositions de l'article L. 626-11, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie ne peuvent se prévaloir des dispositions du plan de redressement judiciaire.
En outre conformément à l'article 2288 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers les créanciers à satisfaire à cette obligation si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.
Il en résulte que, si la déchéance du terme non encourue par le débiteur principal ne peut être invoquée contre la caution, celle-ci est tenue de la partie exigible de la dette cautionnée, conformément au terme convenu de son engagement, jusqu'à extinction de la dette garantie par le cautionnement, sous déduction des sommes payées en exécution du plan (Com., 9 juin 2022, pourvoi n° 21-11.449).
Il est à noter que les cautions ne prétendent pas que les dividendes payés en exécution du plan de redressement de la SARL Starck, ont éteint leur dette à due concurrence.
Au regard de tout ce qui précède la banque est fondée à solliciter un titre exécutoire contre M. et Mme [Z] malgré l'absence de déchéance du terme du prêt contre le débiteur principal et contre les cautions, et malgré l'absence d'exigibilité de la créance à leur égard.
Sur l'étendue du cautionnement
Conformément à l'article 2292 du code civil, dans sa version applicable au litige, le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
Par ailleurs selon les articles 1189 et 1190 du code civil toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier, et dans le doute le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion s'interprète contre celui qui l'a proposé.
En l'espèce M. et Mme [Z] n'ont signé en date du 20 mars 2018 qu'un seul acte de cautionnement solidaire, comportant 5 pages, qu'ils ont chacun paraphé, aux termes duquel ils se sont obligés à garantir pour partie le prêt de trésorerie de 75 000 euros consenti le même jour à la SARL Starck.
Cet acte de cautionnement solidaire comporte en page 4 la mention rédigée de la main de M. [Z] par laquelle il s'est engagé en qualité de caution dans la limite de 37 500 euros, et en page 5 la mention rédigée de la main de Mme [Z] par laquelle elle s'est également engagée en qualité de caution dans la limite de la somme de 37 500 euros.
Il en résulte que M. [Z] d'une part, et Mme [P] [Z], d'autre part, se sont l'un et l'autre engagés en qualité de caution solidaire de la SARL Starck au profit de la banque.
Toutefois cet unique acte de cautionnement les désigne tous les deux en première page, en indiquant qu'ils sont, ensemble, « Ci-après dénommée(s) la « Caution » ».
En outre cet acte indique en page 2, dans la clause « montant du cautionnement » :
« Montant global du cautionnement incluant le principal, les intérêts, les frais, commissions et accessoires :
En chiffres : 37 500 euros [']
Dans la limite de 50 % des sommes restant dues par le débiteur principal en capital, intérêts, frais commissions et accessoires.
Durée du cautionnement : 84 mois ».
Le contenu de la mention manuscrite, d'une part, et de la clause « montant du cautionnement », d'autre part, diffère en ce que la première n'indique que le montant maximal de 37 500 euros. Il ressort de la cohérence de l'acte entier que M. et Mme [Z] se sont engagés en considération de ce montant et de la limite de 50 % - stipulés en page 2 et qui les concernait pris ensemble comme « la caution » -, et qu'ils ont recopié la mention manuscrite formulée par la banque sans pour autant renoncer aux stipulations de la page 2. À supposer qu'un doute soit admissible à cet égard, leur engagement s'interprète contre la banque, selon les limites fixées en page 2.
Par ailleurs en s'engageant ensemble comme « la caution » pour un unique montant maximal de 37 500 euros et dans la limite de 50 % des sommes restant dues par le débiteur principal, M. et Mme [Z] se sont engagés solidairement ensemble à satisfaire aux obligations de la SARL Starck dans les limites précitées.
Il ressort ainsi de l'ensemble de l'acte que les deux engagements de caution de M. et Mme [Z] ne se cumulent pas, et que si chacun d'eux s'est engagé solidairement avec l'autre et avec l'emprunteuse à rembourser à la banque les sommes dues par la SARL Starck dans l'hypothèse où celle-ci n'y satisferait pas, ils ne l'ont fait que dans la double limite, ensemble, d'une somme totale de 37 500 euros et de 50 % des sommes restant dues par la débitrice principale.
Quand bien même la banque ne sollicite pas une condamnation solidaire des deux époux, celle-ci doit être prononcée puisque leurs engagements ne se cumulent pas.
En conséquence de tout ce qui précède, les appelants sont mal fondés à prétendre que Mme [Z] ne se serait pas engagée en qualité de caution, mais en revanche il sera constaté que les deux époux sont tenus solidairement en qualité de caution dans la limite, ensemble, de 37 500 euros, et de 50 % des sommes restant dues par la débitrice principale.
Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts
En vertu de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, dans sa version applicable en la cause et en vigueur jusqu'au 1er janvier 2022 :
« Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
[']
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ».
Par ailleurs en vertu de l'article 2302 du code civil, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, en vigueur depuis le 1er janvier 2022 et applicable en la cause depuis cette date :
« Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée. »
Il ressort de ces dispositions en premier lieu que, s'agissant du cautionnement d'un prêt conclu le 20 mars 2018 (pour lequel aucune somme n'était due au 31 décembre de l'année précédente, le 31 décembre 2017), la première information annuelle était due au plus tard le 31 mars 2019.
La charge de la preuve de l'accomplissement de l'obligation d'information annuelle incombe à l'établissement de crédit. La seule production de copies de lettres ne suffit pas à justifier de leur envoi.
La banque produit en pièces 14 et 15 des copies de lettres simples d'information annuelle, et ne démontre pas les avoir envoyées à M. et Mme [Z] qui contestent expressément les avoir reçues.
Par ailleurs aucune lettre n'est produite pour l'année 2020.
En revanche la banque démontre avoir adressé à chacune des deux cautions, distinctement, par courriers recommandés séparés, les lettres d'information annuelle exigées par la loi pour les années 2021, 2022 et 2023 (cf. pièces 16 à 19, et 27 et 28).
Le défaut d'accomplissement de l'obligation d'information annuelle en 2019 et 2020 emporte déchéance des intérêts échus depuis le 31 mars 2019 jusqu'à la date de communication de la nouvelle information à chacun des deux époux, par lettres recommandées du 29 mars 2021 qu'ils ont réceptionnées le 31 mars 2021 (cf. pièces 16 et 17).
Dans les rapports entre la banque et les cautions, les paiements effectués par la SARL Starck, débitrice principale pendant cette période du 31 mars 2019 au 31 mars 2021, sont imputés prioritairement sur le principal de la dette de celle-ci.
Dans sa déclaration de créance du 12 décembre 2019 auprès du mandataire judiciaire relative au prêt entreprise d'un montant initial de 75 000 euros la Banque Populaire a déclaré une créance de 60 098,51 euros au titre du « capital restant dû au 3 octobre 2019 », et n'a pas déclaré d'échéances impayées. Au vu du tableau d'amortissement ce capital déclaré correspond exactement au capital restant dû après paiement de la dernière échéance du 3 octobre 2019 ayant précédé l'ouverture de la procédure collective. Il en ressort que toutes les échéances antérieures au jugement d'ouverture ont été payées par la SARL Starck jusqu'au 3 octobre 2019 inclus (pièces 2 et 5). Au total, au vu du tableau d'amortissement, les 7 échéances payées du 31 mars 2019 au 3 octobre 2019 inclus comportent une part d'intérêts représentant 999,46 euros qui s'impute en priorité sur le principal de la dette, soit le capital restant dû par le débiteur.
Par ailleurs il ressort des décomptes de créance de juillet 2023 et décembre 2023 que par la suite, dans le cadre du plan de redressement, la SARL Starck n'a payé qu'une seule échéance de prêt d'un montant de 1009,02 euros le 23 mars 2021, avant la fin de la période de déchéance du droit aux intérêts expirant le 29 mars 2021. Le paiement intervenu en capital et intérêts au mois de mars 2021 s'impute en totalité sur le capital restant dû dans les rapports entre la banque et les cautions, et sur l'échéance restée impayée du 3 novembre 2019, soit la 19ème échéance du tableau d'amortissement initial, en l'absence de déchéance du terme. Cette 19ème échéance incluait une part d'intérêts contractuels représentant 135,22 euros, qui sera donc à déduire également du capital restant dû.
Il sera tenu compte de tous ces éléments et de cette déduction d'intérêts à hauteur de 999,46 + 135,22 = 1 134,68 euros dans les développements concernant le montant de la créance de la banque.
Enfin il ressort des décomptes produits en pièces 25 et 29 par la banque qu'elle a mis en compte des intérêts au taux légal.
Les deux cautions ont été mises en demeure de payer une somme de 34 249,07 euros par lettres recommandées séparées réceptionnées en date du 14 février 2020.
Cependant la déchéance du terme du prêt n'a pas été prononcée et la dette des cautions n'est pas déterminée ni exigible. Il découle des articles 2288 et 2290 du code civil dans leur rédaction applicable au litige, et de l'article 1231-6 du code civil, que les intérêts au taux légal ne seront éventuellement dus par les cautions que sur des sommes exigibles par elle, et donc après prononcé de la déchéance du terme.
Ainsi les décomptes produits en pièces 25 et 29 par la banque sont erronés.
Sur le montant de la créance de la banque
Sur la créance admise
Selon L. 624-3-1 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, applicable au litige, les décisions d'admission ou de rejet des créances ou d'incompétence prononcées par le juge-commissaire sont portées sur un état qui est déposé au greffe du tribunal. Toute personne intéressée, à l'exclusion de celles mentionnées à l'article L. 624-3, peut former une réclamation devant le juge-commissaire dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Il en résulte que la décision d'admission de la créance au passif du débiteur principal en procédure collective est, sauf réclamation de la caution formée dans les conditions prévues à l'article R. 624-8, alinéa 4, du même code, opposable à celle-ci quant à l'existence et au montant de la dette garantie (Com., 29 novembre 2023, pourvoi n° 21-25.774).
En revanche la caution peut opposer les exceptions qui lui sont personnelles.
Il ressort des pièces 5, 23 et 26 de la banque que :
sa créance a été admise à l'égard de la SARL Starck à hauteur d'un total de 67 995,78 euros, dont 84,47 euros « échu » et 67 911,31 euros « à échoir » qui avaient été déclarés à titre provisionnel, ainsi que les « intérêts au taux contractuel » (voir la colonne de droite « Proposition/Admission » et le tampon « admise comme proposée » en page 5 de la liste des créances qui porte le cachet « vérifié par le juge commissaire le 4 février 2021 », pièce 26),
que la créance « à échoir » de 67 911,31 euros ainsi admise correspond au cumul du capital restant dû au 3 octobre 2019 d'un montant de 60 098,51 euros, de l'indemnité contractuelle de 10 % d'un montant de 6 009,85 euros et de l'indemnité de recouvrement de 3 % d'un montant de 1802,95 euros qu'elle avait déclarés au mandataire judiciaire le 12 décembre 2019 (pièce 5), et que la créance échue de 84,47 euros correspond aux intérêts de retard sur le capital restant dû au 22 octobre 2019, également déclarée (cf. déclaration de créance, pièce 5) ,
que le dépôt de l'état des créances a été publié au BODACC le 23 février 2021 (pièce 23).
En l'absence de réclamation par M. et Mme [Z] dans les conditions prévues à l'article R. 624-8, alinéa 4 après cette publication du 23 février 2021, la créance « à échoir » ainsi admise ne peut plus être contestée par eux, y compris quant à l'existence et au montant de l'indemnité de recouvrement. Dès lors leurs prétentions et moyens tendant à rejeter la demande concernant l'indemnité de recouvrement, ou à réduire cette indemnité en application de l'article 1231-5 du code civil, ne peuvent pas prospérer.
Sur les moyens opposables par les cautions à la banque
s'agissant des paiements effectués par le débiteur principal s'imputant sur la créance « à échoir » en capital restant dû
Il a déjà été observé plus haut qu'en ce qui concerne le capital restant dû au titre du prêt qu'ils ont cautionné, M. et Mme [Z] sont tenus de la partie exigible conformément au terme convenu de leur engagement, jusqu'à extinction de la dette garantie par le cautionnement, sous déduction des sommes payées en exécution du plan.
En vertu de l'article L. 631-20 du code de commerce, dans sa version applicable au présent litige, les cautions ne peuvent pas se prévaloir du plan de redressement de la SARL Starck, de sorte qu'elles restent tenues des dispositions contractuelles et du tableau d'amortissement initial.
Les décomptes de créance produits par la banque sont erronés en ce qu'ils tiennent compte d'une dette initiale de 60 098,51 euros comme si elle était déjà entièrement exigible à la date du 3 octobre 2019, alors que la déchéance du terme n'a pas été prononcée, et en ce qu'ils tiennent compte d'intérêts calculés au taux légal, alors que celui-ci ne pourrait être dû le cas échéant par les cautions que sur leur dette exigible et qu'après prononcé de la déchéance du terme du prêt.
Il résulte des pièces produites qu'avant l'ouverture de la procédure collectives la SARL Starck a payé toutes les échéances jusqu'au 3 octobre 2019 inclus (18' échéance), de sorte que, ainsi que l'indique le tableau d'amortissement initial édité le 3 avril 2018, le capital restant dû représentait 60 098,51 euros à la date du 23 octobre 2019.
Il ressort du dernier décompte de créance produit par la banque, arrêté au 5 décembre 2023 (pièce 29), qu'à compter du 23 mars 2021 et jusqu'au 3 novembre 2023 inclus, 33 échéances de 1009,02 euros ont été payées par le débiteur principal dans le cadre de l'exécution du plan de redressement. Il ressort par ailleurs des pièces versées par les cautions que dans le cadre du plan de redressement il a été prévu que les cotisations d'assurance représentant 28,13 euros par échéance continueraient à être payées. Les 33 paiements d'échéances complètes en principal, intérêts et cotisations d'assurance effectués par la SARL Starck dans le cadre du plan de redressement s'imputent successivement sur les échéances dues selon le tableau d'amortissement initial à compter du 3 novembre 2019, soit de la 19ème échéance à la 51' échéance. A supposer qu'aucun paiement ne soit intervenu postérieurement au 3 novembre 2023, le capital restant dû à prendre en considération représenterait alors 31 163,03 euros (capital restant dû après paiement de la 51ème échéance qui était prévue le 3 juillet 2022 selon le tableau d'amortissement initial).
Toutefois la présente procédure a été clôturée le 8 décembre 2023 sans que la banque n'allègue un impayé dans l'exécution du plan de redressement.
Dès lors à l'égard de M. et Mme [Z] la créance de la banque au titre du capital restant dû par la SARL Starck s'évaluera selon le tableau d'amortissement initial du prêt édité le 3 avril 2018 (pièce 6 de M. et Mme [Z]), en tenant compte de 51 + x échéances de 1009,022 euros payées par la SARL Starck (x étant le nombre d'échéances de 1009,02 euros le cas échéant payées après le 3 novembre 2023).
b- s'agissant de l'indemnité de 10 % et de l'indemnité de recouvrement de 3 %
Dans la procédure collective de la SARL Starck les sommes de 6 009,85 euros au titre de l'indemnité de 10 % et de 1 802,95 euros au titre de l'indemnité de 3 %, ont été déclarées par la banque « à titre provisionnel », puis admises comme étant « à échoir ».
Il a à juste titre été observé par le tribunal que les conditions contractuelles d'application d'une indemnité de 10 % calculées sur les sommes restantes dues n'étaient pas encore réunies, en l'absence de prononcé de la déchéance du terme et de résiliation du contrat de prêt. Toutefois il a déjà été observé que la banque est fondée à demander un titre exécutoire, et que celui-ci ne pourra être exécuté par voie forcée qu'à compter de l'exigibilité de la créance envers les cautions.
En application des articles 2288 et 2290 du code civil dans leur rédaction applicable au litige les indemnités de 10 % et 3 % seront dues par les cautions - dans la limite de 50 % - en cas de prononcé de la déchéance du terme à l'égard de la SARL Starck, et produiront dans ce cas intérêts au taux non contesté de 2,70 % à compter du prononcé de la déchéance du terme.
Il doit être souligné que M. et Mme [Z] ne formulent aucun moyen pour s'opposer à l'application d'un taux d'intérêts de 2,70 % l'an sur ces indemnités, ainsi que sollicité par la banque.
c - s'agissant des intérêts à déduire en raison de la déchéance du droit aux intérêts
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts du 31 mars 2019 au 29 mars 2021, il a déjà été observé qu'une somme de 999,46 + 135,22 = 1 134,68 euros d'intérêts payés par le débiteur principal s'impute en priorité sur le principal de la dette.
De plus, alors que la créance « échue » de 84,47 euros admise dans la procédure collective ouverte à l'égard de la SARL Starck correspond à des « intérêts de retard sur capital restant dû au taux de 2,70 % l'an arrêté au 22.10.2019 » ainsi que précisé dans la déclaration de créance (cf. pièces 5 et 26), soit pour une période couverte par la période de déchéance du droit aux intérêts, cette créance échue n'est pas opposable aux cautions.
d- s'agissant de la double limite de 37 500 euros et de 50 % des sommes dues
Les deux époux s'étant engagés ensemble pour un maximum de 37 500 euros, et « dans la limite de 50 % des sommes restant dues par le débiteur principal en capital, intérêts, frais commissions et accessoires », et compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée et des paiements opérés par le débiteur principal, et de l'absence de déchéance du terme à la date de clôture des débats, M. et Mme [Z] doivent être condamnés solidairement aux sommes déterminables selon les modalités ci-dessus, soit :
au titre du capital restant dû : la moitié du résultat suivant : (capital restant dû selon le tableau d'amortissement initial après la 51' + x échéance (x étant le nombre d'échéances de 1009,02 euros le cas échéant payées par la SARL Starck après le 3 novembre 2023) moins 1 134,68 euros) *, et ce avec intérêts au taux de 2,70 % à compter du prononcé de la déchéance du terme du prêt,
au titre de l'indemnité de 10 % : 6 009,85 / 2 = 3 004,92 euros, et ce avec intérêts au taux de 2,70 % à compter du prononcé de la déchéance du terme du prêt,
et au titre de l'indemnité de 3 % : 1 802,95 / 2 = 901,47 euros, et ce avec intérêts au taux de 2,70 % à compter du prononcé de la déchéance du terme du prêt.
(* en l'absence éventuelle de tout paiement d'échéances par la SARL Starck après le 3 novembre 2023 la somme due par les cautions représenterait (31 163,03 - 1 134,68) / 2 = 15 014,17 euros au titre du capital restant dû).
La demande de la banque tendant à fixer le point de départ des intérêts au 13 février 2020 doit être rejetée, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, et compte tenu de l'absence de déchéance du terme et d'exigibilité de la créance des cautions démontrée à ce jour.
M. et Mme [Z] doivent être condamnés solidairement, en deniers ou quittances, aux montants ci-dessus, mais dans la limite, ensemble, d'une somme totale de 37 500 euros, couvrant le principal, les intérêts, et les pénalités ou intérêts de retard.
Selon l'article 1343-2 du code civil les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation des intérêts sollicitée par la banque concerne manifestement les intérêts au « taux contractuel de 2,70 % » prévus par le contrat de prêt, seuls intérêts qu'elle évoque dans le dispositif de ses conclusions.
La capitalisation des intérêts au taux contractuel de 2,70 % l'an qui est sollicitée par la banque devra s'opérer dans la limite de la somme totale de 37 500 euros pour laquelle les cautions se sont engagées en principal, intérêts, et accessoires.
Le jugement est infirmé quant au montant de la condamnation.
En outre le présent titre exécutoire ne pourra être mis à exécution par voie forcée qu'en cas de prononcé de la déchéance du terme à l'égard de la SARL Starck et exigibilité de la créance des cautions, et en tenant compte des éventuels paiements effectués par la SARL Starck postérieurement à celui du 3 novembre 2023 qui est le dernier mentionné dans le décompte arrêté au 5 décembre 2023, pièce n° 29.
Sur la demande en dommages-intérêts pour manquement au devoir de mise en garde
Sur le caractère non averti des cautions
Le caractère averti ou non de la caution s'apprécie au regard notamment de son expérience professionnelle et de sa connaissance ou méconnaissance des techniques financières et bancaires lui permettant de mesurer les risques encourus à l'occasion de l'engagement de caution litigieux.
Le caractère averti d'une caution ne peut être déduit de sa seule qualité de gérant.
Il ressort de la fiche de renseignements certifiée sincère et véritable par M. et Mme [Z] le 16 janvier 2018, qu'à l'époque, soit avant l'engagement litigieux du 20 mars 2018, ils étaient mariés sous le régime de la communauté, que l'époux était gérant depuis 2011 d'une société qui employait 10 salariés et avait fait un chiffre d 'affaires de 1 699 947 euros durant le dernier exercice, que l'épouse était éducatrice spécialisée au sein du CMSEA et que l'un et/ou l'autre époux avai(en)t déjà souscrit deux crédits immobiliers ayant donné lieu à deux inscriptions hypothécaires au profit de la banque CIC, dont l'une expirait le 31 mai 2018 et l'autre le 31 mai 2033, ainsi qu'un prêt personnel dont la date d'expiration n'est pas précisée.
Il ressort de la même fiche de renseignement que M. [Z] s'était déjà engagé auparavant en qualité de caution.
Ces éléments sont insuffisants pour démontrer que M. [Z] d'une part, et Mme [Z] d'autre part, avaient l'un et l'autre une expérience et des connaissances suffisantes pour leur permettre de mesurer les risques encourus à l'occasion de l'engagement de caution du 20 mars 2018.
Ainsi M. et Mme [Z] étaient tous les deux des cautions non averties à la date du 20 mars 2018.
Sur l'inadaptation de l'engagement aux capacités financières de la caution, ou l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur
Pour établir que le banquier dispensateur de crédit était tenu, à son égard, d'un devoir de mise en garde, la caution non avertie doit démontrer qu'à la date à laquelle son engagement a été souscrit, celui-ci n'était pas adapté à ses capacités financières ou qu'il existait un risque d'endettement né de l'octroi du prêt, lequel résultait de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.
La caution supporte ainsi la charge de la preuve.
Or M. et Mme [Z] soutiennent uniquement que la banque aurait sollicité un cautionnement du dirigeant et de son épouse en connaissance d'une situation obérée.
Ils ne caractérisent pas en quoi, et n'apportent pas la preuve leur incombant, que le prêt litigieux était inadapté aux capacités financières de la SARL Starck. Il sera en outre observé que la cessation des paiements de la SARL Starck a été fixée rétroactivement par le tribunal au 1er mai 2018 alors que leur engagement et le prêt garanti avaient été souscrits antérieurement le 20 mars 2018, et de surcroît que la SARL Starck a payé toutes les échéances jusqu'au 3 octobre 2019 inclus, puis a repris le paiement régulier des échéances à compter du mois de mars 2021.
M. et Mme [Z] n'allèguent pas non plus, et ne démontrent pas, que l'engagement de caution du 20 mars 2018 n'était pas adapté à leurs capacités financières respectives.
Il ne peut donc pas être reproché à la banque d'avoir manqué à son devoir de mise en garde.
La demande en dommages-intérêts est rejetée.
IV- Sur les dépens et l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement statuant sur les dépens et indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance sont infirmées.
Sachant que la banque a sollicité un titre exécutoire alors que la déchéance du terme n'avait pas encore été notifiée et que la débitrice principale a respecté le plan de redressement au moins jusqu'au 3 novembre 2023 inclus, et eu égard à la réduction de la condamnation en appel et à la déchéance du droit aux intérêts prononcée, il convient de partager les dépens de première instance et d'appel par moitié entre la banque d'une part et les cautions d'autre part, et de rejeter leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées :
Condamne solidairement M. [U] [Z] et Mme [P] [F] épouse [Z] à payer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne en deniers ou quittances (au titre de leur engagement de caution de la SARL Starck concernant le prêt d'un montant initial de 75 000 euros conclu le 20 mars 2018) les sommes suivantes :
au titre du capital restant dû : la moitié du résultat suivant : (capital restant dû selon le tableau d'amortissement initial après la 51' + x échéance (x étant le nombre d'échéances de 1009,02 euros le cas échéant payées par la SARL Starck après le 3 novembre 2023) moins 1 134,68 euros),
au titre de l'indemnité de 10 % : la somme de 3 004,92 euros, et ce avec intérêts au taux contractuel de 2,70 % à compter du prononcé de la déchéance du terme du prêt,
au titre de l'indemnité de 3 % : la somme de 901,47 euros, et ce avec intérêts au taux contractuel de 2,70 % à compter du prononcé de la déchéance du terme du prêt,
le tout dans la limite, ensemble, d'une somme totale de 37 500 euros couvrant le principal, les intérêts, et les pénalités ou intérêts de retard, et couvrant les intérêts capitalisés ;
Rejette toute demande plus ample de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne ;
Y ajoutant,
Rejette la demande d'annulation du jugement ;
Constate que la cause de fin de non-recevoir soulevée M. [U] [Z] et Mme [P] [F] épouse [Z] avait disparu au jour où le tribunal a statué le 28 octobre 2021 ;
En conséquence rejette l'exception d'irrecevabilité de la demande de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne soulevée par M. [U] [Z] et Mme [P] [F] épouse [Z] ;
Déclare la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne fondée à solliciter un titre exécutoire à l'encontre de M. [U] [Z] et Mme [P] [F] épouse [Z] avant l'exigibilité de la créance à leur égard ;
Dit que M. [U] [Z] et Mme [P] [F] épouse [Z] sont tenus ensemble solidairement envers la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne en qualité de caution du prêt trésorerie de 75 000 euros en date du 20 mars 2018 dans la double limite, ensemble, de la somme de 37 500 euros couvrant le principal, les intérêts, les pénalités et intérêts de retard dus par la SARL Starck, et de 50 % des sommes restant dues par la débitrice principale ;
Prononce dans les rapports entre la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne et M. [U] [Z] et Mme [P] [F] épouse [Z] la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêt trésorerie de 75 000 euros qui sont échus depuis le 31 mars 2019 jusqu'au 29 mars 2021 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts qui seront dus sur la condamnation ci-dessus et impayés pour une année entière, mais ce dans les limites précitées ;
Dit que la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne ne pourra poursuivre l'exécution forcée du présent arrêt contre les biens de M. [U] [Z] et Mme [P] [F] épouse [Z] qu'à la condition que la créance à leur égard soit exigible et dans la mesure de cette exigibilité, le contrôle de cette exigibilité relevant de l'appréciation du juge de l'exécution en cas de contestation, et en tenant compte des sommes le cas échéant payées par la SARL Starck depuis le 3 novembre 2023 en exécution du plan de redressement ;
Condamne la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à supporter la moitié des dépens de la procédure de première instance et d'appel, et condamne in solidum M. [U] [Z] et Mme [P] [F] épouse [Z] à supporter l'autre moitié ;
Déboute les parties de leurs demandes en indemnités prévues par l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente de chambre