RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/02703 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FTWR
Minute n° 23/00078
[X], S.A.R.L. SHOPPING
C/
[X], MINISTERE PUBLIC
Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de [Localité 11], décision attaquée en date du 28 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00152
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 15 Juin 2023
APPELANTES :
Madame [A] [X] épouse [I]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ
S.A.R.L. SHOPPING prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Madame [D] [X]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par M. Le Procureur Général près de la cour d'appel de Metz
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 21 Mars 2023 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 15 juin 2023.
MINISTERE PUBLIC PRESENT AUX DEBATS : Mme MARTIN
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT :Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Jocelyne WILD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SARL Shopping a été créée le 6 mai 1969 pour une durée de 50 ans à compter de cette date, conformément à l'article 4 de ses statuts. Son objet social est la location d'immeubles, de sorte qu'elle est propriétaire de plusieurs biens situés à [Localité 10].
Cette société comptait les associés suivants :
' M. [P] [X],
' Mme [W] [Z] épouse [X],
' Mme [A] [X], épouse [I] (ci-après Mme [A] [X]),
' Mme [D] [X].
[P] [X] est décédé le [Date décès 3] 2017, laissant comme héritiers et ayants-droit :
' Mme [W] [Z], épouse [X],
' Mme [E] [X],
' Mme [T] [X], épouse [J],
' Mme [D] [X],
' Mme [A] [X],
' Mme [K] [Y],
' M. [L] [Y],
Par courrier du 5 mai 2019, Mme [D] [X], par la voix de son conseil, a fait part à Mme [W] [X] de l'absence de convocation d'une assemblée générale extraordinaire aux fins de prorogation éventuelle de la société, son terme arrivant à échéance le 6 mai 2019. Elle l'a donc mise en demeure de convoquer l'assemblée générale de la SARL Shopping aux fins de désignation d'un liquidateur, estimant que la société était dissoute.
Par ordonnance du 27 septembre 2019, la présidente de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Sarreguemines a constaté l'intention des associés de proroger la SARL Shopping et autorisé la consultation, à titre de régularisation, dans un délai de 3 mois à compter de cette ordonnance.
Un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire a été dressé le 6 novembre 2019 et la résolution suivante a été adoptée : « L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance et l'ordonnance du président de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Sarreguemines du 27 septembre 2019, décide de proroger la société pour une nouvelle durée de 99 ans »
Par actes d'huissier des 15 juillet et 20 juillet 2020 remis en l'étude et à personne présente, Mme [T] [X] et Mme [D] [X] ont fait assigner la SARL Shopping et Mme [A] [X] devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Sarreguemines afin de contester la prorogation de la SARL Shopping.
Par conclusions du 5 janvier 2021, Mme [T] [X] et Mme [D] [X] ont demandé au tribunal, au visa des articles 1844-6, 1844-7 et 2 du code civil, de juger, notamment, que l'ordonnance du 27 septembre 2019 était entachée d'illégalité au motif que l'article 4 de la loi n°2019-744 du 19 juillet 2019 portant réforme de l'article 1844-6 du code civil n'était pas applicable au cas d'espèce et de prononcer la liquidation de la SARL Shopping du fait de l'arrivée de son terme.
Par conclusions du 17 mars 2021, la SARL Shopping et Mme [A] [X] ont notamment demandé au tribunal, au visa des articles 1181 et 1844-6 du code civil tant antérieur que postérieur à la loi n°2019-744 du 19 juillet 2019, de déclarer Mme [T] [X] irrecevable en ses demandes à défaut d'intérêt légitime et de débouter Mme [D] [X] et Mme [T] [X] de leurs demandes.
Par jugement du 28 septembre 2021, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Sarreguemines a :
' déclaré Mme [T] [X] irrecevable en sa demande pour défaut de qualité à agir,
' prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Shopping,
' débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
' ordonné l'exécution provisoire de la décision,
' condamné solidairement la SARL Shopping et Mme [A] [X] à verser à Mme [D] [X] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné solidairement la SARL Shopping et Mme [A] [X] aux dépens.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a d'abord considéré que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [T] [X] devait être accueillie. En effet, il a rappelé que seuls les associés d'une société étaient recevables à solliciter l'annulation de ses résolutions d'assemblée générale, ce qui n'était pas le cas de la demanderesse, cette dernière ne démontrant ni être dispensée d'agrément, ni disposer d'un tel agrément conformément aux articles 9 paragraphe 3 second alinéa et 10 paragraphe 3 des statuts de la SARL Shopping, ainsi que L. 223-13 du code de commerce et 1844 du code civil.
Il a ensuite considéré que la liquidation judiciaire de la SARL Shopping devait être prononcée.
D'une part, il a jugé que la loi du 19 juillet 2019 prévoyant la possibilité de régulariser la prorogation d'une société dans l'année suivant son expiration n'était pas applicable au litige selon l'article 2 du code civil. Il a en effet rappelé qu'en principe, une loi nouvelle ne pouvait pas remettre en cause une situation juridique valablement constituée sous l'empire de la loi ancienne, ce qui était le cas en l'espèce, la SARL Shopping ayant expiré faute de prorogation le 7 mai 2019 conformément aux anciens articles 1844-6 et suivant du code civil.
D'autre part, il a relevé que la SARL Shopping avait cessé d'exister le 7 mai 2019 par l'arrivée de son terme et à défaut de prorogation, de sorte qu'elle avait été dissoute de plein droit à cette même date conformément aux articles 1844-7 1° du code civil et 27 des statuts de la SARL Shopping. Il a noté que selon ces mêmes statuts, un liquidateur chargé des opérations de liquidation de la SARL Shopping devait être nommé par les associés, de sorte qu'il y avait lieu de rejeter la demande tendant à voir nommer un mandataire judiciaire pour ce faire.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 8 novembre 2021, Mme [A] [X] et la SARL Shopping ont interjeté appel aux fins d'annulation ou infirmation du jugement en ce qu'il :
' a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Shopping,
' les a condamnées à verser à Mme [D] [X] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par ordonnance du 13 janvier 2022, le premier président de la cour d'appel de Metz, statuant en référé, a arrêté l'exécution provisoire du jugement rendu le 28 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Sarreguemines et laissé les dépens à la charge de Mme [A] [X] et de la SARL Shopping.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 janvier 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par leurs dernières conclusions du 30 août 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [A] [X] et la SARL Shopping demandent à la cour de :
Vu l'accord intervenu entre les parties,
' infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il les a condamnées solidairement à payer à Mme [D] [X] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau dans cette limite,
' donner acte à Mme [D] [X] de ce qu'elle se désiste de ses demandes tendant notamment à voir prononcer la liquidation de la SARL Shopping,
En tant que de besoin,
' leur donner acte de leur retrait d'appel,
Subsidiairement et en tout état de cause,
Vu l'ordonnance du 27 septembre 2019 et le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de la SARL Shopping du 6 novembre 2019 à l'occasion de laquelle les associés de la société ont décidé de la proroger pour une nouvelle durée de 99 ans,
' dire n'y avoir lieu à liquidation judiciaire de la SARL Shopping,
' juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel.
Mme [A] [X] et la SARL Shopping exposent que les parties ont transigé, mettant ainsi fin au présent litige. Elles se désistent de leur appel et demandent, conformément à la transaction intervenue, à ce que soit accordée à Mme [D] [X] une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause, elles soutiennent que le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 6 novembre 2019 régularisant la prorogation de la SARL Shopping est valable.
Elles précisent en ce sens que l'ordonnance du 27 septembre 2019 n'a fait l'objet d'aucune rétractation aux termes de l'article 496 du code de procédure civile, étant conforme à la loi n°2019-744 du 19 juillet 2019 autorisant la procédure de régularisation de la société dans un délai d'un an suivant son expiration qui a été suivie en l'espèce. Elles rappellent que nonobstant son intervention postérieurement à la date d'expiration de la société, le délai d'un an introduit par cette loi était toujours en cours au jour de la requête, de sorte que la régularisation était valable. Elles en concluent que l'ordonnance susvisée n'est pas entachée d'illégalité.
Elles ajoutent qu'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 6 novembre 2019 a prorogé la société conformément aux dispositions légales susvisées, de sorte qu'il n'y a pas lieu de liquider la SARL Shopping en l'espèce.
Par ses dernières conclusions du 13 mai 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [D] [X] demande à la cour de :
Vu l'accord intervenu entre les parties,
' infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné solidairement la SARL Shopping et Mme [A] [X] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau dans cette limite,
' lui donner acte de ce qu'elle se désiste de ses demandes tendant notamment à voir prononcer la liquidation de la SARL Shopping,
Subsidiairement et en tout état de cause,
Vu l'ordonnance du 27 septembre 2019 et le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de la SARL Shopping du 6 novembre 2019 à l'occasion de laquelle les associés de la société ont décidé de la proroger pour une nouvelle durée de 99 ans,
' dire n'y avoir lieu à liquidation judiciaire de la SARL Shopping,
' juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel.
Mme [D] [X] expose que les parties ont transigé, mettant ainsi fin au présent litige. Elle indique donc se désister de ses demandes, car elles n'ont plus d'objet. Elle demande toutefois à ce que lui soit accordée l'indemnité de 2 000 euros prévue au titre des frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile conformément aux termes de la transaction intervenue.
En tout état de cause, elle rappelle que la prorogation de la durée de la SARL Shopping a valablement été régularisée dans l'année suivant son expiration par procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 6 novembre 2019 conformément à la loi n°2019-744 du 19 juillet 2019 et à l'ordonnance du 27 septembre 2019, non rétractée, de sorte qu'il n'y a pas lieu de la liquider.
Par conclusions écrites du 11 janvier 2023 régulièrement communiquées aux parties qui ont eu le temps nécessaire pour y répondre, le ministère public conclut qu'il y a lieu :
' en raison de l'accord des parties, de prendre acte du désistement d'appel de Mme [A] [X] et de la SARL Shopping,
En conséquence,
' d'infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné solidairement la SARL Shopping et Mme [A] [X] à payer à Mme [D] [X] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' de donner acte à Mme [D] [X] de ce qu'elle se désiste de ses demandes tendant à voir prononcer la liquidation de la SARL Shopping.
Le ministère public constate que les parties ont transigé, mettant ainsi fin au présent litige.
MOTIVATION
Les parties sont parvenues à un accord mettant fin au présent litige. En effet, aux termes de leurs conclusions sollicitant l'infirmation du jugement, Mme [D] [X] se désiste de ses demandes tendant à voir prononcer la liquidation de la société tandis que la SARL Shopping et Mme [A] [X] font valoir le « retrait d'appel ». Il apparaît donc que les parties ont entendu revenir sur le jugement entrepris.
Dès lors, au regard de l'accord des parties, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné solidairement la SARL Shopping et Mme [A] [X] à payer à Mme [D] [X] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, conformément aux demandes des parties dans leurs conclusions.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate l'accord des parties selon les conclusions du 30 août 2022 de Mme [A] [X] et la SARL Shopping et les conclusions du 13 mai 2022 de Mme [D] [X] ;
Infirme en conséquence le jugement prononcé par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Sarreguemines le 28 septembre 2021, sauf en ce qu'il a condamné solidairement la SARL Shopping et Mme [A] [X] à verser à Mme [D] [X] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
Donne acte à Mme [D] [X] de ce qu'elle se désiste de ses demandes tendant à voir prononcer la liquidation de la SARL Shopping :
Dit en conséquence n'y avoir lieu à liquidation judiciaire de la SARL Shopping ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance ;
Y ajoutant,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel.
Le Greffier La Présidente de Chambre