RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/01670 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FRCR
Minute n° 23/00045
[M], [M]
C/
S.A.R.L. FIGEC
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 20 Mai 2021, enregistrée sous le n° 2017/02424
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 09 MARS 2023
APPELANTS :
Monsieur [C] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 5] (LUXEMBOURG)
Représenté par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
Madame [B] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 5] (LUXEMBOURG)
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.R.L. FIGEC Prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 07 Juillet 2022 , l'affaire a été mise en délibéré, pour l'arrêt être rendu le 09 Mars 2023.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Jocelyne WILD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La SARL Figec, société d'expertise comptable, était chargée d'établir les déclarations de revenus de M. [C] [M] et de Mme [B] [T] épouse [M] lorsqu'ils résidaient en France.
En 2013, M. et Mme [M] ont transféré leur résidence fiscale au [Localité 6]. Ces derniers souhaitaient bénéficier à cette occasion du sursis de paiement de droits sur les plus-values latentes sur titres et sur les plus-values placées en report d'imposition en application de l'article 167 bis du code général des impôts. L'obtention du sursis de paiement de cet impôt était soumis à des obligations déclaratives, dont la déclaration 2074 ' ETD, autrement appelée déclaration d'Exit Tax.
En décembre 2014, la SARL Figec a procédé au dépôt de la déclaration d'Exit Tax.
Par courrier du 27 avril 2015, la Direction générale des finances publiques a refusé d'octroyer le sursis de paiement de l'impôt à M. et Mme [M] au motif que la déclaration d'Exit Tax avait été déposée tardivement.
Par courrier du 30 juillet 2015, la Direction générale des finances publiques a demandé à M. et Mme [M] de procéder au règlement de l'impôt.
M. et Mme [M] ont contesté la décision de la Direction générale des finances publiques devant le tribunal administratif de Montreuil.
Par courrier du 31 mai 2016, la Direction générale des finances publiques est revenue sur sa décision et a décidé de ne pas maintenir le motif de rejet initial du sursis de paiement.
Par acte d'huissier du 16 août 2017 remis à personne, M. et Mme [M] ont assigné la SARL Figec, prise en la personne de son représentant légal, devant le tribunal de grande instance de Metz aux fins de le voir, au visa des anciens articles 1134, 1147 et suivants ainsi que des articles 1103, 1104 et 1321-1 et suivants du code civil et de l'article 700 du code de procédure civile :
- dire et juger leur demande recevable et bien fondée,
En conséquence,
- condamner la SARL Figec au paiement de la somme de 5 670 euros au titre du préjudice matériel qu'ils ont subi,
- condamner la SARL Figec au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice moral,
- condamner la SARL Figec au paiement de la somme de 20 016,60 euros au titre des frais de conseil qu'ils ont engagés,
- débouter la SARL Figec de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la SARL Figec au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par ordonnance du 23 janvier 2020, le juge de la mise en état a, au visa de l'article 784 du code de procédure civile,
- fait droit à la demande en révocation de l'ordonnance de clôture du 14 janvier 2020 présentée par M. et Mme [M],
- révoqué l'ordonnance de clôture du 14 janvier 2020,
- dit que l'affaire n'est plus appelée à l'audience juge unique du 6 février 2020,
- accueilli les conclusions récapitulatives n°3 de M. et de Mme [M],
- renvoyé l'affaire à l'audience de la mise en état silencieuse du 11 février 2020 en cabinet pour les conclusions en réplique de la SARL Figec,
- réservé les droits des parties ainsi que les frais et dépens.
Par conclusions du 6 novembre 2020, la SARL Figec, prise en la personne de son représentant légal, a demandé au tribunal de :
- débouter purement et simplement M. et Mme [M] de leurs demandes, 'ns et conclusions,
- les condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions du 11 janvier 2021, M. et Mme [M] ont renouvelé leurs demandes.
Par jugement du 20 mai 2021, le tribunal judiciaire de Metz a :
- débouté M. et Mme [M] de leurs demandes de dommages et intérêts formées à l'encontre de la SARL Figec au titre du préjudice matériel qu'ils ont évalué à 5 670 euros, du préjudice moral évalué à 10 000 euros et de frais de conseil évalués à 20 016,60 euros, à défaut de rapporter la preuve de la responsabilité contractuelle de l'expert comptable lors du dépôt de la déclaration d'Exit tax 2074 ETD à l'administration 'scale ni d'un quelconque manquement à son devoir de conseil,
- condamné in solidum M. et Mme [M] aux dépens,
- condamné M. et Mme [M] à régler chacun à la SARL Figec la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. et Mme [M] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du présent jugement.
Pour se déterminer ainsi, sur la responsabilité contractuelle de l'expert comptable, le tribunal a d'abord relevé que les parties n'avaient pas établi de lettre de mission explicitant les missions de la SARL Figec. Il a estimé qu'au moment de déposer la déclaration d'exit tax, la SARL Figec n'apparaissait pas avoir été libérée de ses obligations envers M. et Mme [M], de sorte qu'elle restait en charge de cette obligation.
Il a toutefois considéré qu'elle avait déposé la déclaration d'exit tax le 8 décembre 2014, de sorte qu'elle avait rempli son obligation de résultat et ne pouvait être tenue responsable du retard de l'administration fiscale dans l'octroi du sursis de paiement.
En outre, le tribunal a relevé que M. et Mme [M] avaient finalement obtenu leur sursis à paiement, de sorte que le contentieux portant sur le retard de dépôt de la déclaration d'exit tax par la SARL Figec n'avait plus lieu d'être. En conséquence, le tribunal a rejeté leur demande d'indemnisation, faute de démontrer l'existence d'une faute contractuelle de la SARL Figec ainsi qu'un dommage réparable.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 1er juillet 2021, M. et Mme [M] ont interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement infirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz le 20 mai 2021 dans toutes ses dispositions.
Par conclusions du 5 mai 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. et Mme [M] demandent à la cour, au visa des anciens articles 1134, 1147 et suivants ainsi que des articles 1103, 1104, 1321-1 et suivants du code civil et de l'article 700 du code de procédure civile de :
- infirmer le jugement du 20 mai 2021,
Statuant à nouveau,
- dire et juger leur demande recevable et bien fondée,
En conséquence,
- condamner la SARL Figec au paiement de la somme de 5 670 euros au titre du préjudice matériel qu'ils ont subi,
- condamner la SARL Figec au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice moral,
- condamner la SARL Figec au paiement de la somme de 20 016,60 euros au titre des frais de conseil qu'ils ont engagés,
- débouter la SARL Figec de l'intégralité de ses demandes, 'ns et prétentions,
- condamner la SARL Figec au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de chacune des procédures d'instance et d'appel, soit un total de 8 000 euros, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
Sur la faute de la SARL Figec et l'existence d'un lien de causalité, M. et Mme [M] reprochent à la SARL Figec de ne pas avoir déposé leur déclaration d'Exit tax dans les délais légaux prévus à l'article 167 bis IX du code général des impôts. Ils soutiennent à ce titre que la SARL Figec a reconnu dans un courrier du 19 décembre 2014 avoir omis d'envoyer cette déclaration le 20 mai 2014 alors que le délai butoir était le 16 juin 2014, de sorte que sa faute contractuelle est caractérisée. De plus, M. et Mme [M] reprochent à la SARL Figec de ne pas les avoir informés de ce retard et de ses causes.
Dès lors, ils reprochent au tribunal d'avoir écarté la responsabilité contractuelle de la SARL Figec a u motif que leur situation fiscale avait été régularisée, alors que cette régularisation était sans emport sur le fait que la SARL Figec avait déposé tardivement la déclaration d'Exit tax. Ils rappellent à ce titre que ce n'est pas l'absence de retard constatée dans le dépôt de leur déclaration, mais bien leurs divers recours qui leur ont permis d'obtenir finalement gain de cause auprès de l'administration fiscale.
Suite aux fautes de la SARL Figec, M. et Mme [M] demandent l'indemnisation de leurs préjudices. D'abord, ils demandent à la cour de condamner la SARL Figec à des dommages et intérêts d'un montant de 5 670 euros au titre de leur préjudice matériel. En effet, ils expliquent avoir été contraints, suite à la décision de l'administration fiscale, de se reloger en France afin de régulariser provisoirement leur situation fiscale, de sorte qu'ils ont dû payer un loyer supplémentaire de 5 670 euros à ce titre.
Ensuite, M. et Mme [M] demandent à la cour de condamner la SARL Figec à des dommages et intérêts d'un montant de 10 000 euros au titre de leur préjudice moral. Ils soutiennent en effet qu'ils ont souffert de la procédure de recours contre la décision de l'administration fiscale ainsi que de la menace du potentiel règlement de la somme de 628 677 euros. Ils ajoutent avoir souffert de leur relogement, nécessaire à la régularisation provisoire de leur situation fiscale. Ils reprochent également à la SARL Figec de ne pas les avoir aidés alors que cette situation lui était exclusivement imputable, de sorte que leur préjudice moral est caractérisé.
Enfin, M. et Mme [M] demandent à la cour de condamner la SARL Figec à des dommages et intérêts d'un montant de 20 016,60 euros au titre des frais de conseil qu'ils ont dû exposer afin de régulariser leur situation fiscale.
Par conclusions du 3 mai 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Figec demande à la cour de :
- débouter M. et Mme [M] de leur appel et de toutes leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à son encontre,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et particulièrement en ce qu'il a débouté M. et Mme [M] de leurs demandes de dommages-intérêts formés à son encontre au titre du préjudice matériel, du préjudice moral et des frais de conseil et les a condamnés aux dépens et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- eu égard aux circonstances de la cause, condamner M. et Mme [M] aux entiers dépens d'instance et d'appel et à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre préliminaire, sur l'irrégularité de la décision de l'administration fiscale, la SARL Figec expose qu'en transférant leur résidence fiscale au [Localité 6], M. et Mme [M] bénéficiaient de plein droit du sursis de paiement de l'impôt litigieux conformément à l'article 167 bis du code général des impôts, de sorte que celui-ci n'avait pas à être demandé. Elle explique ensuite que l'exigibilité de l'impôt ne pouvait être rétablie que si le contribuable n'avait pas satisfait à ses obligations déclaratives suivant une mise en demeure préalable de l'administration fiscale.
Or la SARL Figec rappelle avoir déposé la déclaration d'exit tax le 8 décembre 2014 et qu'aucune mise en demeure n'avait été adressée à M. et Mme [M], de sorte qu'elle estime que la décision de l'administration fiscale était contra legem et que sa propre responsabilité ne pouvait être engagée pour une faute relative au dépôt tardif de la déclaration d'exit tax.
La SARL Figec expose avoir accompli toutes les diligences qui lui incombaient en tant qu'expert-comptable de M. et Mme [M], notamment quant à son obligation de conseil et d'information.
La SARL Figec soutient qu'il appartenait à une autre société d'établir la déclaration litigieuse et qu'elle a en conséquence fait parvenir à celle-ci tous les documents qui lui étaient nécessaires pour ce faire. La SARL Figec expose toutefois que ce sont M. et Mme [M] qui ont personnellement établi la déclaration d'exit tax et qui la lui ont remise le 17 décembre 2014. La SARL Figec affirme ainsi avoir procédé au dépôt litigieux le même jour, de sorte qu'elle considère que M. et Mme [M] ne peuvent ni prétendre ne pas avoir été informés du caractère tardif de celui-ci, ni alléguer qu'elle a commis une omission susceptible d'engager sa responsabilité.
La SARL Figec rappelle que l'administration fiscale ne pouvait pas prononcer l'exigibilité immédiate de l'impôt, et que M. et Mme [M] n'ont jamais perdu le bénéfice du sursis au paiement de l'impôt litigieux.
Toutefois, si une faute devait être retenue, la SARL Figec affirme que le préjudice subi par M. et Mme [M] constituant en des frais de justice et le rétablissement d'un domicile fiscal en France afin d'échapper à l'exigibilité immédiate de l'impôt en application de l'article 167 bis VII 2 et 3 du code général des impôts serait exclusivement imputable à l'administration fiscale, cette dernière ayant prononcé une décision irrégulière le 27 avril 2015 avant de revenir dessus le 31 mai 2016.
Subsidiairement, sur le préjudice allégué, la SARL Figec soutient que M. et Mme [M] ne démontrent pas avoir subi un préjudice matériel au titre des frais de relogement sur le territoire français.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales de M. et Mme [M] :
Selon l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, sauf cause étrangère, le débiteur d'une obligation contractuelle est tenu de réparer le préjudice causé à son cocontractant par l'inexécution de cette obligation.
La responsabilité contractuelle de la société Figec n'est engagée que s'il est démontré qu'elle a commis un manquement à ses obligations, qui a directement causé un préjudice certain à M. et Mme [M].
- sur le contenu de la mission de la société Figec :
La responsabilité civile d'un expert-comptable s'apprécie au regard de la mission qui lui a été confiée, qui définit le champ des obligations contractuelles auxquelles il est tenu.
En l'espèce M. et Mme [M] ne produisent pas de lettre de mission confiée à la SARL Figec.
En revanche il est constant que cette société était en charge de l'établissement des déclarations fiscales de revenus des époux [M] lorsqu'ils résidaient en France.
Il est également constant que la SARL Figec a établi les déclarations fiscales personnelles des époux [M] 2014 sur les revenus 2013 et les a déposées auprès de l'administration fiscale française le 12 mai 2014 (conclusions des appelants p. 8 et de l'intimée p. 11). Il ressort des conclusions de la SARL Figec qu'elle savait, au moins depuis une réunion du 6 mars 2014, que M. et Mme [M] avaient transféré leur domicile au [Adresse 4] au mois de septembre 2013.
De plus la SARL Figec a adressé une lettre recommandée le 19 décembre 2014 à l'administration fiscale, SIP [Localité 3] Ouest, aux fins de transmettre la déclaration 2074-ETD concernant M. [C] [M], en précisant que celle-ci avait été « omise lors de l'envoi de la déclaration le 20 mai 2014 ».
En outre il est précisé dans une petite mention en haut à gauche du formulaire de déclaration n ° 2074-ETD : « Cette déclaration est une annexe à votre déclaration d'ensemble des revenus n° 2042 disponible sur le site impots.gouv.fr ».
Dès lors que la déclaration n° 2074-ETD est une annexe de la déclaration de revenus annuelle 2042, il appartenait à la SARL Figec, en charge de déposer cette dernière le 12 mai 2014 ou au plus tard le 16 juin 2014, de transmettre également à cette occasion la déclaration n° 2074-ETD, sauf à démontrer qu'elle avait été expressément déchargée de cette obligation au plus tard le 16 juin 2014.
Or la SARL Figec ne démontre pas qu'il avait été d'ores-et-déjà convenu au premier semestre 2014, lorsqu'elle a établi la déclaration de revenus 2013 de M. [M], que la déclaration n° 2074-ETD serait élaborée par la SARL Parfinindus de droit luxembourgeois et que celle-ci prenait en charge sa transmission dans les délais légaux. Elle ne produit aucune pièce de nature à en attester. En particulier aucun compte rendu de la réunion du 6 mars 2014 n'est produit. Les échanges de mail du 6 mars 2014 qu'elle verse aux débats n'évoquent pas la déclaration à remplir concernant l'exit tax. En outre la SARL Figec ne démontre pas non plus qu'il avait été convenu que la déclaration n° 2074-ETD serait transmise par la SARL Parfinindus à l'administration fiscale française, et force est de constater au contraire que la SARL Figec a elle-même transmis ce document le 19 décembre 2014 au service des impôts des particuliers.
Le fait qu'il ait été convenu durant le second semestre 2014 que la SARL Parfinindus élaborerait le contenu de la déclaration n ° 2074-ETD, ainsi qu'en attestent les mails du 3 octobre 2014 émanant de la société [M] et du 28 octobre 2014 de la société Parfinindus, n'établit pas que la SARL Figec en était déjà officiellement déchargée au mois de mai ou de juin 2014.
Ainsi il est retenu qu'il relevait de la mission de la SARL Figec d'établir au premier semestre 2014 l'ensemble des déclarations fiscales annuelles obligatoires pour M. et Mme [M] concernant les revenus de l'année 2013, y compris la déclaration sur formulaire 2074-ETD relative à l'impôt « exit tax ».
- sur l'existence d'une faute de la SARL Figec :
L'expert comptable qui accepte d'établir une déclaration fiscale pour le compte d'un client doit, compte tenu des informations qu'il détient sur la situation de celui-ci, s'assurer que cette déclaration est, en tout point, conforme aux exigences légales (Cass Com 06 février 2007, n° 06-10.109).
Il lui incombe également de transmettre la déclaration complète, avec les déclarations annexes nécessaires, dans le délai légal, le client lui ayant confié au moins implicitement mission de respecter le délai imposé par l'administration fiscale.
L'établissement et la transmission des déclarations fiscales nécessaires au regard de la situation du client, et leur transmission dans le délai légal, relève d'une obligation de résultat.
La déclaration relative à l'exit tax, à réaliser sur le formulaire n° 2074-ET ou n° 2074-ETD, est prévue par l'article 167 bis du code général des impôts, qui dans sa version en vigueur du 1er janvier 2014 au 30 mai 2014, applicable en la cause, précise :
« I.-1. Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l'article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert lorsque ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d'une société ou lorsque la valeur globale desdits droits sociaux, valeurs, titres ou droits, déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2 du présent I, excède 800 000 € à cette même date.
Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six années au cours des dix dernières années sont imposables lors du transfert de leur domicile fiscal hors de France sur la valeur des créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix mentionnée au 2 du I de l'article 150-0 A.
2. La plus-value constatée dans les conditions du premier alinéa du 1 du présent I est déterminée par différence entre la valeur des droits sociaux, valeurs, titres ou droits lors du transfert du domicile fiscal hors de France, déterminée selon les règles prévues aux articles 758 et 885 T bis, et leur prix d'acquisition par le contribuable ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation.
(...)
III.-Pour l'application du présent article, le transfert hors de France du domicile fiscal d'un contribuable est réputé intervenir le jour précédant celui à compter duquel ce contribuable cesse d'être soumis en France à une obligation fiscale sur l'ensemble de ses revenus.
IV.-Lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/ UE du Conseil, du 16 mars 2010, concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, il est sursis au paiement de l'impôt afférent aux plus-values et créances constatées dans les conditions prévues au I du présent article et aux plus-values imposables en application du II.
V.-1. Sur demande expresse du contribuable, il peut également être sursis au paiement de l'impôt afférent aux plus-values et créances constatées dans les conditions prévues au I et aux plus-values imposables en application du II lorsque le contribuable :
a) Transfère son domicile fiscal hors de France dans un Etat autre que ceux visés au IV ;
b) Après avoir transféré son domicile fiscal hors de France dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/ UE du Conseil, du 16 mars 2010, précitée, le transfère à nouveau dans un Etat autre que ceux mentionnés précédemment.
Dans les cas mentionnés aux a et b du présent V, le sursis de paiement est subordonné à la condition que le contribuable déclare le montant des plus-values et créances constatées dans les conditions du I ou imposables en application du II, désigne un représentant établi en France autorisé à recevoir les communications relatives à l'assiette, au recouvrement et au contentieux de l'impôt et constitue auprès du comptable public compétent, préalablement à son départ, des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor.
Le montant des garanties que le contribuable est tenu de constituer préalablement à son transfert de domicile fiscal hors de France pour bénéficier du sursis de paiement prévu au présent 1 est égal à 30 % du montant total des plus-values et créances mentionnées aux I et II.
Dans le mois suivant la réception de l'avis d'imposition émis au titre de l'impôt afférent aux plus-values et créances mentionnées aux I et II, le contribuable constitue, le cas échéant, un complément de garanties pour assurer le recouvrement de l'impôt calculé dans les conditions du 1 du II bis à hauteur de la différence entre ce montant d'impôt et le montant de la garantie constituée préalablement au transfert du domicile fiscal hors de France.
Lorsque le montant d'impôt calculé dans les conditions du 1 du II bis est inférieur au montant des garanties constituées préalablement au transfert de domicile fiscal hors de France, le contribuable peut demander au comptable chargé du recouvrement la levée de ces garanties à hauteur de la différence entre le montant de ces garanties et le montant d'impôt précité.
(...)
3. Lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France et que les titres auxquels se rapporte la plus-value imposable dans les conditions prévues au II figurent dans son patrimoine, il est, pour l'impôt afférent à ces titres, replacé dans la même situation fiscale que s'il n'avait jamais quitté le territoire français.
(...)
IX.-1. Le contribuable qui transfère son domicile fiscal hors de France est tenu de déclarer les plus-values et les créances imposables en application des I et II sur la déclaration mentionnée au 1 de l'article 170 l'année suivant celle du transfert dans le délai prévu à l'article 175.
2. Lorsqu'il bénéficie du sursis de paiement, il déclare chaque année sur la déclaration mentionnée au 1 du présent IX le montant cumulé des impôts en sursis de paiement et indique sur un formulaire établi par l'administration, joint en annexe, le montant des plus-values et des créances constatées conformément aux I et II et l'impôt afférent aux plus-values et aux créances pour lesquelles le sursis de paiement n'est pas expiré.
3. Dans le délai prévu à l'article 175, il déclare, l'année suivant celle de l'expiration du sursis de paiement, sur le même formulaire joint à la déclaration prévue au 1 de l'article 170, la nature et la date de l'événement entraînant l'expiration du sursis de paiement ainsi que le montant de l'impôt exigible afférent aux plus-values et aux créances constatées dans les conditions du I du présent article et modifiées, le cas échéant, dans les conditions du VIII, ou imposables en application du II. Il fournit, à l'appui de cette déclaration, les éléments de calcul retenus. L'impôt définitif est acquitté au moment du dépôt de ce formulaire.
Lorsque le contribuable n'a pas bénéficié d'un sursis de paiement en application des IV et V, il demande, dans le délai prévu à l'article 175, l'année suivant la survenance de l'un des événements prévus aux a et b du 1 du VII et lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus au VIII, la restitution de l'impôt calculé en application du II bis et acquitté l'année suivant son transfert de domicile fiscal hors de France afférent à la plus-value latente constatée sur les titres et créances concernés par l'un des événements précités.
L'année suivant la survenance de l'un des événements prévus aux 2 à 4 du VII du présent article et dans le délai prévu à l'article 175, le contribuable déclare la nature ainsi que la date de ces événements et demande le dégrèvement ou la restitution de l'impôt calculé en application du II bis afférent aux plus-values constatées sur les titres et créances concernés par l'un de ces événements.
4. Le défaut de production de la déclaration et du formulaire mentionnés au 2 ou l'omission de tout ou partie des renseignements qui doivent y figurer entraîne l'exigibilité immédiate de l'impôt en sursis de paiement.
5. Dans les deux mois suivant chaque transfert de domicile fiscal, les contribuables sont tenus d'informer l'administration fiscale de l'adresse du nouveau domicile fiscal.
X.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables. »
L'article 170 du code général des impôts prévoit l'obligation de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de la part toute personne imposable à l'impôt sur le revenu.
Conformément à l'article 175 du même code, dans sa version applicable en la cause, la déclaration annuelle de revenus devait être faite dans un délai fixé par décret. Il ressort de la lettre de la Direction générale des finances publiques du 27 avril 2015 qu'en 2014 le délai prévu par l'article 175 pour les particuliers expirait au 16 juin 2014 à minuit.
Selon l'article 91 undecies du code général des impôts, Annexe 2, dans sa version en vigueur du 8 avril 2012 au 24 octobre 2014 applicable en la cause, :
« Le contribuable renseigne sur la déclaration prévue au 1 de l'article 170 du code général des impôts établie l'année suivant celle du transfert du domicile fiscal hors de France le montant total des plus-values latentes, des créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix et des plus-values en report, mentionnées respectivement aux premier et deuxième alinéas du 1 du I et au II de l'article 167 bis du code précité.
Sont précisés, sur un formulaire distinct, la date du transfert du domicile fiscal hors de France, l'adresse du nouveau domicile fiscal, le montant des plus-values latentes, des créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix et des plus-values en report, le montant de l'impôt correspondant à ces plus-values et créances ainsi que les éléments nécessaires au calcul de cet impôt.
Le formulaire mentionné au deuxième alinéa est déposé au service des impôts des particuliers ou au centre des impôts dont dépendait le domicile fiscal du contribuable en France avant son transfert, à l'appui de la déclaration mentionnée au premier alinéa. »
En vertu de l'article 91 quaterdecies du code général des impôts, Annexe 2, dans sa version applicable en la cause :
« Dans les cas prévus aux 2 et 3 du IX de l'article 167 bis du code général des impôts, le formulaire mentionné au deuxième alinéa de l'article 91 undecies dûment renseigné est déposé au service des impôts des particuliers non résidents, à l'appui de la déclaration prévue au 1 de l'article 170 du même code, dans le délai prévu à l'article 175 de ce code.
Les transferts de domicile fiscal intervenant postérieurement au transfert de domicile fiscal hors de France sont portés à la connaissance du service des impôts des particuliers non résidents dans les conditions prévues au 5 du IX de l'article 167 bis précité.
Pour l'application du 4 du IX de l'article 167 bis précité, l'exigibilité de l'impôt en sursis de paiement est rétablie lorsque le contribuable n'a pas satisfait à ses obligations déclaratives dans les trente jours suivant la notification d'une mise en demeure, adressée, le cas échéant, à son représentant fiscal. »
Il ressort des dispositions précitées que :
- la déclaration 2074-ETD devait être transmise à l'administration fiscale dans le même délai que la déclaration de revenus sur formulaire 2042, soit au plus tard le 16 juin 2014 à minuit,
- que le sursis au paiement de l'impôt concerné, dit exit tax, est de droit quand le domicile est transféré dans un Etat membre de l'UE,
- mais que l'exigibilité de l'impôt en sursis de paiement est rétablie lorsque le contribuable n'a pas satisfait à ses obligations déclaratives dans les trente jours suivant la notification d'une mise en demeure par l'administration fiscale.
A défaut d'avoir transmis la déclaration 2074-ETD dans le délai légal, soit avant 16 juin 2014 à minuit, la SARL Figec a manqué à ses obligations contractuelles envers M. et Mme [M] qui lui avaient confié la mission d'adresser leurs déclarations fiscales dans les délais légaux.
Il importe peu à ce stade que, le cas échéant, un dépôt tardif de la déclaration 2074-ETD ne puisse être sanctionné fiscalement en l'absence de mise en demeure délivrée par l'administration. Le défaut d'envoi de cette déclaration dans le délai imposé par la loi constitue en soit un manquement à la mission confiée par M. et Mme [M] à la SARL Figec.
- sur le lien de causalité entre le préjudice allégué et la faute commise:
Dès lors que M. et Mme [M] avaient transféré leur domicile dans un Etat membre de l'UE, ils bénéficiaient du sursis de droit à l'impôt dit « exit tax », conformément au IV de l'article 167 bis du code général des impôts précité, et relevaient du cas prévu au 2 du IX de cet article.
En vertu des articles 167 bis, 170 et 175 du code général des impôts, ainsi que des articles 91 undecies et 91 quaterdecies du code général des impôts, Annexe 2, la déclaration n° 2074-ETD aurait dû être déposée avant le 16 juin 2014 à minuit.
Il est constant que tel n'a pas été le cas, et il est retenu qu'il s'agit d'un manquement contractuel de la part de la SARL Figec.
Toutefois en vertu de l'article 91 quaterdecies du code général des impôts, Annexe 2, l'exigibilité de l'impôt en sursis de paiement ne devait être rétablie que si les contribuables n'avaient pas satisfait à leurs obligations déclaratives dans les trente jours suivant la notification d'une mise en demeure.
Dans une lettre du 27 avril 2015 le comptable du service des impôts des particuliers (SIP) non résidents a informé M. et Mme [M] que « la déclaration n° 2074-ETD ayant été déposée hors délai (') le sursis de paiement (leur était) refusé », et qu'ils devaient régler l'exit tax au plus à la date limite de paiement figurant sur les avis d'imposition.
Dans une lettre du 30 juillet 2015 le comptable du service des impôts des particuliers (SIP) non résidents a maintenu cette position et demandé à M. et Mme [M] de régler l'exit tax avant le 15 septembre 2015, alors qu'ils avaient fait valoir par lettre du 8 juin 2015 qu'ils n'avaient pas reçu au préalable de notification de mise en demeure leur enjoignant de régulariser le dépôt de la déclaration 2074-ETD. Le 6 octobre 2015 l'administration a mis en demeure M. et Mme [M] de payer une somme totale de 628 677 euros au titre de l'exit tax et de majorations.
M. et Mme [M] ont saisi le tribunal administratif de Montreuil et déposé deux mémoires devant celui-ci en date des 28 août 2015 et 15 décembre 2015 par l'intermédiaire de leur avocat, et fait adresser par celui-ci une lettre recommandée à l'administration fiscale.
Par lettre du 31 mai 2016 le directeur de la direction des résidents à l'étranger et des services généraux a finalement considéré que le motif de rejet initial du sursis de paiement ne pouvait être maintenu, Mme et Mme [M] ayant « spontanément régularisé leur situation dans le délai de réclamation ».
Il ressort que la demande en paiement de l'exit tax, déplorée par M. et Mme [M], a plusieurs causes distinctes sans lesquelles elle ne se serait pas produite : d'une part le dépôt tardif de la déclaration n° 2074-ETD, et d'autre part le fait que l'administration fiscale ait dans un premier temps considéré que ce seul dépôt tardif suffisait à rendre exigible l'exit tax, avant finalement d'admettre que tel n'était pas le cas, M. et Mme [M] ayant spontanément régularisé leur situation. Ainsi la faute de la SARL Figec, consistant à avoir déposé tardivement la déclaration 2074-ETD, a concouru au dommage.
- sur les préjudices directs et certains :
- sur le préjudice matériel allégué :
- concernant les loyers de décembre 2015 à juin 2016 :
M. [C] [M] et Mme [B] [M] allèguent avoir été contraints de déménager avant le 31 décembre 2015 tout en conservant un logement au Luxembourg. Ils produisent un contrat conclu avec M. [Z] [M], bailleur, le 26 novembre 2015, portant bail d'habitation en meublé d'un logement situé à [Localité 7].
Cependant ils ne démontrent pas avoir payé cumulativement un loyer pour ce meublé ainsi qu'un loyer ou des charges de propriété pour un logement au Luxembourg pour la période de décembre 2015 à juin 2016 ainsi qu'ils le prétendent. De même ils ne démontrent pas de déménagement pour [Localité 7] fin 2015. Le préjudice allégué n'est pas démontré, et le jugement est confirmé en ce qu'il rejette la demande en dommages-intérêts d'un montant de 5 670 euros.
- concernant les frais de conseil :
Si la SARL Figec avait transmis la déclaration 2074-ETD dans le délai légal, l'administration fiscale, qui a reproché à M. et Mme [M] ce dépôt tardif, n'aurait pas sollicité le paiement de l'exit tax. Les frais d'avocats exposés par M. et Mme [M] auprès de la société d'avocats [S] dans le cadre de la contestation du refus d'appliquer le sursis de paiement à l'exit tax sont en lien causal direct avec la faute de la SARL Figec.
Ces frais d'avocat sont démontrés par les deux mémoires auprès du tribunal administratif et la lettre recommandée adressée par le conseil de M. et Mme [M] (pièces 6 à 9), et les trois factures de la société [S] totalisant 18 261,60 euros ( pièces 11 à 13).
Ces frais, qui n'auraient pas été exposés si la déclaration n° 2074-ETD avait été déposée dans le délai, constituent un préjudice certain qui doit être réparé par la SARL Figec.
Par ailleurs M. et Mme [M] produisent une facture de la société Parfinindus d'un montant de 1 755 euros, en date du 13 juin 2016, relative aux « honoraires dans le cadre du litige « exit tax » , faisant état de deux réunions intervenues en 2015 et de la rédaction et du suivi d'un acte de nantissement. Cette facture n'est pas discutée de manière détaillée par la SARL Figec. S'agissant d'honoraires exposés par M. et Mme [M] pour faire face à la demande en paiement de l'exit tax consécutivement au dépôt tardif de la déclaration 2074-ETD, ils constituent un préjudice réparable.
En conséquence la SARL Figec est tenue de réparer le préjudice matériel subi par les appelants, à hauteur de 18 261,60 + 1 755 = 20 016,60 euros en principal.
- sur le préjudice moral :
M. et Mme [M] se sont vus réclamer le paiement d'une somme totale de 628 677 euros au titre de l'exit tax, majorations incluses, et ont été contraints d'engager des recours contre la décision de l'administration fiscale qui a été prise parce que la déclaration 2074-ETD avait été déposée tardivement. Ils ont supporté cette situation durant 18 mois avant que l'administration ne change de position. Ils ont ainsi subi une perte d'énergie et un stress durant 18 mois. Ce préjudice moral doit être réparé par la SARL Figec en leur versant une somme totale de 6 000 euros de dommages-intérêts.
Au vu de tout ce qui précède le jugement est infirmé.
Sur les dépens et l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement statuant sur les dépens et indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance sont infirmées.
Succombant en ses prétentions, la SARL Figec est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. et Mme [M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et celle de 4 000 euros pour la procédure d'appel.
Les demandes de la SARL Figec au titre des dépens et indemnités prévues par l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en ce qu'il déboute M. [C] [M] et Mme [B] [M] de leur demande d'un montant de 5 670 euros au titre du préjudice matériel allégué découlant de loyers de la période de décembre 2015 à juin 2016 ;
Infirme le jugement en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées :
Condamne la SARL Figec à payer à M. [C] [M] et Mme [B] [M] la somme de 20 016,60 euros au titre du préjudice matériel découlant d'honoraires d'avocats et d'expert-comptable ;
Condamne la SARL Figec à payer à M. [C] [M] et Mme [B] [M] la somme de 6 000 euros pour préjudice moral ;
Condamne la SARL Figec aux dépens de première instance ;
Condamne la SARL Figec à payer à M. [C] [M] et Mme [B] [M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
Déboute la SARL Figec de ses demandes au titre des dépens et de l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
Y ajoutant
Condamne la SARL Figec aux dépens de la procédure d'appel ;
Condamne la SARL Figec à payer à M. [C] [M] et Mme [B] [M] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
Déboute la SARL Figec de ses demandes au titre des dépens et de l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
La greffière La présidente de chambre