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09/02/2023 | FRANCE | N°21/02825

France | France, Cour d'appel de Metz, 6ème chambre, 09 février 2023, 21/02825


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS













N° RG 21/02825 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FUAZ

Minute n° 23/00031





URSSAF DE LORAINE

C/

S.A.R.L. GESPART BTP, S.E.L.A.R.L. [T] ET NARDI, MINISTERE PUBLIC









Ordonnance Au fond, origine Juge commissaire de METZ, décision attaquée en date du 22 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 19/871





COUR D'APPEL DE METZ



CHAMBRE COMMERCIALE



ARRÊT DU 0

9 FEVRIER 2023









APPELANTE A TITRE PRINCIPAL ET INTIMEE A TITRE INCIDENT :



URSSAF DE LORAINE Représentée par son représentant légal

[Adresse 7]

[Localité 4]



Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 21/02825 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FUAZ

Minute n° 23/00031

URSSAF DE LORAINE

C/

S.A.R.L. GESPART BTP, S.E.L.A.R.L. [T] ET NARDI, MINISTERE PUBLIC

Ordonnance Au fond, origine Juge commissaire de METZ, décision attaquée en date du 22 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 19/871

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 09 FEVRIER 2023

APPELANTE A TITRE PRINCIPAL ET INTIMEE A TITRE INCIDENT :

URSSAF DE LORAINE Représentée par son représentant légal

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE A TITRE PRINCIPAL ET APPELANTE A TITRE INCIDENT :

S.A.R.L. GESPART BTP représentée par son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

S.E.L.A.R.L. [T] ET NARDI prise en la personne de Maître [Y] [T] ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la SARL GESPART BTP et en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ

MINISTERE PUBLIC

Représenté par M. Le Procureur Général près de la cour d'appel de Metz

[Adresse 3]

[Localité 4]

DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 18 Octobre 2022 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 09 Février 2023.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD

MINISTERE PUBLIC PRÉSENT AUX DÉBATS : M. [E]

COMPOSITION DE LA COUR :

PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre

ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère

Mme DUSSAUD, Conseillère

ARRÊT : Contradictoire

Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Jocelyne WILD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par jugement du 11 mars 2020, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Gespart BTP, a fixé la date de cessation des paiements au 12 septembre 2018 et a désigné la SELARL [T] et Nardi, prise en la personne de Maître [Y] [T], en qualité de mandataire judiciaire. Il a également dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances déclarées dans un délai de 10 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances.

Par courrier du 6 mai 2020, l'URSSAF de Lorraine a adressé au mandataire judiciaire un bordereau de déclaration de créance. La créance déclarée s'élève en dernier lieu aux sommes de 90 742,47 euros à titre chirographaire (cotisations du 4e trimestre 2015 à janvier 2019) et 58 880 euros à titre privilégié (cotisations de février 2019 à février 2020), soit un total de 149 622,47 euros.

Par courrier du 16 août 2021, Me [T] a adressé à l'URSSAF de Lorraine un avis de contestation de créance mentionnant la contestation d'une partie de la créance déclarée. Par courrier du 24 août 2021, l'URSSAF de Lorraine a fait connaître ses explications au mandataire judiciaire et maintenu les montants déclarés.

Devant le juge commissaire, le mandataire judiciaire a formulé une proposition de rejet partiel pour un montant de 13 723 euros sur la créance chirographaire d'un montant total de 90 742,47 euros déclarée par l'URSSAF de Lorraine.

Par ordonnance du 22 novembre 2021, le juge commissaire a :

' rejeté partiellement pour un montant de 13 723 euros la créance chirographaire déclarée par l'URSSAF de Lorraine ;

' déclaré admise à titre chirographaire la créance déclarée par l'URSSAF de Lorraine pour un montant de 77 019,47 euros ;

' déclaré admise à titre privilégié définitif la créance déclarée par l'URSSAF de Lorraine pour un montant de 58 880 euros.

Pour statuer ainsi, le juge commissaire a constaté que l'URSSAF de Lorraine avait maintenu sa créance selon bordereau de déclaration définitive soit 90 742,47 euros à titre chirographaire définitif et que, la SARL Gespart BTP ayant fourni des éléments déclaratifs, la situation comptable relative aux cotisations post redressement judiciaire avait été mise à jour, de sorte que la somme de 34 026 euros à titre prévisionnel avait été annulée et que le montant de 58 880 euros à titre privilégié définitif était maintenu.

Il a ensuite relevé que l'URSSAF était non présente et non représentée à l'audience et qu'il convenait de faire droit à la contestation.

Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 29 novembre 2021, l'URSSAF de Lorraine a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement infirmation de l'ordonnance du 22 novembre 2021, visant toutes ses dispositions.

Par jugement du 19 janvier 2022, la SARL Gespart BTP a bénéficié d'un plan de redressement et la SELARL [T] et Nardi, prise en la personne de Me [T], a été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2022.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES

Par ses dernières conclusions déposées le 8 avril 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, l'URSSAF de Lorraine demande à la cour de :

' recevoir son appel et le dire bien fondé,

' infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté sa créance chirographaire pour un montant de 13 723 euros et en ce qu'elle a déclaré admise à titre chirographaire la créance déclarée à 77 019,47 euros,

Et statuant à nouveau,

' déclarer admise à titre chirographaire la créance déclarée pour un montant de 90 742,47 euros à titre définitif au passif de la SARL Gespart BTP,

' confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré admise à titre privilégié définitif la créance déclarée pour un montant de 58 880 euros au passif de la SARL Gespart BTP,

' rejeter l'appel incident de la SARL Gespart BTP, le dire mal fondé,

' condamner la SARL Gespart BTP et la SELARL [T] et Nardi, prise en la personne de Maître [Y] [T], en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Gespart BTP, puis en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL Gespart BTP, aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel,

' condamner la SARL Gespart BTP à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Subsidiairement,

' ordonner l'emploi des frais et dépens d'instance et d'appel en frais privilégiés de la procédure collective.

L'URSSAF de Lorraine expose que, s'agissant de la créance chirographaire, la somme de 13 723 euros se décompose d'une somme de 7 050 euros faisant suite à un contrôle d'assiette en vertu duquel 7 231 euros de cotisations sont dues au titre de l'année 2017 auxquelles s'impute un versement de 181 euros et d'une somme de 6 673 euros correspondant à un rappel de cotisations du fait de la différence entre le montant déclaré par la SARL Gespart BTP (47 724 euros) et le total cumulé de ses déclarations en 2017 (41 051 euros).

Sur l'appel incident de la SARL Gespart BTP, l'URSSAF de Lorraine indique que la représentation n'est pas obligatoire pour réaliser une déclaration de créance et qu'aucune nullité n'est encourue du fait de l'absence de l'URSSAF de Lorraine à l'audience.

L'appelante soutient qu'elle a qualité et intérêt à interjeter appel puisque sa déclaration de créance a été partiellement rejetée et que ses demandes ne sont pas nouvelles.

L'URSSAF de Lorraine fait valoir qu'elle a valablement déclaré sa créance via le bordereau de déclaration établi le 6 mai 2020 et a répondu à l'avis de contestation de créance de Maître [T].

Elle verse aux débats plusieurs justificatifs liés à la créance, constituant l'ensemble des actes d'exécution forcée signifiés à la SARL Gespart BTP. Elle précise que ces contraintes sont définitives à défaut d'opposition. Elle produit également l'ensemble des mises en demeure et indique s'être déjà expliquée sur l'année 2015.

Par ses dernières conclusions du 10 mars 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SARL Gespart BTP demande à la cour de :

' déclarer irrecevable, subsidiairement mal fondé, l'appel interjeté par l'URSSAF de Lorraine,

' recevoir son appel incident,

' infirmer l'ordonnance du 22 novembre 2021 en ce qu'elle a :

admis à titre chirographaire pour un montant de 77 019,47 euros le montant de la créance déclarée par l'URSSAF de Lorraine,

admis à titre privilégié définitif la créance déclarée par l'URSSAF pour un montant de 58 880 euros,

' déclarer le juge commissaire et la cour statuant en appel, incompétent pour apprécier les créances déclarées par l'URSSAF de Lorraine, comme dépassant son pouvoir juridictionnel,

' déclarer l'URSSAF de Lorraine irrecevable, subsidiairement mal fondée, en l'ensemble de ses demandes, fins, conclusions, moyens et prétentions et les rejeter,

' en tout état de cause, condamner l'URSSAF de Lorraine aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel,

' condamner l'URSSAF de Lorraine à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' très subsidiairement, dire et juger que les dépens d'instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

La SARL Gespart BTP expose que l'URSSAF de Lorraine n'était ni présente ni représentée à l'audience durant la procédure de première instance alors même que la procédure était orale et qu'elle n'a pas soutenu de demande de fixation de la créance qu'elle avait déclarée. Elle estime que l'absence à l'audience et l'absence de constitution d'avocat pour représenter l'URSSAF de Lorraine ont emporté renonciation à la demande d'admission de la créance au passif de la procédure collective de sorte que l'URSSAF de Lorraine n'a ni qualité ni intérêt à interjeter appel, faute d'avoir succombé.

Subsidiairement, l'intimée considère que les demandes présentées par l'appelante devant la cour d'appel sont irrecevables comme formées pour la première fois en cause d'appel dès lors que lors que l'URSSAF de Lorraine n'avait présenté aucune demande d'admission de sa créance au passif en première instance.

Sur le fond, elle soutient que la lettre du 6 mai 2020 adressée par l'URSSAF de Lorraine au mandataire judiciaire n'est pas signée et ne comporte aucune demande d'admission de la créance au passif de la procédure collective, de sorte que ce courrier ne vaut pas déclaration de créance et que les demandes de l'URSSAF sont irrecevables.

L'intimée ajoute que l'URSSAF ne produit aucun élément de nature à prouver l'existence et le montant de déclaration, que l'appelante n'a jamais donné d'explications précises sur les sommes revendiquées malgré ses demandes et que les décomptes ont été modifiés au fur et à mesure des échanges.

Enfin, elle affirme que l'URSSAF a omis de faire la différence entre le montant des salaires retenus dans l'assiette forfaitaire et celui de la déclaration de l'année 2015 et que, quoi qu'il en soit, la cour, statuant dans les limites du pouvoir du juge commissaire, ne pourra que déclarer irrecevables les demandes de l'URSSAF puisqu'elles ne relèvent pas de sa compétence juridictionnelle.

Par ses dernières conclusions du 8 avril 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SELARL [T] et Nardi, ès-qualités, demande à la cour de :

' statuer ce que de droit quant aux appels principal et incident,

' donner acte au mandataire judiciaire et commissaire à l'exécution du plan qu'il s'en rapporte à justice,

' statuer ce que de droit quant aux dépens.

L'intimée considère que l'appel est recevable et que l'absence de l'URSSAF de Lorraine à l'audience, alors même que la procédure était orale, n'emporte pas l'irrecevabilité de la demande d'admission des créances ni la nullité de l'ordonnance subséquente.

MOTIVATION

La SARL Gespart BTP demande à la cour de se déclarer incompétente pour apprécier les créances déclarées par l'URSSAF de Lorraine, comme dépassant son pouvoir juridictionnel.

En matière de vérification et d'admission des créances, l'article L. 624-2 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige, dispose qu'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.

L'article R. 624-5 du même code prévoit que lorsque le juge commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.

Parallèlement, l'article L. 622-24 alinéa 4 du code de commerce dispose que les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L. 351-21 du code du travail qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L. 624-1.

Il résulte de ce texte que l'admission définitive des créances sociales des organismes de prévoyance et de sécurité sociale, dont l'URSSAF fait partie, exige, à peine de forclusion, la justification de l'émission d'un titre exécutoire dans le délai fixé par le jugement d'ouverture pour le dépôt de la liste des créances par le mandataire judiciaire.

Conformément à l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte, décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale, constitue dès sa délivrance le titre exécutoire exigé par l'article L. 622-24 du code de commerce.

Ces éléments n'étant pas dans les débats, il y a lieu, afin d'assurer le respect du contradictoire, d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture et d'ordonner la réouverture des débats.

Au regard de ces textes, il y a lieu d'inviter les parties à formuler leurs observations sur l'application de ces règles spécifiques aux créances déclarées par les organismes de prévoyance et de sécurité sociale et leurs conséquences sur la procédure de vérification et d'admission des créances devant le juge commissaire, notamment s'agissant des possibilités de contestations desdites créances.

Par ailleurs, si l'URSSAF de Lorraine produit un certain nombre de contraintes et leur acte de signification, il apparaît qu'elle ne justifie pas de l'émission d'un titre exécutoire dans le délai légal pour l'ensemble des créances déclarées.

Il y a donc lieu de l'inviter à justifier de l'établissement définitif de ses créances par la production des contraintes y afférentes et de fournir en outre un décompte des créances ainsi justifiées précisant à quelle créance correspond quelle contrainte.

Il sera par conséquent réservé à statuer sur le surplus des demandes des parties et sur les frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Avant dire droit,

Ordonne la réouverture des débats et révoque l'ordonnance de clôture du 18 octobre 2022 ;

Invite les parties à conclure sur l'application des dispositions de l'article L. 622-24 alinéa 4 du code de commerce, spécifique aux créances déclarées par les organismes de prévoyance et de sécurité sociale, et leurs conséquences sur la procédure de vérification et d'admission des créances devant le juge commissaire, notamment s'agissant des possibilités de contestations desdites créances ;

Invite l'URSSAF de Lorraine à produire aux débats :

' les contraintes afférentes aux créances qu'elle a déclaré,

' un décompte des créances dont l'établissement définitif est ainsi justifié, comportant la correspondance entre les créances déclarées et les contraintes produites ;

Réserve le surplus des demandes ainsi que les frais et dépens de première instance et d'appel ;

Renvoie l'affaire à la conférence du 16 mai 2023

Le Greffier La Présidente de Chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/02825
Date de la décision : 09/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-09;21.02825 ?
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