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12/01/2023 | FRANCE | N°21/00492

France | France, Cour d'appel de Metz, 6ème chambre, 12 janvier 2023, 21/00492


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS













N° RG 21/00492 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FOBE

Minute n° 23/00010





Association FRANCAISE DU LUPUS ET AUTRES MALADIES AUTO-IMMUNES

C/

S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP









Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Metz, décision attaquée en date du 14 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 2020/00767





COUR D'APPEL DE METZ



CHAMBRE COMMERCIA

LE



ARRÊT DU 12 Janvier 2023









APPELANTE :



ASSOCIATION FRANCE  LUPUS ET MALADIES AUTO-IMMUNES prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Chris...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 21/00492 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FOBE

Minute n° 23/00010

Association FRANCAISE DU LUPUS ET AUTRES MALADIES AUTO-IMMUNES

C/

S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Metz, décision attaquée en date du 14 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 2020/00767

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 12 Janvier 2023

APPELANTE :

ASSOCIATION FRANCE  LUPUS ET MALADIES AUTO-IMMUNES prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP Prise en la personne de son représentant légal.

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ

DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 07 Juin 2022 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 12 Janvier 2023.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD

COMPOSITION DE LA COUR :

PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre

ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère

Mme DUSSAUD, Conseillère

ARRÊT : Contradictoire

Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Jocelyne WILD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE':

Le 19 avril 2018, la SA BNP Paribas Lease Group (ci-après la SA BNP) et l'association France Lupus et maladies auto-immunes (ci-après l'AFL) ont signé un contrat de crédit-bail n°A1A84591 portant sur la location d'un copieur sur une durée de 66 mois et des échéances trimestrielles de 768 euros HT du 1er octobre 2018 au 1er janvier 2024. Le contrat prévoyait également un abonnement au service pack services pour un coût trimestriel de 9,57 euros TTC.

Par lettres recommandées des 27 mai, 27 juin et 5 août 2019, la SA BNP a mis en demeure l'association de régler les loyers échus impayés. Par lettre recommandée du 3 septembre 2019, elle a prononcé la résiliation du contrat de crédit-bail en application des dispositions de l'article 8 du contrat de location et mis en demeure l'association de payer l'intégralité des sommes dues. Elle lui a fait délivrer par acte du 19 novembre 2019 une sommation de payer la somme de 23'249,54 euros.

Par acte d'huissier du 10 mars 2020, la SA BNP a fait assigner l'AFL devant le tribunal judiciaire de Metz aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes de'4'926,85 euros au titre des échéances impayées et 18'247,68 euros au titre de l'indemnité de résiliation, soit un montant total de 23'174,53 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2019 et capitalisation des intérêts, la somme de 75,01 euros au titre de la sommation de payer du 19 novembre 2019 et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire du 14 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Metz a':

- condamné l'association France lupus et maladies auto-immunes à régler à la SA BNP Paribas Lease Group la somme de 23'136,25 euros au titre du contrat de location N°A1A84591 outre intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2019 (la lettre du 3 septembre 2019 ayant déjà produit ses effets) jusqu'au jour du paiement complet

- débouté la SA BNP Paribas Lease Group du surplus de ses demandes

- dit et jugé que les intérêts échus des capitaux des condamnations prononcées peuvent produire des intérêts pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil

- condamné l'association France lupus et maladies auto-immunes à régler à la SA BNP Paribas Lease Group la somme de 75,01 euros au titre de la sommation du 19 novembre 2019 et la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Le tribunal a considéré que la demande au titre du «'forfait services'» devait être rejetée aux motifs que les conditions particulières du contrat renvoyant aux conditions générales mentionnaient un tarif de zéro euro au titre de ce service, de sorte qu'il ne pouvait être considéré que l'association française du lupus avait accepté cette prestation complémentaire. Il a dit que la banque s'était régulièrement prévalue de la clause résolutoire prévue à l'article 8 des conditions générales pour résilier le contrat et demander le règlement des sommes dues, après trois courriers de mise en demeure et que l'indemnité de retard de 10 % est prévue par l'article 10 des conditions générales. Enfin il a fait droit à la demande relative aux frais d'huissier nécessaires à la mise en demeure.

Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Metz le 22 février 2021, l'AFL a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, hormis celle ayant débouté la SA BNP du surplus de ses demandes.

Aux termes de ses dernières conclusions du 3 mai 2022, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement et de :

- déclarer nul et de nul effet l'acte de saisine du 10 mars 2021 et en conséquence annuler le jugement

- subsidiairement débouter la SA BNP de ses demandes

- plus subsidiairement lui accorder des délais de paiement sur deux ans au visa de l'article 1343-5 du code civil

- condamner la SA BNP aux dépens.

Elle expose qu'en raison de la crise sanitaire ses locaux ont été fermés dès février 2020, qu'elle ne dispose d'aucun salarié mais de bénévoles, que la responsable de l'association était rarement au bureau, que l'huissier de justice n'a pas effectué toutes les diligences pour lui signifier l'acte d'assignation et que celui-ci encourt la nullité, ce qui doit entraîner celle du jugement.

Subsidiairement sur le fond, l'appelante soutient que la clause résolutoire ne peut pas produire d'effet aux motifs que les courriers des 27 mai et 27 juin 2019 ont été adressés à son ancienne adresse à [Localité 5], que les suivants lui ont été adressés à la nouvelle adresse mais sans preuve de remise en l'absence de signature du destinataire, de sorte que la demande en paiement doit être rejetée. Plus subsidiairement elle sollicite des délais de paiement au regard de sa situation.

Aux termes de ses dernières conclusions du 3 mai 2022, la SA BNP demande à la cour de':

- déclarer l'appel irrecevable et subsidiairement mal fondé

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions

- subsidiairement, en cas d'octroi de délais de règlement, dire et juger qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à bonne date, l'intégralité de la créance sera immédiatement et de plein droit exigible, même sans qu'aucune mise en demeure ne soit nécessaire

- en tout état de cause condamner l'AFL au paiement d'une indemnité de 4'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Sur la nullité du jugement, elle soutient que l'assignation du 10 mars 2020 a été régulièrement signifiée à l'association conformément aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile, que l'huissier a indiqué les diligences effectuées, que la présidente de l'association a retiré l'acte dès le lendemain et ainsi pu constituer avocat pour l'audience, que tous les serveurs indiquent l'adresse à [Localité 5] et que les demandes d'annulation doivent être rejetées.

Sur le fond, l'intimée expose que la clause résolutoire est prévue à l'article 8 des conditions générales du contrat, qu'elle a adressé à l'appelante trois mises en demeure de régler les échéances impayées en visant expressément la mise en 'uvre de la clause résolutoire à défaut d'exécution, que la présidente est venue retirer la sommation à l'étude de l'huissier et que le tribunal a justement dit que la résiliation du contrat est régulière. Sur le montant de sa créance, elle constate que l'appelante ne le critique pas. Enfin sur la demande de délais de paiement, elle s'y oppose aux motifs que la locataire a fait preuve de mauvaise foi, qu'elle n'a jamais apuré les loyers impayés, qu'elle s'est engagée en sachant qu'elle ne serait pas en mesure d'exécuter ses obligations et que l'octroi de délais de paiements perturberait l'équilibre contractuel.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 mai 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur l'irrecevabilité de l'appel

Selon l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation, ainsi qu'un bordereau récapitulatif des pièces annexé.

Il est constaté que si figure au dispositif de ses conclusions une demande tendant à l'irrecevabilité de l'appel, la SA BNP ne fait valoir aucun moyen à l'appui de cette demande qui ne peut qu'être rejetée.

Sur la nullité de l'assignation et du jugement

Selon l'article 656 du code de procédure civile, il ne peut être recouru à la signification à domicile avec remise de l'acte à l'étude de l'huissier que lorsque personne ne peut ou veut recevoir l'acte au domicile du destinataire et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée. L'article 655 exige que l'huissier relate dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.

En l'espèce, selon les pièces de la procédure l'association française du lupus a été assignée par acte d'huissier du 10 mars 2020 remis à étude selon les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile et il ressort des mentions figurant à l'acte que :

- la signification à personne ou à personne présente s'étant avérée impossible en raison des circonstances suivantes : le destinataire est absent, aucune personne n'est présente au domicile au moment du passage

- la certitude du domicile ou de la résidence du destinataire de l'acte est caractérisée par les éléments suivants : le nom du destinataire figure la boîte aux lettres ; le nom du destinataire figure sur la porte du bureau où nous avons frappé sans obtenir de réponse.

Il est également produit en pièce 15 le récépissé de la remise de l'acte à l'étude de l'huissier le 11 mars 2020 à Mme [K], présidente de l'AFL.

Si la seule mention de la présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres et la porte ne constitue pas une vérification suffisante de l'exactitude du domicile du destinataire, il est constaté que l'appelante n'allègue ni ne démontre le grief que lui aurait causé cette irrégularité, étant observé que dès le lendemain de la remise de l'acte, sa présidente a retiré l'acte à l'étude et a été en mesure de prendre un avocat pour faire valoir ses intérêts devant le tribunal.

En conséquence, la demande d'annulation de l'assignation et celle subséquente du jugement sont rejetées.

Sur la demande en paiement

Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Selon l'article 1225 du même code, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution et la mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

En l'espèce, le premier juge a exactement relevé que le contrat signé par l'AFL le 9 avril 2018 prévoyait, à l'article 8 des conditions générales, une clause résolutoire en cas de non respect des obligations contractuelles et que par courriers des 27 mai, 27 juin et 5 août 2019, la SA BNP lui a adressé des courriers de mise en demeure reprenant les termes de la clause résolutoire et indiquant le montant des impayés, ces mises en demeure étant restées infructueuses.

Si l'appelante conteste avoir reçu les mises en demeure, il ressort des pièces produites que l'intimée justifie de l'envoi des courriers par lettre recommandée avec avis de réception, revenus avec la mention 'non réclamés', les deux premiers ayant été adressés à l'adresse de [Localité 5] et le troisième à l'adresse de [Localité 3]. Il est rappelé que la lettre de mise en demeure n'étant pas de nature contentieuse, le défaut de réception effective par le débiteur n'affecte pas la validité de la mise en demeure. Ce moyen est dès lors inopérant.

Il s'ensuit que c'est à juste titre que le premier juge a dit que le créancier avait valablement prononcé la résiliation du contrat le 3 septembre 2019.

Sur le montant de la créance, il est constaté que la SA BNP conclut à la confirmation du jugement et que l'AFL n'émet aucune critique et ne fait valoir aucun moyen pour contester le montant retenu par le premier juge qui a fait une exacte application des termes du contrat pour dire que l'appelante est redevable de la somme de 23 136,25 euros. En conséquence le jugement est confirmé.

Sur les délais de paiement

Selon les dispositions de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Si l'AFL sollicite les plus larges délais de paiement, il est observé qu'elle n'a procédé à aucun règlement depuis les courriers de mise en demeure soit depuis plus de trois ans, et qu'elle ne justifie ni des difficultés alléguées ni être en capacité de régler la somme due sur 24 mois. En conséquence la demande est rejetée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.

L'AFL, partie perdante, devra supporter les dépens d'appel et il est équitable qu'elle soit condamnée à verser à la SA BNP la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Déboute l'association France Lupus et maladies auto-immunes de sa demande d'annulation de l'assignation du 10 mars 2021 et de sa demande subséquente d'annulation du jugement rendu le 14 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Metz ;

Déboute la SA BNP Paribas Lease Group de sa fin de non recevoir relative à l'irrecevabilité de l'appel ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute l'association France Lupus et maladies auto-immunes de sa demande de délais de paiement ;

Condamne l'association France Lupus et maladies auto-immunes à verser à la SA BNP Paribas Lease Group la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne l'association France Lupus et maladies auto-immunes aux dépens d'appel.

Le Greffier La Présidente de Chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/00492
Date de la décision : 12/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-12;21.00492 ?
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