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12/01/2023 | FRANCE | N°20/01554

France | France, Cour d'appel de Metz, 6ème chambre, 12 janvier 2023, 20/01554


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS













N° RG 20/01554 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FKTD

Minute n° 23/00014





[J]

C/

[Y], S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, S.A.S. MY AUTOMAT









Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 28 Juillet 2020, enregistrée sous le n° 20/00075





COUR D'APPEL DE METZ



CHAMBRE COMMERCIALE
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ARRÊT DU 12 Janvier 2023









APPELANT :



Monsieur [Z] [J]

[Adresse 4]

[Localité 2]



Représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ









INTIMÉS A TITRE INCIDENT ET APPEL PROVOQU...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 20/01554 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FKTD

Minute n° 23/00014

[J]

C/

[Y], S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, S.A.S. MY AUTOMAT

Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 28 Juillet 2020, enregistrée sous le n° 20/00075

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 12 Janvier 2023

APPELANT :

Monsieur [Z] [J]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ

INTIMÉS A TITRE INCIDENT ET APPEL PROVOQUE :

Monsieur [W] [Y]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ

S.A.S. MY AUTOMAT représentée par son représentant légal

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ

INTIMEE

S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE représentée par son représentant légal pour ce domicilié au siège social.

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Jean-luc HENAFF, avocat au barreau de METZ

DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 07 Juin 2022 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 12 Janvier 2023.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD

COMPOSITION DE LA COUR :

PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre

ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère

Mme DUSSAUD, Conseillère

ARRÊT : Contradictoire

Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Jocelyne WILD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par convention du 28 septembre 2018, la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance Grand Est Europe (ci-après la SA Caisse d'Epargne) a consenti l'ouverture d'un compte courant à la SAS My Automat dont M. [Z] [J] est le président et M. [W] [Y] le directeur général, tous deux étant associés.

Le 18 octobre 2018, la SA Caisse d'Epargne a accordé à la SAS My Automat un prêt de 20.000 euros remboursable en 60 mensualités au taux de 2,23 %. Le même jour, M. [J] et M. [Y] se sont chacun portés cautions solidaires de la SAS My Automat dans la limite de la somme de 13.000 euros couvrant le principal, les intérêts et pénalités de retard pour la durée de 102 mois.

Par actes d'huissier des 6 et 11 mars 2020 la SA Caisse d'Epargne a assigné la SAS My Automat ainsi que MM. [Y] et [J] devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines aux fins de solliciter :

- la condamnation solidaire des défendeurs à lui verser la somme de 18.368,04 euros au titre du prêt de 20.000 euros, augmentée des intérêts au taux de 5,23% à compter du 20 février dans la limite de 13.000 euros chacun s'agissant des cautions,

- la condamnation de la SAS My Automat à lui verser la somme de 352,78 euros au titre du solde débiteur de compte courant, avec intérêts au taux de 6,60% à compter du 20 février 2020 

- la capitalisation des intérêts,

- la condamnation solidaire des défendeurs à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Les défendeurs, cités à l'étude d'huissier, n'ont pas comparu en première instance.

Par jugement réputé contradictoire du 28 juillet 2020 le tribunal judiciaire de Sarreguemines a:

- condamné la SAS My Automat à verser à la SA Caisse d'Epargne la somme de 349,74 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°151350050008004342794 avec intérêts au taux légal à compter du 03 janvier 2020 

- condamné solidairement la SAS My Automat ainsi que MM. [Y] et [J], ces deux derniers dans la limite de 13.000 euros chacun, à verser à la SA Caisse d'Epargne la somme de 18.147,64 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,23% sur la somme de 17.283,47 euros à compter du 23 novembre 2019, au titre du prêt n°5639166 

- dit que les intérêts seraient capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil à compter de la demande soit du 11 mars 2020 

- condamné solidairement la SAS My Automat ainsi que MM. [Y] et [J] à verser à la SA Caisse d'Epargne une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné solidairement la SAS My Automat ainsi que MM. [Y] et [J] aux entiers dépens  ;

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration déposée le 6 décembre 2019, M. [J] a interjeté appel de ce jugement aux fins d'annulation et subsidiairement d'infirmation du jugement entrepris au titre des dispositions le condamnant (reprises dans la déclaration d'appel).

Par conclusions déposées le 5 mars 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, M. [J] demande à la cour de:

- faire droit à son appel

En conséquence,

- annuler le jugement entrepris en raison de l'irrégularité de l'assignation introductive qui lui a été délivrée, en tout état de cause de la violation du principe du contradictoire.

Subsidiairement, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a :

*condamné solidairement avec la SAS My Automat et M. [Y] dans la limite de 13.000 euros chacun, à payer à la SA Caisse d'Epargne la somme de 18.147,64 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,23% sur la somme de 17.283,47 euros à compter du 23 novembre 2019, au titre du prêt n°5639166 

*dit que les intérêts seraient capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil à compter de la demande soit du 11 mars 2020 

* l'a condamné solidairement avec la SAS My Automat et M. [Y] à verser à la SA Caisse d'Epargne une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

et statuant à nouveau,

- dire et juger que la SA Caisse d'Epargne ne saurait se prévaloir de son cautionnement

- débouter la SA Caisse d'Epargne de toutes ses demandes,

Subsidiairement,

- prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la SA Caisse d'Epargne

- réduire la clause pénale que constitue la pénalité contractuelle manifestement excessive à un montant symbolique.

En tout état de cause,

- condamner la SA Caisse d'Epargne aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de son appel M. [J] soulève la nullité du jugement rendu en première instance en raison de l'irrégularité de l'assignation au regard des dispositions des articles 654 et suivants du code de procédure civile, subsidiairement de l'article 16 du même code.

Il précise à ce titre que la signification doit être faite à personne et que dans l'hypothèse où la signification à personne est impossible, l'huissier peut procéder par dépôt à étude tout en relatant les diligences accomplies pour effectuer la signification à personne. Or, M. [J] soutient n'avoir pas été en mesure de récupérer l'acte en l'étude de l'huissier instrumentaire et donc être resté dans l'ignorance de l'assignation et de la teneur de la procédure engagée contre lui de sorte qu'il invoque la violation du principe du contradictoire et ainsi la nullité du jugement entrepris.

Subsidiairement sur le fond, M. [J] invoque le caractère disproportionné de l'engagement de caution et se fonde sur l'article L 332-1 du code de la consommation. M. [J] souligne qu'il disposait, à l'époque de son engagement, d'un revenu mensuel moyen de 2.096 euros alors même que les échéances de remboursement des crédits à sa charge s'élevaient à elles seules à 808 euros par mois ce qui revenait à taux d'endettement de 38 %, soit un montant supérieur au plafond habituellement toléré par les établissements de crédit.

M. [J] considère que la SA Caisse d'Epargne aurait dû constater sa situation de surendettement et son impossibilité de faire face à son engagement d'autant plus qu'elle avait de façon concomitante sollicité et obtenu un autre engagement de sa part pour un montant dépassant 54.000 euros. L'appelant rappelle à ce propos que la disproportion de l'engagement de la caution doit s'apprécier en prenant en compte son endettement global, y compris celui résultant d'engagements de caution. Il précise également que son patrimoine est composé d'une maison d'habitation déjà hypothéquée au profit d'un autre établissement de crédit et dont la moitié appartient à son épouse car il s'agit d'un bien commun.

Subsidiairement, M. [J] invoque la déchéance du droit aux intérêts et pénalités sur le fondement de l'article L313-22 du code monétaire et financier au titre de l'information annuelle de la caution. Il soutient que la SA Caisse d'Epargne ne justifie aucunement avoir satisfait à cette obligation, l'envoi du courrier et sa réception étant contestés. Il en déduit qu'il ne pourrait être tenu que de la restitution du capital à l'exclusion des intérêts.

Par ailleurs, l'appelant soutient que la SA Caisse d'Epargne doit produire un décompte faisant précisément apparaître le capital restant dû après non seulement affectation de l'ensemble des payements effectués par la débitrice principale au règlement du principal de la dette mais déduction des sommes perçues au titre des intérêts, productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement. A défaut de transmettre un tel décompte la caution affirme que la SA Caisse d'Epargne ne justifierait pas d'une créance certaine liquide et exigible.

Enfin sur l'indemnité d'exigibilité de 5%, M. [J] affirme qu'il s'agit non seulement d'un moyen de contraindre le débiteur à l'exécution de son obligation mais aussi d'une évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le prêteur qui doit s'analyser en une clause pénale. Il soutient que cette indemnité est manifestement excessive par rapport au préjudice supposé de sorte qu'elle doit être réduite en application de l'article 1231-5 du code civil, à un montant symbolique.

Par conclusions déposées le 5 mai 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SA Caisse d'Epargne demande à la cour de:

- dire recevables mais mal fondés les appels principaux incidents et provoqués interjetés les 4 septembre 2020 et 5 mai 2021 par M. [J], M. [Y] et la SAS My Automat contre le jugement du 28 juillet 2020 du tribunal judiciaire de Sarreguemines

- dire irrecevable et subsidiairement mal fondé l'appel incident formé le 26 avril 2022 par M. [Y] contre cette même décision ;

- con'rmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions

- condamner M. [J], M. [Y] et la SAS My Automat en tous les frais et dépens d'instance et d'appel

- condamner M. [J], M. [Y] et la SAS My Automat à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SA Caisse d'Epargne, sur la régularité des assignations, estime que les significations à personne ou à personne présente, se sont avérées impossibles car les destinataires étaient absents lors du passage de l'huissier et qu'aucune personne n'était présente au domicile ou au siège à ce même moment. Elle ajoute par ailleurs que le domicile et la résidence du destinataire étaient certaines si bien que l'huissier a satisfait à l'ensemble de ses obligations pour une remise de l'acte en son étude et souligne qu'il n'incombe pas à un huissier de justice de transmettre l'acte à un huissier proche du domicile du destinataire de l'acte.

Elle soutient qu'il n'existe aucune violation du principe du contradictoire. L'intimé indique que le délai de quinze jours de comparution expirait le 9 juillet 2020 et que rien n'empêchait M. [J] entre le 23 juin 2020 et le 8 juillet 2020 de constituer avocat puis de solliciter le rabat de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats.

Subsidiairement, elle estime que le cautionnement de M. [J] n'est pas disproportionné au regard des actifs et des ressources dont il dispose en tenant compte de la communauté qui le lie à son épouse. Pour ce qui concerne l'engagement de caution du 3 octobre 2018 pour 54.000 euros dont se prévaut M. [J], la SA Caisse d'Epargne indique que l'opération qui concernait le financement d'une machine à pain n'a pas été réalisée de sorte que le bailleur de cette machine n'a pas pu revendiquer le bénéfice de ce cautionnement. La SA Caisse d'Epargne souligne ensuite qu'une lettre d'information a bien été adressée le 11 mars 2019 en application de l'article L 313-22 du code monétaire et financier.

Enfin elle affirme que le montant de l'indemnité d'exigibilité de 5% n'a aucune incidence sur l'engagement de M. [J] qui est de toute façon limité à 13.000 euros.

Par ailleurs, la SA Caisse d'Epargne soutient que l'appel incident formé par M. [Y] n'a pas été formé dans les délais de l'article 909 du code de procédure civile et est irrecevable de ce fait. Elle ajoute subsidiairement que l'engagement de caution de M. [Y] n'est pas disproportionné, dans la mesure où il a déclaré des revenus bruts annuels de 20.772 euros et être propriétaire d'un bien immobilier estimé à 200.000 euros en 2018, d'une voiture d'une valeur de 20.000 euros et d'un commerce évalué à 50.000 euros. Elle fait valoir que l'obligation d'information annuelle a également été respectée à l'égard de M. [Y]. Elle termine en reprenant les moyens invoqués à l'égard de M. [J] au titre de l'indemnité de 5% .

Par conclusions déposées le 5 mai 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SAS My Automat et M. [Y] demandent à la cour de :

- statuer ce que de droit sur l'appel de M. [J].

- les recevoir en leur appel incident et provoqué et le dire bien fondé

- annuler l'assignation qui leur a été délivrée ainsi que la procédure subséquente.

Subsidiairement,

vu les dispositions de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'état d'urgence sanitaire,

- constater que l'affaire a été clôturée le 12 juin 2020 et retenue à l'audience du 16 juin 2020 alors que le délai qui était imparti aux défendeurs pour constituer avocat était suspendu et n'était en tout état de cause pas expiré.

vu la violation grave et manifeste des droits de la défense et du principe de la contradiction,

annuler le jugement du 28 juillet 2020 en ce qu'il a :

* condamné la SAS My Automat à verser à la SA Caisse d'Epargne la somme de 349,74 euros au titre du solde débiteur du compte courant avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2020

* les a condamnés solidairement avec M. [J] dans la limite de 13.000 euros chacun, à payer à la SA Caisse d'Epargne la somme de 18.147,64 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,23% sur la somme de 17.283,47 euros à compter du 23 novembre 2019, au titre du prêt n°5639166 

*dit que les intérêts seraient capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil à compter de la demande soit du 11 mars 2020 

* les a condamnés solidairement avec M. [J] à verser à la SA Caisse d'Epargne une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Plus subsidiairement encore,

- infirmer le jugement en ses dispositions précitées

débouter la SA Caisse d'Epargne de l'ensemble de ses demandes

En tout état de cause,

-prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la SA Caisse d'Epargne

-réduire la clause pénale que constitue la pénalité contractuelle, manifestement excessive, à un montant symbolique

-condamner la SA Caisse d'Epargne en tous les frais et dépens de l'instance et d'appel ainsi qu'à payer tant à la SAS My Automat qu'à M. [Y] la somme de 3.000 euros à chacun en application des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions, la SAS My Automat et M. [Y] affirment qu'ils n'ont pas été régulièrement assignés devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines. Au surplus, ils rappellent que le délai qui leur était imparti pour constituer avocat expirait pendant la période d'état d'urgence sanitaire et qu'au cours de cette période soit du 12 mars au 24 juin 2020 un acte était censé réputé avoir été fait à temps s'i1 avait été effectué dans un délai qui ne pouvait excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir mais dans la limite de deux mois. Ainsi, eu égard aux dispositions de l'ordonnance du 25 mars 2020, la SAS My Automat et M. [Y] estiment que le délai pour constituer avocat avait été prorogé de 15 jours à compter du 23 juin 2020 soit jusqu'au 8 juillet 2020. Or, ils indiquent que l'ordonnance de clôture ainsi que la mise en délibéré ont eu lieu alors que le délai imparti aux défendeurs pour constituer avocat était suspendu. En conséquence ils soutiennent que l'affaire n'était pas en l'état d'être jugé et que l'annulation du jugement est encourue.

Subsidiairement, M. [Y] soutient que la SA Caisse d'Epargne ne peut se prévaloir de son engagement de caution dans la mesure où il était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, d'autant qu'il s'était déjà porté caution à hauteur de 50.048 euros.

Il invoque également le défaut d'information annuelle de la caution prévu par l'article L313-22 du code monétaire et financier, soutenant que la lettre qui en outre était une lettre de mise en demeure, produite par la SA Caisse d'Epargne du 9 octobre 2019 ne lui a pas été remise. Il reprend les moyens invoqués par M. [J] pour soutenir que la SA Caisse d'Epargne ne justifie pas de sa créance et pour invoquer le caractère abusif de l'indemnité de 5%.

En réponse aux moyens soulevés par la SA Caisse d'Epargne, la SAS My Automat et M. [Y] affirment que leur appel incident est recevable. Ils soulignent qu'ils avaient déjà conclu à l'annulation de l'assignation par conclusions du 5 mai 2021 et subsidiairement à l'annulation du jugement et au rejet des demandes. Ils ajoutent que le caractère disproportionné de l'engagement de caution, la déchéance du droit aux intérêts et la demande de minoration de la clause pénale sont des défenses au fond pouvant être opposées en tout état de cause.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 juin 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel incident de M. [Y]

L'article 909 du code de procédure civile invoqué par la SA Caisse d'Epargne prévoit que «  l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué  ».

En l'espèce, l'avis prévu à l'article 902 du code de procédure civile a été délivré par le greffe que le 8 mars 2021. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions de M. [J] n'ont été notifiées à M. [Y] que le 27 avril 2021. Or, le conseil de ce dernier a conclu le 5 mai 2021, soit dans le délai de trois mois prévu par l'article 909 du code de procédure civile. Son appel incident est donc recevable.

Sur la demande d'annulation du jugement

* Sur la régularité des assignations

Si l'article 654 du code de procédure civile dispose que la signification d'un acte doit être faite à personne, l'article 656 du même code ajoute cependant que « si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement par l'intéressé ou par toute autre personne spécialement mandatée. La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. (') L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.  »

En l'espèce, la SA Caisse d'Epargne a fait assigner M. [J] devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines par acte d'huissier du 6 mars 2020.

Les modalités de remise de cet acte précisent que l'assignation a été délivrée par dépôt à l'étude d'huissier. Il est précisé que la signification à personne ou à personne présente s'est avérée impossible dans la mesure où le destinataire était absent lors du passage de l'huissier et qu'aucune personne n'était alors présente au domicile. L'huissier indique en outre qu'il n'a pu avoir aucune indication sur le lieu où rencontrer le destinataire.

L'huissier ajoute que la certitude du domicile ou de la résidence du destinataire est caractérisée par le fait que le nom du destinataire figure sur la boîte aux lettres.

Il est ensuite mentionné que la copie de l'acte a été déposée à l'étude et qu'un avis de passage a été laissé ce même jour au domicile conformément aux exigences de l'article 655 du code de procédure civile et que la lettre prévue par l'article 658 du même code, comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant les dispositions du dernier alinéa de l'article 656 du code de procédure civile a été adressée au destinataire avec copie de l'acte de signification au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date de cet acte.

Il faut ainsi en déduire que les exigences des articles 656, 655 et 658 ont été respectées.

D'autre part, il résulte des dispositions de l'article 656 du code de procédure civile susvisé que l'huissier « peut », à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude. Il ne s'agit donc pas d'une obligation et aucune sanction n'est prévue à ce titre.

Dès lors, le fait que l'huissier n'ait pas donné suite à la demande de transmission de l'acte à une autre étude, comme le sollicitait M. [J] par mail du 18 mars 2020, n'entache pas la régularité de cet acte et n'entraîne pas, par conséquence, la nullité du jugement. Le moyen invoqué par M. [J] sur ce point sera donc rejeté.

Par ailleurs, il convient de relever que si M. [Y] et la SAS My Automat affirment que les assignations qui leur ont été délivrées ne sont pas régulières, ils n'invoquent aucun moyen à ce titre, notamment quant à la nature des irrégularités qui auraient été commises lors de la délivrance de ces actes le 11 mars 2020 par dépôt à l'étude d'huissier. Le moyen tiré de l'irrégularité des assignations délivrées à M. [Y] et la SAS My Automat sera donc rejeté.

* Sur l'absence du respect du principe du contradictoire

Il résulte des pièces produites que M. [J] a reçu un avis de passage de l'huissier l'avisant, conformément aux dispositions de l'article 658 du code de procédure civile, qu'une assignation lui avait été délivrée à la demande de la SA Caisse d'Epargne.

Il était donc informé de l'existence de la procédure introduite par la SA Caisse d'Epargne à son encontre. Ainsi qu'il l'a été dit précédemment, la transmission de l'acte à une autre étude n'étant pas une obligation pour l'huissier instrumentaire, il appartenait à M. [J] de retirer l'acte à l'étude pour prendre connaissance des demandes formées à son encontre et ensuite faire valoir ses droits.

Le moyen tiré par M. [J] de l'absence de respect du principe du contradictoire et de l'atteinte à ses droits sera donc rejeté.

Par ailleurs, l'article 763 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, dispose que lorsque la représentation par avocat est obligatoire, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de 15 jours à compter de l'assignation.

Toutefois, l'article 1er I de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 prévoit que les dispositions relatives à la prorogation des délais pendant la crise sanitaire sont applicables aux délais et mesure qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus.

L'article 2 de cette ordonnance dispose que «tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois».

Il résulte ainsi de ces dispositions que le délai de 15 jours pour que la SAS My Automat et M. [Y] constituent avocat, qui expirait normalement le 26 mars 2020, était prorogé jusqu'au 9 juillet 2020 (soit 15 jours après le 24 juin 2020, date de la fin de la période d'urgence sanitaire).

La constitution d'avocat jusqu'à cette date aurait ainsi été réputée avoir été faite à temps.

Toutefois, M. [Y] et la SAS My Automat ne justifient pas avoir constitué avocat avant cette date. Dès lors, s'il est vrai que l'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 juin 2020, ils ne justifient pas en quoi le principe du contradictoire a été ignoré. Il n'y a donc pas lieu d'annuler le jugement du 28 juillet 2020, cette demande sera donc rejetée.

Sur les sommes dues par la SAS My Automat au titre du compte courant

Il convient de relever qu'aucun moyen n'est invoqué tendant à remettre en cause les dispositions du jugement ayant condamné la SAS My Automat à payer à la SA Caisse d'Epargne la somme de 349,74 euros au titre du solde débiteur du compte courant n° 15135 00500 08004342794 avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2020. Celles-ci seront donc confirmées.

Sur les demandes formées contre la SAS My Automat et les cautions au titre du prêt n°5639166

* Sur la disproportion des engagements de cautions

Selon l'article L332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Il appartient à la caution, qui se prévaut du caractère disproportionné de son engagement, d'apporter la preuve de l'existence d'une disproportion manifeste entre le montant de la somme garantie et la valeur de ses biens et revenus. Pour apprécier le caractère manifestement disproportionné du cautionnement, il doit être tenu compte de l'ensemble des engagements souscrits par la caution au jour de la fourniture de ce cautionnement.

Par ailleurs, seuls peuvent être pris en compte les éléments dont le créancier avait connaissance lors du contrat de cautionnement et il n'appartient pas à ce dernier, en l'absence d'anomalies apparentes, de vérifier les dires de la caution, étant rappelé que la caution est tenue à une obligation de loyauté dans la fourniture des renseignements qu'elle fournit à l'établissement prêteur, qui doivent être complets et exacts.

Une anomalie apparente peut résulter d'éléments non déclarés par la caution mais dont la banque avait connaissance tels des engagements précédemment souscrits par la caution au profit de la même banque ou d'un pool d'établissements dont faisaient partie la banque.

Enfin, la disproportion de l'engagement de la caution commune en biens s'apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci, sans distinction, et sans qu'il y ait lieu de tenir compte du consentement exprès du conjoint donné conformément à l'article 1415 du code civil, qui détermine seulement le gage du créancier, de sorte que doivent être pris en considération tant les biens propres et les revenus de la caution que les biens communs incluant les revenus de son épouse.

- Sur la disproportion de l'engagement de caution de M. [J]

Dans la fiche de renseignements sur la caution signée le 21 août 2018, M. [J] a indiqué être marié sous le régime de la communauté, avoir deux enfants à charge. Il a déclaré qu'il percevait un salaire annuel de 25.160 euros (soit 2.096,66 euros par mois) et que les revenus annuels de son épouse étaient de 10.918 euros (soit 909 euros par mois). Il a précisé être propriétaire de sa maison d'habitation acquise en novembre 2012, estimée à la date de la déclaration à 185.000 euros.

Au titre de ses charges, il a indiqué qu'il remboursait un prêt immobilier souscrit auprès du Crédit Foncier à raison de 7.148 euros par an (soit 595 euros par mois) et précisé que le capital restant dû était de 133.773 euros, la dernière échéance étant le 10 novembre 2038. Il a également mentionné un prêt à la consommation de 21.000 euros remboursable à raison de 2.553 euros par an (soit 212,75 euros par mois) et un crédit revolving représentant une charge annuelle de 3.480 euros (soit 290 euros par mois). Il est ajouté qu'il est à jour dans le remboursement des échéances des prêts.

Les pièces produites par M. [J] permettent de constater que le montant du crédit immobilier souscrit par ce dernier et son épouse était de 165.420 euros et que le prêt faisait l'objet de deux hypothèques consenties auprès du Crédit Foncier pour un montant total de 150.420 euros.

Dans la fiche de renseignements datée du 21 août 2018, M. [J] a déclaré qu'il ne s'était pas déjà porté caution.

Toutefois, il résulte des pièces produites qu'à la date de l'engagement de caution objet du litige, soit au 18 octobre 2018, M. [J] avait consenti un autre engagement de caution. En effet, il s'était porté caution de la SAS My Automat, le 3 octobre 2018, dans la limite de la somme de 54.048 euros. Celui-ci étant antérieur au cautionnement objet du litige, il y a lieu d'en tenir compte pour apprécier si ce dernier était ou non disproportionné à l'époque où il a été souscrit étant observé que cet engagement souscrit au bénéfice de la Caisse d'Epargne Lease, relevant de la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe, était donc connu de cette dernière.

Il résulte ainsi de l'ensemble de ces éléments que les revenus de M. [J] et de son épouse s'élevaient à la somme de 3.000 euros par mois, que le disponible résultant de la valeur de l'immeuble déduction faite du capital restant dû s'élevait à la somme de 52.000 euros.

Or M. [J] s'était engagé à titre de caution à hauteur de 54.048 euros, devait rembourser un crédit de 21.000 euros outre le crédit revolving à hauteur de 290 euros par mois. Il faut dès lors considérer que le nouvel engagement de caution à hauteur de 13.000 euros était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.

Conformément aux dispositions de l'article L332-1 du code de la consommation, il appartient à la SA Caisse d'Epargne de rapporter la preuve que le patrimoine de M. [J] lui permet désormais de faire face à son engagement.

La capacité de la caution à faire face à son obligation au moment où elle est appelée s'apprécie en considération de son endettement global, y compris celui résultant d'autres engagements de caution.

Or, la SA Caisse d'Epargne ne produit aucune pièce permettant d'établir que M. [J] est désormais en mesure de faire face à son engagement de caution de 13.000 euros au moment où il est appelé, étant observé qu'il n'est pas établi que l'appelant est déchargé de son autre engagement de caution de 54.000 euros.

Dès lors, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [J] au titre de ce cautionnement, la SA Caisse d'Epargne n'étant pas fondée à se prévaloir de l'engagement de caution de ce dernier. Elle sera donc déboutée de ses demandes formées à son encontre.

- Sur la disproportion de l'engagement de caution de M. [Y]

Dans la fiche de renseignements remplie par M. [Y] le 20 août 2018, ce dernier a déclaré être célibataire, être responsable des ventes et percevoir à ce titre un salaire de 1.500 euros. Si la rubrique est intitulée «  ressources annuelles  », il faut cependant considérer que le salaire de 1.500 euros renseigné par M. [Y] est en fait son salaire mensuel, étant observé qu'il a également indiqué sous la rubrique «  charges annuelles » la somme de 250 euros, ce qui n'est pas cohérent et tend à démontrer qu'il a entendu indiquer ses ressources et charges mensuelles et non annuelles. Il a également mentionné au titre de ses ressources 1.650 euros sous l'intitulé « revenus cap.mob » et a retenu un total de ressources de 3.150 euros. En outre, son avis d'imposition concernant ses revenus pour l'année 2017 indique que son revenu fiscal de référence est de 20.762 euros, que le total annuel des salaires est de 9.337 et des revenus fonciers de 5.436 euros. Il y a donc lieu de considérer que les ressources et charges qu'il a déclarées dans sa fiche de renseignements sont mensuelles et non annuelles, contrairement à ses affirmations.

Il a aussi déclaré être propriétaire d'un d'immeuble d'habitation acquis en 2011 pour la somme de 110.000 euros dont il a estimé la valeur au jour de sa déclaration à 200.000 euros. Il a enfin mentionné être propriétaire d'une voiture d'une valeur actuelle de 20.000 euros et de commerces qu'il a évalués à 50.000 euros.

Il a précisé qu'il n'avait aucun crédit à sa charge, immobilier ou crédit à la consommation.

Pour les mêmes motifs que M. [J], il faut également tenir compte de l'engagement de caution que M. [Y] a souscrit au bénéfice de la SA Caisse d'Epargne pour la somme de 54.048 euros le 3 octobre 2018.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il faut considérer que l'engagement de caution de 13.000 euros souscrit le 18 octobre 2018 par M. [Y] n'était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus à la date de son engagement.

M. [Y] sera donc débouté des prétentions formées à ce titre.

* Sur la déchéance du droit aux intérêts

Selon l'article L341-6 devenu L333-2 du code de la consommation, le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités et intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de la nouvelle information.

Cette obligation persiste pendant toute la durée de la procédure introduite contre la caution et doit être respectée jusqu'à l'extinction de la dette.

Toutefois en l'espèce il convient de relever que l'engagement de caution de M. [Y] est limité à la somme de 13.000 euros en principal, intérêts, pénalités et intérêts de retard. Or, ce montant est inférieur au capital restant dû par la SAS My Automat qui s'élève à la somme de 16.176,25 euros selon les pièces produites.

Dès lors, les moyens soulevés au titre de la déchéance du droit aux intérêts sont inopérants et il n'y a pas lieu de statuer sur les prétentions formées à ce titre.

* Sur l'indemnité de 5 %

Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu de statuer à l'égard de M. [Y] sur le caractère manifestement excessif ou non de l'indemnité contractuelle de 5%, dès lors que son engagement de caution ne couvre même pas le montant du capital restant dû.

S'agissant de la SAS My Automat, il convient de rappeler qu'en application de l'article 1343-2 du code civil, une clause pénale ne peut être réduite que si elle est manifestement excessive.

Or, il faut considérer que l'indemnité de 5% prévue contractuellement qui s'élève à la somme de 864,17 euros n'est pas manifestement excessive. Il n'y a donc pas lieu de la réduire et cette demande sera en conséquence rejetée.

* Sur la demande de condamnation

Il y a lieu de relever qu'à l'exception des moyens examinés plus haut, la SAS My Automat et M. [Y] n'invoquent pas d'autres moyens tendant à remettre en cause les dispositions du jugement les ayant condamnés solidairement, M. [Y], dans la limite de 13.000 euros, à verser à la SA Caisse d'Epargne la somme de 18.147,64 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,23% sur la somme de 17.283,47 euros à compter du 23 novembre 2019, au titre du prêt n°5639166.

En conséquence, M. [Y] et la SAS My Automat seront condamnés solidairement, M. [Y] n'étant tenu que dans la limite de 13.000 euros, à payer à la SA Caisse d'Epargne la somme de 18.147,64 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,23% sur la somme de 17.283,47 euros à compter du 23 novembre 2019, au titre du prêt n°5639166. 

En l'absence de moyens tendant à remettre en cause la disposition du jugement disant que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil à compter de la demande soit du 11 mars 2020, celle-ci sera confirmée.

 

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement entrepris sera infirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans la mesure où seul M. [Y] succombe, il sera seul condamné aux dépens de première instance.

L'équité commande par ailleurs, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner in solidum la SAS My Automat et M. [Y] à payer à la SA Caisse d'Epargne la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance.

L'équité commande également, sur ce même fondement, de condamner la SA Caisse d'Epargne à payer à M. [J] la somme de 500 euros.

La SAS My Automat et M. [Y] qui succombent en appel, seront condamnés aux dépens.

L'équité commande de condamner la SAS My Automat et M. [Y] à payer chacun à la SA Caisse d'Epargne la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel.

L'équité commande de condamner la SA Caisse d'Epargne à payer à M. [J] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Déclare recevable l'appel incident formé par M. [W] [Y] ;

Déboute M. [Z] [J], M. [W] [Y] et la SAS My Automat de leur demande tendant à voir prononcer l'annulation du jugement du tribunal judiciaire de Sarreguemines du 28 juillet 2020 ;

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Sarreguemines du 28 juillet 2020 en ce qu'il a :

- condamné la SAS My Automat à verser à la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance Grand Est Europe la somme de 349,74 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°151350050008004342794 avec intérêts au taux légal à compter du 03 janvier 2020 

- dit que les intérêts seraient capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil à compter de la demande soit du 11 mars 2020 

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

L'infirme en ce qu'il a :

- condamné solidairement la SAS My Automat ainsi que M. [W] [Y] et M. [Z] [J], ces deux derniers dans la limite de 13.000 euros chacun, à verser à la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance Grand Est Europe la somme de 18.147,64 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,23% sur la somme de 17.283,47 euros à compter du 23 novembre 2019, au titre du prêt n°5639166 

- condamné solidairement la SAS My Automat ainsi que M. [W] [Y] et M. [Z] [J] à verser à la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance Grand Est Europe une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné solidairement la SAS My Automat ainsi que M. [W] [Y] et M. [Z] [J] aux entiers dépens 

Statuant à nouveau,

Condamne M. [W] [Y] et la SAS My Automat solidairement, M. [W] [Y] n'étant tenu que dans la limite de 13.000 euros, à payer à la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance Grand Est Europe la somme de 18.147,64 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,23% sur la somme de 17.283,47 euros à compter du 23 novembre 2019, au titre du prêt n°5639166 ; 

Dit que la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance Grand Est Europe ne peut se prévaloir de l'engagement de caution souscrit par M.[Z] [J] le 18 octobre 2018 ;

Déboute la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance Grand Est Europe de ses demandes formées contre M.[Z] [J] ;

Condamne in solidum la SAS My Automat et M. [W] [Y] à payer à la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance Grand Est Europe la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance Grand Est Europe à payer à M. [Z] [J] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande formée sur ce même fondement à l'encontre de ce dernier ;

Y ajoutant,

Déboute M. [W] [Y] et la SAS My Automat de leurs prétentions ;

Condamne M. [W] [Y] et la SAS My Automat aux dépens de l'appel ;

Condamne M. [W] [Y] et la SAS My Automat à payer à la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance Grand Est Europe la somme de 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance Grand Est Europe à payer à M. [Z] [J] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute M. [W] [Y] et la SAS My Automat de leurs demandes formées contre la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance Grand Est Europe sur ce même fondement ;

Déboute la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance Grand Est Europe de sa demande formée contre M.[Z] [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier La Présidente de Chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20/01554
Date de la décision : 12/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-12;20.01554 ?
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